‹ Exposé budgétaire prononcé par l'Honorable W.T. White, M.P. [microforme]Chapitre 7 sur 8 · SOURCES DE NOUVEAUX REVENUS · texte numérisé non relu

SOURCES DE NOUVEAUX REVENUS

Convaincus qu'on peut atteindre cette fin—ce dont je n'ai aucune raison de douter—nous devons en outre résoudre le problème qui consiste à accroître notre revenu de façon à faire face à nos dépenses courantes et à acquitter au moins une partie suffisante de notre dépense imputable sur le capital. J’exprime cet espoir, parce que nous servns forcés d'emprunter lourdement pour des fins militaires, et l'intérêt que nous devons acquitter sur le montant considérable qui sera requis sur ce compte et sur celui du capital s'élèvera rapidement à des millions sous forme de charges fixes et permanentes qu'il faudra décréter annuellement.

Dans la presse et un peu partout dans le pays on a énoncé des thévries, les unes irréalisables, les autres dignes d’examen, mais, d’une façon générale, abslument insuffisantes pour vaincre les difficultés créées par cette guerre qui nous a pris à l’improviste. Il ne s’agit pas de prélever quelques millions au moyen de l'impôt du timbre, d’une taxe sur le revenu ou en recourant à d’autres moyens de se procurer des recettes. Nous devons nous efforcer de prélever un montant de 30 millions de dollars, au moins, et lorsque nous aurons accompli cette tâche, nous serons encore forcés de contracter un fort emprunt, au cours des prochains quatorze mois, c’est-à-dire de ce jour au 31 mars 1916,

qui nous est faite et mettre les finances du pays sur une base qui nous permettra d’aller de l'avant, et nous Préparer à sur- Monter tous les obstacles mis sur notre chemin jusqu’à ce que la &uerre soit terminée, et terminée suivant nos désirs, En parlant ainsi, je suis Convaineu que je ne fais qu'exprimer les sentiments du Peuple canadien tout entier qui est prêt, je le sais, à faire n'importe quel sacrifice qu’on exigera de lui durant cette crise suprême dans l’histoire de l'empire.

Progrrs FISCAUX.

La source Principale et Je fondement du revenu public se trouvent dans le tarif, et c’est Jui qui nous fournira surtout le moyen de remédier à l’état actuel de nos finances, L’impôt provenant de l'augmentation des droits de douane frappe toutes Jes classes de la société, parce que toutes sont consommateurs ; en acquittant un impôt supplémentaire, chaque membre de la nation sentira qu’il contribue sa Part au coût de la &uerre et à Ja défense de son Pays. Comme moyen auxiliaire de retirer des TEVEnUS, Nous recourrons à certains impôts spéciaux qui stteindront plus Particulièrement ceux de nos concitoyens qui sont Je plus en état de SUPporter ces nouvelles charges,

Afin d'obtenir Je revenu minimum que le Gouvernement estime nécessaire, je soumettrai plus tard à Ja Chambre un bill intitulé: “ Loi sur les impôts de £uerre de 1915 ”. ot dont les dispositions viseront la Perception d'impôts Spéciaux et généraux

Impôrs GÉNÉRAUX.

Sur toutes les banques qui relèvent de Ja loi des banques, une somme annuelle égale à 1 Pour 100 sur Ja circulation des billets, calculée et Payée quatre fois Par année, Cette taxe devra nous apporter environ 1,000.,000 de dollars.

Sur toute Compagnie fiduciaire ct de prêt constituée civilement par une autorité législative et faisant affaire au Canada, une somme annuelle représentant 1 Pour 100 des bénéfices bruts qu'elle réalise an Canada, Payable nar trimeztre,

Sur toute Compagnie d'assurances, société, association, maison d’affaires faisant les Opérations d'assurances autres que celles de l'assurance sur la vie, de l'assurance mutuelle et maritime, une somme de 1 pour 100 sur toutes les polices acquittées reçues Par elle a Canada, les Paiements devant être faits tous les trois mois.

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Les dispositions de ce projet de loi s’appliqueront aux opérations de banques, des compagnies de prêts et d'assurances effectuées après le 1er janvier 1915 ; les premiers revenus de ce chef parviendront au fonds du revenu consolidé vers le 1er mai.

