SORTE
de spécialistes dont les salaires sont élevés, etc. Ajoutons
que la moindre interruption dans la fourniture du courant,
des variations même minimes dans le régime de distribution, apportent des troubles sérieux dans la marche des industries ou de la vie quotidienne des abonnés et leur font rapidement perdre confiance dans l’entrepreneur.
Il semble donc qu'il y ait plus d’aléas dans l’industrie
électrique que dans tout autre et qu’il soit plus difficile de ‘
se rendre un compte exact de l’avenir de l’entreprise. L’Administration comprit vite la nécessité d’une régle-
mentation spéciale destinée, d’une part, à guider les mu-
nicipalités et, d’autre part, à protéger les house ainsi que les usagers de ce service public.
$ 2. — Comment s’élabora peu à peu la réglementation de 1917
Lorsqu’en 1907, les communes de Varilhes et d'Homécourt et, en 1910, la commune de Caveirac (Gard) formulèrent des demandes d’exploitation en régie comportant la déclaration d'utilité publique, l'Administration rechercha en premier lieu si les communes pouvaient être autorisées à assurer elles-mêmes ce genre d’exploitation, ensuite quel était le régime applicable en l’espèce, puis si la déclaration d'utilité publique pouvait bien être prononcée, La question se posait d'abord « de la procédure à suivre et comment il était possible de concilier les termes généraux des lois, qui permettent aux communes d’établir et d’exploiter ellesmêmes les canalisations d’eau et de gaz, avec les termes de la loi du 15 juin 1906, qui soumet les canalisations élec-
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triques à un contrôle spécial et ne prévoit pas l’établissement et l’exploitation directe des dites canalisations soit par permissions de voirie, soit par concession, soit par un régime analogue. »
La Commission chargée d’élaborer les règlements d’administration publique prévus par la loi du 15 juin 1906, consultée par le ministre des Travaux publics sur le point de savoir si les Municipalités peuvent construire et exploiter en régie des distributions d’énergie électrique avec déclaration d'utilité publique, répondit dans un avis en date du 2 décembre 1907 « qu’en vertu des lois municipales ou sur l’expropriation pour cause d'utilité publique: les communes peuvent exploiter en régie directe leurs services municipaux et recourir, s’il y a lieu, à la déclaration d’utilité publique pour l'exécution des travaux nécessaires ; qu'aucune disposition de loi du 15 juin 1906 ne restreint leurs droits à ce double point de vue. Toutefois le Gouvernement apprécie discrétionnairement s’il convient ou non de permettre à une commune de se livrer à une entreprise toujours aléatoire et qui pourrait compromettre sa situation financière. » ;
D’autre part, des termes d’une décision ministérielle (Travaux publics), en date du 5 avril 1913, il résulte que «le cas d’une commune exploitant elle-même une distribution d’énergie électrique, qu’elle produise ou qu’elle achète son énergie, a déjà été examiné à diverses reprises par l'Administration et la question résolue dans le sens
de la possibilité, pour la commune, d'organiser son exploi-
tation, sous forme de régie municipale, en dehors des régimes de la concession ou des permissions de voirie prévus
par la loi de 1906. »
Cette question L principe tranchée, on doit admettre
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que c’est à l’autorité préfectorale qu’incombe le soin d’examiner, en ce qui concerne les conditions financières du projet, la suite que la demande formulée par une commune est susceptible de recevoir.
Il restait donc à déterminer le régime applicable aux communes pour la construction et l'exploitation de leur réseau. Serait-ce celui de la permission de voirie, de la concession, ou enfin un régime spécial ?
