BUS ERAIIÉ DE LA COMPAGNIE DES SIOUX
jugerons à propos de donner, et que la moitié desdites confiscations appartiendra à ladite Compagnie.
Que lesdits interessés ne pourront faire la traite ni aller en chasse, du côté de la Pointe de Chagouamigon, ailleurs que dans les pays de chasse où vont les Sioux, et que, du côté de la Baye, ils ne pourront parcillement aller que dans les pays de chasse des Sioux, sans qu'il leur soit permis de traiter dans l’Ouisconsin, ni au portage, par lequel ils doivent passer pour se rendre aux Sioux, qui servira de bornes aux uns çt aux autres.
Article second. — Qu'ils ne pourront bätir des forts ni maisons équivalentes dans les endroits de chasse, mais seulement dans le lieu où l'officier commandant fera son établissement.
Article troisième, — Qu'il sera permis auxdits intéressés de faire monter audit pays des Sioux, dans les deux années suivantes, tel nombre de canots qu'ils jugeront à propos. Si l'espérance du profit à faire dans le commerce devient plus grande, et pour les engager à augmenter le nombre des marchandises et des canots à y envoyer, la part que chacun des associés a présentement augmentera à proportion de tout le commerce en général. Ainsi, si le commerce, qui est à présent de neuf canots, devient ensuite de douze, chacun pourra augmenter d’un quart de ce qu'il a eu en commençant.
Article quatrième. — Qu'on leur accordera la préférence au bout de trois ans, sur le plus haut et dernier enchérisseur, Si ce commerce est donné au plus offrant, ou si nous jugeons à propos d'en fixer nous-mêmes le prix, qu'ils soient préféres à tous autres, s'ils veulent accepter.
Article cinguième. — Qu'en cas qu'ils soient arrètés en
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