II. s
Preuve {présomptive).
Est celle qui, en établissant l'existence d'un fait, rend probable celle d'un autre.
PreuTe {directe).
Est celle qui, si elle est yraie, établit ou renverse directement la proposition en question.
IPreoTe {concluante).
Est celle qui est déclarée, par la loi, établir si manifestement ce qu'elle atteste que, tant qu'elle existe, aucun antre témoignage ne peut la balancer.
Peut.
Quand ce terme est employé pour attribuer un pouvoir,
son objet est d'indiquer que l'exercice en est facultatif oa
discrétionneU
Personnage {jouer le).
Prétendre être un autre, en prenant son nom, son surnom, son titre officiel, sa profession ou sa demeure, dans l'intention de nuire ou de frauder.
Propriété.
Ce terme exprime une idée complexe, composée de l'objet et du droit d'agir sur lui. Par rapport à son objet, la propriété est matérielle ou immatérielle; quant au droit concernant l'objet, il consiste à posséder et à user de la propriété matérielle, à faire valoir ou à transférer la propriété
immatérielle.
Proprlécé^ {matérielle).
Est celle qui est matière dans le sens physique du mot ou qui est du ressort des sens.
Propriété {immatérielle).
Signifie le droit à la jouissance présente ou future d*une propriété dont on n'a pas la possession, ce qui fait que, dans le langage ordinaire, et fréquemment dans ce système, on appelle cette espèce de propriété droit.
Propriété {réelle).
Le fonds de terre et tout ce qui y tient ou y croit naturellement ou qui y est érigé est fixé artificiellement à demeure.
Corollaires^ Éclaircissements et Développements.
i. — Par terre ou fonds on entend non-seulement le sol cultivable, mais toute matière composant le globe, pendant qu'elle en fait partie. Ainsi les pierres et les minéraux, pendant qu'ils sont dans les carrières ou dans les mines, sont compris dans la définition ; mais cessent de faire partie du sol, dès rinstant qu'ils en sont extraits ou détachés
2. — Les arbres et autres végétaux, produits de la nature ou de la culture, tant qu'ils tiennent au sol par leurs racines, ainsi que leurs fruits tant qu'ils sont attachés aux branches, sont propriété réelle, mais cessent de l'être, les uns lorsqu'ils sont déracinés ou coupés, les autres dès qu'ils sont cueillis.
3. — Une terre couverte d'eau, et l'eau qui y séjourne ou qui coule sur sa surface, sont propriété réelle.
4. — Tout ce que l'art construit sur le sol, et qui, par sa construction, n'est point destiné à changer de place, ainsi i|ue tout ce qui est fixé, d'une manière permanente, à ces constructions, comme en faisant partie, est propriété réelle. Ainsi un édifice érigé sur des fondements de bois ou de pierre, ou sur poteaux fichés en terre, est propriété réelle ;
mais un édifice élevé sur des roues, ou sur des glissoires, et destiné à être changé de place, n*est point propriété réelle, mais personnelle, comme le sont aussi les ameublements, ornements, et articles de commerce qui sont ordinairement déplacés, quoiqu'ils soient attachés au sol ou à Tédifice.
5. — Les rentes d'une propriété réelle, réservée an propriétaire, sont propriété réelle, pendant qu'elles sont dues, qu*elles consistent en argent ou en autres choses.
Propriété (personnelle).
Elle comprend toute propriété qui n'est pas propriété réelle.
Corollaires.
1 . — L'argent, les billets de banque et les sûretés publiques sont propriétés personnelles.
2. — Les créances ou le droit de réclamer ou de poursuivre des payements en argent ou autre propriété personnelle, et les preuves de ces créances sont propriété personnelle, que la créance soit de nature personnelle ou assise sur un bien fonds.
3. — Les ventes ou annuités de biens réels, payables à tout autre qu'au propriétaire de la terre, sont propriétés personnelles.
4. — Les actes et titres de propriété réelle sont propriété personnelle.
5. — Les actions dans les Corporations ou Sociétés de banque, de commerce ou de manu&icture et les certificats et autres preuves de propriété de ces actions sont propriétés personnelles, encore que ces corporations ou sociétés puissent avoir des biens-fonds.
Poison.
Toute substance, ayant quelque qualité inhérente qui cause la mort, quand elle est appliquée au corps humain, ou y est introduite.
Pitoon pabltqne.
Edifice désigné par la loi, ou employé par le shérif, dans chaque paroisse, pour la réclusion de ceux qui sont judiciai* rement condamnés à être détenus.
Si la prison désignée par la loi était détruite, ou qu'il n'en eût pas été désigné, le shérif doit procurer quelque lieu pour l'emprisonnement de ceux commis à sa garde ; et ce lieu est alors une prison publique, encore que ce soit une maison particulière.
Procès werlNil.
Est un exposé écrit, de quelque acte ou opération requis par la loi, signé par la personne chargée de remplir ce devoir, et attesté par la signature de témoins.
Produire.
