‹ Exposé budgétaire présenté par l'Hon. Sir Thomas White, M.P., Ministre des finances, à la Chambre des Communes, mardi, 15 février, 1916 [microforme]Chapitre 16 sur 22 · CREATOR TRE ATOME RERO ES · texte numérisé non relu

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la valeur de rapport de la clientèle, Nous nous sommes rendus compte que, dans la pratique, il est tout à fait impussible de remvnter à l’origine de ia capitalisation de ces compagnies et tenter de nous assurer d'une façon précise de la valeur en argent sonnant de leur actif, comme la chose peut se faire, lorsqu'il s’agi de particuliers ou de sociétés commerciales. Les compagnies de chemins de fer, celles monopolisant des services d’utilité publique et ce que l’on est convenu d’appeler les syndicats, les sociétés minières et autres, nous fournissent des exemples des difficultés dont je viens de parler. Il faut tenir compte, de p: xs, que les actionnaires ont acheté les aetions qu’ils détiennent et reçoivent des dividendes, qui sont basés sur le capital-actions qui a été émis.

Il est également nécessaire d’insérer une disposition afin d’empêcher ces compagnies d'échapper à la taxe grâce à l'émission de nouvelles actions, ou à la faveur de la constitution de nouvelles compagnies, dans le but de transférer à ces dernières le volume d’affaires qu’elles font, à l’heure actuelle. Il faut aussi insérer une disposition afin d'empêcher que les compagnies ne remettent à plus tard la division des bénéfices réalisés sur les commandes ou les entreprises, qui sont entièrement ou partiellement exécutées.

Je ne suis pas en état de fournir à la Chambre des calculs exacts relativement aux sommes que nous percevrons par suite de l’imposition de ces nouvelles taxes, mais nous avons confiance qu’elles produiront une somme totale assez importante, probablement de 25 à 30 millions de dollars, au cours de la période où elles seront en vigueur.

Lorsque la Chambre se formera en comité, je serai heureux de lui fournir des renseignements plus détaillés. Relativement à la question des bénéfices réalisés, sur les fournitures militaires, question qui a donné lieu à tant de discussions, il ne faut pas perdre de vue qu’an grand nombre de nos compagnies industrielles se sont vue: ‘bligées, durant la période qui a immédiatement suivi le déhut du conflit actuel, de cesser de payer des dividendes sur leur capital préférentiel et ordinaire, par suite de la crise qui sévissait alors par tout le pays.

A la lui tière de l’exposé que je viens de faire de la situation, vous pouvez en conclure que nous désirons, par l’adoption de cette mesure, créer des impôts d’une vaste portée ; par ces impôts, nous voulons atteindre non seulement ceux qui ont fait bien au delà de leurs profits habituels depuis le commencement de la guerre, mais nous entendons taxer toutes les entreprises industrielles( soit qu’elles fussent en existence avant le commencement des hostilités, soit qu’elles aient été établies après la déclaration de la guerre, du moment que leurs profits dépassent les proportions pour cent que j'ai mentionnées plus hau+*

Lorsqu'il s'agira de raette cette mesure en vigueur, on découvrira, je n’en ai aucun doute, qu'elle renferme quelques auomalies, mais je m'en console en songear t qu’elles sont inévitables, du moment qu’il faut inaugurer un système de taxes qui frappe le pays. Je suis certain que ceux qui sont appelés à supporter le poids de ce nouveau fardeau, seront heureux d'offrir cette contribution à la cause que, tous tant que nous sommes, nous avons À cœur,

Voilà, monsienr l’Orateur, les propositions que nous avons à soumr‘:re à l’approbation du Parlement, relativement à l’imposition de nouveiles taxes, pour le moment, et à ce propos, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau les résolutions suivantes:

1. La Chambre décide qu'il y a lieu de modifier le tableau À de l'annexe du tarif des douanes de 1907, et d'en rayer les numéros 92 et 267 du tarif, les diverses éntmérations respectives et les divers droits de douane, s'il y a, Ascrits en regard desdits numéros, et de décréter que les numéros, énumérations et droits de douane qui suivent soient insérés dans le dit tableau A :—

