II. <e
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qu'elles préviendront tout abus fi cet égard. Néanmoins si l'expérience venait à prouver (ce qui aura lieu, je croîs) qu'on peut, même dans ces cas, se dispenser d'employer ce châtiment, il faudrait l'abolir ; en attendant, puisque la loi accorde ce pouvoir au mattre sur l'écolier, ou Tapprenli, il ne serait pas prudent de le refuser au gardien qui remplit les mêmes fonctions envers les enfants commis à ses soins.
Il est encore une autre différence à remarquer entre cette institution et la maison de correction; ici, le culte public est prescrit, tandis qu'aucune disposition n'est prise à cet égard pour la maison de correction. L'avantage qu'on peut retirer de l'exercice habituel de ces devoirs est trop grand pour être légèrement abandonné; c'est après avoir donné à cette question toute la réflexion dont j'ai été capable que j'ai eslimé que cette pratique devait être établie dans l'école, mais ne pouvait, sans danger, être introduite dans la maison de correction. La discipline nécessaire pour maintenir l'ordre dans les ateliers, et pendant les heures d'instruction, suffirait pour le maintenir, dans la chapelle, pendant le service divin. Les enfants, habitués à se voir et à converser ensemble, durant la semaine, ne feront pas de leur réunion dans l'église, le dimanche, un moyen pour arranger des plans d'évasion ou former d'autres complots illiciles. Mais dans une maison de correction, instituée pour la réclusion solitaire, la
réunion de tous les condamnés, le dimanche, serait diamétralement opposée et contraire aux principes fondamentaux du plan. On ne pourrait jamais maintenir l'ordre, sans recourir aux châtiments corporels ; les condamnés attendraient les retours de leurs réunions périodiques, non pour écouter les vérités de la religion, mais pour jouir de la société dont ils ont été privés ; la
plus active vigilance ne pourrait empêcher leurs corn-
munications, par signes ou chuchotements ils étudieraient la physionomie les uns des autres ; et se trouveraient à même, après leur élargissement, de renouveler ces associations qu'un des objets du plan est de prévenir. Je n'ai pas de peine à croire, ce que l'on assure, que la plupart des complots de rébellion et d'évasion ont été formés dans la chapelle.
Dans toutes ces institutions faites pour restriction, punition, ou éducation, tant de choses dépendent de l'intégrité, de l'attention et de la capacité du gardien que non-seulement le soin le plus scrupuleux et le jugement le plus rassis doivent présider h son élection, mais que la surveillance la plus active doit être exercée sur ses fonctions. On peut établir comme une règle générale, à laquelle il est, malheureusement, peu d'exceptions, que si la négligence dans l'exercice des devoirs officiels n'entraîne aucune perle d'émoluments, ils sont négligés ; à moins que l'esprit public ne soit tel que la sanction de l'opinion générale puisse êlrejes-
fimée une punition équivalente. Ce dernier mobile est puissant, mais son action n'est pas toujours sûre, et elle a, précisément, moins de prise et d'effet sur ceux qui ont le plus besoin d*être magistralement surveillés. La sensibilité à l'opinion publique est, le plus souvent, alliée à un sentiment moral qui, seul, suffit, sans autre stimulant, pour porter à l'accomplissement des devoirs, et il est rare que l'insouciance morale s'allie à un grand respect pour l'opinion des antres. D'ailleurs, en faisant des lois, nous ne pouvons pas compter sur l'influence constante de ce noble sentiment de devoir ou d'égard pour l'approbation publique. Elles doivent être faites pour les hommes tels qu'ils sont; et, malheureusement, la disposition de gagner le plus possible, eo prenant le moins de peine possible, est celle que nous trouvons la plus générale et qu'en conséquence nous devons contrebalancer ou diriger à nos fins, si nous voulons que nos institutions soient utiles et stables. Aussi, presque tous les systèmes de lois ont établi une autorité surveillante pour assurer l'exécution des devoirs officiels. Une telle création est facile ; et si le remède était certain, rien ne serait plus simple que cotte branche de législation. Mais qui peut nous garantir que les surveillants eux-mêmes feront leur devoir ?