On décrétera, en outre, l'impôt spécial suivant :

Sur toute compagnie de télégraphe et de câble qui se sert de fils ou eäbles dans la zone soumise à Ja juridiction du Canada, une sorume égale à 1 cent sur toute dépêche ou message envoyé du Canada pour laquelle ou lequel on impose un tarif de 15 cents ou plus. Les rapports doivent être faits tous les trois mois. La compagnie est autorisée à réclamer cette taxe supplémentaire et à en opérer le recouvrement de la personne qui envoie le message.

Sur toute personne qui achète un billet de chemin de fer ou de bateau à vapeur, au Canada, pour un endroit quelconque du Canada, de Terre-Neuve, des Antilles anglaises ou des Etats- Unis, la somme de 5 cents, si le prix du billet dépasse un dollar mais n'excède pas 5 dollars, et 5 cents pour 5 dollars additionnels cu pour toute fraction de 5 dollars que le billet coûte.

Sur tout locataire d’un lit dans un wagon-lits ou d’un siège dans un wagon-salon au Canada, la somme de 10 cents pour chaque lit et de 5 cents pour chaque fauteuil.

La compagnie de chemin de fer ou de bateau à vapeur ou li personne qui vend des billets de chemins de fer et de wagonits ou wagon-salon dont il est question doit percevoir les taxes imposées et les envoyer au Trésor.

Sur toute personne, société ou compagnie transportant les passagers par vaisseau à des ports ou endroits autres que les ports et endroits du Canada, de Terre-Neuve, des colonies des Antilles et des Etats-Unis, pour chaque passager la somme de 1 dollar, si le prix du billet dépasse 10 dollars, de 3 dollars, si ce prix excède 30 dollars, et la somme de 5 dollars, si le prix dépasse 60 dollars. La compagnie a le pouvoir de réclamer cette taxe au passager, mais elle est tenue d’en rendre compte au Gouvernement.

I] faut ajouter à cela les frais de timbres.

Sur tout chèque, récépissé donnés aux banques par les déposants et sur toute traite passant par une banque, un impôt de timbre de 2 cents.

Sur tous mandats de messagerie et de poste un impôt de timbre de 1 cent.

Sur toute lettre et carte-postale expédiées du Canada, un impôt de timbre de 1 cent.

Sur tout connaissement ou lettre de voiture un impôt de

2 cents.

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Sur les médicaments brevetés ou spécialités pharmaceuti. ques et sur tous Parfums vendus en Cansda, dont le prix de la uteille ou du Paquet est de 10 cents où moins, 1 cent, et audessus, 1 cent Pour autant de fois 10 cents que comporte Je

ur les vins non mousseux, vendus en Canada, sur chaque bouteille ou Colis contenant une pinte ou moins, 5 cents, et pour chaque pinte additionnelle 5 cents sur les champagnes et vins mousseux ( Exclamations }

€ savais que Ja Proposition de taxer le breuvage favori de nos collègues serait bien aceucillie, Sur les champagnes et vins mousseux vendus en Canada, sur chaque bouteille contenant une chopine ou moins, 25 cents, et sur chaque chopine additionnelle 25 cents.

La taxe spéciale que j'ai mentionnée, à Part celle imposée sur les banques, les Compagnies d ‘administration et d'assurances, viendra en vigueur à une date qui sera fixée dans Ja loi. Je fais une exception pour Jes vins et les champagnes sur lesquels l'impôt du timbre deviendra immédiatement anplicable,

Nous caleulons que toutes ces taxes spéciales Produiront une somme d’environ $8,000,000, bien que nous n'ayons aueun moyen précis de calcul ; Personnellement, je crois que le chiffre stra entre $8,000,000 et 810,000,000— pins Probablement $s.- 000,000 que $10,000,000, On remarquera que, dans ces taxes spéciales, j’ai omis l'impôt sur les revenus des particuliers dont il a été un Peu question depuis Je commencement de Ja guerre,