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ñ Tarif de 10 :

Numé- —- - Tarif inter- Tarif ros, Losner 4 médiaire, | général, D PO. ur eu (le baril).| 60 cents. 90 cents. 90 cents,

267 |Huiles, pétroles (non comiris le

pétrole cru importé pour être

raffiné, ou les huiles d'éclairage ou

lubrifiantes), d'une densité de

‘8235 ou À louries, à une tem-

pérature de 60 degrés. . (le gallon).| 4 de cent. | À cent. 4 cent 267a [Pétrole cru à l’état naturel, d'une

MR nie sel rvaieuss 5p.c. 7hp.c. Thp.c.

Toutefois, que les articles ci-dessus énumérés seront exemptés des droits de douane spécifiés dans l'article 3 de la “ loi spéciale des impôts da guerre ”.

2. Arrêté: Toute loi basée sur les résolutions qui précèdent sera considérée être entrée en vigueur le seizième jour de février 1916, et s'être appliquée À toutes marchandises mentionnées dans les résolutions précédentes, importées ou retirées d'entrepôt pour la consommation au jour susdit et après ce jour, et s'être aussi appliquée aux marckandises importées antérieurement et pour nr. aucune entrée pour la consommation n'avait été faite avant le dit our.

Décide qu'il y a lieu d'édicter :—

1. Que danse la résolution suivante, ‘“ ministre” signifie le ministre des Finances du Canada: “compagnie non canadienne” signifie une compagnie légalement constituée ayant son siège ou sa place principale d'affaires hors du Canada mais ayant des biens ou faisant des affaires en Canada; “personne’ signifie tout particulier ou personne et toute association, eydicat, trust, compagnie ou autre corps et toute corporation, et les hoirs, exécuteurs, administrateurs, curateurs et ayant cause ou autres représentants légaux de cette personne, conformément à la loi de la partie du Canada À laquelle le contexte s'applique.

2. Qu'il sera imposé, perçu et payé À Sa Majesté une taxe de vingt-cinq pour cent du montant par lequel les profits provenant de tout commerce sujet À la taxe dans toute période des relevés de comptes expirant après le quatrième jour d'août mil neuf cent quatorze, ont excédé, dans le cas des compagnies constituées, sept pour cent, et, dans le cas de toutes autres personnes, dix pour cent, sur le capital employé dans ce commerce ou ces affaires.

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Pourvu, toutefois, que le montant payé ou payable par toute personne sous «empire des dispositions de la première partie de la loi spéciale des revenus de guerre, 1916, soit déduit du montant que cette personne serait autrement susceptible de payer, et le ministre aura le pouvoir de déterminer toute question qui pourrait surgir par suite de la différence des diverses périodes de relevés de comptes pour lesquelles sont payables les taxes imposées sous l'empire de la dite loi et celles projetées dans les présentes.

3, Que la période des relevés sera la période pour laquelle les comptes du commerce ou des affaires ont êté balancés, mais si les comptes du commerce ou des affaires n'ont pas été balancés pour toute période définie, ni à l'époque À laquelle ils sont généralement balancés, ou si uns année ou un laps de temps plus considérable se sont écoulée sans que le bilan ait êté établi, alors la période des relevés de comptes sera déterminée par le ministre.

4. Seront soumis à cette taxe tous les commerces et affaires, y compris les entreprises de transport (soit en :ctivité continue, soit intermittentes) ‘'e quelque nature que ce soit exercées ou conduite, en tout ou en partie, en Canada, excepté : —

(a) Tout commerce ou genre d'rffaire autre qu'une industrie où commerce relié en tout ou en partie À la manufacture ou la vente de munitions de guerre ou d: matériaux ou articles de toutes sortes pour les fins de ln guerr:, et dont le capital en jeu est moins de cinquante mille dollars ;

(b) L'assurance sur la vie;

(c) L'industrie de l'agriculture et de l'élevage des animaux.

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