BE. UE
Malgré l’étendue de ses pouvoirs, le Conseil d’admiaïistration est soumis à une tutelle étroite de la part du maire ; toutes ses décisions doivent être, en effet, immédiatement communiquées à ce dernier. Elles sont exécutoires dans les matières pour lesquelles l'approbation d’une autre autorité n’est pas exigée, soit par les lois et réglements, soit par les dispositions du présent décret, aussitôt que le maire a fait
connaître qu’il ne s’y opposait pas et, en cas de silence du
maire, le huitième jour après celui où la communication lui a été faite. Ces dispositions sont à rapprocher de celles qui ont été prévues pour les délibérations réglementaires des Conseils municipaux, exécutoires par elles-mêmes un mois après le dépôt de la copie de la délibération à la pré-
fecture ou sous-préfecture, ou même avant, si, après
15 jours écoulés, le préfet a déclaré, par arrêté, qu'il ne s’opposait pas à l’exécution.
En cas de désaccord entre la Municipalité et le. Conseil, il est statué par le préfet. La mission d’arbitre, confiée à
ce dernier, rentre bien dans ses attributions de tuteur de la - commune.
$ 4 — Exploitation de la régie
Le cahier des charges-type du 30 août 1917, pour la construction et l’exploitation directe en régie par les communes, n’est qu'une reproduction textuelle, mutatis mutandis, du cahier des charges-type (1) pour la concession d’une distribution- d'énergie électrique par une commune ou un syndicat de communes, sous réserve qu’on a substitué le
(1) Approuvé par le décret du 17 mai 4908 mais non par celui du 28 juin 1921.
LA
mot « régie » au mot « concessionnaire » et supprimé toutes les dispositions et les articles incompatibles avec ce mode spécial de construction et d'exploitation des réseaux électriques. |
Les modifications apportées par le décret du 28 juin 1921, n’ont pas été introduites dans le cahier des charges des régies, car ces changements avaient surtout pour objet de remanier l’article 11 au point de vue de la détermination des tarifs au moyen de l’index économique. L’adoption de l’index avait pour but principal de rétablir l’équilibre financier des entreprises électriques compromis par la bouleversement résultant de la guerre et d'introduire dans le calcul des tarifs des éléments variables permettant de maintenir ceux-ci mieux en harmonie avec les conditions économiques. Des révisions périodiques des tarifs maxima auraient bien permis de réaliser cette harmonie, mais elles auraient eu l'inconvénient de placer le concessionnaire dans un perpétuel état d’instabilité, contraire à la prospérité de son entreprise.
La question ne se pose pas de la même manière pour los entreprises exploitées en régie qui n’ont pas à amortir des capitaux engagés, dans le délai assez court d’une concession, et pour lesquels l’inconvénient de la révision des tarifs ne se présente pas. D'ailleurs la période d’exécution du budget de la régie étant annuelle comme celle du budget communal, il conviendrait de faire subir aux tarifs, dans certaines limites, les remaniements imposés par les résultats de l’exploitation à la fin de chaque année.
La régie n’est autorisée à construire et à exploiter son réseau que dans les limites du territoire communal ou du syndicat de communes. Elle n’est pas astreinte à fournir d'énergie aux entreprises de transports en commun. L’ali-
mentation de ces dernières est assurée par les réseaux à
haute tension institués en vertu de concessions de distribu-
tion aux services publics, s’étendant souvent non seulement sur plusieurs communes, mais même sur plusieurs départements, et qui comportent un cahier des charges spécial en date du 30 novembre 1909 (remplacé par celui-ci du 28 juin 1921). Exceptionnellement toutefois, il peut arriver que la régie dispose d’énergie en excédent. C’est pourquoi, en vertu de l’article 3 du cahier des charges, elle est autorisée — sous réserve qu'il n’en résulte aucune entrave au bon fonctionnement du service — à alimenter une entreprise de transports en commun ou des services d’une autre nature, même situés hors de la commune. Dans ce cas, elle peut avoir à solliciter d’une Municipalité voisine Pautorisation d’établir, sur le territoire de cette dernière, les canalisations destinées à alimenter soit une entreprise de transports en commun, soit un établissement public ou privé.
L'autorisation d’exploiter comporte le privilège d’éclairage nécessaire pour protéger la régie au début de son fonctionnement. Mais cette clause dangereuse a été très justement limitée aux premières années de l’exploitation, Comme pour un concessionnaire, si la régie abaisse les prix de vente pour certains abonnés, en dessous des tarifs maxima, elle est tenue de faire bénéficier des mêmes réductions tous les consommateurs placés dans une situation analogue. Elle doit tenir à cet effet un relevé à jour de teus les abaissements consentis, avec mention des conditions auxquelles ils sont subordonnés.
