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G6 nAProRT servant d'introduction
sera, évidemment, mieux rempli par un corps plus nombreux. L'objection relalive au secret des procédures devant le jury d'accusation se présente sous un aspect plus imposant que les autres, dans un pays oîi la publicité, dans chaque département de l'État, est injustement considérée comme la plus sûre garantie de la bonne conduite de ceux qui le dirigent. Néanmoins il est des raisons qui me feraient hésiter à écarter le voile qui a été je(é sur ce qui se passe dans la chambre du grand jury. Pour apprécier ces raisons, nous devons considérer la constitution de ce corps et la nature de ses devoirs. Ses membres ne sont point nommés ou choisis pour remplir les fonctions d'un office, mais désignés par le sort, comme nous l'avons vu, pour s'acquitter d'un service et d'un service onéreux, qu'ils n'ont point sollicité, et auquel ils ont été appelés par une nomination qu'ils ne sont pas maîtres d'accepter ou de refuser. 11 semblerait donc injuste d'exposer un individu, remplissant ainsi un devoir involontaire, à la haine et au soupçon qui en sont inséparables, pour l'expression d'une opinion franche, quoique peut-être erronée; d'ailleurs, le secret juré par ses collègues ne l'abrite point contre une poursuite pour corruption, ou pour toute autre conduite illégale. Il faut également faire allenlion à ce que le préjugé utile et honorable contre les dénonciations secrètes, qui a pu prêter quelque force à cette objection, n'est, en réaUté, nullement appli-
cable aux procédés devant le grand jury. Lorsqu'un membre de ce corps fait une accusation, il devient un témoin, sa déposition est reçue et est remise à la cour, avec celles de tous les autres témoins. Le secret ne concerne point l'accusation, ni le nom du témoin qui l'a faite ; il n'est relatif qu'à l'opinion émise par chacun des jurés sur le poids qu'il convient de donner aux témoignages. Rendre cela public, serait vouloir empêcher l'homme timide de remplir un devoir important, en l'exposant àl'animadversion de ceux que cela pourrait affecter, et ne produirait aucun avantage quelconque. Si l'office était électif, il importerait au peuple de savoir comment le titulaire remplit ses devoirs ; s'il était à nomination, l'exécutif, ouïe pouvoir nominateur, serait intéressé à avoir les mêmes informations ; mais dans le cas en question il n'existe ni ne doit exister aucune responsabilité (excepté pour offense), et là oii il n'y a point de responsabilité, de quel avantage est la publicité?
Le manque général de lumières, et principalement l'ignorance des lois, dans le plus grand nombre des jurés, est aussi allégué comme une objection grave, contre leur aptitude à déterminer si un citoyen doitêtre exposé aux désagréments et aux tracasseries d'un procès public ou si un fripon peut échapper h la condamnation qui probablement doit être h conséquence de son jugement. Avouons que si cette objection a un
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foiuleaient raisonnable, c'est surtout quand on l'applique à un système oii, comme dans le nôtre, les jurés sont tirés au sort. Mais il faut considérer que le principal devoir d'un membre de ce corps est de décider des matières de fait, ce qui n'exige que le simple exercice d'un entendement sain, la connaissance des affaires ordinaires de la vie commune, un esprit indépendant, intègre et ferme , qualités qu'il est aussi probable de rencontrer dans une vingtaine d'hommes, choisis sur le triple de ce nombre, présentés au sort, que dans toute autre classe de la société. On doit certainement s'attendre à l'ignorance des lois. Dans l'état des nôtres, cette objection pourrait avoir à peu près la même force, à l'égard de tout autre même nombre d'hommes, choisis avec soin dans toute la communauté, parmiceux qui sont assujettisà remplir ce devoir. Cet inconvénient est d'ailleurs corrigé par plusieurs dispositions ; les devoirs des jurés d'accusation sont spécialement indiqués, et la partie du Code qui les contient doit leur être lue et une copie en être transmise à leur chambre. On met également sous leurs yeux une copie de la loi écrite, relative à chacune des offenses sur lesquelles ils ont à décider. L'accusateur public est astreint à leur donner son avis sur tous les cas qu'il sait, par le rôle, devoir leur être soumis, ainsi que sur tout autre cas, s'ils le requièrent ; et la cour est tenue d'éclaircir les doutes qui pourraient leur rester. Avec ces précautions pour
éviter l'erreur, il paraît presque impossible qu'il puisse en intervenir d'importantes, et la nécessité de recourir à ces sources de lumières augmentera chaque jour la connaissance des lois que ces mesures répandront progressivement parmi le peuple.
Il nous reste à parler d'un autre inconvénient, de l'abus introduit par les cours, et bien vite contracté par les jurys d'accusation, de s'arroger le droit de discuter sur des questions politiques et extrajudiciaires. Cela produit un malheureux effet, surtout dans un gouvernement populaire où l'esprit de parti est si disposé à se glisser dans toutes les assemblées, à se mêler à toutes les délibérations, à rompre les liens d'amitié, à relâcher ceux de famille, à aigrir le commerce social, à exalter les discussions publiques, et (s'il n'est restreint) à imprimer son caractère aux actes législatifs et à pervertir l'administration des lois. Le pire de ces maux serait qu'il s'insinuât dans le palais de la justice ; on lui en a fermé Tentrée par la chambre du grand jury, autant qu'une interdiction positive en est capable. Le grand jury, ainsi organisé, est exclusivement le pouvoir accusateur, dans tous les cas de crimes; dans ceux de délits, il concourt avec l'accusateur public; un officier est nommé, près de choque cour de juridiction criminelle, pour remplir cet emploi. L'intervention de ce corps a été faussement qualilièe de double jugement; on a crié à l'injustice parce que l'accusé n'avait pas le
privilège d'être entendu devant le jury. Quoique la réponse fi cette objection ait, en partie, été déjà faite, il peut être nécessaire d'ajouter que, jusqu'à ce que l'acte d'accusation soit rédigé, l'accusation n'est pas complète; que, en conséquence, il n'y a rien à entendre, rien à jnger; et, quand il est une fois exécuté, ce serait une absurdité et une injustice criante de permettre que la vérité de cette accusation fut jugée par le même corps qui vient de l'émettre.
On espère que, dans les chapitres qui décrivent le mode de procéder dans ce corps et qui prescrivent les devoirs des cours, et des divers officiers de justice à son égard, on trouvera beaucoup de choses qui peuvent être utiles pour donner plus de régularité et de fixité à notre pratique actuelle, avec quelques innovations qui , je pense, amélioreront le système, quoiqu'elles ne soient pas assez importantes pour être discutées ici. On exige l'assentiment de douze jurés pour créer l'acte d'accusation ; mais il suffit de celui de la majorité d'entre eux pour décider les questions incidentielles. L'acte d'accusation, une fois fait, doit être remis au juge, devant la cour, qui en ordonne l'enrôlement si le défendeur est détenu ou cautionné; mais, s'il est en liberté, le juge (afin d'éviter qu'il soit averti et s'échappe) lancera un mandat d'arrêt contre lui, et, jusqu'à ce qu'on se soit assuré de sa personne, gardera, devers lui, l'acte d'accusation. Chaque grand juré est protégé, durant le
temps de son service, conlre toule arreslalion, ainsi que contre toute action ou poursuite pour ce qu'il a pu dire dans l'accomplissement de son devoir, excepté pour le cas de parjure, dans une déposition faite à ses collègues.
Un chapitre est consacré à la forme et à la substance des actes d'accusation et d'information; division importante, car c'est au défaut de précision de nos lois, à ce sujet , qu'on peut attribuer les cas nombreuxoiides hommes, évidemment coupables, ont échappé à la punition . Dans un système qui admet la maxime humaine que : «il vaut mieux que cent coupables échappent que si un innocent était puni; » il est du plus impérieux devoir de dissiper tous les doutes qui font de l'administration de la justice criminelle une loterie, avec tant de chances en faveur des coupables. Il n'est personne, ayant assisté à nos cours, qui ne soit convaincu des effets pernicieux de cette incertitude et qui ne sache combien de confiance elle inspire aux coupables, dans leur jugement. La première question que fait à son conseil un vieux délinquant, est s'il ne peut pas trouver quelque nullité dans l'acte d'accusation, et il n'est pas douteux que les minuties de forme ne contribuent à multiplier les crimes , en ajoutant une chance d'impunité de plus à celles qu'ils ont déjà. On a donc fait tous ses efforts pour donner aux dispositions de ce chapitre un caractère qui, en assurant à
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l'accusé lous les renseignements nécessaires à sa défense, lui ôlât lout espoir d'échapper, autrement que par une déclaration de son innocence par le jury de jugement. Au nombre des premières sont les instructions pour établir clairement, dans l'acle d'accusation ou d'information, toutes les circonstances qui entrent essentiellement dans la description de l'offense dont il est chargé; le lieu oii elle a été commise; dans les offenses privées, les noms des individus dont la propriété, la personne ou la réputation ont été lésées par l'offense, et, afin de rendre les méprises moins fréquentes et d'assurer l'uniformité dans cette importante partie de la procédure, on a, dans une partie subséquente de l'ouvrage^, donné des formules applicables • à chaque offense. Mais, pour éviter les délais, dans le peu de cas où les formes peuvent avoir été négligées, les points qui peuvent être considérés comme substantiels sont désignés et distingués de ceux qui sont purement de forme; ces derniers étant toujours susceptibles d'amendement, et les premiers n'opérant jamais de manière à décharger l'accusé, quoi qu'on y objecte avant ou après le jugement. Le seul cas d'exception est celui où l'acte d'accusation impute un fait qui n'est pas une offense. Dans tous les autres cas, l'acte d'accusation est susceptible d'amendement, par le renvoi au grand jury, s'il est nécessaire, ce qui donne toujours à la partie le temps de répondre aux nouvelles allégations.
