‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 23 sur 78 · La constitution de TÉtat · texte numérisé non relu

La constitution de TÉtat

5. — Les lob de TÉtat, passées en conformité des pouvoirs accordés par la constitution, et suivant les formes qu'elle prescrit.

6. — Les lois en vigueur dans cet État, à Tépoque de ladoption de sa constitution, et qui n'ont point été rappelées.

II. — Aucune autre loi, ni autorité pour en faire, ne sont reconnues, ni n'ont le droit de lier le peuple de cet État.

IIL — Aucun acte de la Législature des Ltats-Unis n'est loi, s'il n'est garanti par quelque pouvoir donné à cetteijégi>-

lature, par l.i coastitution des États-Uni?, et s*il n'est passé suivant les formes qu*elle prescrit.

IV. — Ancun acte de la Législature de cet Etat n*est loi qu'autant qu'il est garanti par les pouvoirs qu elle a n eus de la constitution de TÉtnt, et fait dans les formes que prescrit cette constitution; ou qu'il ne contrevient ni à la constitution des Etats-Unis, ni aux lois ou traités constitutionnellement passés ou faits par le gouvernement des États-Unis.

V. — Si quelque disposition dans la constitution de TEtat s^e trouve en contradiction avec la constitution des Étits- Unis, ou avec quelque loi ou traité constitutionnellement passé en conséquence, ces derniers doivent prévaloir.

YI. — Les règlements, ordonnances et statuts, faits par des cours, des corporations, des corps politiques ou des sociétés, en vertu de pouvoirs légalement conférés par la Législature, ont force de loi dans la proportion et suivant retendue de ces pouvoirs, en ce qui concerne les droits des personnes ou des propriétés soumises à leur action.

IjoI pénale.

Une loi pénale est celle qui a pour objet immédiat de contraindre à Taccomplissement des devoirs civils ou politiques et de protéger les droits correspondants. Elle doit commander de faire ou de s'abstenir de certains actes et doit infliger une peine pour être appliquée au nom de l'Etat, contre les infractions de ses dispositions.

Corollaires.

1 • r— Une loi qui commande ou défend, sans énoncer aucune peine pour la désobéissance, n'est point une loi pénale. 2. — Des lois autorisant les cours à imposer des amendes

oa à emprisonner pour des fautes accidentelles dans Fadmi- Distration de la justice, ou pour désobéissance aux règlements de police intérieure, ou autorisant des corporations et autres corps collectifs à imposer des amendes à leurs membres, ne sont point des lois pénales.

3. — Les ordonnances ou statuts de corporations publia gués ou privées ne sont point des lois pénales, quoiqu'elles imposent des peines.

4. — Des lois déclarant nuls des contrats ou actes pour défaut de certaines formalités, ou parce qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions desdites lois, ne sont pas des lois pénales.

5. — Les lois prononçant des confiscations, ou des peines pécuniaires à poursuivre en lem* nom, et à leur bénéfice, ou concurremment au profit de TÉtat et de l'accusateur, ne sont point des lois pénales.

liOl iMUltaire.

Les lois militaires sont des règlements pour le gouvernement de la force militaire, et, quoiqu'elles établissent des peines^ elles ne sont pas considérées comme lois pénales, attendu que leur objet immédiat n'est point la contrainte à l'accomplissement des devoirs civils ou politiques.

IjoIs des nations.

Ce sont ces règles qui, par le consentement général des nations, les régissent dans leurs relations mutuelles et réciproques, en leur qualité de nations. Les offenses contre ces lob, n'étant point delà compétence des Cours de cet État, ne sont point décrites dans ce système.

IjoI clwUe.

Toute loi qui ne se rattache point à la définition de la loi pénale, militaire, ou des nations, est, dans Tobjet de ces codes, appelée Loi pénale.

Uclte.

Rien do ce qui contrevient à quelque loi en vigueur dans cet État n'est licite. Toutes actions ou omissions sont licites, quand elles ne sont défendues par aucune loi écrite, ni par celles des nations.

MaUce. — Maltyiitté.

Dessein malicieux de causer quelque injure.

Ce terme désigne tous les juges, y compris les juges de paix.

Mmglmttt {compétent).

Celui dont les pouvoirs officiels légaux sont suffisants pour Texécution du devoir dont il est requis.

Mantfesle.

Tout ce qui est évident de soi-même et qui n*a besoin, pour être clairement aperçu, d'aucune preuve ni démonstration.

Éclaircissement.

Dans le chapitre du Code pénal, traitant des offenses contre la décence, il y a une disposition qui défend Texhibition de tout ouvrage manifestement destiné à corrompre les mœurs de la jeunesse. Si ce mot n'eût pas été inséré, une telle intention eût pu être inférée, de certaines expressions,

de certaines figares, habituellement et innocemment employées dans des ouvrages d'arts ou de sciences, mais dont une fausse délicatesse, un puritanisme outré pourrait s'offenser.

Mandat.

Est Tordre écrit d*un magistrat, attesté par sa signature, autorisant la personne ou l'officier auquel il est adressé, à remplir certains devoirs de justice executive, y spécifiés.

Maison.

Tout édifice, construit de manière à être compris dans la définition, telle qu'elle est donnée, de propriété réelle^ et qui, clos de tous les côtés, a l'aire comprise entre lesdits cdtés, couverte d'un toit.

Maison {de résidence).

Est celle dans laquelle une personne habituellement dort et prend ses repas, ou celle qui est bâtie dans cette vue, encore qu'elle ne soit pas présentement habitée.

Menace.

Quand ce mot se rencontre, sans expression modificative qui spécifie la nature du tort qu'il annonce, il désigne la menace d'une injure grave et illégale contre la personne, la propriété ou la réputation.

Mlnenr.

Toute personne au-dessous de l'âge de ^ngt-un ans. Toutes les règles et dispositions de la loi pénale, relatives aux mineurs, s'appliquent à elles, quand même elles seraient émancipées.

Mots,

Ce terme, dans ce système, désigne toujours un mois de calendrier.

Moltf {inducement).

L'objet, soit d'avantage à obtenir, soit de mal à éviter, qui porte Tesprit à se déterminer à quelque acte ou omission,

Obstruer.

S'appliquant à quelque acte ou manière d'agir, signifie, non-seulement arrêter totalement, et interrompre pour un temps, mais encore rendre incommode, ou même détourner le cours légal et habituel d'une chose.

Offense.

Acte qu'une loi pénale défend de faire, ou omission de ce qu*elle prescrit. Dans la plupart des cas, la contravention^ pour constituer l'offense, doit être volontaire ; mais on trouvera des exceptions à cette partie de la définition, dans la description des offenses dans le Code pénal.

Développements.

1 • — Loi pénale n'est pas ici synonyme de statut pénal. Si un statut pénal contient quelque prohibition non appuyée d'une peine, l'infraction de cette partie du statut n'est pas une offense.

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