TRAITÉ DE LA COMPAGNIE DES SIOUX
Article dixième, — Que, quand ils quitteront ledit poste, il leur sera libre de vendre les maisons, qu'ils auront fait construire pour eux et leur compte particulier, et pour l'effet des demandes ci-dessus, lesdits interessés s'engagent :
1° À construire un fort de pieux, une chapelle, une maison
pour l'officier commandant, et une pour les missionnaires,
le tout dans le lieu et de la manière qu’il sera réglé par l'officier commandant, auquel ils promettent d'obéir et entendre en tout ce qu'il leur commandera pour le service du Roy, le bon ordre du poste ct le bien de la Colonie.
2° [ls s'engagent en outre à faire porter gratuitement d'ici au pays des Sioux ce qui leur sera donné soit pour l'officier commandant, soit pour les missionnaires, jusqu’à la pesanteur de Goo livres sur chaque canot. Scavoir, 300 livres pesant pour le commandant et autant pour les missionnaires, ce qui doit s'entendre de telle sorte, que le canot qui portera l'officier ne sera point compris pour cette année seulement dans le nombre de ceux qui s'obligent à porter les 6oo livres pesant, non plus que le canot qui mènera l'officier en second et les deux canots, qui mèneront les deux missionnaires avec leurs vivres, chapelle et lits, porteront chacun 300 livres pesant.
3° Les années suivantes, ils seront tenus absolument de faire porter audit pays des Sioux, dans le fort construit et à la maison de l'officier commandam, lesrafraichissemens et autres choses nécessaires et utiles, jusqu à la pesanteur de 1,350 livres, par chacune desdites deux années. Mais supposé que le commerce ne réussit pas ct qu'on ne püt faire descendre ici qu'un petit nombre de canots, en ce cas, ils ne seront tenus
de porter que 1,000 livres pesant pour l'officier commandant.
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