CHAPITRE III
DES PERSONNES QUE PEUVENT ATTEINDRE LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT CODE, ET DES CIRCONSTANCES QUI PEUVENT JUSTIFIER OU EXCUSER DES ACTES QUI AUTREMENT SERAIENT DES INFRACTIONS.
Art. . Quiconque habite les États-Unis, citoyen ou étranger, est punissable pour toute infraction commise par lui sur le territoire et contre les lois de ces États. Les citoyens ou habitants des États-Unis peuvent être punis pour des actes commis par eux à l'étranger, dans les cas oîi ces actes sont déclarés punissables par une loi spéciale, bien que commis hors desIÊtats-Unis.
Art. . Toute personne, quelle que soit sa nationalité, est punissable, si elle commet en pleine mer des actes déclarés infractions au droit des gens, et punissables par les lois des États-Unis.
Art. . Une infraction est un acte ou une omission volontaires que défendent les prescriptions d'une loi pénale. Il n'y aura donc point généralement d'infraction si la volonté ne concourt pas avec le fait. Cependant la loi a établi des exceptions et des dérogations à ce principe, mais aucune dérogation, aucune exception,
autres que celles expressément prévues par la loi, ne peuvent être admises.
Art. • Quand une loi a été promulguée, nul ne sera excusé en prétextant cause d'ignorance de ses prescriptions.
Art. . Nul ne sera condamné pour toute infraction commise par lui avant d'avoir atteint l'âge de neuf ans; ni pour toute infraction commise entre l'âge de neuf ans et celui de quinze, s'il n'est pas prouvé aux yeux du jury, qu'il a une intelligence suffisante pour comprendre la nature et l'illégalité de l'acte qui constituait l'infraction.
Art. . Si un mineur commet une infraction par Tordre ou à l'instigation de l'un de ses parents dans la ligne ascendante, de son tuteur ou curateur, ou de toute autre personne agissant comme tel, ou de son maître, s'il est apprenti ou domestique; dans tous ces cas, le mineur sera puni d'un simple emprisonnement, pour la moitié du temps auquel il aurait été condamné, s'il avait atteint sa majorité; pourvu que ledit mineur eût quinze accomplis à l'époque oîi il a commis l'infraction; au-dessous de cet âge l'ordre ou l'instigation de l'une des personnes ci-dessus qualifiées l'exempteront de toute peine, si l'infraction commise par lui n'est qu'un délit. D'autres prescriptions relatives aux crimes commis par des mineurs sont insérées dans le Code de Discipline des Prisons.
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Art. . De même, une femme mariée qui aura commis une infractioû par l'ordre ou h rinstigation de son mari, ne sera condamnée qu'à un simple emprisonnement^ pour la moitié du temps auquel elle aurait été condamnée, si elle l'avait commise sans y être portée par Tordre ou Tinsligation de son mari. La qualité de mari et d'épouse dans le cas prévu par le présent article n*a pas besoin d'être prouvée par la production d'aucun Acte de mariage. La cohabitation à l'époque oîi l'infraction a été commise et la commune renommée, suffiront pour la réduction de la peine en faveur de la femme réputée en puissance de mari, et pour l'aggravation de celle du prétendu mari, de la manière ci-après indiquée.
Art. . Les infractions punissables par l'emprisonnement à vie ne sont pas comprises dans les dispositions des deux articles précédents.
Art. • Dans tous les cas oîi un mineur sera aidé, dans la perpétration d'une infraction, par une des personnes ayant l'une des qualités ci-dessus énumérées ; ou bien si le mari ou réputé mari aide sa femme dans la perpétration de l'infraction, ou encore s'il est présent à cette perpétration sans essayer de l'empêcher, l'une ou l'autre de ces circonstances prouvera que l'infraction a été commise par l'ordre ou à l'instigation de l'une des personnes ci-dessus indiquées.
Art. • Si un mineur ou une femme mariée a com-
mis une infraclioD, et que les personnes qui ont Tune des qualités ci-dessus énumérées, relativement au mineur, ou le piari, soient convaincus d'avoir persuadé ou ordonné de commettre ladite infraction ou d'avoir aidé à la commettre, dans tous ces cas les personnes ainsi convaincues seront punies comme il suit, à savoir :
Si le mineur n'avait pas quinze ans d'âge au moment de la perpétration de l'infraction, la durée de la peine, dans le cas où elle consiste en un emprisonnement, et le montant de l'amende, s'il en est prononcé une, qui auraient été autrement infligés à ces personnes, seront accrus de moitié. L'accroissement ne sera que du quart si le mineur a plus de quinze ans. Dans l'un et l'autre cas, si la peine édictée contre une telle infraction est l'emprisonnement à vie, le condamné passera chaque année un mois en cellule.
Art. . Aucun acte commis par une personne en état de démence ne sera puni comme infraction. Aucune personne tombée en démence après avoir commis une infraction ne sera poursuivie de ce chef. Aucune personne, tombant en démence après avoir été déclarée coupable, ne sera condamnée, tant qu'elle n'aura pas recouvré sa raison. Aucune personne condamnée ne subira sa peine si, après la sentence prononcée, elle tombe en démence et y persiste.
Si durant le cours de la punition, le condamné vient
à perdre la raison, il cessera, dans le cas où sa peine serait celle des travaux forcés, d'être soumis à cette peine tant que durera sa démence, et la .cour ordonnera de prendre, à l'égard du condamné, les mesures prescrites dans le Code de la Discipline des prisons.