Cette expression appliquée au sujet d'une pièce fausse ou contrefaite « signifie non-seulement la déclaration verbale qu'elle est vraie, mais tout ce qui, par parole ou par action, y relatives, décèle le dessein de faire croire à d'autres que la pièce est vraie.
Pnblleatloii.
Appliquée aux libelles et aux violations de la correspondance épistolaire, signifie l'opération mécanique de graver, copier, peindre, imprimer ou écrire, sous la dictée ou dV. près la lecture d'un autre , et circulation est l'acte de ven-
dre, donner, distribuer, lire, ou montrer à d'autres le sujet de la publication.
Beeeweir.
C'est accepter volontairement d'un autre ce qu'il offre volontairement.
Registres publics.
Recueil écrit, fait par un officier public, autorisé par la loi à remplir cette fonction, et destiné à servir de preuve de choses écrites, dites ou faites.
IftépatotieB {générak).
Signifie Testime qu'on a pour les qualités dont la possession est essentielle au 1)onheur social, et non celle qu'on a pour les qualités qui rendent plus ou moins agréables dans la société.
' Rece^etr un prësenC.
C*est accepter \in don ou une promesse, et consentir, expressément ou implicitement, à faire ou à omettre de faire un acte requis. Tout ce qui sert à prouver le consentement, en matière de contrat, suivant la règle des preuves, prouvera l'acceptatiou dans ce cas.
Corollaire et Éclaircissements:
* i. ^- Le don, la promesse, mentionné dans la définition, n'a pas besoin d'être direct. Encore que le don soit sous forme de vente pour un ])rix non équivalent, ou paiement d'une dette, ou que la proinesse soit, en apparence, faite pour quelque autre motif, ou qu'un pari ou autre subterfuge
serve à couvrir le véritable objet des parties ; c'est un présent.
2. — Le don ou la promesse doit être le motif déterminant de l'acte ou de l'omission ; il doit donc précéder ou accompagner Tacte ou l'omission. Si l'acte est fait d'avance, sans avoir été influencé par aucune promesse semblable, ce n'est point un présent*
3. — Lorsque l'acte ou l'omission est illégal, la promesse ou le don de quelque avantage, comme récompense^ est un présent* Si un magistrat renvoie, sans cautionnement, une personne légalement accusée d'un crime, sur promesse que cette personne usera de son influence sur le gouverneur, pour une nomination à quelque emploi, ce sera présent, parce que, encore que le motif déterminant, qui est l'influence à exercer sur le gouverneur, ne soit qu'un avantage, et non un émolument, néanmoins comme l'acte, c'est-à-dire le renvoi sans cautionnement, est illégal, il se rattache à la définition.
4. — Mais quand l'acte est légal et que l'impropriété ne consiste que dans la préférence donnée à la personne qui offre un motif de détermination, ce motif pour constituer l'offense doit être non^seulement un .avantage, mais un émolument. Si un officier de justice promettait à un magistrat de recommander son ami pour un emploi, comme un motif pour le magistrat de l'employer de préférence dans les affaires de son office, ce ne serait point un présent ; mais ce le deviendrait, si le motif était une somme d'argent ou quelque autre émolument.
5. — L'émolument, lorsqu'il est requis pour constituer l'offense, doit être illicite, c'est-à-dire non permis par la loi, ou excédant ce que permet la loi. Si deux personnes s'a-
dressent à un notaire, chacune séparément, pour faire dresser un acte de vente, et qu'il donne la préférence à celle qui lui paye double frais, cette espèce est comprise dans la définition; mais, s'il ne prend que ce que lui alloue le tarif, la préférence n*est point une ofiense.
6. — Aucun acte de séduction par présent ou offre de présent, n'est punissable que ceux ex^Hreesément désignés par la loi.
7. — Partout oii le code pénal rend punissable la séduction par présent, ou offre de présent, relativement à certains officiers, ou à des personnes exerçant de certaines fonctions, ou certains pouvoirs ou privilèges, il est entendu que la disposition s'étend à tous les actes officiels et à toutes les omissions de la part de ces officiers, ainsi qu*à tous actes ou omissions des autres dites personnes, par rapport à leurs devoirs, pouvoirs ou privilèges, sans comprendre personne autre.
S séduire,
C*est faire un don ou une promesse dans le but expliqué au mot présent. Si l'offre n'est pas acceptée, c'est alors tentative de séduire.
SIfnatare.
Quand ce mot est employé relativement à une pièce écrite, il signifie un nom, un seing, une marque, y appliqués, afin de lui donner de la validité comme acte de la partie dont les nom, seing ou marque, sont ainsi appliqués. Le nom d'un témoin souscrit au bas d'ua document est aussi une signature ; mais, dans ce système, le texte dislingue toujours cette signature de celle de la partie.
Signer.
C'est appliquer sa signature.
Suretës menétolrea.
Signifie les preuves écrites de Texistence d'une dette.
Tableau.
C'est la liste formée, suivant la loi, des noms des jurés d'accusation ou de jugement^ sommés d'assister à la Cour.
Veratefi sal^aiits.
Cette expression employée relativement à la citation d'une pièce écrite, comprend toutes les figures numériques, signes et marques écrites contenus dans la pièce citée.