II
434 L1VKI£ Dl£ DÉFINITIONS.
(Voyez Poiffon) si elle est adminislrée à une dose qui cause ordinairement la mort.
Enranl.
Un mineur qui n'a pas encore atteint T&ge qui ordinairement donne assez de force physique et morale pour éviter les dangers ordinaires, ou pour se servir, sans aide, des moyens ordinaires de soutenir son existence, lorsque ces moyens lui sont procurés.
Enf^agement.
Est une obligation par écrit de payer une somme y exprimée, si la personne qui contracte rengagement, ou quelque autre personne désignée» ne fait pas un acte spécial, requb par la loi, ou ne s'abstient pas de fedre tels actes spécifiés.
Erreor.
La croyance à Texistence de ce qui n'existe pas ou à la vérité d'une conclusion qui est fausse.
Les erreurs sont réelles ou intellectuelles. Dans ce système. Terreur qui n'est pas qualifiée par le texte, ne s'entend que de l'erreur réelle exclusivement, telle qu'elle est ici définie.
Les erreurs réelles se rapportent aux faits et sont causées, soit par l'opération erronée des sens, soit par celle de l'esprit qui, par d'autres circonstances, tire de fausses conclusions des impressions vraies que lui transmettent les sens.
Les erreurs intellectuelles sont celles qui proviennent entièrement de la défectuosité des facultés du jugement ou raisonnement, quand l'esprit tire de fausses conclusions de
principes vrais ou adopte de faux principes et raisonne bien ou mal d'après ces principes.
Développement et Corollaires.
1 . — Si qnelqu un, croyant tirer sur un aninial, dans les bois, tire sur un bonnet fourré, et tue Thomme qui le portait, le prenant pour Tanimal qu'il chassait, c'est une erreur réelle causée par une fausse impression dans Torgane visuel. Si le même accident était causé en croyant que les pas et le bruit fût dans les broussailles par un homme sont ceux d'an animal, ce serait une erreur du même genre, résultant de fausse impression d*un autre sens, celui de Toule.
2. — Celui qui tire et tue un homme innocent mais inconnu, croyant que c'est le voleur, également inconnu, dont l'attaque lui avait été annoncée d'avance, donne un exemple d'erreur provenant d'autres circonstances que de l'erreur des sens. Il n'y avait pas d'erreur dans la perception de Thomme ; les deux hommes étaient inconnus ; la méprise ne vient donc pas de la vue ; mais l'avis reçu du vol projeté et l'introduction nocturne à l'heure annoncée sont les circonstances desquelles a été tirée la fausse conclusion que l'homme innocent était le voleur.
3. — Si quelqu'un se met dans l'esprit le principe erroné qu'aucune loi humaine n'a le droit de l'empêcher de venger son injure, et déduit de là le droit de défier et ^le tuer l'homme qui l'a offensé, c'est erreur intellectuelle qui lui fait tirer une conclusion juste d'un principe faux qui n'a aucune liaison avec le fait.
4. — Si un curateur s'imagine que, parce qu'il a le droit d'administrer les biens-fonds de son pupille, il a également celui d'en disposer à son gré, il commet une erreur intellec-
taelle, en tirant une busse conclusion d*un principe vrai.
5. — Dans les cas où la loi déclare qu'un acte, qui serait autrement une offense, n*est point punissable, ou Test à un moindre degré quand il est fait par erreur^ elle n'entend point parler des erreurs intellectuelles.
6. — Toutes les erreurs sur la teneur ou Tinterprétation de la loi sont des erreurs intellectuelles.
7. — Aucune erreur de loi n'excuse ou ne diminue une offense.
Bxciter.
Offrir quelque motif de persuasion ou de séduction.
Émoiamenl.
Tout ce qui forme une augmentation de propriété.
Extonioer.
C^est obtenir d'un autre un émolument ou avantage illégal, sous apparence ou pour prix d'un acte officiel.
Force, irlolenee.
Ces termes désignent Texercice de pouvoirs physiques, et, lorsque le texte ne qualifie pas autrement l'exercice de ce pouvoir, il doit être entendu comme illégal.
Corollaires,
1. — Aucunes paroles, quels que puissent être leur énergie et leur sens» ne constituent force ou violence.
2. — Les gestes^ indiquant l'intention d'appliquer le pouvoir physique à l'objet qu'on veut atteindre, quand cet objet
se trouve à la portée de Taction physique, équivalent à force ou violence.
3. — L'exercice du pouvoir physique équivaut à force ou violence, encore que ce pouvoir soit insuffisant pour exécuter le projet en vue.
