LA RÉGIE DE 1917 CONSIDÉRÉE AU POINT DE VUE FINANCIER
Au cours de ce chapitre, nous exposerons d’abord la procédure d'affectation au budget de la régie des sommes nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les rapports des deux budgets de la régie et de la commune. Nous examinerons ensuite les règles de la préparation du budget de la régie et sa composition. Nous montrerons les moyens pouvant être employés par la régie pour entrer en possession effective des sommes dont elle peut disposer et ferons connaître les principes posés par le décret de 1917 pour assurer un strict contrôle des dépenses de l’entreprise. Enfin nous exposerons la connexité des deux budgets de la régie et de la commune. Nous terminerons l’étude de la régie électrique municipale en faisant ressortir les avantages d’une collaboration étroite entre celle-ci et les entreprises privées de production et de distribution.
$ 1. — Régime financier
Le chapitre III du décret du 8 octobre 1917 traite du régime financier ainsi que de établissement du budget.
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On retrouve dans ce texte le même souci de protection des finances communales de la part du Conseil d'Etat.
Les dépenses relatives à l'établissement des lignes neuves, aux travaux complémentaires, ainsi qu’à l’augmentation du matériel et de l’outillage, sont assurées au moyen de crédits votés à cet effet par le Conseil municipal et inscrits au budget de la commune (art. 14). Le Conseil municipal détermine les sommes que la commune met à la disposition de la régie comme fonds de roulement. Est, en outre, inscrit au budget communal, suivant les cas, soit en recettes, le montant des sommes auxquelles est évalué l’excédent des recettes annuelles de la régie sur les dépenses, soit en dépenses, le crédit nécessaire pour couvrir l’excédent à prévoir des dépenses annuelles sur les recettes (art. 16). Le maire doit à ce sujet fournir différentes pièces, notamment un rapport faisant ressortir la situation finan- ; cière et économique de la distribution et signalant les causes d’accroissement ou de diminution de la consommation d’énergie, des recettes et des dépenses constatées ou à prévoir.
$ 2. — Le budget de la régie
Le budget des recettes et dépenses annuelles de la régie est préparé par le directeur, voté par le Conseil d’administration et approuvé par le maire. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes. Ce budget est divisé en deux sections : la première afférente aux recettes et aux dépenses. annuelles ; la deuxième aux dépenses d’établissement, d’extension ou d’amélioration de la distribution et aux
ressources destinées à y pourvoir.
$ 3. — Première section du budget
L'article 18 donne en détail la composition de cette
première section.
Rien de particulier en ce qui concerne les recettes qui comprennent, entre autres, les produits divers et accidentels, y compris les fonds de concours versés pour le service de l’exploitation. ;
Parmi les dépenses figurent, notamment, les charges du capital d'établissement, comprenant :
a) Les annuités de rachat des concessions antérieures ;
b) Les intérêts, l'amortissement, les frais de timbre et de service des emprunts contractés par la commune pour l'établissement ou le rachat, la mise en exploitation, l’extension et l’amélioration de la distribution ;
c) Les charges analogues qui correspondraient aux dépenses faites par la commune pour les mêmes objets et couvertes au moyen de ressources autres que les emprunts. L'évaluation de ces charges est arrêtée par le préfet sur la proposition du Conseil municipal.
$ 4. — Deuxième section du budget
La deuxième section est afférente aux dépenses de premier établissement, de roulement, d'extension ou d'amélioration de la distribution ainsi qu’aux ressources destinées à y pourvoir (art. 19). Il s’agit là de charges devant être amorties régulièrement.
Cette deuxième section comprend :
a) Les dépenses de premier établissement autres que celles qui seraient effectuées directement par les services municipaux pour la construction des installations nouvelles ;: |
b) Les dépenses de travaux complémentaires et d’acquisition de matériel ;
c) Le montant du fonds de roulement.
Ce sont toutes des dépenses ayant un caractère exceptionnel et nettement distinctes de celles mentionnées dans ja première section (art. 18). Les recettes de cette deuxième section comprennent : d’une part, les sommes versées à la régie par la commune pour faire face aux dépenses dont nous venons de parler et d’autre part les sommes versées - directement à la régie par des tiers, à titre de fonds de concours, pour participation aux dites dépenses.