Le Gouvernement a étudié Ja uestion et il nous a paru évident qu’un tel impôt n'était Pas opportun, du moins pour le moment, Notre acte Constitutionnel donne au Gouvernement fédéral le Pouvoir d'imposer des taxes directes et indirectes, et limite le pouvoir des provinces aux taxes directes ; dans Certaines Provinces les Municipalités ont, d’après la loi, le Pouvoir d’im- Poser le revenu des Particulic<, et dans deux cas c’est la province qui l’apose, Dans d'aut.. Provinces cet impôt n’existe Pas, bien que quelques-unes aient imposé des taxes sur le commerce et les Compagnies anonymes, Pour établir l'impôt sur le revenu, le Gouvernement fédéral serait obligé de créer ne administration pour la répar“ition, la revision et la Percepticn, ce qui entraînerait une dépense considérab'e en COMparaison des recettes,

Si l’on prend comme base l'impôt sur Je revenu en vigueur aux Etats-Unis, nous pourrions difficilement espérer percevoir en Canada guère plus de 82,000,000, dont il faudrait déduire les frais considérables d'administration. Mon objection principale, Cependant, à l'impôt sur Je revenu est qu’il est probable que plusieurs Provinces seront obligées d’avoir recours à des

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mesures pour prélever des recettes additionnelles, et je suis d'avis que le Gouvernement fédéral ne devrait pas empiéter sur ce terrain plus qu’il n’est nécessaire dans l'intérêt national.

L'impôt sur le revenu a un autre caractère ‘ui le rend défectueux pour les fins fédérales. Je veux parler de la longueur du temps qui devrait s'écouler avant qu’il puisse être productif. En Angleterre, où cet impôt est la principale source de recettes du gouvernement impérial, il n’y a pas de taxe municipale sur le revenu des particuliers. Il y a aussi cette différence importante qu’en Angleterre le revenu des particuliers provient en grande partie de placements. Il y a là, en conséquence une base établie et permanente qui peut être calculée avec assez d'exactitude et sur laquelle l’impôt peut être perçu à la souree même. Ici c’est différent.

L’'iIMPÔT bOUANIER.

Comme source principale de revenu nous proposons (avec certaines exceptions, de nombreuses exceptions, je pourrais dire) une augmentation générale et uniforme des droits de douane sur toutes les marchandises et articles iinportés au Canada ou sortant des cutrepôts canadiens. La liste comprend tous les articles imposés ou admis en franchise, que ce soit des matières premières ou des produits finis ou en partie finis. Cette augmentation que nous proposons est de 7} p. 100 ad valorem au tarif général et intermédiaire et 5 p. 100 ad valorem au tarif de faveur britannique. Dans le cas du minerai de fer, pour des raisons que je donnerai en comité, l’augmentation des droits sera spécifique, et non pas ad valorem. En dressant la liste des exonérations, nous avons pris en considération notre convention commerciale avec la France, et les obligations de notre convention commerciale avec certaines colonies des Antilles anglaises.

En considération de notre conventinn avec la France l’augmentation sur les droits de douane ne s’appliquera pas aux tissus de soie, aux velours, aux rubans, aux broderies et à certaines autres marchandises. Les exceptions dans l’augmentation au tarif dont j’ai parlé comprennent le blé, la farine, le thé, l’anthracite, le poisson de Terre-Neuve, le sel pour saler le poisson, les lignes, les ficelles, les rets et les hameçons de pêcheurs, les faucheuses, les moissonneuses, les lieuses, les râteaux, la ficelle d'engerbage, les machines à creuser locomobiles, le sucre, le tabac, (sur lequel le droit a été modifié au mois d’août), le papier à imprimer les journaux, les presses à imprimer les journaux, les machines à composer et à fondre les caractères, et autres articles de moindre impertance. Le tarif sur les articles exempts de l’augmentation restera tel qu’il est à présent. Quant aux droits sur les matières premières, je ferai remarquer que

conf "mément aux règlements adoptés en vertu des disposition de la loi sur le Tarif des douanes, les Mmanufacturiers ont droil à une remise de 99 + 100 sur tous les droits payés sur les ma tières importées employées dans Ja fabrication des articles manu: facturés en Canada et qui en sont exportés, Outre leg augmentations mentionnées dans Je but d'augmenter Je revenu, nous Proposons d'ajouter l’encornet et Je sulphate de nicotine À la liste des articles admis en franchise, Les pêcheurs emploient l’en-

nicotine pour détruire les insectes sur les arbres fruitiers, Nous

#8 recettes produites par les nodifications apportées au Tarif seront indiquées séparément dans Jes Bulletins du commerce et de Ja Navigation du Ministère des Douanes. Par ce moyen nous connaîtrons exactement ce qu’aura produit l'impôt douanier en vertu des dispositions de la loi sur les impôts de guerre,

