‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 26 sur 78 · PRÉAMBULE · texte numérisé non relu

PRÉAMBULE

Aucun acte de législation ne peut ni ne doit être immuable. Des changements sont l'equis par raltération des circonstances, des amendements, par Timperfection inhérente à toutes les institutions humaines. Mais les lois ne doivent jamais être modifiées qu'après une mûre délibération et un examen scrupuleux aussi bien des raisons qui ont déterminé leur établissement, que des circonstances sous l'empire desquelles elles ont vu le jour. Il est donc nécessaire, dans l'établis-^ sèment de toute loi nouvelle, d'énoncer clairement les motifs qui l'ont fait édicler, et les principes qui ont guidé ses auteurs dans sa rédaction. Sans la connaissance des uns et des autres, les législatures ultérieures ne pourront accomplir leur œuvre d'amendement, et il

462 PARTIES DÉTACHÉES d'uN CODE PÉNAL

ne pourra exister ni concordance dans la législation, ni uniformité dans l'interprétation des lois.

Par ces raisons, le Congrès des États-Unis déclare que les objets qu'il a en vue en établissant les Godeç qui suivent, sont :

De distinguer les infractions (crimes ou délits) qui affectent les États-Unis dans l'exercice de leur souveraineté générale, de celles qui sont applicables à leur juridiction locale sur des portions particulières de l'Union ;

De faire cesser toute incertitude relativement à l'autorité de quelques parties delà loi commune en ce qui touche la définition, la punition ou la poursuite des infractions;

De réunir en un corps de loi et coordonner en système les diverses défenses édictées par différents statuts, et qui sont de nature à être maintenues dans le Gode pénal ;

De comprendre, dans la catégorie des infractions, des

actes préjudiciables aux États-Unis et aux habitants de

localités placées sous leur juridiction exclusive, et qui

ne sont pas maintenant interdits par la loi ;

. D'abroger l'habitude actuellement en vigueur de

reavoyer à une loi étrangère, pour la définition et le

mode de poursuite d'une infraction ;

D'organiser un système logique pour la prévention aussi bien que pour la poursuite et la punition des délits;

De réunir dans des codes écrits et d'exprimer en un langage toujours clair toutes les règles qu'il peut être nécessaire d'établir pour la prote(^tion du gouvernement général du pays, et celle de la personne, des propriétés, de la profession» de la réputation des particuliers^ dans les lieux placés sous la juridiction exclusive des États* Unis ; les peines et châtiments à infligerpour la violation de ces r^les; les moyens légaux de prévenir les infractions, et les formes de la procédure à suivre quand elles sont commises ; les règles relatives aux preuves à l'aide desquelles le bien fondé de l'accusation doit être constaté; enfin, les devoirs des officiers exécutifs et judiciaires, des jurés et autres individus ayant mission de «prévenir, poursuivre et punir les infractions ; le tout afin que personne n'ignore aucune des branches de la jurisprudence criminelle qu'il importe à tous de coi^nattre ;

Enfin, de modifier les lois pénales actuelles sur tous les points oîi elles sont en désaccord avec les principes suivants, qui sont considérés comme autant de vérités fondamentales, et ont servi de base à la législation en cette matière, savoir :

La vengeance est inconnue à la loi. Le seul but des peines est de prévenir les infractions ; elles doivent être calculées en vue d'agir :

Premièrement, sur le délinquant, de manière à le priver par la réclusioq, des moyens actuels, et par l'habitude du travail et de la tempérance, de

464 PARTIES DÉTACHÉES d'dN CODE PÉNAL

tout désir futur de récidiver dans son crime ou délit;

Secondement, sur le reste de la communauté, de manière à en détourner les autres membres, par l'effet de l'exemple, d'une semblable yiolation des lois. Aucune peine, plus rigoureuse qu'il n'est nécessaire pour atteindre ces deux fins, ne doit être infligée.

Aucun acte, aucune omission ne doivent être qualifiés d'infractions, s'ils ne portent pas préjudice à la nation, c^ des associations autorisées par les lois, ou à des particuliers.

Mais les lois pénales ne doivent pas être multipliées sans une évidente nécessité; en conséquence, des faits, mêmepréjuciables à des particuliers ou àdes sociétés, ne doivent pas être l'objet d'une action publique, s'ils peuvent être suffisamment réprimés par une poursuite privée.

Par suite de l'imperfection des institutions humaines et des erreurs inévitables de ceux qui les dirigent, il arrive souvent que des innocents sont condamnés à subir les peines encourues par les coupables. Les peines doivent donc être de nature à pouvoir être remises, et, autant que cela se peut, donner lieu à dédommagement, dans tous les cas où l'injustice de la sentence devient manifeste.

Quand la culpabilité est prouvée, le châtiment doit être promptement infligé.

Les lois pénales doivent ùlre écrites dans un langage

simple, clair et exempt de toute équivoque, afin qu'elles ne puissent être ni mal comprises, ni faussées dans Tapplicalion. Elles doivent être assez concises pour se graver aisément dans la mémoire, et toutes les phrases ou termes techniques qu'elles contiennent doivent être clairement définis. 11 faut les promulguer de façon à mettre les populations dans Timpossibilité d'ignorer leurs prescriptions ; à cette fin, il faut nonseulement les publier, mais encore les faire enseigner dans les écoles et lire en public dans certaines occasions déterminées.

La loi ne doit jamais demander plus qu'elle ne peut obtenir. Toutes les fois donc que l'opinion publique ou toute autre cause s'oppose à ce qu'une loi pénale soit exécutée, elle doit être abrogée.

Dans toutes les circonstances, l'accusé a droit : à être jugé publiquement, d'après des règles connues, par des magistrats impartiaux et un jury exempt de prévention ; à obtenir une copie de l'acte d'accusation dressé contre lui, et le délai nécessaire pour préparer sa défense; h contraindre par les voies judiciaires ses propres témoins à venir déposer devant le tribunal ; à voir, à entendre et à interroger ceux qui sont produits contre lui; à se faire assister d'un conseil dans sa défense; h communiquer sans obstacle avec lui, s'il est détenu en prison ; à être mis ou laissé en liberté sous caution, dans tous les cas que la loi n'a pas forT^ellement

Page 1