$ 5. — Fonctionnement de la régie au point de vue financier .
Les sommes allouées par la commune sont versées dans la caisse de la régie sur la production d’une délibération du Conseil d’administration, approuvée par le Maire, sur le rapport du service du contrôle communal constatant et certifiant l’état des besoins. Cet article 20 n’est pas très clair. Il semble, d’après la ponctuation, que ce soit la délibération du Conseil d'administration qui constate et certifie l’état des besoins, alors qu'il s’agit vraisemblablement du rapport du service du contrôle sur lequel se base le. Maire pour approuver ou rejeter le contenu de la délibération du Conseil d'administration.
Un fonds de réserve est constitué (1) en vue de permettre les grosses réparations et le renouvellement du matériel. Le mode de constitution de ce fonds de réserve est réglé par l’acte autorisant l'exploitation directe. En vue de reconstituer ce fonds, il est prévu, dans la première section du budget, un chapitre de dépenses pour les grosses réparations et le renouvellement des installations et de l’outillage (art. 18 B., $ 3). Aucun prélèvement ne peut être opéré sur le dit fonds de réserve qu’en vertu d’une délibération du Conseil d'administration approuvée, après avis - du service du contrôle communal, par le Maire, qui en rend compte au Conseil municipal dans sa plus prochaine réunion. Il fait l’objet d’un compte hors budget dans les écritures de la régie. Le montant en est déposé dans la caisse du receveur municipal à un compte courant spécial. Les retraits ont lieu sur une demande du caissier, visée par - le directeur de la distribution et par le Maire.
La période d’exécution du budget de la régie est la même que celle du budget communal. En fin d’exercice, les restes à recouvrer et les restes à payer sont ajoutés aux prévisions et autorisations du budget en cours. Les crédits non utilisés, afférents aux travaux d'établissement ou d’entretien, sont reportés de plein droit au budget de l’exercice suivant.
Aux côtés du directeur se trouve un caissier de la régie, nommé par le Maire, sur la proposition du Conseil d’administration. Il est justiciable de la Cour des Comptes et doit fournir un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du Maire. Le caissier de la régie dépose ses fonds en compte courant à la recette municipale. Ses comptes sont rendus dans les mêmes formes et délais que le compte de
gestion du Receveur municipal.
(1) Comme il a été procédé en Angleterre dès la fin du siècle dernier.
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Le compte administratif de la régie est présenté par le directeur dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. Il est approuvé par le Conseil d'administration et arrêté par le Maire. Il est soumis au Conseil municipal.
Le directeur de la distribution doit tenir une comptabilité-matières, s'appliquant aux approvisionnements, au matériel, à l'outillage et au mobilier.
$ 6. — Connexité du budget de la régie et du budget | de la commune
Ainsi que nous venons de le voir, il existe une interdépendance absolue entre les deux budgets de la régie et de la commune ; elle découle nettement de l’article 17 du décret, aux termes duquel le budget des recettes et dépenses annuelles de la régie, préparé par le directeur et voté par le Conseil d'administration, ne peut être approuvé par le maire qu’après inscription au budget communal du chiffre représentant l'excédent des recettes ou des dépenses de la régie. Cette connexité des deux budgets ressort encore de l’article 18 (paragraphe 5, alinéa b) qui prévoit l’inscription au budget de la régie des intérêts, de l’amortissement, des frais de timbre et de service, des emprunts contractés par la commune pour l'établissement ou le rachat, la mise en exploitation, l’extension et l’amélioration de la distribution,
Cependant, au point de vue financier la régie dispose d’une certaine autonomie pour la gestion de ses services sous le contrôle de la Municipalité. En effet, le Conseil d'administration est laissé libre d'approuver les marchés
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‘et les traités relatifs aux divers services, ainsi que les. décomptes d'entreprise supérieurs à 10.000 francs ; il autorise le directeur à intenter ou soutenir les actions judiciaires et même à accepter les transactions (art. 11).
Cette organisation financière parait très heureuse du. fait qu’elle associe étroitement à la gestion financière de la commune celle d’un service public des plus importants pour les administrés.
