DES RÉCIDIVES
Art. . Toute personne qui, ayant été condamuéo pour un délit, commettra de nouveau la même infraction ou tout autre délit delà même nature, subira un SURCROIT de peine de la moitié de celle qu'il aurait autrement subie. Si la première condamnation lui avait été infligée pour un crime, la peine pour la seconde infraction de même nature sera aussi accrue de moitié.
Art. . Et si une personne ayant déjà été condamnée deux fois pour crimes, quelle qu'en soit la nature,
est convaincue pour la troisième fois d'un crime
commis ultérieurement , elle sera considérée comme
indigne de vivre en société, et emprisonnée pour la vie
dans le pénitencier*
Art. • Une condamnation antérieure dans une Cour de l'un des Etats-Unis d'Amérique a les mêmes effets, quant à Taccroissement delà peine méritée par les infractions subséquentes, que si la condamnation avait eu lieu dans une Gourdes Etats-Unis.
Art. • Par infractions de la même nature on en-
496 PARTIES DÉTACHÉES d'oN CODE PÉNAL, ETC.
tend, dans la présente section, toutes celles qui sont comprises dans le même chapitre des second, troisième, ou quatrième livres du présent Code.
Art. • Quand la peine infligée au crime dont l'auteur est condamné pour la seconde ou la troisième fois, est Temprisonnement à vie, Taccroissemenl de cette peine doit consister dans Tisolement, ou dans telle autre privation que les juges sont autorisés à infliger aux délinquants en général.