PRODUITS AGRICOLES
Je passe maintenant à l’article des produits agricoles, la seconde classe de l’annexe. D'aprèsles obser vations que j'ai faites on verra que ce n’est pas l’in-
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tention du gouvernement de diminuer dans une proportion considérable la protection accordée aux inté.
rêts agricoles du pays. L'effet sur ces intérêts a été ce que j'en ai signalé, et ayant cet effet parfaitement en vue, le gouvernement ne s’est pas cru justifié — comme de fait, il n’y était pas disposé —de diminuer la protection qui a eu de si heureux résultats et a été si profitable et si secourable à cette classe. Toutefois certains changements ont été faits. Les animaux vivants qui autrefois étaient
M. LANDERKIN : Morts.
M. FOSTER: Qui étaient taxés autrefois à 25 pour 100, à l'exception des cochons vivants--ont été réduits à 20 pour 100, qui est le percentage placé sur les animaux vivants dans le bill Wilson, et dans le bill attribué au comité du Sénat, dans la mesure de ses capacités. Les cochons vivants, qui étaient jadis taxés à deux centins par livre, ont été portés à 25 centins pour cent. Lorsque nous passons au bœuf, frais ou salé, qui était de deux centins par livre, ce montant a été maintenu. Le mouton frais, qui était de trois centins par livre, a été changé en un droit de 35 pour 100. Les viandes, n.a.8., y compris les viandes en conserves, les volailles et le gibier, 25 pour 100 ad valorem. Cet article exige une explication. La voici: La Chambre doit se rappeler, au sujet du lard, que nous avions deux annexes. L'une de ces annexes devait contenir ce qui était appelé le lard de choix ou mess port, et sur cet article un droit de un centin et demi était attaché, l’autre devait comprendre le lard moins épais, et sur celui là un droit de trois centins était appliqué. Le seul moyen que nous avions pour établir la différence entre le lard de choix et le lard commun se trouvait dans le nombre de pièces que pouvait contenir le baril, mais la moindre connaissance du métier suffisait pour faire comprendre que ce critérium était absolument insuffisant. Il était impossible d'ouvrir et d’inspecter chaque baril et de constater le nombre de pièces, et même au cas où cela serait possible, les commerçants pourraient trouver le moyen de dépecer les cochons de manière à fournir le nombre de pièces voulues, même au cas où ce ne serait pas un cochon de poids, et ensuite, après qu’il aurait été introduit dans le pays, de rempaqueter le lard, après avoir fait rentrer le petit lard à 14 centin au lieu de 3 centins.
Toutefois, il fallait surmonter cette difficulté, et le moyen le plus simple et le plus facile a été d’imposer un droit uniforme de 25 pour 100 sur les deux espèces. Cela aura pour effet d'élever les droits dans une certaine proportion sur le gros lard et de les réduire quelque peu sur le petit lard, D'’ensemble, l’arrangement sera équitable, donnera une protection adéquate, et fera disparaître une
vexation et un mal très sérieux, non seulement dans l'application du tarif, mais un mal dont les cultivateurs se plaignent avec raison, vu qu'on avait lieu de croire qu'ils étaient couverts par une protection de trois centins par livre lorsque réellement, le lard était entré À raison d'un droit d’un centin et demi par livre. Les viandes fraîches n. a. s., qui avaient été portées à raison de trois centins par livre, restent dans la même condition. Les volailles et le gibier restent fixes à 20 pour 100, comme c'était auparavant. Les extraits de viande non médicamentés et les soupes à 25 pour 100 comme auparavant. Le saindoux et la cottolene au lieu d’un
droit de trois centins par livre respectivement et
de 20 pour 100 ad valorem seront soumis à un droit |
de 25 pour 100 ad valorem. Le suif, l'acide stéari-
que et la stéarine qui étaient taxés à un centin et
trois centins par livre ont été réduits à un droit ad valorem de 20 pour 100. La cire qui était frappée
d’un droit de 20 pour 100 a été réduite à 10 pour
100. La paratiine, la cire, et les bougies qui autrefois payaient respectivement trois centins et cinq centins de droits ont été réduites respectivement à deux centinset quatre centins. Toutes les bougies qui autrefois payaient des droits variés ont été réduites à un droit commun de 25 pour 100 ad valorem. Le savon qui était taxé d’un droit spécifique dans deux cas et d’un droit spécifique mêlé, et d’un droit ad valorem dans un autre cas, est réduit à 10 pour 100. La cire de paraffine sur laquelle il y avait un droit de 10 centins par livre et de 20 pour 100 ad valorem, ont été disposés sous deux annexes, les droits mêlés étant de 10 centins par livre et de 20 pour 100 ad valorem, et les droits spécifiques étant de un centin et demi par livre. Le savor commun ou de buanderie non parfumé sera chargé de un centin au lieu d’un droit de un centin et demi par livre, et ces savons qui étaient chargés d’un droit spécifique et d’un droit ad valorem paieront un droit uniforme de 35 pour 100. Le savon de Marseilles moucheté ou blanc reste au droit qu'il payait auparavant—deux centins par livre.
