‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 43 sur 78 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DE L'aide dourêe aux ennemis des états-unis.

Art. • L'infraction que ce chapitre a en vue est celle qui consiste à prêter aide et secours aux ennemis des États-Unis, sans être accompagnée de l'intentioii qu'il ne telle aide puisse favoriser leurs hostilités contre les États-Unis ; quand laide est prêtée avec cette intention, c'est un acte d'ADHÉsioN à un tel crime.

Abt. . Si un citoyen des États-Unis, ou toute antre personne qui leur doit obéissance, prête aide et assistance à un ennemi extérieur des États-Unis, en fournissant aux sujets ou aux citoyens de cet ennemi, par la voie du commerce, des armes ou des munitions de guerre, des chevaux, des provisions de bouche» des objets d'équipement maritime, des vaisseaux ou antres navires, mais sans aucune intention que ces objets soient employés dans la guerre contre les États-Unis, ce citoyen ou cette personne sera condamné à une amende de deux mille dollars au moins à cinq mille au plus, et détenu dans le pénitencier pendant un an au moins ou cinq ans au plus.

Art. • Si les fournitures mentionnées dans le précédent article consistent en tous autres objets que ceux qui y sont spécifiés, et qu'ils soient livrés de la même manière, et sans aucune intention hostile, la peine sera une amende qui ne sera pas inférieure à mille dollars ni supérieure à trois mille, et une détention dans une prison étroite, qui n'excédera pas une année.

Art. . Rien dans la teneur de ce chapitre n'empê* chera la remise d'argent ou de billets destinés à payer des dettes contractées envers l'ennemi avant la guerre, ou les approvisionnements fournis en conséquence •d'une réquisition faite par l'ennemi chez les habitants d'un district tombé en son pouvoir.

Art. . Les mots par la voie du commerce employés dans le second article de ce chapitre, ont pour but <1 'interdire la vente faite au Gouvernement de l'ennemi ou à ses agents, d'aucun des objets énumérés <lans ledit article, une telle vente étant une preuve manifeste d'adhésion.

Art. • Des contributions volontairement payées à l'ennemi ne rentrent pas dans les prescriptions.de ce chapitre. Elles sont toujours une preuve évidente d'adhésion.

Art. • Tous les objets que le présent chapitre défend de fournir à l'ennemi peuvent être saisis et vendus après jugement au profit de la personne qui les a saisis.

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