CAPITAL
6. Que le capital employé dans le commerce ou les affaires d'une compagnie constituée en corporation ayant son siège ou autre place principale d’affaires en Canada doit être le montant versé sur son capital social.
7. Que le capital employé dans le commerce ou les affaires d'une compagnie non canadienne constituera cette partie du montant versé de son capital social qui comportera la même proportion à l'égard du montant versé sur la totalité de son capital social que emporte la valeur de son actif en Canada À l'égard de la valeur de son actif en dehors du Canada.
8. Que le ministre peut déterminer le montant du capital de toute compagnie constituée en corporation qui émet des actions après le quinzième jour de février mil neuf cent seize, et si, après le dit quinzième jour de février mil neuf cent seize, le capital social de quelque compagnie constituée en corporation est augmenté et s'il est émis des actions additionnelles, ou si les actions sont en quelque façon changées ou réorganisées de manière à augmenter le montant du capita!, le ministre peut décider s'il est ou non juste et convenable d'inclure cette augmentation lorsqu'il détermine le capital de cette compagnie, et la décision du ministre est finale et définitive.
9. Que le capital employé dans le commerce ou les affaires d’une personne autre qu'une compagnie constituée en corporation sera réputé être la valeur de tout l'actif, réel et personnel, meuble et immeuble, employé pour ce commerce ou ces affaires :—
(a) En tant que le capital consiste en actif acquis par achat, la valeur sera le prix auquel cet actif a été acquis, sauf toutes déductions convenables pour dépréciation ou remplacement, ou pour prix d'achat non payé; et
(b) En tant que le capital consiste en créances dues au commerce ou aux affaires, la valeur sera la valeur nominale de ces créances, sauf les mauvaises créances prouvées telles à la satisfaction du ministre; et
(c) En tant que le capital consiste en tout autre actif qui n’a pas été acquis par achat, la valeur sera la valeur de l'actif ru moment où il devint un actif du commerce ou des affaires, sauf toutes déductions convenables pour dépréciation ou remplacement.
(4) Les profits accumulés employés dans le commerce ou les affaires sont ausei réputés capital.
(2.) Tout argent emprunté ou dettes seront déduits en computant le montant du capital.
(3.) Lorsqu'un actif quelconque a été payé autrement que comptant le prix du coût de cet actif sera tenu pour être la valeur de la considération au moment où l'actif a été acquis.
10, Qu'il soit établi quelque disposition exigeant que les personnes responsables ou qui sont crues responsables fassent tels rapports qui peuvent être nécessaires pour imposer la taxe ; et qu’il soit aussi établi une disposition pour l'imposition des diverses personnes qui sont susceptibles d'être taxées; pour la nomination d'un conseil d'arbitres pour déterminer les appels contre les impositions; pour un appel ultérieur à la cour de l'échiquier du Canada; et pour la perception des taxes, de l'intérêt et des frais à la cour de l’échiquier du Canada, ou à d'autres cours de juridiction compétente.