Dans tous les cas mentionnés dans le présent article, la cour qui aura connu de l'infraction donnera des ordres pour empêcher l'évasion de l'accusé. Le mode à suivre pour reconnaître si la démence est feinte ou réelle est prescrit dans le Code de Procédure.
ART. , Les simples soldats et les officiers non commissionnés de l*armée ou de la milice, quand celle* ci est en activité de service, ne sont passibles d'aucune peine pour les délits commis par eux en vertu d'un ordre émané d'un officier à Tautorité militaire duquel ils sont tenus d'obéir; mais les officiers donnant ou transmettant de pareils ordres sont passibles des peines édictées par la loi.
Art. . L'ordre d'un supérieur militaire ne justifie ni n'excuse la perpétration d'un crime.
ART. • L'ordre, le commandement ou le mandai émané d'un magistrat ou d'une cour justifiera la personne qui l'exécute, dans tous les actes faits par elle en obéissant à cet ordre, ce commandement ou ce mandat, mais seulement dans les cas oh les circonstances suivantes se rencontrent :
1 . La cour ou le magistrat doit être compétent dans la cause ou avoir le droit de connaître de l'infraction à propos de laquelle Tordre, le mandat ou le commandément a été donné ;
2. L'ordre, le commandement ou le mandat doivent être revêtus do toutes les formes que la loi requiert selon leur teneur respective ;
3. La personne qui l'exécute doit être un officier tenu par la nature de sa fonction d'exécuter de pareils ordres, ou une personne à laquelle de pareils ordres sont légalement adressés, ou une personne légalement appelée par l'officier pour l'aider dans Texécution de l'ordre, du commandement, ou du mandat ;
4. Elle doit n'avoir connaissance d'aucune illégalité dans l'obtention ou l'exécution de l'ordre, du commaudement ou du mandat.
Art. . L'ordre légal d'une cour ou d'un magistrat COMPÉTENTS, s'il est exécuté par une personne dûment AUTORISÉE, justifiera les actes expressément commandés par cet ordre, de même que tous les actes qui sont les moyens nécessaires pour metlre cet ordre à exécution; mais il ne justifiera aucun autre acte ; les moyens permis par la loi comme nécessaires sont énoncés dans le Code de Procédure.
Art. . Si quelqu'un est contraint par des menaces ou par la violence de faire un acte, qui, s'il le faisait volontairement, serait une infraction, il ne sera passible
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d'aucune peine, pourvu qu"il prouve les circonstances suivantes :
1 • Qu'il était menacé de mort ou de mutilation s'il n'exécutait pas ledit acte, et qu'il avait toute raison de croire que cette menace serait réalisée ;
2. Qu'il a fait tous les efforts qui pourraient être faits par un homme d'un courage ordinaire pour résister ou échapperau pouvoir de l'individu qui le menaçait ;
3. Que l'acte dont il est accusé a été fait pendant qu'il était en présence de la personne qui usait envers lui de menaces ou de violence et sous l'influence de ces moyens coercitifs.
Art. . Si quelqu'un projetant de commettre une infraction, et s'y préparant ou l'eiécutant, fait, par ERREUR ou accident, uu Rutre acte qui, commis volontairement, serait une infraction, il encourra la peine portée contre l'acte qu'il a réellement commis. Et si l'acte qu'il avait prémédité n'est qu'un délit, il encourra seulement la plus haute peine prescrite par la loi pour l'infraction qu'il avait l'intention de commettre, bien que l'acte qu'il a commis, s'il l'eût prémédité, eût été un crime.
Mais si son intention était de commettre un crime quoique d'un degré inférieur, il encourra la peine prescrite par la loi pour l'acte qu'il a effectivement commis.
Art. . Aucun événemenl occasionné par une méprise ou un ACCIDENT, dans Taccomplissement d'un acte légal exécuté avec une attention ordinaire, n*est une infraction.
Art. . Un acle interdit par la loi, quoique fait par méprise ou accident, par suite d'un manque de soin et d attention ordinaires, est punissable.
Art. . Les prescriptions du précédent article admettent des modifications en cas d'homicide : elles sont énoncées dans la partie du présent Code qui traite de
l'homicide.
Art. . L'intention de commettre une infraction sera présumée toutes les fois que les moyens employés sont tels que, dans le cours commun des choses, ils doivent produire le fait qui est prohibé par la loi.
Art. . Le fait qui constitue une infraction étant prouvé, c'est à l'accusé à prouver tous les faits ou circonstances sur lesquels il s'appuie pour justifier ou excuser l'acte ou l'omission qu'on lui reproche.
Art. . Si une personne qui tente de commettre une infraction n'y réussit pas ou est interrompue par quelque cause indépendante de sa propre volonté, elle sera condamnée à la moitié de la peine qu'elle aurait eu à subir si elle était parvenue à ses fins.
Art. • Si une infraction est accompagnée d'un autre acte qui constitue aussi une infraction, mais qui
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n'était pas nécessaire à la perpétration de la première, le coupable peut être puni séparément pour chacune des deux.
Art. . Les infractions militaires ne sont pas comprises dans le présent Gode.
Art. . Les tribus Indiennes qui résident sur le territoire des Etats-Unis, étant gouvernées par leurs propres usages, aucun acte commis dans les limites de leur territoire particulier par des individus appartenant à ces tribus et dans leur rapport entre eux ou avec d'autres tribus, n'est considéré comme une infraction contre le présent Code, si aucune autre personne n*a à souffrir de cet acte.
Art. . Les second, troisième, et quatrième livres de ce Gode contiennent des modifications aux règles générales prescrites dans ce chapitre et qui servent de contrôle à celles-ci.