‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 52 sur 78 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DE l'Évasion.

AnT. . Si un individu légalement arrêté pour quelque cause que ce soil s'évade de la prison sans avoir été légalement acquitté, il sera condamné à une amende de cent dollars au plus, ou à un emprisonnement n excédant pas soixante jours; pourvu que cette évasion ne soit pas effectuée par effraction ou violence.

Si Tévasion est effectuée par la violence, elle sera punie de la manière ci-dessus prescrite à l'égard de ceux qui font opposition aux officiers exécutifs de justice dans l'accomplissement de leurs devoirs.

Art. . Tout officier exécutif de justice ou toute autre personne ayant la garde légale d'un individu légalement arrêté, qui laissera volontairement cet individu s'évader ou permettra qu'il soit délivré par la force, subira la moitié de la peine prescrite pour l'infraction dont l'individu évadé était accusé, et si c'est un officier de justice qui a permis cette évasion, il sera privé de ses droits politiques pendant quatre ans.

Art. . Si l'évasion ou la délivrance par la force est due à la négligence^ la peine sera le quart de celle

PARTIES DÉTACBÉES d'uN CODE PÉNAL, ETC. 553

qu'aurait eu à subir la personne évadée, si elle avait été déclarée coupable.

Art. . Ceux qui enfreignent les prescriptions de l'un des deux précédents articles peuvent être condamnés, lors même que la personne évadée q'aurait été ni reprise ni jugée.

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