Le peu de cas de ce genre sont indiqués. On ne saurait prendre une idée convenable de ces dispositions qu'en parcourant les chapitres qui les renferment. Néanmoins il est une altération qui exige une remarque particulière. Il n'est pas de cas plus sujets aux exceptions de forme, pas de cas oii elles éludent plus fréquemment les fins de la justice que dans ceux de faux, d'émission de billets contrefaits, ou autres offenses relatives aux actes écrits : une erreur, dans la qualification donnée à la pièce; l'appeler un ordre, quand elle est réellement une lettre de change, ou un billet h terme; ou, si la teneur de Técrit n'est pas exactement rapportée dans l'acte d'accusation (I),et la procédure est annulée. Il y
(1) Pour quelqu'un qui a suivi les procédés des cours criminelles, il serait inutile de citer des exemples de ce qui est avancé ici.
I/Angleterre nous en a, dernièrement, fourni un d'un genre assez plaisant. Dans une poursuite pour contrefiiçon, un trait de plume, qui se trouvait, accidentellement, sur la pièce, n'avait pas été copié dans l'acte d'accusation. Le prisonnier ayant été convaincu, son avocat demanda arrêt au jugement, motivé sur l'omission de ce trait de plume. La pièce et l'acte d'accusation furent présentés au juge. Celui-ci, ne pouvant, à l'œil nu, découvrir aucune différence, eut recours à un verre optique, et, à l'aide d'un fort microscope, aperçut quelque chose qu'il dit être une tache {tic/c) ou une lettre, ce qu'il ne put ou ne voulut pas déterminer; il le soumit aux jurés, en leur recommandant, si c'était l'une (je ne me rappelle pas laquelle), de condamnoj- ; et si c'était l'aulre, d'acquitter ; et, pour les aider dans la décision de cette importante question, il leur prèla son microscope dont la puissance les mita même de se délerminer en faveur de racquidemenl. Le prisonnier fut déchargé ; il eût été pendu, si le juge n'eQt pas apporté en cour sa lunette, ou si elle avait eu un moindre degrô de puissance.
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a même des circonstances où l'accusé est acquitté, encore que sa culpabilité ait été attestée par le rapport du jury (verdict). On a obvié à ces conséquences par une simple disposition à laquelle on fait allusion dans l'introduction au Code pénal. Dans tous les cas, pour éviter les délais qui résultent des objections contre la forme, soit pour renverser l'acle d'accusation, soit pour annuler la procédure ou arrêter le jugement, il est ordonné de fournir à l'accusé une copie de l'acte d'accusation ; et en temps convenable, avant le jugement, il est conduit en cour, et informé que, si Tacte d'accusation contient quelques défauts de forme (et on lui explique en quoi ils peuvent consister), il ait à les spécifier, tel jour désigné : mais s'il néglige de le faire, alors il n'est plus recevable ensuite. Un conseil lui est en outre assigné, s'il ne s'en est pourvu ; et, après l'expiration du temps accordé pour délibérer, il est, une seconde fois, appelé pour faire connaître ses exceptions. Mais s'il n'en fait point, alors il n'est plus admis à en présenter après, hors le défaut radical que les faits dénoncés dans l'acte d'accusation ne constituent pas une offense. Dans les poursuites pour offenses concernant des pièces écrites, il n'est pas requis que l'acte d'accusation spécifie leur espèce ; elles ne sont point qualifiées billet, lettre de change, obligation, etc., mais simplement, ^^ pièce écrite dont copie est annexée, » Par ce moyen, ou évite une source féconde d'erreurs, d'incertitudes,
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et de retards. On obvie par le procédé que je viens de délailler à un autre inconvénient auquel nous avons dit que ce genre de poursuites est très-sujet. L'acte d'accusation et une copie de la pièce écrite sont remis à l'accusé; lorsqu'il est appelé en cour, on soumet h son inspection, et à celle do son conseil, l'original; et on leur donne le temps nécessaire pour le comparer avec la copie qui leur a été fournie. Outre les a^vis donnés dans les autres cas, on l'informe que, s'il aquelqu'objection à. faire contre l'exactitude delà copie fournie, il doit les présenter dans le temps fixé par le règlement, avant le procès. S'il fait quelques exceptions qui paraissent fondées, on corrige immédiatement la copie; et ce n'est qu'après qu'on a ainsi fait disparaître toutes les difficultés de forme que l'accusé est appelé à répondre sur le fond. C'est ce qui se fait solennellement, en pleine cour ; et la réponse ne peut être qu'une confession ou une dénégation de l'imputation, excepté si on fait valoir le cas oh l'accusé aurait déjà été acquitté on convaincu de la même offense. Tout refus de répondre, ou toute réponse évasive ou indirecte, est considérée et enregistrée comme dénégation de la charge. Vu que, suivant le Gode, il n'y a plus qu'un mode de jugement, la question oiseuse qui implique un choix est désormais inutile. Le jugement par jury est établi comme le seul auquel on puisse recourir. Les raisons à l'appui sont si évidentes et sont si amplement
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tlisciilées dans le rapporf fait à vos prédécesseurs, en 1822, qu'il est inutile d'y rien ajouter, pour démon- (rer l'importance de cette institution sous le point de vue judiciaire aussi bien que politique (1). 11 est, de-
(I) Ce rapport étant maintenant imprimé, il m'est peut-être permis de transcrire ici le passage auquel je me réfère.
a Le jugement par jury est établi par notre constitution, mais ne l'est pas exclusivement. Cependant la loi peut statuer cette exclusion de tout autre mode de jugement. U y a tant et de si fortes raisons en faveur de cette mesure, qu'on a cru devoir insérer dans le Code une déclaration précise «que, dans toutes poursuites criminelles, le jugement par jury est un privilège auquel on ne peut renoncer. Si l'option en était laissée à l'accusé, il est à craindre que le désir de capter la faveur du juge, l'ignorance de son véritable intérêt, où le trouble inséparable de sa situation, ne l'engageassent à se départir de l'avantage d'être jugé par ses pairs et que le peuple ne s'habituât ainsi, par degré, à un spectacle qu'il ne doit jamais voir : celui d'un seul homme, déterminant le fait, appliquant la loi, et disposant, à son gré, de la vie, de la liberté et de l'honneur d'un citoyen.
« En proposant cet amendement à notre loi, qu'il me soit permis de présenter quelques réflexions, pour en démontrer l'importance. Le jugement par jury ne faisait partie de la jurisprudence d'aucun des gouvernements qui ont régi la Louisiane, avant la dernière cession de cette province. Ce mode de jugement n'y fut introduit qu'à l'époque de son incorporation aux États-Unis, comme un de leurs territoires. Par le premier ac(e qui consacra cette réunion, le jugement par jury fut établi pour les cas encourant peine capitale; pour tous les autres, soit civils, soit criminels, il fut laissé, comme il Test encore, à l'option des parties. Dans ce second degré de gouvernement, il fut slatué que le peuple jouirait du privilège du jugement par jury ; mais aucune déclaration ne l'établit comme l'unique mode de jugement. Notre constitution d'État l'adopta, à peu près, dans les mêmes termes. Cette indifférence, dans notre pacte constilutionn(!l, pour une institution si essentiellement importante, a eu les plus funestes conséquences, qui n'ont fait que croître par des dispositions subséquentes. Le jury est déjà banni
puis peu, venu à ma connaissance un exemple frappant des vues contenues dans ce rapport ; et je crois utile de
de nos cours, en matitre civile, ou n'esl employé que comme une enlrave, ou comme un incommode et lourd véhicule, pour transmettre à la cour suprême les témoignages d'aprùs lesquels elle doit décider. Cette dégradation des fonctions des jurés, dans les cas de propriété, ne tend, certes, nullement,. à les rendre respectables dans ceux où il s'agit de la vie ou de la liberté. En matière criminelle, l'avocat général requiert, je pense, comme il en a le droit, le jugement par jury dans tous les cas graves; même lorsque l'accusé voudrait y renoncer. Mais un avocat général, moins ami de l'institution, et un juge plus ambitieux de pouvoir que ceux qui, en ce moment, occupent ces places, trouveraient facilement dans 1 état actuel de la loi le moyen de rendre le jury aussi inutile, aussi insignifiant et aussi rare, en cour criminelle, qu'il l'est déjà dans les cours civiles, par l'insuffisance de la loi.
Quel est le raisonnement des partisans de cette loi telle qu'elle existe? Le voici: « Kn admettant que lejugement par jury soit un avantage, la loi a assez fait, en laissant à l'accusé la faculté de s'en prévaloir; il est le meilleur juge de ce qui peut lui être utile et il serait injuste de le gêner dans un choix aussi important. )^
Cet argument est plus spécieux que solide. 11 y a des raisons, déjà énoncées, qui prouvent qu'il est beaucoup de cas où cette faculté de choisir ne saurait ê(re librement exercée. Il est, en outre, un autre intérêt à considérer, indépendamment de celui de l'accusé. Si ce dernier est coupable, l'État a le plus grand intérêt à ce que le fait soit fidèlement examiné devant des juges inaccessibles à toute espèce d'influence et étrangers aux erreurs qui dérivent de fausses idées des dcvoii'S officiels; il a un intérêt dans le caractère de son administration judiciaire; il a le premier des devoirs à remplir, celui de la placer à l'abri de tout soupçon. 11 n'est donc pas vrai de dire que la loi a assez fait, en laissmt le choix (supposé même qu'il soit fait avec discernement) entre un mode de jugement loyal et impartial et un autre contre lequel s'élèvent les plus fortes objections. \a\ loi doit faire plus: elle doit restreindre ce choix, de manière à ne pas permettre qu'un individu, mal conseillé, la convertisse en un instrument de ruine ou de mort, encore que l'une fût volontaiie, et l'autre un suicide.