4. — La violence et la force sont^ en certains cas, considérés comme délits, uniquement eu égard à Tintenlion qui les accompagne, comme dans les attaques et batteries ; quelquefois elles n'équivalent pas au délit qu elles accompagnent, à moins qu^elles n'effectuent leur objet, comme dans l'offense d'arrêter, par la violence, les opérations d'une cour de justice, dans lequel cas Toffense n'est point complète si cette violence n*a pas en effet arrêté lesdites opérations.
Fraude — Fraoder.
S'approprier la propriété d autrui, illégitimement, avei' dessein et connaissance.
Éclaircissements.
^. — Toute appropriation du droit de propriété d'un autre n'est pas fraude. Elle doit être illégitime, c'est-à-dire une appropriation non permise par la loi. Une propriété prêtée peut, durant le terme du prêt, être appropriée à l'usage de l'emprunteur. Ce n'est point fraude parce que la loi le permet.
2. — L'appropriation doit être non-seulement illégitime, mais faite avec connaissance que la propriété appartient à un autre, et dans le dessein d'en priver cet autre. Il est illégitime de prendre le bien d'un autre; cependant, si cela est fait dans la vue de le conserver pour le ou les propriétaires, ou
par erreur, ce n'est point avec dessein ni connaissance, et Faction conséquemment ne se rattache point à la définition de la fraude.
3. — Toute espèce d'appropriation ill^time est comprise dans la définition, quand elle a lieu avec dessein, et avec connaissance que la propriété appartient à un autre : en conséquence toute appropriation semblable, dans la vue de rappliquer à son profit ou à celui d*un autre, est comprise dans la définition.
4. — La fraude, quelque immorale ou illégale qu*elle soi^ en elle-même, n'est point une offense. Elle ne devient telle que dans les seuls cas prévus par la loi.
(Siiet-apens.
Se poster dans un lieu ou près d'un lieu, où Ton s'attend qu'une personne viendra, ou qu'une propriétée sera portée, dans l'objet de commettre une offense qui affecte ladite personne, ou ladite propriété, est ce qu'on nomme un guetapens.
HabltaelleaaeBt.
Assez fréquemment pour démontrer le dessein de récidiver dans le même acte.
loflmclioB de lA paix.
Toute offense contre la tranquillité publique, ou contre une personne ou une propriété, lorsque Toffense est accom- \)agnée de violence.
Injnre.
Ce mot est employé dans racception la plus étendue, désignant tout ce qui peut causer mal, détriment, ou moindre valeur à un objet. Quand on a dessein de restreindre sa si- {unification à un mal ou détriment causé en violation de la loi, on la dit injure illégale ou on y joint quelque autre épithète qui démontre dette intention.
Instltntear.
Personne employée à l'éducation de la jeunesse de Tun ou Tautre sexe ou à renseignement des arts ou sciences.
Officier public nommé pour décider les questions litigieuses. Ce terme, aux exceptions spéciales près, est employé pour désigner uniquement les officiers qui président les Cours, et qui sont qualiliés de ce titre dans leur commission.
Exceptions et éclaircissements.
1 . — Les jurés, quoique juges de fait, et les arbitres, quoic[ue juges privés, choisis par les parties, et quelquefois par la Cour, ne sont point, dans ce système, compris dans cette dénomination, à moins qu'ils ne soient spécialement nommés.
2. — Quand ce mot est employé relativement à un pouvoir à exercer ou à un devoir à remplir dans une Cour composée de plus d*un juge, ce pouvoir donné, ce devoir imposé le sont à tous les juges, ou à autant qu'il en faut pour constituer la Cour. De même quand le mot juge se trouve en relation avec un pouvoir à exercer ou un devoir à rem-
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plir hors de la Cour, le pouvoir conféré, le devoir prescrit, se rapportent à chacun des juges, s'il y en a plusieurs.
3. — Un juge de paix est compris dans l'acception du mot juge, dans les deux premiers chapitres du titre du Code pénal, <c Des offenses contre le pouvoir judiciaire. »
Sumte raison.
De craindre, de penser, de croire, de douter, toutes causes qui produiraient ces effets, par leur action sur l'enlendement ou Tesprit d'une personne d'une intelligence ordinaire, dans les circonstances communes de la vie. La définition n*exige pas l'effort d'un courage extraordinaire ni un haut degré de perspicacité.
Jour.
Employé comme mesure de temps, désigne la période de vingt- quatre heures, commençant à l'expiration de la douzième heure de nuit.
Jonr. — - De Jour.
Employé par opposition à la nuit, désigne la période commençant une demi-heure avant le lever du soleil et finissant une demi-heure après son coucher.