‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'Amérique (volume 2)Chapitre 63 sur 78 · DES INFRACTIONS CONTRE LES ENNEMIS «PUBLICS · texte numérisé non relu

DES INFRACTIONS CONTRE LES ENNEMIS «PUBLICS

Art. • Les dispositions des chapitres du présent code relatif « aux infractions contre les personnes » et « aux infractions contre la propriété privée » s'appliquent à la protection des personnes et des propriétés privées des prisonniers de guerre et des ennemis étrangers qui sont autorisés par la loi à demeurer dans les Étals-Unis, ou qui, par leurs autorités civiles ou militaires sont admis comme agents pour les prisonniers, comme messagers ou à tout autre titre public; ils s'appliquent aussi à la protection des habitants non combattants d'un territoire ennemi occupé par les troupes des États-Unis.

Aht. • Les infractions qui tombent sous le coup de l'article précédent seront punies de la même manière

que le seraient des infractions analogues, si elles étaient commises dans une localité placée sous la juridiction exclusive des États-Unis.

Art. . Rien, dans les articles précédents de ce chapitre, ne sera interprété comme devant empêcher ou punir les mesures ou la contrainte nécessaires pour garder les prisonniers, l'exécution des règles qui sont ^ou peuvent être prescrites par la loi relativement aux ennemis étrangers ; aux précautions que les officiers des troupes, sur un territoire ennemi, peuvent juger nécessaires et conformes aux lois de la guerre, pour la sûreté de leurs opérations; à la saisie des armes ou munitions de guerre; à la levée des contributions dans un pays ennemi, dans les cas expressément autorisés par le président des États-Unis, et à la saisie des provisions et autres objets nécessaires aux opérations de la guerre, quoiqu'ils puissent être des propriétés privées, dans un pays envahi, en les payant toutefois ou en donnant des reçus comme garantie de la dette résultant de ces saisies.

Art. . Tout citoyen ou habitant des États-Unis, ou toute autre personne faisant partie de leur armée, qui fera usage d'armes empoisonnées contre un ennemi PUBLIC des États-Unis, ou leur fournira des provisions ou liqueurs , quelles qu'elles soient, empoisonnées, dans Tintention d'attenter à leur vie, sera puni d'un emprisonnement avec travail forcé pour

dix ans; et si ce poison a causé la mort, la peine sera pour la vie.

Art. . Toute personne, désignée dans le précédent article, qui donhera la mort à un ennemi public des États-Unis, en l'assassinant, sera punie d'un emprisonnement à vie dans le pénitencier.

Art. . Par assassinat, dans Tariicle qui précède, il faut entendre la mort infligée par un individu, qui, pour exécuter son dessein, s'est placé sous la protection de l'ennemi, soit en portant un drapeau de parlementaire, soit comme prisonnier ou déserteur, ou en toute autre qualité de nature à inspirer nécessairement la confiance qu'il n'a pas des intentions hostiles. Mais rien, dans l'article précédent ni dans le présent article, ne s'applique au cas oti la mort est donnée par un prisonnier en tentant de s'évader, à moins que cette évasion

ne soit effectuée en violant la parole donnée.

Art. . La destruction des propriétés privées ou publiques qui n'est pas occasionnée par les opérations delà guerre, dans un pays ennemi, si cette destruction n'est pas ordonnée par un officier militaire, et n'est pas regardée par lui, de bonne foi, comme nécessaire à l'exécution d'une opération de guerre, est une infraction contre le droit des gens et sera punie d'une amende n'excédant pas quatre mille dollars, ou d'un emprisonnement de deux ans au plus.

Art. . Aucun habitant ou citoyen des États-Unis

586 PARTIES DÉTACHÉES d'uN CODE PÉNAL

ne fera, sans être commission né ou autorisé dans ce but, ou placé sous le commandement d'un officier commissionné, une invasion hostile sur le territoire ennemi, sous peine d'une amende n'excédant pas quatre cents dollars, ou d'un emprisonnement de quatre-vingtdix jours.

Art. . Si quelqu'un, durant une trêve ou un accord avec l'ennemi pour la cessation des hostilités, commet un acte contraire aux termes de cette trêve on de cet accord, il subira dans le pénitencier un emprisounement d'un an à dix ans.

Art. • Il n'est pas entendu que le précédent article doive empêcher l'officier qui a fait l'accord ou la trêve de rompre Tun ou l'autre dans les cas non contraires à la bonne foi ; il n'est pas entendu non plus, dans aucun cas, qu'on doive punir un acte accompli en obéissant à l'ordre d'un chef militaire supérieur.

AuT. . Tout citoyenou habitant desÉtats-Unis qui, pendant une guerre entre les États-Unis et une nation étrangère, commettra un acte contrevenant à une stipulation d'un traité fait ou à faire entre les États-Unis et cette nation, stipulalion qui doit recevoir son exécution en temps de guerre entre les contractants, sera condamné à une amende de quatre mille dollars ou à un emprisonnement d'une année, ou cumulativement à ces deux peines, à moins que cette stipulation ne dé-

clare expressément qu'elle peut être annulée par Tune des parties contractantes.

Art. • La partie du premier article du présent chapitre, qui concerne la propriété privée des ennemis des États-Unis, ne s'applique pas aux prises maritimes quand elles sont permises par la loi.

Art. . Si un citoyenou habitant des États-Unis, ou toute autre personne servant dans leurs armées, scalpe, mutile ou traite d'une manière outrageuse le corps privé de vie d'un ennemi des États-Unis, il subira un emprisonnement éiroit de six mois au plus.

Art. • Rien, dans la teneur du présent chapitre, ne doit être interprété comme s'opposant aux représailles en temps de guerre, quand l'ennemi viole les règles de la guerre admises entre les nations civilisées ; mais aucune représaille ne doit être exercée sans l'ordre exprès du président des États-Unis, et lui-même ne peut donner cet ordre sans faire connaître publiquement la violation commise par l'ennemi ainsi que la preuve des faits, et avant qu'une satisfaction ait été demandée par lui et refusée par l'ennemi.

Art. . Nul ne sera puni des peines prescrites par ce chapitre pour aucune infraction punissable en vertu des articles relatifs à la guerre, s'il a été acquitté, puni ou gracié conformément à la loi militaire.

Page 1