Le juge n'est point la Cour
4. — La Cour ne peut exister avant 1 époque à laquelle la loi l'autorise à tenir ses séances, ni après le temps auquel ses séances sont limitées.
5. — Nuls actes faits par les personnes composant la Cour, et prétendus être des actes de la Cour,- ne sont pas des actes de la Cour, s'ils sont faits dans tout autre lieu que celui désigné par la loi : mais les Cours peuvent ordonner que de certains actes exécutif soient effectués ailleurs et à d*autres
époques, tels sont rémission des ordres de Cour, et Tenrôlement des pièces.
6. — Un juge de paix, ou tout autre magistrat autorisé à remplir les fonctions judiciaires, s'il n'a un greGBer pour enregistrer ses procédures, ne constitue point une Cour.
Corollaires.
Dans ce système, ce mot est employé, moins pour désigner la juste conséquence déduite d*une proposition, d après les strictes règles du raisonnement, que la conséquence établie par la loi, comme résultant de la définition ou proposition à laquelle elle se rapporte. En conséquence, il est défendu à ceux qui exécutent ou interprètent la loi, de modifier ou de rejeter de telles conséquences, sous prétexte qu'elles ne sont pas justement déduites.
Clier de malffon.
Quelqu'un qui occupe le tout ou partie d'une maison dans laquelle il réside habituellement.
Corollaires.
1. — Il n'est pas nécessaire que la place de résidence soit en propriété ou à loyer ; un occupant, à titre gratuit, ou même à titre usurpé, est compris dans la définition.
2. — Par le mot ce réside » employé dans la définition, on entend exclure un bâte ou étranger qui séjourne. L'occupant doit être servi à sa propre table, et non à celle d'autrui.
3. — La résidence doit être si habituelle qu'elle démontre Tintention de continuer à résider. La qualité de chef de maison ne peut pas être prise, purement dans la vue d'en user pour faire quelque acte pour l'exécution duquel la loi
jequiert cette qualité, et dans rintention de l'abandonner, après avoir rempli son objet.
Dé€laratloii« Voyez AtteiiUitioo.
Dlscossloo (de propnété).
Signifie l'emploi des moyens fournis par la loi, pour rendre la propriété sujette au payement des dettes.
Dlscrëtloo«
L^exercice de la saine raison, dirigé 'dans le sens de ce qu'on présume qui eût été la volonté législative, appliquée au cas soumis à la discrétion, si elle se fut expliquée sur les circonstances de ce cas particulier. Voyez, pour le développement de cette définition, le Code de Procédure, chapitre du Jugement
Délit.
Toute offense inférieure en degré à un crime.
Démence.
Maladie^ affectant les facultés intellectuelles, en viciant la perception ou le jugement, de manière, ou que les sens ne reçoivent ni ne transmettent les impressions vraies des objets extérieurs, ou que Tesprit ne tire pas de justes conclusions des impressions vraies qui lui sont transmises. Cette infirmité est démence, quand elle est portée au point de rendre la personne, qui en est atteinte, incapable de remplir les devoirs usuels ou de vaquer aux affaires ordinaires do la vie.
Droit.
Est, en un sens, synonyme de propriété incorporelle, et, dans un autre sens plus étendu, il signifie tout avantage dont rbomme doit jouir, suivant les lois de la nature, ce qui est le droit naturel, ou, suivant les lois sociales, ce qui constitue les droits légatix.
Droits (politiques).
Les droits politiques forment une des divisions des droits l^ux. Ce sont ceux qui sont donnés par la constitution ou par la loi, d'élire, et d*ètre élu, ou nommé pour remplir quelque office public, ou quelques fonctions dans une des branches du gouvernement
Droits {civils).
Les droits civils sont ceux que toute personne libre est autorisée, par la loi, à exercer pour la conservation de ses propres personne, propriété ou réputation, ou des personnes, propriétés ou réputations de certains individus désignés, en vertu de quelque autorité conférée par la loi, donnée par consentement ou attribuée par les pouvoirs attachés à certains emplois privés ou incorporés.
Ecrit.
Ce mot, partout où le texte ne bit pas entendre le contraire, désigne, non-seulement des mots tracés à la plume, ou marqués, mais encore imprimés, gravés, ou rendus lisibles par tout autre moyen quelconque.
BxoeptioB.
Consiste à admettre la vérité d'un bit avancé, en contes-
tant la conséquence légale qu'on en voudrait tirer. Le seul cas où une excepUon formelle soit admise, dans ce système, est celui d'une exception à la récusation du tableau des jurés.
BmpolffonneMien t.
L'acte d'administrer du poison. Il se commet d*autant de manières que la substance vénéneuse a de façons d'opérer par boisson, par respiration, par incision ou par tout autre moyen d'application.
Corollaires.
1 . — La mort causée par la privation d'air respirable n'est pas un empoisonnement.
2. — Etouffer par la fumée ou la vapeur ou tuer par quelqu'un des fluides gazeux qui donnent la mort en arrêtant la respiration n'est point empoisonner.
3. — La mort causée par l'aspiration de quelque gaz, qui par une qualité intrinsèque et délétère, produit éet effet, lorsqu'on le met en contact avec les organes de la respiration, est un empoisonnement.
4. — La qualité mortelle doit être inhérente, et non accidentelle à la substance. La mort occasionnée par l'administration d'une substance qui trouble les fonctions du corps, mais qui ne cause pas ordinairement la mort, à la dose qui a été administrée, n'est pas un empoisonnement, mais ce peut être un meurtre, ou une moindre offense, selon l'intention.
5. — L'effet délétère peut être suppléé par la quantité. Une substance qui, donnée en petite quantité, peut n'avoir aucun effet mortel, se rattache à la déflnition de poison