En nous’ basont sur les importations de l'année courante et “Chant compte des conditions que j'ai prévues Pour le prochain ExXercie ous espérons réaliser, grâce aux changements de droits Proposés, entre #20,000,000 et #25,000,000,

‘elles sont, monsieur l'Orateur, les Propositions du Gouverfement pour prélever un revenu additionnel rendu nécessaire Par la guerre et Par noire Participation comme belligérants. Nous ne nous cachons Pas que ces augmentations seront une lourde char pour le pays,

Nous Jons cependant que si nous adoptions des mesures moins com} !°tes nous ne ferions que temporiser avec une situation qu’il est de notre devoir de régler comme ;i] convient, I] Va sans dire que Je Peuple répondra de tout cœur à l'appel fait à Son patriotisme, I] aurait été prématuré au commencement de la guerre de Proposer des mesures que l'opinion publique aujourd'hui à depuis longtemps considérées comme nécessaires et inévitables. Elles auraient été très inopportunes et inefficaces à cause de la dislocation et de la désorganisation profonde du Commerce causées Par la guerre, et Par le choc qui a frappé ei soudainement ]a stabilité financière du Canada et auquel nous devions résister.

Je crois que les augmentations tarifaires que je propose réussiront non seulement à Augmenter les recettes Maïs serviront aussi d'une façon efficace à stimuler l’industrie et l’agriculture canadiennes et à faire disparaître le chômage.

Pour ces motifs, j'ai l'honnear de déposer Je P‘ojet de résolution dont ja teneur suit :

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La Chambre décide qu'il y à lieu d'édicter :

1. Que chaque banque À laquelle s'applique la loi des banques, à l'exciusion des banques en cours de liquidation, devra payer pour le fonds du revenu consolidé trimestriellement une tar égale à un quart de 1 pour 100, sur le chiffre moyen des billets de la br ‘rue en cireulation durant les trois moin précédents, le montant le plus él. e les billets de ln banque en circulation en aucun temps durant chacun des trois mois étant la base de la moyenne, sauf, cependant, que lorsque le montant le plus élevé des billets en circulation dépasse le montunt du capital versé, alors un montant égal au capital versé sera la base employée pour calculer la moyenne ;

2. Que chaque compagnie de prêt et de fiducie constituée en corporation sous quelque autorité légisintive, y compris les bannnues soumises À la loi de 1913 sur les banques d'épargnes de Québec, doivent payer pour le fonds du revenu consolidé une taxe de 1 pour 100, sur le montant brut :

(a) De l'intérêt, appartenant À la compagnie, sur les prêts et placements

au Canada, et

(b) Du revenu, autre que l'intérêt, sur les opérations faites dans les l-

mites du Canada, Reçus par la compagnie le et après le premier jour de janvier 1915;

3. Que toute compagnie d'assurance, autre que les compagnies sur la vie et maritimes et les sociétés de secours mutuels doivent payer pour le fonds du revenu consolidé une taxe de 1 pour 100 sur les primes nettes reçues par la compagnie au Canada le et après le premier jour de janvier 1915.

4. Que chaque compagnie de câble sous-marin et de télégraphie doit payer pour le fonds du revenu consolidé une somme égale À 1 cent sur chaque dépêche ou message prenant naissance dans les bureaux de ia compagnie nu Canada et transmis de là sur les lignes de la compagnie pour lesquels n été imposé un prix de 15 cents, 1n compagnie ayant le droit d'exiger et de percevoir ce cent de la personne qui pale ou est tenue de payer les prix réguliers pour la transmission de la dépêche ou du message ;

5, Que chaque acheteur :

(a) D'un billet de voyageur sur le chemin de fer ou d'un droit de transport sur un chemin de fer d'un endroit quelconque au Canada ou en dehors du Canada,