Sur tout le parcours de la distribution, la régie est obligée de fournir de l’énergie dans les conditions prévues au cahier des charges. Les contrats de fourniture de l’énergie
. électrique sont établis sous la forme de polices d’abonnement conformes au modèle arrêté par le préfet sur la proposition du Maire autorisé à cet effet par le Conseil municipal. CA
Si l’on se demande quel est le tribunal compétent pour statuer sur les différends pouvant surgir entre la régie et.
les abonnés, il semble bien que ce soit le tribunal civil (1). En effet, les services administratifs ne sont pas justiciables. des tribunaux de commerce puisqu'ils ne sont pas commerçants, même s'ils font quelquefois des actes de
commerce. D’autre part, la police d'abonnement constitue
un contrat d’un type nettement défini par le Code civil.
Enfin la régie se comporte ici en pérsonne privée dans tous. les rapports qu’elle peut avoir avec les usagers de son service.
$ 5. — Contrôle et dispositions d’ordre technique
Le décret du 8 octobre 1917, dans le deuxième paragraphe de l’article 2, stipule que le service de la distribu- ‘tion en régie est soumis au même contrôle qu’un service concédé. Il y a donc lieu à ce sujet de se reporter à ce qui a été dit précédemment pour les concessions.
En ce qui concerne les dispositions techniques applicables aux régies, les projets de tous les ouvrages dépendant de la distribution devront être approuvés dans les formes prévues par la loi de 1906 et le décret du 3 avril 1908. D’après l’article 14 de la loi, les dits projets sont examinés par les
(1) Voir un article de M. Bougault dans la Revue Générale d’électrieité, du 20 mai 1922. :
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représentants des services intéressés dans une conférence à laquelle prennent part, dans tous les cas, les représentants de l'Administration des P. T. T. Si l’accord ne 8e fait pas au cours de cette conférence, l’affaire est soumise au Comité d'électricité ; enfin dans le cas où les ministres intéressés n’adhéreraient pas à l’avis du Comité, il serait
Statué par décret en Conseil des ministres. Le décret de 1908 donne en détail la procédure à suivre pour l’instruction des projets, procédure que nous avons déjà eu l’occa-
sion d’examiner à propos des concessions. La régie est
tenue d’établir à ses frais les canalisations, sous-stations,
postes de transformateurs, etc. ; nécessaires à la distribution. Cette dernière est alimentée au moyen d’un ou de plusieurs postes centraux situés sur le territoire communal et où viennent aboutir les lignes primaires en provenance de
Pusine productrice. La régie est également tenue d'acquérir
les machines et l’outillage nécessaires à l'exploitation. Les branchements sur les canalisations établies sur ou
sous les voies publiques et ayant pour objet d'amener le
courant du réseau à l’intérieur des immeubles desservis
“jusques et y compris, soit la boîte du coupe-circuit princi- -pal, soit le poste de transformateur, seront installés et
entretenus par la régie et feront partie intégrante de la distribution. Les installations intérieures chez les abonnés sont soumises à la surveillance de la régie qui peut se refuser à livrer le courant si les mesures imposées, avec l’approbation de l'ingénieur en chef, n’ont pas été observées. Ajoutons que la régie est entièrement soumise pour l'établissement de son réseau aux dispositions de l’arrêté réglementaire du 30 juillet 1921 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distri-
butions d'énergie électrique.
$ 6. — Production de l'énergie électrique par les communes
D’après l’article 5, paragraphe 3, du cahier des charges du 30 août 1917, les ouvrages destinés à la production de l'énergie et à son transport jusqu'à chacun des postes centraux du réseau, mentionnés plus haut, ne sont pas - soumis aux dispositions du dit cahier des charges et doivent être établis, s’il y a lieu, en vertu de permissions distinctes.
Ce paragraphe vise également le cas qui ne manquera pas de se produire fréquemment à savoir : que la distribution communale sera alimentée par une usine et une ligne primaire situées en dehors du territoire de la commune et, par suite, hors du rayon d’action de la régie. C'est donc très justement que le cahier des charges n’a pas parlé de l’installation de l’usine de production.