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le ciler dans celui-ci. L'île de Ceylan peuplée, en diverse^ proportions, d'Hindous, de Mahométans, et de
Un autre avantage qui doit engager à rendre obligatoire ce mode de jugement, c'est qu'il répand les plus utiles connaissances parmi toutes les classes de la société. C'est une grande école, dont chaque réunion de jury est une classe séparée; dans laquelle les préceptes de la loi, et les conséquences de ses violations, sont enseignées par la pratique. L'exercice fréquent de ces importantes fonctions donne en outre un certain sentiment de dignité personnelle, de respect de soi, qui, non-seulement, convient au caractère d'un citoyen libre, mais ajoute encore à son bonheur privé. Ni l'intrigue, ni l'esprit de parti, ni l'influence du pouvoir, qui parviennent souvent à humilier l'orgueil des autres offices, et à disposer des autres places, ne peuvent lui ravir sa part dans l'administration de la justice publique. Chaque fois qu'il est appelé à agir en cette qualité, il doit sentir que, quelle que soit son humble place dans l'ordre social, il est néanmoins le protecteur de la vie, de la liberté, de l'honneur de ses concitoyens, contre l'injustice ou l'oppression, et que, en même temps que son jugement droit et sain est considéré comme le plus sûr refuge de l'innocence, son incorruptible intégrité est regardée comme la garantie la plus certaine de la nonimpunité du crime.
Un Éiat dont les moindres citoyens sont ainsi, tour à tour, élevés à ces augustes fonctions; et deviennent, alternativement, les défenseurs de l'innocent, la terreur du coupable, et les gardiens vigilants de la constitution; sans le consentement desquels aucune punition ne peut être infligée, aucune disgrâce encourue; qui peuvent, d'un mot, arrêter le bras de l'oppression, et diriger le glaive de la justice : un tel état, dis-je, ne peut tomber dans la servitude, ni être facilement opprimé. Des chefs corrompus peuvent altérer ou pervertir la constitution; d'ambitieux démagogues la dénaturer ou la violer; l'influence étrangère, en entraver ou arrêter Texercice ; mais, tant que le peuple jouit du privilège d'êlre jugé par des jurés pris dans son sein et désignés par le sort, il ne peut cesser d'être libre. Les lumières que répand cette inappréciable institution, le sentiment de dignité et d'indépendance qu'elle inspire, le courage qu'elle crée, donnent toujours à la nation une énergie de résistance qui lutte, corps à corps, avec
la postérité des émigrés de Siam, d'Ava et d'autres parties du continent oriental et des îles adjacentes, passa
l'usurpation et un élan de patriotisme qui déconcerte et décourage tout pouvoir arbitraire. Ils le savent bien, les ennemis de la liberté ! Ils savent combien puissant est ce véhicule, pour transmettre la contagion de ces principes libéraux qui attaquent les parties vitales de leur pouvoir : aussi metlenl-ils plus de soin à se garantir de son introduction qu'ils n'en prennent pour se préserver des maladies pestilentielles. Dans les contrées où cette institution existe déjà, ils travaillent à miner insidieusement ce qu'ils n'osent ouvertement détruire. On introduit, sous le plausible prétexte d'améliorations, des changements incompatibles avec l'esprit de l'institution. La classe commune des citoyens est, dit-on, trop peu instruite pour remplir les devoirs de jurés ; un choix est absolument nécessaire; il doit être laissé à un agent du pouvoir exécutif et être fait parmi ce qu'il y a de plus distingué par l'éducation, le rang ou la fortune. De manière que, aprùs les opérations successives de cette chimie politique, on obtient, en résultat, une masse brillante, il est vrai, bien purgée de toutes scories républicaines, mais dénuée de cette valeur intrinsèque qui gisait dans la brusque mais inflexible intégrité, dans l'agreste mais incorruptible pureté de la substance première. Des hommes, ainsi rassemblés, n'ont de commun que le nom, avec ces jurés illettrés, mais fermes et honnêtes, qui ne tii-ent leur dignité que des fonctions qu'ils remplissent, fonctions dont la courte durée prévient les tentatives de la corruption, et l'influence du pouvoir.
Par de semblables iimovafions, l'institution est tellement défigurée qu'il ne lui reste plus rien qui puisse lui concilier l'attachement ou réveiller l'inlérètdu peuple; elle est négligée comme inutile ou abandonnée comme un instrument nuisible.
En Angleterre, la liste des jurés est dressée par un officier de la coui'onne, mais il est des correctifs qui diminuent les fâcheuses conséquences de ce vice. Le rapport (excepté dans quelques cas spéciaux, très-rares) est fait, non pour un cas particulier, mais généralement pour toutes les causes prêtes pour être jugées, et, dans le nombre considérable de jurés iriscrits au tableau, les douze qui doivent fonctionner sont désignés par le sort. Dans les causes capitales, le droit de récuser des jurés est exercé avec une telle latitude qu'il
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successivement sous Ja domination des Portugais, des Hollandais et des Anglais, qui ont ajouté au mélange hétérogène des habitants la race provenue de leur commerce avec les femmes du pays. Les Anglais, ayant conquis cette île, en 1786, sont restés paisibles possesseurs de cette riche colonie. Les Hollandais, pour l'administration de la justice, avaient introduit la loi civile, par laquelle la colonie fut gouvernée jusqu'en l'année 181 1 , oii Sir Alexander Johnston, premier magistral de l'île, réussit dans le hardi projet d'introduire le jugement par jury, dans les cours criminelles de cette colonie. Que ceux qui doutent de l'utilité politique de cette institution, qui pensent qu'elle ne con-
déconcerle et neutralise toutes les pratiques de la corruption. Si à cela on ajoute la vénération générale pour ce mode de jugement, la force de l'opinion publique, guidée par l'esprit que cette institution a créé, répandu et perpétué, nous concevrons pourquoi le jugement par jury, malgré son imperfection organique, est considéré, avec raison, comme le palladium de la liberté publique; et pourquoi la nationanglaise, encore qu'elle souffre, avec une indifférence honteuse, qu'une aristocratie corruptrice et ambitieuse domine sa législature, et empiète sur les droits de la couronne, se glorifie, à jusie titre, de l'indépendance de son administration judiciaire, cnnoi)lie qu'elle est par le jugement par jury. Nous avons reçu d'ancêtres communs le précieux héritage de cette institution : sachons la défendre, la conserver, la perfectionner; non pas seulement pour en jouir nous-mêmes, mais afin que, si jamais le système représentatif, ou le privilège de Vhabeas corpus, venaient à se perdre ou à se corrompre, dans le pays qui leur a donné naissance, nous puissions, à notre tour, offrir à l'adoption de ce peuple régénéré ces grandes institutions de la liberté fondées par nos communs aïeux et conservées par les travaux, rexpérience et la valeur de leurs descendants.
\ienl qu'aux nations les plus civilisées et les plus éclairées; qui n'apprécient point son pouvoir de disséminer les lumières, d'élever le caractère personnel et national ; que ceux (et ils ne sont pas en petit nombre) qui ont considéré le premier rapport sur ce sujet, comme l'effusion d'une vénération enliiousiaste pour une vaine théorie; que tous lisent la narration authentique qui suit, scellée de la plus haute autorité, et qu'ils confessent la toute-puissance de cette grande institution, pour réformer et ennoblir le caractère, triompher des préjugés nationaux, unir les éléments les plus discordants, répandre des connaissances utiles, purifier les sources de la justice, et démontrer, par ses effets, qu'il n'est pas de gouvernements aussi forts que ceux auxquels il est permis au peuple de participer. Mais laissons le savant auteur de l'expérience, en expliquer lui-même les résultats. Sir Alexander Johnstcn, dans une lettre qu'il écrivit en 1815, au Bureau de Contrôle, s'exprime ainsi :
«C'est avec plaisir que j'accède à votre demande, en vous rendant compte du plan que j'adoptai, lorsque j'étais chef de la justice, et premier membre du conseil de Sa Majesté, à Ceylau, pour introduire dans cette île le jugement par jury et pour étendre le droit de siéger, comme jurés, à tous les métis aussi bien qu'à tous les autres natifs du pays, à quelque caste religieuse qu'ils
appartinssent. Je vous expliquerai les raisons qui n. 6
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m'induisirent à proposer ce plan , la manière dont il fut mis à exécution, et les conséquences qu'a produites le succès. Les reproches faits à l'ancien système d'administration judiciaire étaient qu'elle était lente, coûteuse, et impopulaire. Les défauts de ce système provenaient du peu de prix que les natifs du pays attachaient à im caractère de véracité, de l'insouciance quils manifestaient pour un système dans l' administration duquel ils n avaient aucune part, de la difficulté que les Européens, qui étaient non-seulement juges du droit, mais aussi du fait, éprouvaient à pouvoir déterminer le degré de croyance que méritait le témoignage d'un natif, et enfin des délais dans les procédés de la cour, etc. » Le chef judiciaire détaille ici les moyens qu'il proposa pour remédier à ces maux, qui ne pouvaient céder, pense-t-il, qu'à l'application du jugement par jury. Il rapporte qu'il consulta les grands prêtres de la religion Budhoo, ainsi que les brahmines, sur l'effet que ce changement pourrait produire sur les sectateurs de ces religions; il soumit son plan au gouverneur et au conseil, qui, «considérant l'adoption du plan comme un objet de haute importance et craignant qu'il n'éprouvât de fortes oppositions, en Angleterre, «à cause de sa nouveauté)) (jamais des droits tels qu'on proposait d'en accorder aux natifs de Ceylan, n'ayant été octroyés à aucun natif Indien), Tenvoya lui-même, pour solliciter celte adoption, qu'heureusement il réussit à obtenir.