(b) D'un billet de passage sur bateau À vapeur ou d'un droit de trans-

port par bateau À vapeur entre des ports ou endroits au Canada ou

port ou endroit au Canada À un port ou endroit à Terre-Neuve aux colonies des Antilles ou aux Etats-Unis,

D'un billet ou droit de transport permettant À un passager ou “oya-

geur d'être transporté sur un chemin de fer ou un bateau À vapeur

À un port ou endroit quelconque au Canada, à Terre Neuve, aux colo-

nies des Antilles ou aux Etats-Unis, que ce transport s'effectue par

chemin de fer et bateau À vapeur, ou par bateau À vapeur et chemin de fer, ou par chemin de fer, bateau À vapeur et chemin de fer,

Doit payer pour le fonds du revenu consolidé en sus du prix régulier du billet

ou droit, relativement à un billet ou droit coûtant :

@) Plus d'un dollar et non au-dessus de cinq dollars, 5 cents.

Gi) Plus de cinq dollars, pour chaque fois cinq dollars et en sus pour

toute partie fractionnelle de cinq dollars, 6 cents;

6. Que chaque acheteur d'un lit dans un wagon-lits où d'un siège dans un wagon-palais doit, en sus du prix du lit ou du siège, p er pour le fonds du revenu consolidé,

(a) 10 cer pour chaque lit acheté ;

(b}) 5 cent ur chaque siège acheté ;

7. Que toute compagnie transportant des passagers par navire d'un port ou endroit que'conque au Canada à un port ou endroit quelconque en dehors du Canada,excepté Terre-Neuve, les colonies des Antilles et les Etats-Unis, doit payer pour le fonds du revenu consolidé pour chaque assager trans-

porté:

(a) La somme de un dollar, si le montant exigible pour le passage dé-

passe dix dollars ;:

(b) La somme de trois dollars, si le montant exigible pour le passage

dépasse trente llars ; (c) La somme de cinq doliars, si le montant exigible pour le passage dé-

passe soixante dollars, Et que la compagnie peut exiger du passager et peut percevoir de lui la somme

ainsi payable;

$. Que nulle personne ne doit émettre un chèque payable à une banque ou par une banque, et nulle personne ne doit négocier une lettre de change

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par l'entremise d'une banque ou remettre une lettre de chan pour la perception À moins d'y apposer un timbre de 1 qu'un chèque ou autre lettre de change fait ou tiré en dehors du Canada en la possession d’une banque au Canada doit, avant le paiement ou la présentation pour paiement, porter un timbre de la valeur de 2 cents, et la valeur

du timbre est à la charge de la personne qui a droit au produit du chèque ou de la lettre ;

9. Que tout client d'une banque doit apposer à un récépissé d'argent À lui

payé par la banque et à la charge d'un dépôt à son crédit à la banque un timbre d'une valeur de 2 cents;

10. Que toute compagnie de messagerie faisant des opérations au Canada, avant d'émettre un mandat d'argent ou un chèque de voyageur, doit apposer un timbre d'une valeur de 2 cents, à la charge de l'acheteur du mandat ou du chèque ou de celui à qui le paiement doit être fait ;

11. Qu'aucun mandat d'argent ou bon de poste ne doit être émis sous le régime de la loi des postes, avant qu'il n'y soit apposé un timbre-poste d'une valeur de 2 cents, et de 1 cent respectivement, à être apposé par l'acheteur

du mandat ou du bon de poste, et sur ce timbre il peut être imprimé ou -mpreint les mots “taxe de guerre ”.

12. Sur chaque lettre et carte postale pour transmission par la poste, il sera prélevé et perçu une taxe de 1 cent, cette taxe étant payable par l'apposition sur la lettre ou la carte d’un timbre-poste de cette valeur, sur lequel peuvent être imprimés ou empreints les mots ‘taxe de guerre ”.

13. Sur chaque lettre et carte postale pour transmission par la poste il sera prélevé et perçu une taxe de 1 cent, cette taxe étant payable par l'apposition sur la lettre ou la carte postale d'un timbre de cette valeur, sur lequel peuvent être imprimés ou empreints les mots ‘taxe de guerre ”.

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