Sir RICHARD CARTWKIGHT : Pouvez-vous donner l'équivalent en droit ad ralorem.
M. FOSTER: Je crois que ce serait à peu près de 25 à 30 pour 100. La colle et le mucilage—la colle était autrefois imposée de deux manières—le liquide à 30 pour 100, et l’autre à trois centins par livre et le mucilage payable à 30 pour 100. Ces articles ont été inscrits dans une annexe et réduits à 25 pour 100, La gomme anglaise ou dextrine, la crême à collage, etc., sont tous rangés sous une seule annexe et imposés de 10 pour 100 ad valorem au lieu d’un centins par livre, La raison de cela c'est que ces matières sont employées dans des travaux
de manufactures. Les plumes qui étaient rangées dans trois catégories sont maintenant rangées dans deux, les plumes non préparées qui autrefois étaient chargées d’un droit de 15 et de 25 pour 100 étant placées à 20 pour 100, et les autres autrefois taxées à 35 pour 100 étant réduites maintenant à 30 pour 100. Le beurre reste comme il était à 4 centins par livre et le fromage comme il était, à 3 centins par livre. Le lait concentit qui était divisé en deux annexes, l’une de lait sucré chargé d’un droit d’un centin et un quart par livre et de 35 pour 100 et l’autre non sucré à 35 pour 100, ont été réunis dans une classe contenant du lait concentré, du café concentré avec du lait, des aliments laiteux et toutes préparations de ce genre, y compris le gingembre confit sont chargés d’un droit à 30 pour 100 «ad valorem.
Lorsque nous passons aux céréales —l’avoine est restée chargée d’un droit de 10 pour 100 par minot et la farine de blé-d’inde d’un droit de quarante centins par baril, deux annexes ont été formées avec d’autres céréales et de deux ou trois autres produits agricoles. La première annexe contient le blé-d’inde et l'orge. Les droits sur ces articles restent comme ils étaient auparavant, mais cette disposition y est ajoutée, ‘‘ pourvu que l'orge et le maïs soient libres de droits lorsqu'ils sont importés au Canada venant du pays de leur production, si le dit pays d’où l’un ou l’autre ou les deux sont importés admet ces produits en franchise, lorsqu'ils sont importés du Canada. C’est là une offre de réciprocité pour tout pays qui voudra l’accepter.
M. MILLS (Bothwell) : Dans quel but l’avoine est-elle laissée de côté.
M. FOSTER : Le but pour lequel l’avoine a été laissée de côté, dans cette proposition, a été de conserver la protection pour ce produit du cultivateur canadien, un produit très considérable, et un produit qui, dans certaines parties du Canada, pourrait être exposé à souffrir, en certains temps et dans certaines conditions, si les droits étaient enlevés. Viennent ensuite le sarrasin, la farine de sarrasin, le seigle, la farine de seigle, les haricots, les pois, le foin, les pommes de terre, les pommes vertes et mûres, et les légumes qui sont sujets aux mêmes droits ou à peu près les mêmes que ceux qui existaient sous l’ancien tarif, et il est décrété que chacun des produits sus-mentionnés sera admis en franchise, en venant d’un pays qui n’impose aucuns droits sur les mêmes produits venant du Canada. Les droits sur la farine d’avoine sont fixés à cinquante centins par baril.
Je passe maintenant à la question du riz, qui a été discutée en diverses circonstances en cette chambre. Autrefois le riz non vanné ou non décorti-
qué était chargé d’un droit de 174 pour 100, et le riz net de 14 centin par livre. Deux modes de traitement de ces articles ont été recommandés. L'un consistait à réduire les droits sur le riz non vanné, et à réduire dans une proportion correspondante les droits sur le riz net; mais d’un autre côté, il est nécessaire de veiller aux dépenses imprévues. Le riz est un article qui, quoique consommé en grande quantité, est cependant consommé en petite quantité par chaque famille, et le prix n’en est pas élevé. On peut facilement imposer un droit considérable sur cet article, la taxe étant répartie sur tout le pays, et ne pesant pus particulièrement comme un lourd fardeau. En conséquence, il a été décidé de prélever à peu près $30,000—en basant le calcul sur l'importation de l’année dernière— en sus du revenu que produit le riz.
Sir RICHARD CARTWRIGHT: Quel sera votre revenu total sur cet article ?
