TRAITÉ DE LA COMPAGSIE DES SIOUX
chemin dans le pays des Renards ou plus loin, où qu'étant arrivés au pays des Sioux, ils soient contraints, cette anne, par une force majeure de s'en revenir. il leur soit permis de traiter leurs marchandises où bon leur semblera, sous les ordres de l'officier commandant, qui aura le pouvoir de faire la destination d’un chacun de la manière qu'il jugere. la plus convenable au bien du service du Roy ct de la Colonie,
Article sixième, — Qu'il sera libre à ceux desdits intéressés qui auront des raisons d'incommodités où d'intérêts domestiques d'abandonner et de revenir avant les trois ans expirés, de telle sorte néantmoins qu'aucun d'eux ne puisse quitter le pays des Sioux sans une permission expresse ct par écrit de l'officier commandant.
Article septième, — Qu'aucun des associés ne pourra céder sa part, en tout ou en partie, qu'à des personnes de bonnes mœurs, éloignées de tout scandale et incapables de mettre un obstacle à l'établissement de la Religion parmi ce grand nombre de peuples barbares, afin d'attirer la bénédiction de Dieu sur leurs Personnes et sur leur commerce.
Article huitième, — Qu'il soit défendu à qui que ce soit des associés et de ceux qu'ils auront à leurs gages de s'éloigner du fort qui sera construit pour aller à la chasse, sans une permission expresse de Monsieur le commandant,
Article neuvième, — Que lesdits intéressés s'obligent à lisser, le printemps prochain, dans le fort, deux hommes par canot, qui font dix-huit hommes, sans y comprendre les domestiques de Messieurs les officiers et des missionnaires, ct qu'ils puissent emplorer Îles autres à apporter leurs pelleteries jusqu'à Montréal pour En rapporter des marchandises.
ce qui doit s'entendre également des deux dernières années,