Un acte, une omission, en contravention à une loi
pénale, n'est pas une o£Pense, de la part de celui qui n'est pas compris dans le dispositif de la loi.
OfUce.
Est une délégation médiate ou immédiate, de la part de l'État, de pouvoirs pour remplir certaines fonctions : soit pour participer aux opérations du gouvernement, dans quelqu'une de ses branches, ce qui est appelé office public ; soit pour remplir quelques devoirs relatifs à quelques individus désignés, ou à leurs propriétés, ce qu*on nomme office privé ; soit pour exercer certaines fonctions étrangères au gouvernement de TEtat, et qu'on désigne sous le nom à' office de corporation. Relativement à la nature des fondions requises, les offices se divisent en civils et militaires: et les offices civils, en législatifs, judiciaires et exécutifs.
Ofllclem {civils).
Toute personne qui occupe un office législatif, exécutif ou judiciaire de l'État. Nul n'est officier jusqu'à ce qu'il ait reçu la preuve, requise par la loi, de son élection, ou de sa nomination ; et (dans le cas où la loi le requiert) jusqu^à ce qu'il prête le serment d'office et fournisse une garantie pour la fidèle exécution des devoirs qu'il lui impose ; et toute personne qui remplit les fonctions d'un office, sans ces formalités, est sujette à toutes les peines imposées par la loi, pour malversation dans cet office.
Ofllciem {militatres).
Celui qui occupe un rang dans l'armée, dans la marine, ou dans la milice ; ces derniers ne sont considérés comme officiers militaires que lorsqu'ils sont en activité de service.
Olllciem {législatifs.)
Les membres de TAssemblée Générale sont des offiders législatifs. Le gouverneur, on la personne en faisant les fonctionsy est un officier exécutif, mais remplit des fonctions législatives, quand il exerce le droit de renvoyer à l'Assemblée Générale, ses bills pour reconsidération.
Ofllclem {judiciaires).
Tous les officiers dont les fonctions légales sont de décider les questions litigieuses de droit ou de fait. Les juges, ou ceux qui sont exclusivement employés dans l'administration de la justice ; les juges de paix, greffiers, et autres officiers des cours, sont officiers de justice. Ni les arbitres ni les jurés ne sont officiers de justice.
Ofllelers {exécutifs).
Tout officier public est compris sous cette dénomination , quand ses devoirs ne sont ni législatifs, ni militaires, ni judiciaires.
Prësenl {de séduction).
Le don, ou la promesse acceptée, d'un avantage y comme motif déterminant à un acte ou omission illégale, ou de quelque autre émolument^ comme prix de la préférence à donner à une personne sur une autre, dans l'exécution d'un acte légal.
Personne désignée.
Est un terme employé pour exprimer une personne connue soit de nom, soit de figure, soit par sa profession, son
office, sa demeure, ou de toute aulre manière qui puisse la désigner comme la personne en question.
Preni^e.
Est ce qui conduit Fesprit à une juste conviction de la vérité ou fausseté d'une proposition substantielle, qui est attestée ou niée.
Éclaircissements et développements de cette définition.
I . — Une conviction, produite par des preuves qui, suivant les règles de la saine raison, ne devaient pas avoir cet effet, n'est pas une juste conviction. La loi déclare, en conséquence, quel effet différentes espèces de preuves doivent avoir pour produire cette conviction. Ces preuves, dans leurs différents degrés, sont appelées fupreuves légales, )»
2 . — Les preuves différant suivant les différents degrés d 'effet qu'elles doivent produire, ces degrés reçoivent différentes dénominations qui indiquent l'action que chacun d'eux doit exercer sur l'esprit. Ces dénominations sont : preuve présomptive, preuve directe et preuve concluante, chacune desquelles est, ci-après, définie.
3. — Le mot a substantielle, » dans la définition, a pour objet d'exclure toutes les propositions abstraites^ dont la vérité ou la fausseté indifféremment peut être démontrée par les raisonnements, sans recourir à l'établissement d'autres &its. Les propositions, entendues par la définition, sont ou de fedt ou de droit. Le livre des preuves expliquera ce qu'on entend par preuve de droit. Les trois autres genres de preuves sus-mentionnées ne s'appliquent qu'à des questions de fait.