Sir Alcxander Johnslon continue, en expliquant les qualités des jurés, la manière de les choisir f4 de conduire le procès. Tous ces points, quoique très-intéressants, ne s'appliquent pas immédiatement à mon sujet, mais, seulement leurs résultats, qu'il expose ainsi: « Les natifs jurés, bien pénétrés du degré de croyance qu'on peut, en toute sûreté, établir sur les témoignages de leurs compatriotes, décident, plus prompte-
ment, les questions de fait Tous les natifs qui
assistent dans les cours ^ comme jurés, acquièrent , par cet exercice, de telles lumières sur les modes de procédures et sur les règles des preuves, (que, depuis T établissement du jugement jiar jury, le gouvernement a trouvé, parmi les jurés, tarit métis que natifs, quelques-uns des magistrats les plus experts elles plus respectables du pays, » Après avoir établi que cette innovation économise au gouvernement une somme d'au moins dix mille livres sterling, il poursuit : « Nul homme, dont le caractère de probité et de véracité n'est pas sans reproche, n'est admis à figurer sur la liste des jurés. Le fait de l'inscription du nom d'une personne sur celle liste est une preuve de Tiulégiité de son caractère, et c'est à celle-là que l'individu en appelle, dans les cas où sa réputation est attaquée ou qu'il sollicite un office du gouvernement. Comme les listes des jurés sont révisées à chaque session, par la Cour suprême, elles agissent, comme le nwbile le plus puissant, sur
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r esprit du peuple des campagnes, en le rendant beaucoup plus attentif, quil n'avait coutume de F être, à ne pas s écarter de la vérité. Le droit de siéger dans les jurys a donne aux natifs de Ceylan une estime pour la réputation, quils rt avaient jamais éprouvée auparavant, et a amélioré dune manière très-remarquable leurs sentiments nmraitx. Tous les natifs de Ceylan^ 'qui sont portés sur le rôle des jurés, se considèrent comme faisant partie du gouvernement du pays, autant que les juges européens eux-mêmes ; et, en conséquence , ils prennent , depuis quils ont acquis le droit de siéger dans les jurys, un intérêt au maintien du gouvernement anglais de Ceylan, intérêt qui, jusque-là, leur avait été entièrement étranger, » Et pour preuve de ce qu'il avance, il fait contraster leur indifférence dans les guerres, avant ce privilège, et leur zèle, dans celles qui ont suivi la jouissance qu'ils en ont obtenue. L'auteur de cette intéressante et instructive lettre cite en témoignage delà vérité de ses assertions le discours prononcé par son successeur, huit ans après l'essai de cette expérience^ dans lequel il attribue la diminution remarquable des crimes, principalonent et par-dessus tout, à l'introduction dujugement par jury, «C'est, ajoute-t-il, à cet heureux système, maintenant aussi profondément enraciné dans l'afTection du peuple, et non moins révéré que la plus ancienne et la plus chère de leurs propres \m\.\iw\.\on'i, que f attribue^ avec confumce^ cette nouveauté si satisfaisante » ; et on peut
assurer hardiment que, tant qu'il continuera à être administré avec fermeté et intégrité, le gouvernement anglais occupera une place dans les cœurs de ses sujets signalais, que n'ont jamais pu obtenir les Portugais ni les Hollandais, premiers possesseurs de cette île.
L'exposition de ce fait, qui cadre si parfaitement avec les idées que j'avais exprimées quelques années avant que cette lettre fût écrite, vaut, à elle seule, des volumes d'arguments ; et toutes les réflexions que j'ai faites depuis sur ce sujet (et elles n'ont été ni en petit nombre ni superficielles) m'ont tellement convaincu du danger de toucher à ce bien précieux, et de gâter, en voulant l'améliorer, ce qui est essentiellement bon, que je ne me hasarderai pas à proposer la moindre modification ; encore que quelques-unes, accompagnées des raisons les plus plausibles, se soient offertes comme améliorations avantageuses. Parmi elles se trouve celle de substituer à l'unanimité, actuellement requise pour une décision, une simple majorité de votes, ou tel autre nombre moindre que la totalité. L'absurde cruauté d'imposer cette unanimité, sous peine dépérir d'abstinence, et l'injustice de faire dépendre le sort d'un accusé de la plus ou moins grande aptitude de ses juges à supporter la faim et la soif, semble si manifeste que, si nul autre moyen de remédier à ce mal ne s'était présenté, j'aurais peut-être effacé ce trait
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caractéristique du jugement par jury. J'eusse pu adopter quelques modifications correctives, pour faire disparaître cet inconvénient. Mais il avait été introduit, en quelque cas, une pratique qui m'a présenté, à peu près, le remède que je cherchais. Les cours, dans l'exercice du pouvoir législatif qu'elles se sont attribué en partie par usurpation, en partie par l'abandon négligent qu'en a fait la branche du gouvernement à laquelle ilappartient de droit et exclusivement; les cours, dis-je, ont graduellement introduit un changement important dans cettepartie de notre jurisprudence. Lorsque des jurés ne peu vent point s'accorder, au lieu de les affamer ou deles forcera l'unanimité, on les congédie ; et la question devient un point d'argument et de raison, au lieu de l'être de force physique et d'aptitude à résister aux besoins de la nature. Les objections contre cette amélioration (car l'expérience a prouvé que c'en était une) c'est-tjue, étant privée de la sanction législative, il dépend de la cour de déterminer si elle sera introduite ; et, dans le cas où elle le serait, quel degré de souffrance doit subir le jury avant d'être congédié. Dans le code qui vous est offert des règles sont établies à cet égard. La législature parle et ne laisse plus aux juges la tâche, requise dans certains cas, de veiller comme le médecin auprès de la victime de l'inquisition, sur les conflits entre la nature et la famine, et de ne renvoyer le jury que lorsqu'ils sont convaincus qu'il y a danger immédiat à ce que la
mort ne raffrancbisse (1). Les jurés ne seront plus privés d'aliments; parce qu'on pense que la faim peut bien hâter la délermiualion d'un homme, mais n'est pas un sûr moyen de la rendre plus correcte; et que, dans le système que j'ai adopté, la justice est le premier objet en vue ; la célérité n'est qu'une considération secondaire. Les jurés sont traités comme des êtres raisonnables ; avec le respect dû à une branche coordonnée avec les juges dans l'administration de la justice; soumise, il est vrai, à leur contrôle, pour le maintien de l'ordre et pour le progrès de la justice; mais à un conlrôle légal, et non à une discrétion arbitraire. Leur délibération doit être exempte de toute restriction des besoins physiques; leur détermination, le résultat de la raison et de l'accord. Peut-être le concours de circonstances fortuites (2) qui a produit
(1) Septième cas de Johnson, le peuple contre Olcot. Le juge Mage Kent dit, « le pouvoir de décharger un jury, dans un cas criminel, est un point délicat et de la plus haute importance ; néanmoins il doit exister, » dans les cas de nécessité extrême et insurmontable. Voyez les autres cas y rapportés.
(2) On a conjecturé (avec raison je pense) que l'unanimité, requise par la suite, ne faisait point partie de l'institution primitive des jurys, qui, originairement, en arguant par analogie, ont dû, comme les grands jurys, les grandes assises, et les enquêtes des shérifs, se composer de vingt-trois membres dont la majorité (douze) était nécessaire pour une décision; que, dans la suite, à quelque époque inconnue, probablement lorsque les procùs vinrent à se multiplier, et que le rassemblement de tant de jurés parut un fardeau incommode, on introduisit la pratique de n'en convoquer que douze , mais le concours de la même majorité de douze contiima à être requise.
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dans ce mode de jugement le caractère particulier d'exiger l'unanimité pour une décision [verdict), at-il vraiment mieux réussi que n'eût fait une intention délibérée à l'adapter aux fins de la justice dans les procédés criminels. J'incline à penser que, si une simple majorité suffisait pour former une décision [verdict), il est probable que dans une consultation secrète, oi:i ni la présence d'auditeurs, ni la perspective de la publicité ne stimuleraient au devoir, la décision ne serait, le plus souvent, qu'un simple énoncé du nombre des membres de chaque côté de la question, sans recourir à cette discussion, à ces débats si nécessaires pour découvrir la vérité. En effet, j'ai appris, de ceux qui ont fréquemment servi dans les jurys (et mes informations ne se sont pas bornées à un seul État), que, généralement, la première chose que font les jurés, quand ils se retirent et avant tout débat, est de prendre les votes sur la question. Sous le système actuel, une division d'opinions conduit toujours à une révision des témoignages, et à une discussion des arguments qui ont été produits, tandis que, si la majorité eût décidé, la question l'eût été par le premier vote. 11 est une autre considération qui peut encore être de poids en faveur de l'unanimité de la décision. La preuve qui assujettit un citoyen aux conséquences sérieuses d'une condamnation pour crime doit être assez claire pour convaincre tous les esprits : si donc elle ne convainc
pas un quart, ou telle autre poitiou du jury, la probabilité est que son impression sera, proporliounelleuient, la même sur le reste de la communaulé; et la condamnation d'un homme, que le quart ou le dixième de ses concitoyens croiraient innocent, porterait à la confiance que doit inspirer l'administration de la justice une atteinte plus préjudiciable que ne le serait son acquittement, si, quoique coupable, il était à l'unanimité déclaré innocent. Renversons l'hypothèse, et supposons que trois, deux, un seul même des membres du jury soit si parfaitement convaincu, par les témoignages, que l'accusé a commis le crime qui lui est imputé qu'il soit prêt à attester sa conviction sur la foi du serment et refuse conséquemment de concourir à la déclaration d'innocence, tandis que le reste du jury doute de saculpabilité,ou môme le croitinnocent, acquitter un individu dans de pareilles circonstances, serait-ce le rétablir dans la société avec l'intégrité de réputation dont doit jouir celui qui a été déclaré innocent par ses concitoyens? Serait-ce dissiper l'alarme que son élargissement fait naître dans la communauté, dont une grande partie le croit encore coupable, et prêt à répéter le même crime, encouragé comme il l'est par l'impunité? Ainsi, que nous considérions l'effet d'un acquittement ou (l'une condamnation, par un nombre moindre que la totalité du jury, tant sur la communauté que sur l'accusé, tant sur l'admi-
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iiistratioii de la justice, que sur sa réputation, nous rencontrons, à peu près, les mêmes objections à tout changement. Si l'accusé est acquitté, il rentre dans la société avec une réputation ternie, et la communauté n'est point délivrée de ses alarmes. S'il est condamné, la chance de son innocence est accrue en proportion du nombre des jurés qui y ont cru; et cette opinion, partagée par une quantité proportionnelle de ses concitoyens, ébranlera leur confiance dans la justice de leur pays, et fera considérer celui sur lequel elle s'est exercée comme une victime innocente, et non comme le coupable objet d'une juste punition. Dans l'administration actuelle de nos lois, nous avons vu que l'effet produit par ce changement serait de s'en rapporter aux premières impressions superficielles, de négliger une discussion essentielle et de prononcer avec insouciance, en rejetant la responsabilité sur une majorité qui opère en secret et dont les membres ne sont pas distingués de leurs collègues. Lorsque tous condamnent ou que tous acquittent, il y a responsabilité, il n'y en a aucune dans le cas d'une faible majorité. Faire consigner par écrit les noms et les votes, ou donner de la publicité à leurs délibérations, serait sujet à des inconvénients trop manifestes pour les détailler. Quelquejuste, en lui-même, que puisse être un système de procédure criminelle, il ne saurait être bon, s'il ne crée, dans la masse du peuple, la persuasion que
celui qui est acquitté est innocent, et qu'aucune peine ne peut être infligée qu'à un coupable. Celte persuasion constitue la réputation des procédés judiciaires, et est aussi nécessaire à celte branche de gouvernement qu'une bonne renommée Test aux individus. Or nous avons vu qu'elle serait forlement ébranlée par tout autre moyen que celui de l'unanimité requise dans le jury qui décide en matière criminelle. Mon intention n'est pas de discuter la convenance de ce principe en matière civile; je me borne à remarquer que la plupart des raisons que j'ai fait valoir ne sont pas applicables à celte dernière. Je me serais moins appesanti sur ce sujet, si je n'avais trouvé dans les amis de celte institution une disposilion à baser la défense de ce trait particulier qui la dislingue, plus sur son antiquité que sur sa sagesse et son utilité; et, dans ses ennemis, à présenter ce point caractéristique, comme une objection irréfragable contre le jugement par jury avec ses formes actuelles. La législature jugera si on a eu tort ou raison de le conserver. Celte discussion nous a légèrement entraînés hors de la ligne tracée pour cet examen, qui suivait l'ordre naturel des chapitres de l'ouvrage; néanmoins le sujet que nous venons d'abandonner nous ramène à un chapitre que nous n'avons que superficiellement menlionné : il règle la manière dont les jurés d'accusation et de jugement doivent être choisis; de façon que celte charge soit également distribuée sur tous les ci-
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toyens capables de la remplir; et qu'elle soit un moyen de répandre des connaissances tant légales que politiques, dans toute la communauté. Cette manière est établie sur le principe maintenant suivi avec tant de succès; elle consiste dans un concours mixte de choix et de hasard, qui exclut toute possibilité de faveur dans la formation des listes de jurés et qui laisse peu ou ne laisse point d'occasion h l'influence de s'exercer après l'élection.