Custodes ipsos quis custodiet 7
Dans notre législation, nous pouvons créer une série
de responsabilités et d'inspections successives ; mais il faut une base pour le dernier terme. Nous pouvons placer le poids sur Téléphant et Téléphant sur la tortue ; mais, là, notre théorie, comme celle des cosmogonistes Indiens se trouve en défaut. La saine philosophie seule, peut, dans Tun et Tautre cas, nous diriger vers les grands principes qui conduisent aux différents buts qu'on se propose, sans tout ce lourd et vain appareil. L'intérêt individuel attire tout vers un point central : l'amour du bien public, stimulé par la crainte du blâme et Tespoir de l'approbation, donne un élan dans une autre direction. La combinaison de ces forces empêchera les aberrations hors du cercle des devoirs officiels, comme l'harmonie des corps célestes est maintenue par l'opération divergente de l'altracliou mu tuelle et de la force de projection.
L'intérêt particulier doit donc être combiné avec le bien public, de manière à les rendre inséparables, et l'inspection publique doit être établie pour tenir dans la direction convenable ce grand ressort des actions humaines. C'est ce qu'on a tâché de faire dans le plan d'administration des différentes maisons de réclusion créées par ce système.
Tous ces établissements sont placés sous la surveillance et confiés aux soins d'un seul et même bureau ; étant des parties du même système, ses principes généraux ne peuvent être mis en vigueur que par une an-
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lorité commune à tous. Leur nombre requierl une étendue d'attention qu'une seule personne ne peut point donner. Un bureau d'inspection a donc été créé; et, considérant la nature des devoirs, on a fixé à cinq le nombre des membres comme la quantité la plus convenable, sous le double rapport de la délibération et de l'expédition dans les affaires. Les devoirs ont été classés de manière à ce que quelques-uns puissent être remplis par un seul membre ; deux sont requis pour certains autres, et une majorité pour les plus importantes. Cet arrangement a paru réunir les avantages de la convenance et de la sûreté. Ce bureau, indépendamment de son pouvoir de surveillance générale, a le maniement des affaires financières des diverses prisons, mais il est assujetti à des règlements qu'on présume devoir prévenir jusqu'à la possibilité de toute fausse appropriation ou de toute dilapidation, par cause de négligence. Entre autres précautions, il en est une qui, je pense, devrait être adoptée pour tous les cas de manutention dérivant d'office ou de contrats ou de dispositions testamentaires; c'est le dépôt de toute somme d'argent gardée pour un autre, pour le public, ou pour nue institution quelconque, à effectuer dans une banque publique et sûre, au nom du propriétaire ou de la personne en sa qualité d'officier ou d'agent; retirable, seulement, par chèque exprimant l'objet auquel doit être appliqué l'argent et déclarant le cas de dé-
pôt non effectué, ou de fonds retirés pour autres objets que la personne ou Tinstilution à l'usage desquels l'argent a é(é déposé, dans le cas d'un abus de confiance. Les avantages d'une pareille disposition dans les agences de commerce, dans les manutentions publiques ou privées, n'ont pas besoin d'être développés ici. Celte mesure, ainsi que d'autres dispositions prohibant toute espèce d'intérêt dans les achats ou ventes faites pour le compte des prisons, tout bénéfice ou avantage dérivant du travail des prisonniers, ont, pour objet, d'écarter la tentation d'en faire un office de spéculation pécuniaire, et, ce qui n'est pas de moindre conséquence, tout soupçon qu'il puisse en être un. Le bureau d'inspection doit être permanent; ses devoirs sont difficiles ; ils exigent autant d'expérience que de diligence. Les membres doivent donner toute leur attention au sujet. On ne doit pas s'attendre fice que leurs travaux pénibles et sans relâche soient faitsgratuitement. Peu de personnes, dans l'état de notre société, peuvent dérober h leurs affaires privées le temps requis pour cet objet et celles qui le pourraient ne seraient pas toujours les plus aptes h la chose. Ils doivent donc être payés,^ et payés assez libéralement pour engager les talents etl'intégrité requise. La philanthropie, l'esprit public, l'humanité ou la religion peuvent porter quelques individus à offrir leurs services gratuitement, mais le zèle tend naturellement à se refroidir
