II
466 PARTIES DÉTACHÉES d'uN CODE PÉNAL
exceptés. Aucune présomption de culpabilité, si grave qu'elle soit, n'autorise à infliger une peine à un prévenu avant qu'il soit convaincu, ou à le soumettre h une contrainte corporelle plus rigoureuse qu'il n'est nécessaire pour prévenir son évasion; et encore la nature comme la durée de cette contrainte doivent-elles être déterminées par la loi.
La liberté d'assister aux débats des causes criminelles et d'en publier un compte rendu fîdèle doit être pleine et entière, sous la seule réserve des restrictions que demande le respect des mœurs et de la décence; mais aucune restriction ne doit être imposée à la libre discussion de la.conduile officielle des juges et autres officiers judiciaires, dans cette branche du gouvernement.
Le système de procédure à suivre dans les causes criminelles doit être tel qu'il soit compris sans une longue étude ; il ne doit pas permettre que le coupable échappe à l'aide de moyens de forme, ni que l'innocent soit mis en péril, par des subtilités de plaidoirie.
Dans ce but, il doit être toujours permis d'introduire des amendements dans tousles cas où ni l'accusé ni le ministère public ne peuvent être dupesd'aucune surprise. Les lois pénales vont contre leur but quand, par une indulgence malentendue, elles procurent au condamné un plus grand bien-être que celui dont il aurait probablement joui s'il était resté en liberté.
Le pouvoir de pardonner ne doit s'exercer qu'en cas (rinnocence reconnue, ou de Tamendement certain et hors de doute du prisonnier.
Des mesures doivent être prises pour prévenir la perpétration d'une infraction préméditée, toutes les fois que l'intention de la commettre est suffisamment apparente.
Les moyens éloignés de prévenir les crimes ou les délits ne sont pas du ressort des lois pénales. Les Ëtats- Unis, dans l'étendue de leurs pouvoirs constitutionnels, y pourvoiront en temps et lieu. Ils consistent dans h diffusion des lumières à l'aide de l'éducation publique, et dans les progrès de l'industrie qui ont pour conséquences ceux de l'aisance et du bonheur au seiii du peuple.
La religion est une source de bonheur ici-bas, et le fondement de nos espérances dans l'autre vie. Mais sa pratique ne peut jamais être, sans la pire des oppressions, l'objet de sanctions pénales. Toutes les croyances et tous les cultes sont égaux aux yeux de la loi, et quand ils ne portent atteinte à aucun droit privé ou public, une égale protection est due à l'exercice de chacun de ces cultes.
Quelque nombreuse que soit la majorité des adhérents d'une religion ou d'une secte, c'est exercer une persécution que de contraindre aucun de ses membres à se conformer à aucune de ses cérémonies, ou à ob-
468 PARTIES PÉTACHÉES d'uN CODE PÉNAL, ETC.
server aucun des jours consacrés dans son culte : ce qui n'empêche pas qu'une loi générale n'établisse des fêtes civiles ou des chômages périodiques, dans un but civil et sans rapport avec aucun culte religieux, ou ne fixe certains jours où les citoyens de toutes les conressioos devront se réunir, chacun selon les rites de sa propre religion, pour rendre grâce à Dieu de quelque bienfait signalé dû à sa bonté, ou pour implorer son assistance dans quelque calamité publique.
L'innocent ne doit jamais participer à la punition infligée au coupable. Aucune condamnation ne doit donc avoir pour effet de priver l'héritier du condamné de la succession de celui-ci, ou de toute autre qui lui est dévolue en vertu du droit de représentation : encore moins, les sentiments de la nature ne doivent-ils pas être convertis eu instruments de torture, en décernant une peine contre les enfants, pour s'assurer de la bonne conduite des parents.
Les lois établies pour supprimer un mal temporaire doivent être limitées à la durée présumée de ce mal, ou abrogées avec soin dès que la cause qui les a provoquées a cessé d'exister.