Le septième chapitre de ce titre établit les règles de procédures en cour, avant le jugement. La première section donne à la cour le pouvoir discrétionnaire de différer le jugement, toutes les fois que les circonstances démontreront, par preuves convenables, que la justice le requiert, mais avec cette restriction, que, si l'accusé est en prison, il devra être jugé avant la fin de la seconde session; ou, s'il est sous cautionnement avant la fin de la quatrième, à moins que le délai n'ait eu lieu à sa demande ou par sa faute.
Malgré toutes les précautions fournies par le mode d'enrôler le jury, il peut arriver que les formes prescrites par la loi, pour l'élection et les rapports des jurés, n'aient pas été observées; qu'un ou plusieurs d'entre eux ne soient pas légalement qualifiés pour servir dans un jury quelconque; ou que, pour raison d'intérêt, de partialité, ou de parenté, ils ne puissent faire partie du jury dans lequel ils se trouvent compris.
Afin d'assurer celte impartialité si essentielle à la justice, la loi a préparé des remèdes adaptés à chacun de ces cas. Ils sont tous, à peu de diiîerences près, puisés dans la loi anglaise. Les mots techniques en sont conservés; mais dans ce système la seule objection qui puisse être faite au rôle, est que les formes de la loi, dans la composition du tableau, n'ont pas été suivies. Lorsque les noms étaient choisis dans la communauté entière, à la discrétion de l'officier rapporteur, ses intérêts, ses inimitiés, ses liaisons avec la partie, étaient autant de motifs d'exception, qui se trouvent écartés par notre mode de former le tableau. Les récusations particulières de certains jurés sont maintenues comme dans la loi anglaise. Les récusations pérempioires. pour lesquelles l'accusé n'est tenu d'assigner aucune raison, sont une disposition humaine et sage, qui, je crois, n'appartient qu'à la jurisprudence anglaise. 11 y a dans la \ie tant de sentiments hostiles, créés par des riens ou dont il est impossible de se rendre raison, mais qui altèrent l'impartialité parfaite requise dans un jury, que nous ne saurions trop admirer la disposition qui donne à la partie la faculté de récuser celui qu'il croit mii par de pareils sentiments, sans être obligé de développer ses motifs. Considérant le peu de chances qu'olîre notre mode de former le tableau, pour qu'il s'y rencontre un nombre considérable de personnes défavorablement disposées
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envers un accusé, quel qu'il soit, on a pensé que, en lui donnant le privilège de récuser péremptoirement neuf jurés, c'était lui accorder une latitude suffisante. L'accusateur public a le même droit, mais pour trois jurés seulement. La raison de cette restriction est patente : on ne peut supposer un préjugé contre le public; et la seule affection illicite contre laquelle le procureur général doive se tenir en garde, est une disposilion en faveur de Taccusé, laquelle, si elle est manifestée par le témoignage ou la déclaration d'un juré, est une cause d'incapacité qui est prévue dans un autre chapiire. Pour la récusation motivée, elle peut être exercée et par le défendeur et par l'accusateur, sans restriction de nombre. Les motifs pour lesquels les jurés sont récusables sont détaillés au long et embrassent tous actes ou opinions qui peuvent déceler le moindre penchant pour ou contre le prisonnier. Le mode de juger les actes décelant ce penchant ou l'incapacilé qu'ils établissent contre les jurés est également prescrit.
Le chapitre suivant, qui règle le mode de procéder au jugement, contient quelques dispositions dignes d'attenliou. Les jurés sont tirés au sort, dans un autre ordre qu'ils ne sont portés au tableau. Un usage différent s'était introduit dans nos cours; on a cru convenable de le corriger, comme une déviation de la loi anglaise, et comme susceptible de grands abus. Tout
nombre de jurés, au-dessous de douze, est en état, du consentement de l'accusateur et du défeudeur, de prononcer sur un délit, afin d'éviter les délais en matière de peu d'importance où une prompte décision peut, quelquefois, - prévenir des inconvénients plus graves que la punition de l'offense, si l'accusé est trouvé coupable; mais cela n'est point permis dans le cas de crimes, oh la partie ne peut ni renoncer au jugement par jury, ni le modifier, pour des raisons qui ont été déjà amplement développées. L'ordre dans lequel la cause est présentée au jury, et l'introduction des preuves, sont les mêmes qui sont actuellement en usage ; mais on a opéré un changement matériel, en accordant la dernière réplique au défendeur. On a pensé que cette disposition était convenable et juste, parce que c'est un avantage, c'est-à-dire un bénéfice, qui ne peut, par la nature des choses, échoir qu'à l'une des parties. A laquelle doit-il être accordé? à l'accusateur ou à l'accusé? à celui qui affirme ou à celui qui nie? L'humanité et la raison semblent dicter la réponse. Chaque adresse au juge est supposée contenir quelque nouvelle allégation de faits, quelques nouveaux raisonnements, ou une nouvelle réponse pour réfuter ceux qui ont été présentés par la [Xirtie adverse : conséquemment, clore les débats sans permettre à Taccusé de répliquer à ces allégations ou raisonnements, ce serait, à cet égard, comme si on dé-
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cicîait sa cause sans l'entendre. On en peut dire autant, pour ce qui concerne la partie publique. Le seul remède à ce mal, serait de permettre aux deux parlies de pousser la discussion, jusqu'à ce que l'une déclarât qu'elle n'a plus rien à dire ; c'est ce qui arriverait rarement, et jamais avant que la discussion eût été prolongée à tel point qu'un pareil inconvénient ne pourrait être souffert. Il semble donc, comme nous l'avons dit, que la nature des choses impose la nécessité d'assigner ce privilège à l'une ou à l'autre des parties. L'altribuer à l'accusateur, serait souvent tromper les fins de la justice, en rangeant les sentiments d'humanité du côté de l'accusé. Il y a dans la nature humaine, quand elle n'est point pervertie, quelque chose qui répugne à l'oppression, qui suppose le tort du côté du pouvoir, et attribue l'innocence à la faiblesse, toutes les fois qu'ils se trouvent en compétition; et il est peu de cas qui donnent à l'imagination un plus beau champ sous ce rapport que la situation d'un criminel en jugement. Sa mise négligée, son corps affaibli par la réclusion, son esprit affaissé par la misère ou par la conscience du crime, tout le peint comme abandonné du monde entier et réduit à lutter, seul, contre une multiturlc. rangée devant lui. Il est vrai qu'on lui assigne un défenseur; mais cela même concourt encore à donner aux sentiments plus d'influence sur le jugement. Ce défenseur est généralement le plus jeune
avocat du barreau, que l'on force ainsi d'entrer en lice pour se mesurer avec un dignitaire du premier talent, et d'une réputation si bien établie qu'elle lui a mérité la confiance du gouvernement qui l'a choisi pour le dépositaire de ses intérêts. Si à tout cela vous ajoute/ l'avantage important de la réplique finale donné à u:i avocat expert, qui, par une longue habitude, a appris à profiter de tous les points faibles ou suspects des situations, ou des arguments; et qui, par zèle pour son devoir, se croit tenu de s'en prévaloir; si vous le faites, il en résultera infailliblement un des deux effets opposés, également contraires à la saine administration de la justice : ou le jury se laissera dominer par le sentiment que j'ai tâché de décrire et inclinera indûment en faveur du prisonnier; ou la dernière impression, faite avec toute la force de l'éloquence et de la tactique professionnelle, aura, dans les cas douteux, des conséquences funestes à l'innocent. Mais, en accordant à l'accusé le droit qui lui appartient naturellement, de parler le dernier, vous ne faites guères que contrebalancer les désavantages inséparables de sa situation; et, par cette démonstration d'humanité et de modération dans l'usage du pouvoir que vous avez eu main , vous neutralisez le sentiment qui, sans cela, s'élèverait en sa faveur. La disposition recommandée ici fait partie du code
de procédure criminelle en France et ses heureux II. 1
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effets, dit-013, se sont fait ressentir dans la pratique.