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quand ie service qui Ta excité est un travail de patience et d'attache, une communication journalière avec ce qu'il y a de plus vil dans notre espèce, une attention minutieuse à des détails ennuyeux, et, plus spécialement, quand il n'offre aucune occasion au développement de ces talents qui commandent les applaudissements publics. D'un autre côté, si le service n'est pas payé, la négligence à le remplir concourt rarement à la peine de la censure publique, qui ne pèse jamais bien gravement sur ceux qui ont donné gratuitement une partie de leur temps à une affaire, au lieu que, le salaire étant l'équivalent du service, une punition légale et une perte de réputation suivront, généralement, la négligence. Les pouvoirs particuliers donnés au bureau des inspecteurs n'ont pas besoin d'être ici détaillés. Ilssont, je pense, assez clairement décrits dans le texte. Comme ces pouvoirs sont, principalement, de surveillance^ et que les inspecteurs n'ont pas, sur les prisonniers, une action aussi directe que celle des autres ofii* ciers, on n'a pas cru nécessaire de leur donner un intérêt dans les travaux des prisonniers. Le nombre des membres du bureau rendrait, d'ailleurs, cette mesure trop onéreuse à l'institution. Il n'en est pas de même pour ce qui concerne le gardien ; il a paru nécessaire de le comprendre dans l'application du principe que j*ai lâché d'établir, pour faire coïncider l'intérêt particulier avec l'intérêt public. L'intérêt public est, d'à-
bord, que toutes les prescriptions du Code, pour puDitioD et réforme, soient strictement observées; en second lieu, qu'autant qu'il se pourra, la dépense de Tinslitution soit payée par le travail des condamnés. Pour intéresser le gardien, dans la première partie, il a une prime, sur le décroissement du nombre des condamnations en récidive; mode le plus certain d'éprouver l'efficacité du système. Pour l'engager à stimuler l'activité etrindustrie des condamnés, il a un tant pour cent, sur le montant total des produits de leurs travaux. En même temps que la surveillance des inspecteurs, leurs visites périodiques des prisonniers et des autres employés, l'examen du chapelain et du médecin et l'observation des visiteurs officiels empêcheront qu'il ne force le travail, par d'autres moyens ni à un plus haut degré qu'il n'est prescrit par le Code. C'est encore un point important, pour la conservation de la santé des prisonniers, que la punition ne soit pas poussée au delà des bornes de la sentence : à cet effet, on prescrit la propreté, des aliments sains, l'exercice, et le repos convenable après le travail. Un système spécial d'inspection est établi pour assurer l'exécution de ces points, et, afin d'assurer l'accomplissement de ces devoirs, Tintérêt particulier est combiné avec l'amour des distinctions et il est accordé des primes d'honneur et de profit, pour certains degrés de décroissement de la liste ordinaire des mortalités dans les prisons. Ce^
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récompeDses s'étendent à tous les officiers dont les fonctions peuvent, de quelque manière que ce soit, contribuer à ce résultat.
Il peut être nécessaire, avant de terminer ce rapport, de donner quelque idée du nombre des officiers, et des devoirs de ceux dont il n'a pas encore été fait mention.
Le plan, comme on Ta vu, comprend :
Une Maison de Détention, avec deux départements ;
Une Maison de Correction {PenUmtiary) ; . Une école de Réforme ;
Une Maison de Refuge et d'Industrie, avec deux départements.
Tout cet eusemble est sous la surveillance de ciuq iuspecleurs. Chacun des établissements exige un gardien et une gardienne (matron). Un chapelain et un médecin seront suffisants pour les quatre; un greffier pour la Maison de Correction: un instituteur, pour TÉcole de Réforme, et un autre pour la Maison de Correction. Dans les autres établissements, la détention n'est pas assez longue pour exiger un plan régulier d'éducation et on trouvera toujours, parmi les internes, quelqu'un pour cet objet. Ainsi, iodépendamment des sous-gardiens, dont le nombre dépendra de celui des prisonniers, les quatre institutions exigeront treize officiers. La manière dont on propose d'enfermer les prisonniers dispensera de la nécessité d'une garde mi-
AU CODE DE nÉFORME ET DE DISCIPLINE, ETC. 411
litaire, et, à moins que le nombre ne se multiplie fort au-delà de notreattente et de toute probabilité raisonnable, il suffira d'un sous-gardien pour la Maison de Détention; d'un, pour TÉcole de Réforme; de deux, pour la Maison d'Industrie; et de six, pour celle de Correction: on ne comprend, dans ce calcul, ni les inspecteurs, ni le Directeur.
Il est une disposition très-importante du Code qui demande quelques explications qui ont été omises en en leur lieu. L'emprisonnement solitaire, quoique accompagné delà permission de travailler dans une cour en plein air, peut, si l'occupation est sédentaire, porter atteinte à la santé. Pour obvier à cet inconvénient, on prescrit la construction d'une machine, dont la mise en mouvement exige une forte action des muscles ; et chaque prisonnier devra y être employé, mais pas plus d'une heure par jour. Ce travail est forcé; mais, comme la seule peiue coërcitive est la réclusion eu solitude dans la cellule^ et que ce travail n*est considéré que comme une prescription d'hygiène, la coercition n'est nullement en contradiction avec les principes cidessus établis à cet égard. Les prisonniers doivent être conduits séparément à la machine, de manière que, pendant le travail, ils ne puissent se voir les uns les autres. L'effet de cet exercice sera, non-seulement de conserver la santé, mais de fortifier le svstème musculaire et de rendre le condamné apte, à sa sortie, à
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être employé à des travaux, quelque pénibles qu'ils puissent être.
