‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 36 sur 78 · II. 8Î · texte numérisé non relu

II. 8Î

498 Parties détachées d'un code pénal

à procurer une aide quelconque, ou des armes ou des instruments pour et pendant l'accomplissement de l'acte; ou concourent par tout autre moyen pendant cet accomplissement à assurer la sécurité ou un asile secret à ceux qui accomplissent l'infraction, ou à les aider dans son exécution ; toutes ces personnes en sont aussi considérées comme délinquants principaux et peuvent être poursuivies et condamnées comme tels.

Art. . Quand l'infraction est commise par des moyens secondaires sans l'intervention d'une personne qui puisse en être considérée comme auteur principal, la personne employant et préparant ces moyens secondaires est un délinquant principal, quoiqu'elle ait pu n'être pas présente quand les moyens qu'elle avait préparés ont produit leur effet.

Art. . Placer du poison là oîi la personne qu'on a l'intention d'empoisonner peut le prendre ellemême; employer un enfant ou une autre personne qui n'a pas conscience de ce qu'elle fait, pour donner ce poison ; disposer un fusil à ressort de manière que la personne dont on veut la mort le fasse partir elle-même, sont des exemples des moyens secondaires désignés dans l'article précédent.

Art. . Ceux-là sont aussi délinquants principaux qui, ayant conseillé ou approuvé l'accomplissement d'un acte, sont présents à Texécution, soit qu'ils y aident ou non.

Art. • Il peut y avoir des adhérents dans toutes les infractions et des complices dans toutes, excepté dans les meurtres et toutes les autres infractions occasionnées par la négligence.

Art. . 11 n'y a ni complice ni adhérent dans les cas où aucune infraction n'est commise.

Art. . Tous ceux-là sont complices, qui ne sont pas présents à la perpétration du crime, mais qui avant cette perpétration ont ordonné à un autre verbalement ou par écrit, de le commettre, ou l'ont conseillé ou encouragé dans ce but :

Ceux qui conviennent avec le principal auteur de l'aider à commettre l'infraction, quoique par le fait ils n'aient pu lui donner l'aide promise ;

Ceux qui promettent de l'argent ou une autre récompense, qui offrent une place, une faveur politique ou tout autre avantage ; qui menacent d'un dommage ou de la perte d'une faveur, le tout dans le but de faire commettre une infraction ;

Ceux qui préparent des armes ou des instruments, qui réunissent des hommes ou de l'argent, qui prêtent une aide quelconque, ou font un acte quelconque antérieurement à la perpétration de l'infraction, mais eu vue delà faciliter et sachant bien qu'on a l'intention de la commettre : toutes ces personnes sont des complices.

Art. • Nulle personne ne peut être déclarée coupable comme complice d'une infraction, autre que

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la personne qui a aidé à la commettre, en a favorisé l'accomplissement, ou qui a conseillé ou encouragé le délinquant, par quelques-uns des moyens énoncés dans le précédent article ; mais il n'est pas nécessaire que le conseil soit strictement suivi : il suffit que l'infraction soit de la MÊME NATURE ct commisc en vue du même but que celle qui a été conseillée ou encouragée.

Art. . Si, en tentant de commettre une infraction, le principal délinquant se rend passible d'une peine plus grave par tout autre acte commis par méprise ou accident, conformément aux prescriptions ci-dessus énoncées en prévision de celte circonstance, ses complices ne seront punis que comme ils Tauraient élé si l'infraction préméditée par le principal délinquant avait été commise.

Art. . La peine dont est passible un complice est la même que celle qui est infligée au principal délinquant, excepté en ce qui concerne Taccroissement de cette peine prévu dans l'article suivant.

Art. . Si le principal délinquant, soit qu'il ait d'ailleurs ou n'ait pas assez d'intelligence pour comprendre la nature et la criminalité de l'acte, a moins de quinze ans, et s'il a dans ce cas un complice majeur, la peine de ce complice sera accrue de moitié ; et si le principal auteur de l'infraction est un mineur au-dessus de quinze ans, la peine de son complice ne sera accrue que d'un quart.

ArL • Les adhérenls sont ceux qui , sachant qu'une infraction a élé commise, en cachent l'auteur ou l'aident à échapper à son arrestation, à son jugement ou àTexécution delà sentence port^ contre lui. Celui qui aide le coupable à préparer et à présenter sa défense en justice, ou qui lui procure les moyens d'obtenir sa liberté sous caution, ne sera pas considéré comme adhérent, alors même que l'accusé parviendrait ensuite à se cacher.

Art. . Les adhérents encourront le quart de la peine édictée contre le principal délinquant, pourvu que ce quart n'excède en aucun cas une amende de trois cents dollars et un emprisonnement étroit d'un an.

Art. . Ne seront point punis comme adhérents :

1^ Le mari ou la femme du coupable ;

2^ Ses parents ou alliés dans la ligne ascendante ou descendante ;

3** Ses frères ou sœurs ;

4^ Les domestiques attachés à son service.

Art. . Les adhérents seront punis d'une amende et de l'emprisonnement simple de la manière prescrite dans le second livre.

Art. . Le complice peut être arrêté, jugé et condamné avant la condamnation du principal coupable, et l'acquittement de la personne accusée d'être le principal auteur de l'infraction ne fera pas obstacle à la continuation de la procédure contre le. complice ; mais

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dans le jugement de ce complice, la perpétration de

l'infraction par la personne désignée dans Tacte d'accusation comme le principal auteur, doit être clairement prouvée, autrement le complice ne peut être condamné.

Art. • L^adhérent peut être arrêté mais non jugé, sans son consentement, avant la condamnation du principal délinquant, et l'acquittement de celui-ci déchargera la personne désignée comme son adhérent.

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