M. FOSTER : Je crois que le revenu total sera de $55,000 à $60,000. Cependant ce n’est pas le consommateur qui paye ce revenu. Les droits sur le riz net sont à présent de 1} centin par livre. Le remoniement des droits qui a été fait est celui-ci : Placer les quatre dixièmes d’un droit de un centin sur le riz non vanné, et d’un centin sur le riz net, et cela remboursera le revenu jusqu’à concurrence de $30,000. La farine de riz et la farine de sagou, qui sont grevées d’un droit de deux centins par livre, ont été fixées à 25 pour 100. Le blé et la farine de blé restent aux mêmes taux qu’auparavant—15 centins par boisseau sur le premier et 75 centins par baril sur la dernière. Autrefois les biscuits étaient chargés d’un droit de 25 pour 100, s'ils n'étaient pas sucrés, et de 35 pour 100 s'ils étaient sucrés. Un droit uniforme de 25 pour 100 les couvre maintenant tous deux. Le macaroni et le vermicelle, taxés autrefois de 2 centins par livre, sont maintenant frappés de 25 pour 100 ad valorem. L'empois, y compris la farine et l’empois de maïs, étaient taxés autrefois d’un droit de 4 centins la livre, si ces articles étaient sucrés, et de 2 centins par livre s’ils ne l’étaient pas, aucun changement ayant eu lieu depuis la réduction des droits sur le sucre.
Le sucré et le non sucré sont frappés d’un droit uniforme de 1 centin et demi par livre.
Sir RICHARD CARTWRIGHT : Est-ce que l’on s'attend à ce que cela fasse une différence quelconque dans le revenu ?
M. FOSTER : Une très légère différence. Je ne crois pas qu’il y ait une importation considérable dans le pays.
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Sir RICHARD CARTWRIGHT : Il peut arriver que je n'aie pas parfaitement compris. Je croyais que l'honorable ministre avait dit que l’un était de quatre centins par livre et l’autre de deux centins, et qu'aujourd'hui il proposait de les porter, tous les deux, à un centin et demi.
M. FOSTER : Oui.
Sir RICHARD CARTWRIGHT : Si, de deux et quatre centins, respectivement, il les réduit à un centin et demi, il doit y avoir plus ou moins de perte.
M. FOSTER : Si mon honorable ami examine les tableaux, il constatera qu’il n’est pas beaucoup importé de farine de blé-d'inde sucrée frappée d’un droit de quatre centins.
Les patates sucrées et les ignames, dix centins par boisseau, avec une réduction en faveur du consommateur et une réduction en ce qui concerne les Bermudes, lesquelles frappent d’un droit très léger les produits canadiens qui y sont exportés; et ces îles, par lettre ou autrement, ont attiré l'attention du gouvernement sur les droits élevés imposés sur les produits importés de ces îles,
Les conserves au vinaigre ont été disséminées sur la liste sous différentes catégories, en ce qui concerne les droits ; et des droits ont été imposés sur des fractions de gallon, tout comme sur le gallon. Les trois catégories de conserves au vinaigre, sauces et catsups, ont été réunies en une seule, et un droit uniforme de 35 pour 100, au lieu des droits spécifiques et ad valorem combinés, à été imposé sur ces articles.
Les graines de jardin sont frappées du même droit, 10 pour 100 en grosses quantités et 25 pour 100 en paquets.
Moutarde moulue, 25 pour 100 comme auparavant. Moutarde en tourteaux, réduite de 5 pour 100 et frappée d’un droit de quinze, au lieu d’un droit de vingt.
Malt, quinze centins par boisseau comme auparavant. Extrait de malt, aucun changement.
Aucun changement n’a été fait au droit imposé sur le houblon ; six centins par livre.
Le levain comprimé et les tablettes de levain ont été réduites de quatre et huit centins à trois et six centins par livre, et il y a aujourd’hui deux catégories au lieu de trois.
Les arbres, tels que les pommiers, les cerisiérs, les pêchers, les poiriers, les pruniers et les cognassiers, de toutes espèces, sont frappés d’un droit uniforme de trois centins pour chaque espèce. Le droit spécifique a été retenu, car il est presque impossible d'évaluer ces articles ; le droit actuel n’est pas beaucoup changé.
Les vignes, groseillers, framboisiers, gadelliers et rosiers et toutes plantes fruitières non spécifiées ailleurs, arbresà ombrage, de pelouse et d'ornement, arbrisseaux et plantes, articles qui figuraient sous une demi-douzaine de catégories, frappés, les uns d’un droit ad valorem, et les autres d’un droit spécifique, ont été réunis sous une seule et même caté. gorie et sont frappés d’un droit ad valorem de 20 pour 100,
M. CASEY : Quel changement cela apporte-t-il ?
M. FOSTER : Pour quelques articles, c’est une diminution du droit. Il est très difficile de le dire, car il est difficile de faire l'estimation de ces articles. Prenez les groseillers, leur estimation—même | lorsqu'il s'agit de groseillers de la même catégorie— peut être très différente en deux ou trois jours et elle est toujours incertaine.