Le moulin d*allure {iread-mill) ^ quoique Tinstrument favori de punition dans beaucoup d'institutions, n'est point introduit ici pour les raisons suivantes : il ne peut être mis en usage sans rompre le système de Réclusion Solitaire qui est la base de ce plan : ses mauvais effets sur la santé sont attestés par de sérieux témoignages (I); et, quoiqu'il y ait des preuves contraires sur ce point (2), il est raisonnable d'inférer, du tout, que cet exercice ne fortifie point la constitution et ne prépare le condamné pour aucun des travaux fatigants d'une vie laborieuse, la principale action musculaire n'ayant lieu que dans les jambes. Il n'apprend au condamné rien qui puisse lui être Utile après sa sortie. Ce n'est point un emploi proQtable de la force humaine. S'il a un effet sur le moral, ce ne peut être qu'un mauvais, à cause de l'association qui en est inséparable ; et de la dégradation qu'y attache l'opinion publique. Cette mécanique, comme instrument de punition, est en outre inégale; si on lui imprime la vélocité nécessaire pour punir un homme robuste, elle devient une torture pour celui qui est plus faible.
(1) Sir John Cox Hippesiy, Sur le moulin d*aUure.
(2) Sixième rapport de la Société pour ramélioration de la discipline des prisons. Appendice.
Le Code de réforme et de discipline des prisons, ainsi que les raisonnements à l'appui de ses dispositions, sont maintenant devant la Législature ; sa sagesse déterminera sur la convenance de. leur adoption. Plusieurs parties de ce plan, ont, à diverses époques, été proposées, et quelques-unes partiellement exécutées : mais jamais, avant ce jour, elles n'avaient été consolidées et présentées comme parties intégrantes d'un sys* tème unique; caractère qui, à ce qu'on pense, constitue son principal mérite, car il est facile de voir par la nature du sujet que, sans la continuité d'opération, et l'uniformité de principe dans le plan, ni la punition, ni la discipline réformatrice ne sauraient produire beaucoup d'effet. Dans toute la législation, nous devons d'abord nous former une idée claire et précise de ce que nous désirons effectuer et déterminer, alors, les meilleurs moyens de l'accomplir. Une fois bien conçues, ' ces idées doivent être explicitement énoncées, nonseulement pour nous guider, nous-mêmes, dans la formation du plan; mais pour guider nos successeurs, dans les corrections ; les juges, dans les explications ; et nos constituants, dans leur obéissance aux dispositions du plan. Dans celui que j'offre, le grand objet n'a jamais été perdu de vue; il est même rappelé, peutêtre, plus souvent qu'il n'était nécessaire ; et les moyens proposés pour l'effectuer, sont, purement, ceux qui nous sont conseillés soit par l'expérience, soit par la
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plus mûre réflexion. Mais, cet objet étant la prévention du crime, il est clair qu'il ne peut être qu'imparfaitement rempli, par une discipline applicable seulement après condamnation. La condamnation suppose l'existence antérieure du crime, et la discipline correctionnelle est sa punition : mais la punition n'est qu'un des moyens d'atteindre au but de prévenir les crimes. Pour empêcher leur exécution, il faut donc remonter plus haut; il faut prévenir toute association corruptrice, avant le jugement, avec plus de soin qu'après la condamnation; il ne faut jamais confondre l'innocence avec la culpabilité non prouvée, en n'imposant sur Tune ni sur Tautre aucune gêne ou restriction inutile. Mais Taccusation même est, fréquemment, fondée sur l'évidente existence d'une offense, quoique le procès soit nécessaire pour désigner le coupable: il faut donc remonter encore un degré plus haut, si nous désirons prévenir l'acte même. // faut soulager cette extrême misère qui est^ quelquefois, la cause^ et plus souvent le prétexte du crime; il faut trouver de l'emploi pour l'oisiveté qui généralement la produit. Quand cela est fait, notre ouvrage n'est pas encore complet; l'instruction religieuse, morale, et scientifique doit être non-seulement établie, mais coërcitivemenl effectuée, afin d'imprimer dans les esprits ce caractère, ce sentiment public et ces mœurs sans lesquels les lois ne sont que des freins impuissants.
