DES CONSEILS OU AVOCATS, ET DES PROCUREURS
Art. . Si quelqu'une des infractions énumérées dans les autres chapitres du présent titre, et non comprises dans le présent chapitre, est commise par un procureur légal ou un conseil légal, la peine assignée à cette infraction sera accrue de moitié.
Art. . Tout conseil légal ou tout procureur légal ou tout procureur de fait, agissant comme demandeur ou comme défendeur dans un procès civil, qui se laisse suborner par un présent, payera une amende quintuple de la valeur du présent reçu, sera emprisonné pendant six mois au moins ou un an au plus, et perdra ses droits politiques et ses droits civils de la première classe.
Art. . Si un procureur ou un conseil légal ou un procureur de fait, chargé de la demande ou de la défense dans une cause civile, ou de la défense d'un individu accusé d'infraction, divulgue h dessein quelqu'une des circonstances parvenues à sa connaissance ^n vertu de son mandat de confiance et de nature à porter préjudice à son client ; ou s'il conseille la partie -adverse, au préjudice de son client; ou si, après avoir
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engagé celui-ci à poursuivre ou à se défendre dans une cause civile, consulté sur la valeur de cette cause, il se détermine, par le défaut de payement de ses honoraires ou par tout autre motif ou prétexte, à agir pour la partie adverse, soit à titre de procureur ou de conseil légal dans la cour, ou de conseil secret ; ou s'il fait, avec l'intention de porter préjudice à la partie par laquelle il est employé, quelque acte qu'il n'est pas légalement requis de faire et qui soit au détriment de cette partie ; ou s'il omet de faire quelque autre acte officiel et légal, dont ladite partie aura à souffrir dans ses intérêts ou sa réputation, il sera, pour l'une ou l'autre de ces infractions, condamné à un emprisonnement de vingt jours à six mois; et, s'il est procureur ou conseil légal, il lui sera interdit d'exercer sa profession pendant trois mois au moins et un an au plus ; et s'il est procureur de fait, il sera condamné, outre l'emprisonnement, à une amende de cent à cinq cents dollars.
Art. • Si un procureur légal ou un conseil légal, ou un procureur de fait, qui a été chargé de conduire un procès ou d'y défendre devant une cour, refuse ou néglige, dans les cinq jours qui suivront une mise en demeure rédigée par une personne à cç légalement autorisée, de payer la balance due sur une somme d'argent reçue par lui, ou de remettre les billets ou autres sûretés qu'il peut avoir reçus pour le compte de la personne qui l'emploie, par suite d'un procès devant une cour ou en conséquence d'une demande qu'il était chargé de faire en vertu de sa profession, ou de resti-
tuer les papiers gui lui avalent été confiés en sa qualité officielle, il sera, s'il est procureur de fait, condamné à une amende de cent à trois cents dollars, et, s'il est conseil ou procureur légal, il sera suspendu de l'exercice de sa profession pendant six mois au moins et un an au plus, et, dans tous les cas, jusqu'à ce qu'il ait restitué la somme due par lui, avec les intérêts.
Art. • Aucun procureur ou conseil légal ou procureur de fait ne sera passible des peines prescrites par le précédent article, pour avoir retenu, sur la somme d'argent reçue par lui, le montant de ce qui lui est dû par la partie qui l'emploie, pour un arrêté de compte ou pour honoraires, frais ou commissions accoutumés et raisonnables; et il ne sera coupable d'aucune infraction, s'il retient les papiers ou garanties qu'il peut avoir reçus, jusqu'à ce qu'il soit payé de ce qui lui est dû pour frais ou honoraires, dans un procès ou une contestation dans lesquels lesdits papiers lui auraient été remis comme utiles à la défense ou à la poursuite.
Art. . Si un procureur ou un conseil légal entame frauduleusement et poursuit, comme demandeur ou défendeur, un {)rocès dans une cour des États-Unis, au nom d'une personne qui ne l'y a pas autorisé, il sera suspendu de l'exercice de sa profession pendant six mois au moins et deux ans au plus.
Art. . Quiconque subornera ou tentera de suborner un procureur ou un conseil légal, ou un procureur de fait chargé de la conduite d'un procès devant une cour, il sera condamné à un emprisonne-
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ment étroit, d'un mois au moins et de six mois au plus^ et payera une amende égale à quatre fois la valeur du présent donné ou offert.
Art. . Toutes les infractions commises par des conseils ou des procureurs légaux seront jugées de la même manière que les autres infractions, excepté, comme il est prescrit ci-après, dans les cas d'infractions commises devant les cours do justice.