‹ Exposé budgétaire présenté par l'Hon. Sir Thomas White, M.P., Ministre des finances, à la Chambre des Communes, mardi, 15 février, 1916 [microforme]Chapitre 15 sur 22 · LL · texte numérisé non relu

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portion pour cent du capital engagé dans tous les genres d’affaires et d'industrie, y compris les chemins de fer, les compagnies de navigation, les entreprises d’utilité publique. les établissements financiers et commerciaux, les minoteries, les mines et les entreprises industrielles. Nous avons fixé un taux de profit, pour les compagnies, les individus et les sociétés qui peut être considéré comme un bon revenu annuel en temps normal. Nous proposons d'imposer une taxe s’élevant à un quart du montant des profits nets sur le capital produit depuis le commencement de la guerre et dépassant le taux établi. Afin d'entrer dans les détails, je dirai que notre proposition a pour objet ce qui suit:

Sur toutes les compagnies autorisées faisant des opérations au Canada, sauf les compagnies d’assurances dont le cas est prévu ailleurs et celles qui s'occupent d'agriculture, nous proposons d'imposer une taxe d’un quart des profits net établis dans les rapports d'opérations accusant, depuis le commencement de la guerre, un bénéfice dépasant 7 p. 100 sur le capital versé. Des dispositions sont prévues pour déterminer les profits réalisés et le capital payé et employé au Canada dans le cas de compagnies non canadiennes, mais faisant des opérations au Canada et sujettes à la taxe.

Sur les individus, les sociétés, les associations collectives ou par actions, nous proposons d'établir une taxe d’un quart des profits nets pour chaque période de rendement de comptes, depuis le commencement de la guerre, dépassant dix pour cent du capital engagé dans les opérations.

Cet ir2pôt ne sera pas appliqué aux personnes, sociétés ou compagnies dont le capital est inférieur à 850,000. Cette limite ne s’appliquera pas pourtant à ceux qui sont intéressés dans la manufacture ou les opérations relatives aux munitions ou au matériel de guerre et aux provisions destinées à la guerre. L'effet de la loi cessera au 3 août 1917. Les banques et les compagnies qui sont déjà taxées en vertu des dispositions de la loi spéciale de 1915 sur le revenu de guerre, seront pendant la période de la mesure proposée maintenant, exemptes d'impôt, en vertu de ces dispositions, jusqu’au montant dont elles sont taxées par ladite loi spéciale du revenu de guerre. La taxe annuelle imposée par cette mesure sera payable le ou avant le premier jour de novembre de chaque année. Le premier paiement ne sera donc pas exigé avant novembre prochain.

On constatera que les compagnies autorisées sont taxées sur une base plus élevée que les individus ou les sociétés.

I1 y a une raison à cela: c’est que lorsqu'il s’agit de compagnies à fonds social, il arrive assez fréquemment que le capital soit un actif de convention créé par une capitalisation basée sur

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