Celte récapitulation, des diverses institutions qu'embrasse le Code de réforme et de discipline des prisons, a été faite pour montrer leur étroite connexion et faire voir que chaque partie est si nécessaire à l'accomplissement des grands objets du système que l'omission d'une seule détruirait presque entièrement les bons efiTets qu'on peut attendre des autres. Si notre intention est de garantir la communauté de l'invasion des crimes, nousen devons défendre toutes les avenues. Une ville assiégée qui ne serait fortifiée que d'un côté, laissant les autres exposés aux attaques de l'ennemi, serait la véritable image d'un pays où les lois seraient faites pour extirper les offenses parle moyen des punitions seulement, tandis qu'elle les favoriserait par la négligence de l'éducation, la tolérance de la mendicité, de l'oisiveté, du vagabondage et des associations contagieuses des accusés avant le jugement, ainsi que des condamnés, après. Tel est, cependant, le déplorable état de la jurisdence que tous les peuples se trouvent plus ou moins danscette situation. Ici, on use d'une grande sévérité dans la punition des offenses, mais on ne prend aucune mesure pour les prévenir ; là des punitions plus humaines et une discipline réformatrice sont appliqués après le jugement, mais un emprisonnement rigoureux et une association délétère sont indistinctement infligés à l'innocent et au coupable, avant ce jugement.
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Certains États semblent se disputer <\ qui retirera plus de revenu du travail des condamnés ; d'autres paraissent s'attacher à les dégrader, et leur faire savourer leur misère. Nulle part on n'a établi un système composé d'une série d'institutions liées entre elles, fondées sur un principe uniforme et dirigées vers un même but. Nulle part la jurisprudence criminelle n'a été traitée comme une science. Ce qui porte son nom consiste dans une collection d'expédients hétérogènes, isolés, quelquefois contradictoires, pour punir diverses offenses suivant qu'elles se présentent; d'expériences dirigées sans principes, pour essayer l'effet de certains châtiments; de lois permanentes, pour réprimer des maux passagers ; de pouvoirs discrétionnels, accordés, souvent avec la plus aveugle confiance, à un juge, et quelquefois, avec la plus criminelle négligence, à un officier exécutif de justice. Toutes ces inconséquences^ toutes ces inconvenances disparai traient, si le législateur établissait des principes corrects, les énonçait, pour servir de guide à lui, ainsi qu'à ses successeurs; et, sans jamais les perdre de vue, disposait son système de juriprudence criminelle, dans toutes ses divisions naturelles, en faisant soutenir les pauvres, en employant le fainéant et instruisant l'ignorant, en définissant les offenses et désignant leurs punitions respectives, en réglant le mode de procédure pour la prévention des crimes et la poursuite des coupables; enfin
en établissant des règles précises pour radministratioa et la discipline des prisons.
Avec un pareil système, on peut, raisonnablement, espérer, non pas que les offenses soient extirpées, mais qu elles reviennent moins fréquemment et qu'on jouira du rare spectacle d'une marche rétrograde dans le vice et dans le crime. Mais les légers essais qu'on a faits, et qu'on fait journellement, pour l'exécution de quelques parties détachées, ne font que retarder les progrès, et compromettre le succès de la réforme; ces essais sont fatigants et dispendieux. La vaine confiance qu'y placent leurs zélateurs fait naître de grandes espérances, qui se trouvent déçues, parce que les topiques ne guérissent point les maladies constitutionnelles qui régnent dans la masse entière de l'organisation et l'attente trompée produit le découragement, l'abandon du plan de réforme, et la tentation de revenir à l'ancien système sanguinaire (1).
Le Code, actuellement proposé, complète le système
(1) U est un autre point sur lequel^ quoiqu'on y ait insisté dans le Rapport d'Introduction au Code pénal, Je ne crains pas de revenir encore, vu son importance et sa relation étroite avec une des institutions recommandées dans ce rapport. Je parle d'un amendement à faire dans la constitution des Cours, de manière à en avoir une de juridiction criminelle, en session permanente. Cet arrangement diminuerait la dépense, tant pour la construction que pour Tadministration de la maison de détention, préviendrait des détails nuisibles au cours de la justice, et des vexations pénibles aux accusés^ et ne serait ni dirOcile ni coûteux dans son exécution.