$ 7. — Comment l’on peut envisager la collaboration de la régie et de l’entreprise privée en présence de la crise ac- :
tuelle,
Les charges que les Sociétés électriques ont eu à supporter pendant et surtout depuis la guerre sont considérables.
« L'ensemble des impôts ordinaires qu’acquitte une Société hydraulique, vendant de l’énergie aux bornes de ses machines, ressort à 38 francs en moyenne par kilowatt normal à l’usine ou, en supposant un coefficient d’utilisation de 50 0 /0, 63 dix millimes par kilowattheure, auxquels viennent s’ajouter 7 dix millimes environ au titre de la ‘redevance proportionnelle, et toutes les taxes imputables au réseau de distribution... En ce qui concerne le charbon, à une dépense de 94 francs par kilowatt avant la guerre (pour 2.500 heures d’utilisation), correspond aujourd’hui une dépense de 375 francs. Or, la dépense en charbon représente environ les 2/3 du coût de production du kilowatt (1). » Quant aux installations des usines hydrauliques,
(£} Les conditions d’exploitation de l’énergie électrique par
elles sont particulièrement coûteuses et la moindre réparation oblige souvent à une interruption de service représentant non seulement un manque à gagner, mais encore une perte de clientèle. D’autre part, ces usines ne peuvent se passer d’une centrale thermique de secours. |
Enfin il faut prévoir le remplacement des immobilisations dont la durée sera inférieure à celle de la concession et c’est un point qui échappe souvent aux consommateurs D’autre part « l’actif des entreprises d'énergie électrique, ce n’est pas l’usine hydraulique, ce n’est pas le réseau, mais simplement le droit d'exploiter cette usine et ce réseau pendant le temps fixé au cahier des charges ». Les Sociétés concessionnaires doivent, ne l’oublions pas, restituer à autorité concédante et en bon état de fonctionnement toutes leurs installations de production et de distribution. « Lorsque viendra le terme de la concession, les dépendances de la concession sortiront à cette époque du patrimoine dela Société, qui n’aura quelquefois pour rembourser ses actionnaires que le produit de la liquidation problématique d’un domaine privé réduit parfois à sa plus simple expression ». ,
Si certaines sociétés ont pu profiter à un moment donné, de circonstances exceptionnelles pour réaliser des bénéfices inespérés, il est indéniable qu’à l’heure actuelle, l’industrie électrique subit durement le marasme général dans le monde des affaires.
Et cependant, aux plaintes des entrepreneurs de distribution s'opposent celles des consommateurs, qui ne méritent pas moins d’être prises en considération. Les consommateurs ne peuvent acquitter les tarifs actuels qui les
Aïbert Deville (Imprimerie de la Journée industrielle 7, rue G20‘troy Marie, Paris, 1922.
écrasent. D'autre part, l'électricité ne se développe pas avec la rapidité correspondant aux services, d'ordres si divers, qu’elle est susceptible de rendre. =
Nous n'avons pas à étudier ici les multiples causes du malaise éxistant entre consommateurs et producteurs mais il semble que cette crise ne pourra être résolue tant qu’il n’interviendra pas un programme d'ensemble aussi bien pour la distribution que pour la production, tenant compte des moyens et du rayon d’action respectifs de chaque catégorie d'entreprises. Or, il n’est pas douteux qu’une régie communale, du fait qu’elle est un établissement public, a, dans certains domaines, des possibilités interdites à des sociétés privées.
Le développement des régies devant se faire dans une zone d’action différente, à bien des points de vue, du champ normalement ouvert aux entreprises privées, ces deux organismes ne doivent pas être envisagés, pour l'avenir, comme devant se faire concurrence, mais bien appelés à se prêter un mutuel concours. À ce point de vue, on doit considérer comme réservées aux sociétés d’électricité la production de l’énergie et l'exploitation des lignes primaires destinées à alimenter les réseaux des régies, celles-ci faisant valoir les lignes secondaires. On peut espérer de cette collaboration une diminution des forces perdues en même temps qu’une adaptation plus parfaite des distributions aux besoins des consommateurs.
D EN Éd Lo