-Le ministre de l’Intérieur, consulté sur ce point par le ministre des cos publics, fit connaître à ce dernier (1), qu’il y avait lieu, à son avis « de considérer une commune qui demande à exploiter elle-même son service de distribution d’énergie comme un simple particulier... de même lorsqu'elle se propose d’user de la faculté, qui lui est reconnue maintenant, d'exploiter certains services publics, elle agit en quelque sorte comme un entrepreneur à titre privatif ». Dès lors, pour l’autoriser à se placer sous le régime de la permission de voirie « il suffit de considérer, par une simple fiction, que la commune, — personne morale privée, — adresse à la commune — personne morale publique — une demande de permission de voirie.et de soumettre cette demande à l’instruction réglementaire prévue par la loi et les règlements... D’autre part, la crainte de voir.les communes établir des tarifs exagérés pour la fourniture de l’énergie électrique aux particuliers n’est pas justifiée. De la loi du 5 avril 1884, il résulte que les redevances susceptibles d’être demandées aux habitants ne peuvent être perçues qu’en vertu d’un tarif approuvé par le préfet. »
Mais le ministre des Travaux publics ne partagea pas
(1) Lettre, en date du 23 avril 1910, du Ministre de l’Intérieur au Ministre des Travaux publics.
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cette manière de voir et, notamment dans une décision en date du 18 août 1910, adressée au préfet du Gard à l’occasion du projet d'exploitation de la commune de Caveirac, il estimait que le régime de la permission de voirie, (sous lequel cette commune demandait à placer sa distribution), en supprimant l'enquête d'utilité publique, ne lui paraissait pas offrir une garantie suffisante aux consommateurs qui auraient à payer l’énergie électrique à un tarif pour lequel aucune publicité n'aurait été faite. La permission de voirie, laissant trop de place à l’arbitraire, ne saurait s’appliquer à une entreprise qui doit procurer des avantages à toute une collectivité. D’autre part, l'arrêté qui l’accorderait ne pourrait comporter aucune disposition afférente aux conditions commerciales (art. 5, loi de 1906).
Enfin, un des caractères de tout service public est sa permanence. Or la précarité de la permission semblait se concilier fort mal avec un organisme de ce genre.
C’est pourquoi l’on envisagea le régime de la concession qui conduirait à un contrat, consacré notamment par l’enquête au cours de laquelle le public aurait été appelé à examiner les conditions de toute nature et principalement les conditions de tarif maximum sous lesquelles l’énergie électrique serait mise à sa disposition. Le cahier des charges à adopter serait celui du 47 mai 1908.
Mais il était difficile d'admettre la fiction d’une commune s’accordant une concession à elle-même. D’autre part, du fait qu’une commune organise sa distribution d’énergie électrique en dehors des régimes de la loi du 45 juin 1906, il ne s’ensuit pas qu’elle échappe à toutes les prescriptions de la dite loi et de la réglementation qui en est issue, notamment à celles qui sont d'ordre public ou qui ont été édictées en vue d’assurer aux tiers intéressés et
PARA ES aux consommateurs les garanties nécessaires. La loi de 1906 limite donc, par la soumission au contrôle, les droits généraux qu’ ‘ont les communes d’organiser leurs services publics comme elles l’entendent.
Le régime de la concession ne pouvait donc être appliqué ‘sans modifications à l’exploitation par la commune.
On s’arrêta à un système mixte basé sur la rédaction d’un acte du même genre que le contrat de concession et qui, après enquête, serait soumis au Conseil municipal dont la délibération lui donnerait une existence légale. Cet acte, approuvé par le préfet, devrait comporter des dispositions arrêtées en conformité de celles du cahier des chargestype des concessions communales. Les modèles de police d’abonnement devraient y être joints.
De cette manière, la publicité et l’enquête exigées pour l'obtention d’une concession auraient lieu également dans chaque cas ; le fonctionnement du nouveau service pourrait ainsi être déterminé dans ses moindres détails et porté à la connaissance de tous les administrés. Bien entendu, la commune devait être soumise à l’obligation du contrôle.
C’est dans cette forme et sous ces garanties que furent accordées un certain nombre d’autorisations d’exploiter en régie.
Mais le besoin d’une solution plus adéquate se faisait
sentir de plus en plus, et en présence de la situation économique nouvelle ainsi que des aspirations des municipalités, une réglementation précise et complète fut constituée sous la forme du décret et du cahier des charges-type de 1917:(1).
(1) L’étude de cette réglementation, commencée en 1914, fut retardée du fait des hostilités.