Les mûres, groseilles, framboises, fraises, cerises et gadelles qui étaient frappés d’un droit de trois centins par livre et d’un centin et un quart, respectivement, ont été réunies en une seule catégorie de deux centins par livre.
Sir RICHARD CARTWRIGHT : Quand vous dites deux centins par livre, voulez-vous parler deS paquets ?
M. FOSTER : Le paquet est compris dans le poids, en ce qui concerne les droits.
Les atocas, prunes et coings, qui étaient frappés de trente centins par boisseau, sont aujourd'hui frappé d’un droit ad valorem de 25 pour 100.
Les pommes sont frappées d’un droit de quarante centins par baril, comme auparavant. J'ai déjà parlé de cet article. Les pommes tapées, séchées, ou évaporées, gadelles, raisin, dattes, figues, pruneaux et autres fruits tapés, séchés ou évaporés sont tous aujourd’hui frappés d’un même droit de 25 pour 100, au lieu d’un droit ad valorem de 10 pour 100 et d’un centin par livre.
Sir RICHARD CARTWRIGHT : Et que contient le traité français au sujet de ces fruits séchés ?
M. FOSTER: Le traité français, lorsqu'il sera appliqué, affectera ces articles, pur le fait même de sa mise en vigueur, dans la mesure de la réduction proportionnée stipulé dans le traité.
Raiïsins en grappes, deux centins par livre, comme aujourd’hui.
Pour les oranges, citrons et limons, le droit reste à peu près le même : une réduction de $1. 00 par mille, à $1.50 par mille.
Pêches, un centin par livre, comme auparavant.
Fruits, en boîtes hermétiquement fermées, réduits de trois centins par boite, à deux centins.
Sir RICHARD CARTWRIGHT: Je suppose que, dans tous ces cas, les paquets sont inclus ?
M. FOSTER : Les paquets sont inclus, lorsque je ne mentionne pas le contraire. |
Les fruits conservés dans l’eau-de-vie restent soumis aux droits dont est frappée l’eau-de-vie, $1.90 par gallon impérial ; c’est pour empècher que l’on importe plus d’eau-de-vie que de fruits.
Le droit imposé sur les gelées, marmelades et confitures, lequel est aujourd’hui de cinq centins par livre, est réduit à trois centins par livre.
Le droit imposé sur le miel en gâteau reste le même, trois centins.
Le café vert, lorsqu'il n’est pas importé directe. ment, 10 pour 100 ; lorsqu'il est grillé ou moulu, et non importé directement, deux centins par livre et 10 pour 100. Le café, grillé ou moulu, qui sous l'ancien tarif était frappé d’un droit de trois centinS par livre, sera désormais frappé d’un droit de deux centins par livre.
L'extrait de café ou substituts de café, qui étaient autrefois frappés d’un droit de cinq centins par livre, sont aujourd’hui frappés d’un droit de trois centins.
Le droit imposé sur la chicorée, qui était de trois et quatre centins par livre, verte ou séchée, est aujourd’hui de trois centine par livre. !
Thé, quand il n’est pas importé directement, un droit de 10 pour 100. La pâte de cacao et le chocolat, qui étaient soumis à un droit de cinq centins par livre lorsqu'ils étaient sucrés, ont été mis sur la même liste et frappés d'un droit de quatre cen’ tins par livre.
Sir RICHARD CARTWRIGHT : Dois-je comprendre qu’il y à aujourd’hui un droit sur le café de toutes sortes ?
M. FOSTER : Il y a un droit de dix centins sur le café, lorsqu'il est vert et qu’il n’est pas importé
directement. Lorsqu'il est importé directement, il n’est frappé d'aucun droit. 1l en est ainsi au sujet du thé.
Le droit imposé sur les noix de coco reste le même.
M. MILLS (Bothwell): Si je comprends bien l'honorable ministre, le café qui sera importé de Floride, sera importé en franchise s’il a été produit en Floride ; mais si le café a été importé de Cuba aux Etats-Unis, il sera frappé d’un droit de 10 pour 100.
M. FOSTER: Il doit être importé directement du pays de production.
Noix de coco desséchées qui, sucrées, étaient frappées d’un droit de huit centins par livre, seront
désormais soumises à un droit de quatre centins par livre.
11 y a eu un léger changement dans le gingembre et les épices de toutes sortes. Autrefois, ces articles étaient frappés d’un droit de 124 pour 100 ; aujourd'hui, ce droit est de 15 pour 100 ; mais, lorsqu'ils seront moulus, le même droit de 25 pour 100 sera maintenu.
Muscade et macis, même droit qu'auparavant,
Ce sont là les articles appartenant à la catégorie des produits agricoles, dont s'occupe le tarif.