DU BRIS DE PRISON
Art. . Si quelqu'un légalement incarcéré dans une PRISON PUBLIQUE soit avant, soit après sa condamnation pour une infraction ou pour une cause civile, parvient à l'aide d'effraction, ou en faisant violence à la personne chargée de la garde de sa prison à s'en évader ou s'il tente de s'en évader, il y sera réintégré et subira un emprisonnement étroit de six mois à deux ans, à partir de l'expiration de celui auquel il a été primitivement condamné.
Art. . Si quelqu'un délivre ou tente de délivrer par effraction une personne détenue dans une prison publique, il subira un emprisonnement avec travail forcé de deux ans à cinq ans, en outre de la peine encourue pour l'infraction de délivrance par la force d'un prisonnier, s'il a réussi dans sa tentative.
Art. . La pénalité prescrite par le précédent article est encourue, que le prisonnier ait été légalement ou illégalement incarcéré.
Art. . Si quelqu'un, par des moyens qui n'équivalent pas à un bris de prison, aide un individu léga-
Parties détâchécs d'un code pénal, etc. 555
lement détenu dans une prison publigue à s'évader, ou s'il lui fournit des instruments pour briser sa prison, ou tous autres moyens de tenter une évasion, soit que celle-ci réussisse ou non, il sera condamné à une amende de cent à cinq cents dollars et à un emprisonnement étroit d'un mois à six mois, ou à un emprisonnement simple, pendant la totalité ou une partie de ce temps.
Art. . Si le bris de prison est effectué à l'aide des moyens énoncés dans le précédent article, la personne qui aura aidé le prisonnier ou lui aura fourni lesdits moyens, pourra être punie comme complice de Tinfraction.