En stipulant que les usines et les lignes primaires de
transport seront établies en vertu de permissions distinctes,
le cahier des charges fait, vraisemblablement, allusion par ce mot un peu vague, aux permissions de voirie nécessaires pour l’établissement sur les voies publiques des lignes d’amenée du courant. En ce qui concerne l’installation de l’usine qui pouvait être établie sans autorisation, antérieurement à la loi du 16 octobre 1919, du moment
qu’elle ne rentrait pas dans la catégorie des établissements
dangereux et insalubres, il est question ici des permissions de voirie nécessaires à l’entreprise pour empiéter sur la voie publique par l'installation d'ouvrages dépendant de l’usine.
Le cahier des charges pourrait paraître un peu laconique
en n’ayant pas prévu le cas — qui se présentera notamment dans les pays montagneux tels que l'Isère ou la Corrèze — où la commune disposerait, sur son propre. territoire, de forces hydrauliques importantes. Mais la loi de 1906, dont il n’est qu’une annexe, $’applique uniquement aux ouvrages de distribution et, dans l’hypothèse que nous envisageons, la régie serait soumise pour l’installation de son usine productrice aux dispositions de la loi du 16 octobre 1919. Les communes auxquelles ont été accordées des concessions peuvent exploiter directement l’énergie des çours d’eau aux termes de l’article 23 de la dite loi qui a donc réalisé, en fait, l'extension
possible du régime de la régie aux usines productrices d'énergie.
$ #7. — Retrait de l'autorisation
Le cahier des charges n’a pas prévu de durée à l’exploi- tation en régie, ce qui est très compréhensible. Il a substitué à la déchéance, le retrait de l’autorisation. Celui-ci est prononcé, après mise en demeure par le ministre des Travaux publics, au cas où la régie n’a pas présenté les projets d'exécution du réseau ou encore n’a pas achevé et mis en service les lignes de distribution dans les délais et conditions fixés par le cahier des charges.
Si la sécurité publique vient à être compromise, le préfet, après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, prend, aux frais et risques de la régie, les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et adresse à la commune une mise en demeure fixant le délai à elle imparti pour assurer à l’avenir la sécurité de l’exploitation. De même, si
l'exploitation vient à être interrompue en partie ou en totalité, il y est également pourvu aux frais et risques de la régie ; le préfet arrête les mesures à prendre pour assurer provisoirement le service de la distribution et adresse unemise en demeure fixant un délai à la commune pour reprendre le service.
Si, à l’expiration du délai imparti dans les deux cas prévus ci-dessus, il n’a pas été satisfait à la mise en demeure, le ministre des Travaux publics « peut » prononcer Je retrait de l’autorisation. C’est toujours le ministre qui est qualifié pour retirer l’autorisation d’exploiter en régie, même lorsque celle-ci a été accordée par le préfet. 3
Remarquons qu’il y a obligation pour le ministre de prononcer le retrait si la régie n’a pas présenté les projets. d'exécution ou si elle n’a pas achevé et mis en service les lignes de distribution dans les délais fixés. Au contraire c'est une faculté pour le ministre de prononcer le retrait dans le cas où la sécurité est compromise ou bien l’exploitation interrompue en partie ou en totalité.
$ 8 — La personnalité de la régie
La régie municipale, instituée par le décret du 8 octobre 1917, doit être classée au nombre des établissements - publics communaux. |
Quelles sont, en effet, les caractéristiques de l’établissement public ? On peut définir ce dernier : un service public spécial personnifié (4).
Or, nous retrouvons ces trois idées dans la régie en
(4) HaAurIOU Droit administratif.
question. Tout d’abord, il y a bien ici gestion d’un service public, puisque nous avons vu précédemment que la distribution d’énergie électrique revêtait ce caractère. Puis, le décret de 1917 contient des dispositions d’ordre technique faisant de la régie un service très particulier. Enfin, en accordant à cette dernière la personnalité morale, on a entendu la séparer aussi nettement que possible, de PAdministration communale, pour lui donner toute l’autonomie compatible avec la législation municipale actuelle.
Le caractère d’établissement public est encore renforcé par les considérations suivantes : La régie est un membre de la commune puisque le Conseil d'administration et le directeur sont nommés par le maire et que toutes leurs décisions sont finalement soumises à l’approbation de ce dernier. Elle participe dans une certaine mesure aux droits de puissance publique. C’est ainsi qu’elle peut obtenir, tout comme un concessionnaire d’ailleurs, la déclaration d'utilité publique pour l'établissement de ses lignes et ouvrages. D’autre part, ce service est entièrement entretenu par les ressources de l'Administration puisque comme nous le verrons plus loin, le budget de la régie n’est en somme qu’une annexe du budget communal.
Enfin nous ferons remarquer que les voies d’exécution du droit commun ne peuvent être appliquées à ce service ne serait-ce qu’en raison de la répercussion immédiate qu’elles auraient sur les finances communales.