Un autre changement de même nature que ce dernier a été remarqué dans le rapport de J822, qui reçut l'approbation unanime de la Législature et a servi de prétexte pour indisposer l'esprit public contre l'ouvrage et son auteur, en lui supposant un dessein formé de ravaler la dignité de la branche judiciaire du gouvernement, et cela par un esprit d'hostilité contre ce département, ou d'inimitié personnelle contre ceux qui en remplissent les charges. Il importe de réfuter une telle allégation, tant par rapport à l'objection elle-même que par rapport aux motifs imputés.
Un système de lois pénales qui contiendrait des principes ou des dispositions injurieuses au pouvoir de qui seul dépend son exécution, serait une absurdité que l'imbécillité même ne commettrait pas; et le code que j'ai l'honneur de présenter aurait dû être strictement examiné avant qu'on le flétrît d'une semblable accusation. L'article incriminé est conçu en ces termes : « Lorsque les plaidoiries seront terminées, le juge donnera aux jurés son résumé, dans lequel il établira les points de loi qu'il jugera nécessaires pour les diriger dans leur rapport {verdict). Mais il ne récapitulera point les témoignages, à moins qu'il n y soit invité par un ou plusieurs jurés, dans le cas
OÙ ils différeraient eotre eux d'opinion sur quelque point particulier de quelque témoignage; et, dans ce cas, le juge bornera ses éclaircissements au seul point sur lequel ils seraient demandés » , l'intention de cet article étant que le jury décide lui-même, et sans être influencé par l'opinion de la cour, tout ce qui est matière de fait, y compris la foi due aux témoins qui ont été assermentés. Voilà le texte. J'y joins les raisons qui furent données dans le premier rapport, afin que la Législature puisse juger si cette mesure n'a pas été dictée par la haute opinion que mérite le caractère judiciaire dans sa pureté; par le désir de prévenir tout empiétement par les cours, sur la partie de notre jurisprudence qui assigne aux juges la décision des questions de loi et au jury celle des questions de fait; et si, dans la pratique, l'effet de cette disposition ne sauverait pas aux juges des altercations dégradantes, ne rendrait pas les jurys plus indépendants et plus attentifs à leurs devoirs importants, ne relève pas enfin la dignité judiciaire, au lieu de la ravaler, et ne maintient pas dans son intégrité le caractère dislinctif du jury et de la cour.
Voici l'extrait du rapport : « Un autre article, applicable au jury de jugement, restreint l'office du juge à renonciation d'une opinion sur la loi et h la répétition des preuves, dans les cas seulement où il en est requis par quelque juré. La pratique de répéter les témoignu-
<^es d'après des notes nécessairement imparfaites, prises souvent inexactement, quelquefois négligemment, a le double désavantage de rendre inattentifs aux preuves les jurés qui s'en rapportent plus aux notes du iuce qu'à leur propre mémoire et de leur donner ainsi une copie fautive de ces témoignages, dont la nature du jugement par jury requiert une impression juste et profonde dans leur esprit. Obligés de ne s'en reposer que sur eux-mêmes, la nécessité aiguise l'attention ; et ce ne sera que dans le seul cas de discordance dans leurs souvenirs qu'ilsauront recours aux notes du juge. Il y a encore une cause plus grave pour cette restriction. Les juges sont généralement des hommes vieillis dans la pratique du barreau. Avec les connaissances que leur donne cette expérience, ils acquièrent aussi une habitude difficile à dépouiller, celle d'épouser un des côtés de la question qu'ils entendent débattre. Quand leur esprit est une fois engagé, leurs passions, leurs préjugés, et leurs ressources professionnelles se rangent sous le même étendard et leur fournissent des armes pour le combat. Dans de semblables circonstances, on ne peut guère compter sur la neutralité, et la loi doit limiter, autant que possible, le mal qui résulte, presque inévitablement, de cet état des choses. Dans la théorie de nos lois, les juges sont les conseils des accusés; dans la pratique ils sont, a quelques exceptions honorables près, leurs plus
AU CODE DE PROCÉDURE. iOl
violents accusateiirs (1). Dans les vrais principes de la jurisprudence criminelle ils ne doivent être ni l'un ni l'autre. Une impartialité parfaite est incompatible avec l'un et l'autre. Un bon juge ne permettra jamais qu'un coupable échappe, ni qu'un innocent soit sacrifié; aucune fausse pitié, aucun excès de sévérité ne fera gauchir l'inflexible rectitude de son jugement. Calme dans la délibération, ferme dans la résolution, patient dans la recherche de la vérité, s'y attachant avec ténacité quand il l'a découverte; il doit joindre l'urbanité des manières à la dignité personnelle et une intégrité au-dessus du soupçon, au talent et à l'érudition. Un tel juge sera ce qu'il doit être dans la constitution de nos cours : le protecteur et non l'avocat de Taccusé, son juge et non son accusateur. Daus l'exercice de ses fonctions, il est l'organe qu'emprunte la loi, pour énoncer sa volonté sacrée ; proclamée par une telle voix, elle sera entendue, respectée, obéie. Mais imposez-lui la tâche d'ergoter et de débattre; di'gradez-le du siège à la barre; permettez-lui d'écraser l'accusé de son influence, d'entrer dans la lice avec les défenseurs pour y faire assaut de sophismes, d'aigres arguments, de répliques piquantes, et s'engager dans la
(1) La conduite de quelques juges jusiifierail cetle épiîlii'to ,• néanmoins, aprt's réflexion, je suis f;khé de l'avoir inlroduile, d'une manière si générale dans le texte ; le mot « zélés » eût mieux rendu l'idée que je voulais exprimer.
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cohue et la confusion verbeuse des guerres du barreau ; souffrez cette dégradation, et sa dignité est perdue ; ses décrets ne sont plus les oracles de la loi; on s'y soumet encore, mais on ne les respecte plus, et le triomphe même de son éloquence, ou de son esprit, dans la conviction de l'accusé, est terni par le soupçon qu'il ne le doit qu'à son influence officielle, et au privilège d'argumenter tout seul et sans réplique. C'est pour ces raisons qu'il est défendu au juge d'émettre aucune opinion sur les faits allégués en preuves, et surtout d'adresser aucun raisonnement au jury. Son office se borne à l'explication de la loi et à établir les points de preuves, sur lesquels la mémoire des jur.és ne s'accorde pas.
En parlant de la formation et des fonctions des jurys, nous avons anticipé la plus grande partie de ce qui se rapporte à la décision [verdict). Quelques articles méritent d'être considérés. Les mots « offenses de la même nature » reviennent fréquemment dans ce système. Il est essentiel de bien se rappeler le sens dans lequel on déclare les employer. Il ne faut pas perdre de vue que les offenses ont été classées, suivant leurs objets, dans une certaine quantité de chapitres, comme offenses contre les personnes, contre les propriétés, contre la réputation, etc. Toutes les offenses rangées sous le même titre sont offenses de la môme nature ; parmi elles il en est de plus ou moins
haut degré; celle du plus bas degré est la première dans l'ordre numérique, en suivant une échelle ascendante calculée d'après la gravité des effets de chaque offense, combinée avec le degré de dépravité morale manifestée ou impliquée dans son exécution. Cette explication est nécessaire pour comprendre la faculté donnée au jury de déclarer le défendeur coupable d'une offense moindre, mais de la même nature que celle dont le charge l'acte d'accusation, pourvu que cette moindre offense soit produite par les mêmes circonstances. Ainsi, si quelqu'un est accusé de meurtre, le jury peut le condamner pour homicide {manslaughter) ou pour homicide par négligence à un degré quelconque. S'il est accusé de batterie, ou de larcin, aggravés par des circonstances qui augmentent la culpabilité du défendeur, le jury peut le condamner pour une des autres offenses de même nature, qui sont de moindre degré dans l'échelle des crimes ; mais ce doit être le même homicide, la même batterie, le môme larcin, menlionnés dans l'acte d'accusation. Mais, sur un acte d'accusation pour homicide par négligence au premier degré, l'accusé ne peut être condamné pour homicide [manslaughter], meurtre, ou aucun autre degré homicide, non plus qu'il ne peut l'être pour vol, s'il n'est accusé que de larcin. Si, dans le cours du procès, les témoignages mènent à la prouve d'une offense d'un plus haut degré que celle imputée
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dans l'acte d'accusation, il est prescrit à la cour de congédier le jury et d'envoyer les témoins pardevant le grand jury, afin qu'il dresse un acte d'accusation pour une offense plus grave.
Dans le cas d'acquittement pour cause d'aliénation mentale, il est ordonné que le fait soit certifié , et la cour est revêtue du pouvoir de prendre les mesures convenables pour la réclusion de la partie, ou sa remise à ses parents.
De la manière dont les décisions {verdicts) sont rendues, actuellement, sur une accusation de faux, il s'élève quelquefois une difficulté, dans les cas d'acquittement, au sujet du motif qui a servi de base à la décision. Le jury a-t-il pensé que la pièce était contrefaite, mais que le défendeur n'est pas la personne coupable du crime, ou bien que la pièce est l'ouvrage de la personne qui passe pour en être l'auteur et que, dès lors, il n'y a pas eu de crime commis? Le code prescrit au jury, toutes les fois que l'acquittement a lieu pour cette dernière cause, de le déclarer, et à la cour d'en faire registre; (le manière que la décision serve d'autorisation à la personne à qui appartient la pièce, pour la reprendre. Dans le premier cas, la pièce reste entre les mains de l'officier compétent, comme un moyen de poursuivre le coupable, dès qu'il pourra être découvert. Mais la cour est autorisée à passer à cet égard tels ordres que la justice peut requérir, dans le cas où la
production de la pièce serait nécessaire dans quelque procès civil déjà commencé.
