DU PARJURE ET DU FAUX SERMENT
Art. • Le parjure est une chose fausse affirmée vraie verbalement ou par écrit, de propos délibéré et volontairement, relativement à une chose présente on passée, sous la sanction d'un serment (ou de telle autre affirmation qui est ou peut être déclarée par la loil'é- (}uivalent d'un serment) légalement administré dans des circonstances dans lesquelles un serment ou une affirmation est requise par les lois des États-Unis, ou est nécessaire pour la revendication ou la défense d'un droit privé, ou pour les fins de la justice, dans quelqu'une des cours des États-Unis, ou dans quelque question surgissant sous les lois des États-Unis. Le parjure est puni par un emprisonnement dans le pénitencier de trois à sept ans, et par la déchéance de tous les droits politiques et des droits civils de la première et de la troisième classe.
ART. . La fausse déclaration doit être faite de propos délibéré; si elle Test par inadvertance, ou au milieu d'un trouble d'esprit, ou par méprise, elle n'est pas un parjure.
PARTIES DÉTACHÉES d'UN CODE PÉNAL, ETC. 563
Art. . Il faut que l'auteur de la fausse déclaration ait l'intention de la faire accepter pour vraie et qu*en prêtant serment, il sache ou croie qu'elle est fausse; et cette intention est présumée toutes les fois que la faus* seté de la déclaration est prouvée.
ART. • Le serment ou l'affirmation doit être administré de la manière requise par la loi, et par un magistrat ou une autre personne dûment autorisée à administrer les serments dans la matière ou la cause dans laquelle le serment est prêté.
Art. • La déclaration, pour constituer un parjure, doit être relative à un fait présent ou passé : une promesse faite sous serment, quoique non tenue, n'est pas un parjure; un serment professionnel est de cette dernière espèce.
Art. . L'occasion de prêter le serment susceptible de donner lieu à l'infraction dont il est ici question, peut se produire dans tout le cours d'une procédure judiciaire, soit civile ou criminelle, soit dans la cour ou hors de la cour ; il en est de même de toutes les déclarations faites sons serment et qui sont requises par des lois spéciales, soit que ces lois y attachent ou non la eine du parjure.
Art. . Comme la fausse déclaration doit être volontaire et réfléchie pour constituer le crime, renonciation d'une circonstance de l'affaire à laquelle se rapporte la déclaration, si elle est assez peu importante
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pour douDer toute raison de croire qu'il n*y a pas eu intenlion de cacher la mérité ou d'énoncer une fausseté, n'est pas un parjure, bien que la circonstance ne soit pas \raie.
Art. . II n'est pas nécessaire, pour compléter Tinfraction, ^u'on ait ajouté foi à la fausse déclaration.
Art. • Quiconque, dans une localité placée sous la juridiction exclusive des États-Unis, de propos délibéré et intentionnellement, sous la foi d'un serment (ou d'une affirmation dans les cas où la loi considère celle-ci comme l'équivalent d'un serment) légalement administré, énonce une fausseté, dans une déclaration ou déposition volontaire, qui n'est ni requise par la loi ni faite dans le cours d'une procédure judiciaire, il est coupable d'un faux serment et sera détenu dans une prison étroite pendant un mois au moins et six mois au plus; et la condamnation pour une telle infraction pourra être produite comme une preuve contre le crédit que méritent ses paroles, clans toute cour où il sera appelé comme témoin.
Art. • La peine pour l'infraction mentionnée dans le précédent article est indépendante de celle qui peut être infligée pour la publication de la déposition, si celle-ci est un libelle.
Art. . Les termes : serment déclaratif ou déposition déclarative, employés dans cette section, signifient un serment fait pour attester la vérité d'un fait
présent ou passé, et sont usités pour les distinguer de la promesse sous serment, qui est une stipulation confirmée par serment, qu'un acte sera fait ou omis, ou qu'un événement se réalisera dans l'avenir. La violation de cette dernière espèce de serment n'équivaut ni à un parjure ni à un faux serment, excepté, comme il sera prescrit ci-après, dans le cas d'officiers de justice, relativement à leurs devoirs dans les cours.
Art. . Quiconque, à dessein, par quelque moyen que ce soit, induit autrui à commettre un parjure ou à prêter un faux serment, subira la même peine que s'il avait lui-même commis le crime.
Art. . Quiconque, par l'offre d'un avantage, ou par tout autre moyen de persuasion, s'efforcera d'entratner autrui à commettre un parjure ou à prêter un faux serment, sera condamné à une amende de cinquante à trois cents dollars et à un emprisonnement étroit de trente jours à six mois.