Dans les cas de condamnation, si la cour pense que le jury se soit mépris sur la loi, elle peut lui ordonner de revoir sa déclaration [verdict)^ après lui avoir donné une explication de la loi; mais elle n'a pas ce pouvoir quand la déclaration est d'acquittement. Des instructions sont données, pour s'assurer si chacun des jurés a donné son assentiment à la déclaration énoncée par leur chef, et pour le mentionner au registre. Dès que la décision d'acquittement est prononcée et enregistrée, le prisonnier a droit à sa liberté immédiate, sans qu'il puisse être détenu pour frais, honoraires, coûts, ou aucune autre dépense faite pour sa réclusion, hors, seulement, dans les cas suivants: lorsque d'antres charges sont également portées contre lui, lorsque l'accusateur public requiert officiellement de la cour une détention n'excédant pas douze heures, pour dresser contre lui une accusation, dont il a les preuves en main, ou sur l'allégation de causes suffisantes pour un nouveau jugement, si elle est appuyée de preuves convenables. Ces causes suffisantes sont exactement énumérées et sont toutes fondées sur quelques malversations, de la part du défendeur, en produisant des témoins subornés, ou de faux papiers; en empèclianl, par force ou par fraude, la comparution de témoins en faveur de l'État; en donnant, hors de la cour, des témoignages
au jury, en corrompant quelque juré, ou en obtenant la présentation d'un tableau illégal. Une liste beaucoup plus longue est donnée des raisons suffisantes pour faire rejeter la décision du jury, dans les cas de condamnation, et on établit le mode de constater les faits.
Le titre des arrêts de jugement, si long dans le système actuel, est réduit à un court chapitre, et les causes qui maintenant permettent à l'accusé l'espoir de l'impunité, après sa conviction, sont réduites à une seule, savoir le cas oij l'acte d'accusation ne contiendrait" l'allégation d'aucun fait, ou du moins d'aucun fait accompagné de l'intention que la loi exige pour constituer une offense.
La motion en arrêt de jugement, si elle est adoptée, ne fait que replacer la partie dans la même situation où elle se trouvait avant l'acte d'accusation, sujette à être de nouveau mise en accusation, s'il y a preuve suffisante. Si le code, dans quelques-unes de ses dispositions, a paru trop favorable à l'accusé, on lui impute ici d'être trop sévère ; mais, après les plus mûres réflexions que j'ai été capable de faire à ce sujet, je n'ai pu découvrir qu'il résultât de cette mesure le moindre mal, que pour les coupables, et même, à leur égard, pas la moindre vexation inutile. Supposons qu'un individu soit mis en jugement, sur un acte d'accusation qui ne statue aucun fait constituant une offense, si ce défaut eût été reconnu avant le jugement, personne ne
peut croire qu'il dût opérer comme une décharge de toute poursuite uUérieure. Pourquoi donc aurait-il cet effet après que l« jury a sanctionné la vérité des faits, et que le défendeur a peut-être à dessein négligé de se prévaloir de cette exception avant le jugement? Il n'y a pas une raison valable à donner dans ce cas; on ne saurait même y appliquer la maxime, dont on a tant abusé, que nul ne doit être deux fois mis en péril pour le même fait; car, certes, il n'y en a aucun à subir un jugement sur des faits qui ne sont point criminels en eux-mêmes, et que le défendeur eut pu confesser sans encourir la moindre peine.
Après une déclaration de conviction, trois jours sont accordés pour se pourvoir en arrêt de jugement, ou en demande d'un nouveau jugement ; à l'expiration, le prisonnier est ramené en cour pour y recevoir sa sentence. Avant de la prononcer, le juge doit interroger le prisonnier pour connaître s'il n'a pas quelque raison à alléguer contre l'acte même du jugement. Les différents motifs qu'il peut faire valoir, en réponse à cette interpellation, sont au nombre de quatre ; le pardon, la démence, un accident inévitable qui aurait empêché qu'il ne pût, dans les trois jours, se pourvoir en arrêt de jugement ou en demande d'un nouveau jugement ou la négation qu'il soit la personne convaincue. On a réglé le mode dans lequel ces diverses allégations doivent être établies et traitées
108 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
et on a pourvu à ce que, avant le prononcé cle la sentence, la partie publique énonçât les motifs d'aggravation qu'elle n'a pas jugé nécessaire d'insérer dans l'acte d'accusation, et le défendeur ceux d'atténuation qui n'auraient pu dans le cours du procès prouver qu'il fût entièrement innocent.
Avant de considérer les circonstances incidentes au jugement, il est convenable d'examiner les dispositions qui caractérisent les procédés antérieurs, et qui ont été prises dans l'intention de priver les coupables de tout espoir raisonnable d'échapper par défaut de formes; avantage inestimable en procédure criminelle, mais qui serait trop chèrement acheté, s'il ne pouvait s'obtenir qu'aux dépens de risques sans nécessité pour l'innocent, ou de vexations inutiles pour l'accusé innocent ou coupable. Dans l'administration actuelle de la loi, il existe une certaine classe de défauts (pas très-clairement définis) qu'on nomme défauts de suljslance; ils fournissent matière au défendeur pour demander que l'acte d'accusation soit cassé, c'est-àdire annulé, avant le jugement. Ou bien il peut courir la chance d'une décision en sa faveur, ou, si son espérance est déçue, il peut encore demander arrêt du jugement, après la décision défavorable. C'est toujours cette dernière marche qu'on lui conseille de suivre si son avocat pense que l'objection soit valable, parce que l'eilel de la cassation de l'acte d'accusation le
AU CODE DE PaOCÉDURE. 109
laisse toujours sujet à un renouvellement de poursuite, au lieu que, lorsqu'il y a arrêt au jugemenl, il est définitivement déchargé, encore que sa culpabilité soit manifeste. Cependant la plupart de ces prétendus défauts de substance ne sont autre chose que de purs défauts de forme. Quelquefois, l'omission d'écrire le nom du comté en marge de l'acte d'accusalion, quoiqu'il se trouve inscrit dans le corps même de l'acte, quelquefois son omission dans l'acte, quoiqu'il se trouve en marge, et autres omissions de ce genre, la différence d'une lettre entre l'original et la copie d'une pièce rapportée dans l'acte d'accusation, l'omission même d'une virgule, ont été tiouvées des causes suffisantes pour mettre de côté une condamnation, et renvoyer impuni un coupable convaincu. En Angleterre et dans cet État qui, comme nous l'avons vu, sont à l'égard de certainscrimes régis par la môme loi, un défaut (le forme quelconque peut produire cet effet. Je dis peut pi'oduire, parce que celui-ci, comme d'autres points de pratique, dépend beaucoup de la volonté du juge, la loi ayant varié à ce sujet, non par aucun acte de la Législature, mais par les décisions variées des cours. En effet, Ilale gémit de ce qu'une trop stricte exactitude est devenue un défaut, et un inconvénient dans 11 loi et dans son administration, au point que plus d'accusés échappent, par une facilité abusive à admettre des exceptions aux actes d'accusation, que par
leur propre innocence. Ici les autorités les plus respectables attestent, non-seulement Texistence du mal, mais sa source provenant des décisions de cours, et non d'aucune loi positive; conséquemment, si certains juges ont altéré la loi par w?2^ trop grande facilité à admettre des exceptions, d'autres juges ont pu la rétablir dans son état primitif, avant que « une trop stricte exactitude fat devenue un défaut » ; ou bien ils peuvent, plausiblement sinon légalement, pousser encore plus loin cette exactitude rigoureuse, parce que c'est expressément établi par la loi (1), qu'aucun des statuts qui permettent des amendements, dans les cas civils, ne s'étendent à ceux de nattu'e criminelle. Il est, au res(e, peu important de s'enquérir de l'origine de cette stricte exactitude, si nuisible à Tadministration de la justice, pourvu que nous nous gardions de ses effets à l'avenir. C'est à quoi l'on a visé, non en abolissant la nécessité des formes, mais en y pourvoyant partout où elles ont été omises, et en les corrigeant lorsqu'elles se trouvent défectueuses. La simple énoncialion de ce point dans le code a été combattue par l'allégation que cet amendement allait donner à l'officier public la faculté de fatiguer les défendeurs par des accusations imprévues qui peuvent les étonner et les troubler. Un coup d'œil sur le mode d'exécution
(1) Dlackslono, Corn. 375.
de ce point caractéristique du plan, suffira, je l'espère, pour écarter celte objection. Aucun amendement qui altère matériellement l'accusation ne peut être fait que par le moyen du grand jury qui ne se prêterait jamais à des procédés vexatoires; ou, par le défendeur lui-même, lorsqu'il indiquera des erreurs, provenant d'incorrection de noms, d'inexactitude de copies, ou autres défauts de cette nature. L'innocence n'a point à se plaindre et n'a rien à appréhender de ce procédé. Le criminel a tout à craindre, la justice publique tout à gagner. Je considère l'adoption de cette partie du code comme si essentielle au succès du tout que la Législature m'excusera si j'insiste sur la plus scrupuleuse attention de sa part dans l'examen de ce point. Rien ne favorise davantage la multiplication des crimes que l'espoir qu'a le coupable d'échapper à la loi par quelque défaut de forme, et rien n'encourage autant cette espérance que les nombreuses et souvent frivoles objections qui sont admises : et c'est là ce qu'on appelle la douceur et l'humanité de la loi ! Tandis que c'est réellement, selon l'expression de Sir Mathew Haie « son plus grand défaut, son inconvénient le plus grave. » Le caractère d'humanité doit être acquis, non en facilitant l'impunité des coupables, mais en infligeant strictement des punitions modérées, quand la culpabilité a été prouvée. Certes, c'est une étrange douceur, bien faite pour qu'on s'en glorifie,
qae de permetire qu'un scélérat échappe à la punition, parce qu'un clerc a omis un mot ou en a ajouté un de trop en copiant un acte d'accusation !
Nous arrivons à la consommation de l'autorité juridique dans son action sur les offenses. Les fonctions du juge cessent dès qu'il a prononcé la sentence, à moins que des circonstances extraordinaires p'exigent qu'il communique avec le premier magistrat, relativement à une demande de pardon; encore, dans ce cas même, le devoir qu'il remplit est moins celui d'un juge que d'un témoin des faits développés au procès. Ce dernier office est aussi le plus important. Dans un système de . loi pénale où l'amende et l'emprisonnement, sont les principales peines, une grande latitude doit être laissée à la discrétion du juge. Les circonstances qui aggravent ou atténuent une offense, qui rendent la même punition ruineuse pour l'un et insensible pour l'autre, sont trop nombreuses pour pouvoir être détaillées, et trop éventuelles pour pouvoir être prévues. Mais on peut faire beaucoup, quoique nous confessions notre impuissance de tout faire, et nous devons avancer dans la carrière des améliorations, quoique nous désespérions qu'elle nous conduise à la perfection. Nous avons prescrit (Jes limites à la discrétion du juge, parce que nous ne pouvons remplir tous les intervalles, ni appliquer notre échelle à tous les événements. La combinaison de ces
événements peut produire divers degrés de dépravation auxquels nous ne saurions assigner, par anticipation, la punition exacte qui doit être appliquée; mais nous pouvons prévoir, nous pouvons énumérer certaines circonstances probables dans l'exécution de chaque oll'ense, qui doivent aggraver ou atténuer la punition, . quoique nous ne puissions pas établir à quel degré précis elles doivent avoir cet effet. C'est ce qu'on a fait dans le code qui vous est présenté. Il contient deux tableaux opposés de détails de circonstances: l'un, de celles qui doivent élever la punition au-dessus; l'autre, de celles qui doivent la réduire au-dessous du moyen terme qui est déclaré être la mesure qui doit être appliquée lorsqu'il n'existe aucune de ces circonstances. Ainsi, quand le Code prescrit, pour punition d'une offense, une amende non moindre que cent piastres et n'excédant pas trois cents, le terme moyen, qui est de deux cents piastres, est celui qui doit être fixé par le juge, si le cas n'est accompagné d'aucune circonstance atténuante ou aggravante. La nature et l'étendue de l'obligation qui dérive de cette déférence au jugement de la cour sont amplement expliqués dans le texte, et les raisons qui ont engagea recourir à cette mesure ont été plus d'une fois mentionnées dans le rapport. Le quatorzième chapitre est consacré aux formes à employer dans la conduite des affaires ordinaires des cours. L'une des plus importantes entre ces formes est
le serment ou affirmation à administrer aux jurés et aux témoins . Les serments qu'il est actuellement d'usage d'exiger des personnes en office sont abolis pour des raisons qui seront déduites. Ces engagements ont pour but des promesses, ou des déclarations; celui des jurés se rapporte aux premières, celui des témoins aux dernières. La violation des promesses sous serment n'encourt point, comme l'autre classe, la peine du parjure, comme nous l'avons vu dans le Code pénal. Quelques changements étant proposés dans ce chapitre, il est nécessaire d'exposer brièvement les raisons qui les ont provoqués. La nécessité d'établir une épreuve pour la vérité des déclarations, qui devaient servir de preuves juridiques, et quelque lien pour l'accomplissement des promesses, suggéra, dans l'enfance des sociétés, la méthode d'invoquer l'animadversion divine contre celui qui se rendrait coupable de violation d'un pareil engagement, et on ne doutait pas qu'elle ne fût inévitable, quand cette imprécation était volontairement faite par celui sur lequel devait tomber le courroux céleste, si sa promesse était violée, ou sa déclaration fausse. La croyance à un être suprême, et à son intervention dans la punition des pervers et la récompense des justes, soit dans cette vie, soit dans une autre, était essentielle à l'effet de ce serment religieux. Comme il fut le premier lien, il a généralement été considéré comme le plus puissant ; néanmoins il en est un autre
qu'on peut (lire en être inséparable. Le sacrilège scélérat qui, par la violation de ses vœux, avait encouru la vengeance de Dieu, ne put conserver la bonne opinion des hommes et une autre sûreté fut acquise dans la perte de réputation que subit le parjure. On observa que le châtiment qu'il avait appelé sur sa tête ne suivait pas toujours sa culpabilité, du moins en ce monde, et la crainte de celui qui pouvait advenir dans un monde futur était affaiblie par le doute, par l'irréligion et par la prépondérance qu'a généralement un avantage présent sur un mal éloigné et incertain. Il devint nécessaire d'ajouter les peines temporelles décrétées par les lois humaines contre le parjure, complétant ainsi la garantie du serment par le triple lien de la religion, de l'honneur, et des peines civiles. Quelques sectes, par des principes religieux, et quelques écrivains, par une théorie spécieuse, ont rejeté la sanction religieuse : les premiers, parce que, suivant leur doctrine, elle est contraire au précepte exprès du fondaleur de notre sainte religion; les seconds, pour des raisons qu'il peut être utile d'examiner. Les scrupules religieux cèdent difficilement aux lois civiles, et, lorsque leurs effets ne produisent pas un préjudice à la société, un législateur sage ne tentera pas de les détruire. En conséquence dans les Étals-Unis, ces chrétiens qui ne peuvent consciencieusement prêter un serment, obtiennent la même confiance sur leur affirmation.
il6 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
qui ne lire sa force que de l'obligation civile de se confoî-mer aux lois de l'honneur. Ceux qui plaident pour l'abolition de la sanction religieuse, disent qu'elle est non-seulement inutile, mais préjudiciable et profane : inutile, parce que, si ce sont des motifs de religion qui portent à dire la vérité, ils agiront toujours, quelle que soit la forme de l'engagement, et que, s'il n'y a pas de religion, la forme ne peut avoir aucun effet : préjudiciable, parce qu'elle établit une confiance déplacée dans la déclaration d'un individu qui n'a aucun sentiment religieux, et n'ajoute rien au crédit de celui qui en a, parce que la religion ne peut être introduite dans les institutions civiles sans affaiblir leur effet; parce que, chez beaucoup de gens, la religion consiste dans les formes (si celles-ci varient le moins du monde, l'obligation rehgieuse n'est point contractée, et toutes les autres, étant réputées inférieures à cellelà, sont négligées), et parce que le serment, étant une céréuTonie religieuse, est assujetti au contrôle ecclésiastique, qui peut en relever ou pardonner la violation (1) : profane, non-seulement parce que le ser-
(I) Dumontnous fournit un exemple extraordinaire de ce pouvoir, '^.lément VI, dit- il, accorda au roi de France Jean III, et à la reine Jeanne son épouse, ainsi qu'à tous leurs successeurs, le droit de violer, sans péché, leurs promesses et serments, tant ceux qu'ils avaient déjà faits que ceux qu'ils feraient à l'avenir, pourvu qu'il lût co;itre leur intérêt de les remplir, et pourvu aussi qu'ils commuassent leurs obligations en quelques œuvres pies.
AU eODE DE PROCÉDURE. 117
ment est contraire au commandement exprès et direct de l'Écriture, mais parce qu'il suppose, dans celui qui l'impose, ou le prêle, un pouvoir de diriger ti son gré la vengeance du Très-Haut, et cela souvent pour des objets insignifiants ou même blâmables. Ces objections ont du poids, quand elles sont convenablement développées et mûreaient examiuées, et, si j'avais à tracer aujourd'hui, pour la première fois, la formule d'un engagement juridique de déclarer la vérité, je crois que j'omettrais la renonciation à la faveur divine qu'elle contient maintenant. L'opinion qui existe généralement à présent de sa nécessité, l'abandon fait de nos jours par la puissance ecclésiastique de toutes prétentions au droit de relever de cette obligation, et le danger d'un changement soudain m'ont induit à conserver cette partie du serment, dans les cas ordinaires , mais moyennant l'extension du droit d'en dispenser tous ceux qui, comme les quakers et les memnonistes, ont des scrupules religieux à cet égard. Cependant, en maintenant cette partie do la forme, il était à craindre, et l'expérience a démontré que ce n'était pas sans fondement, qu'il n'existât des hommes qui ne sentissent pas la force de cette obligation et qui fussent prêts à en braver toutes les conséquences légales, mais qu'il était possible de retenir par un appel direct à leur honneur et à leur probité. Il existe à ce sujet des idées singulières, extraordinaires : l'un pense que sa con-
science n'est point liée par un serment prêté sur tout autre livre que le Nouveau Testament ; un juif n'y attachera aucune importance, si on ne lui présente l'Ancien Testament; celui-ci ne se croit tenu de dire la vérité que quand il Ta promis les mains élevées; l'autre, qui ne fait aucun cas de baiser le livre (suivant son expression), sera scrupuleusement exact dans ce qu'il déclarera sur son honneur. Cette considération m'a déterminé à introduire dans la formule du serment une clause pour lier les personnes de cette dernière catégorie.
Toutes les personnes d'une secte quelconque, dans laquelle on se fait un scrupule religieux de prêter un serment, sont, comme on l'a vu, autorisées à y substituer une affirmation. La simple déclaration delà partie, qu'elle appartient à une telle secte, suffit pour établir le fait, et la déclaration, fût-elle fausse, la violation de l'affirmation entraîne lés mêmes conséquences queFcùt fait celle du serment. On a ajouté à l'affirmation une clause, expressément relative à sa sanction légale.
Afin d'éviter la trop fréquente répétition des serments, dans les procédés judiciaires, on n'en administre point à un officier déjà assermenté pour les devoirs de sa charge, quand il a à en remplir quelque fonction particulière, comme d'accompagner un juré qui sort, ou autre devoir semblable.
Pour ajouter à la solennité de l'obligation, la for-
mule est répétée par la personne à qui le serment est administré; pendant sa prestation, le plus grand silence doit être observé par le reste de l'auditoire; et aucune autre affaire ne peut être agitée en cour, durant la cérémonie. Les serments ou affirmations des jurés et des témoins sont calculés de manière à remettre, comme en substance, sous leurs yeux leurs devoirs respectifs, ainsi que les peines attachées à leur négligence à les remplir. On a tâché de faire sentir la nécessité de maintenir la solennité requise dans un acte qui est, généralement, traité avec une extrême légèreté, mais qui réclame l'aide de tout ce que les formes peuvent avoir d'imposant, afin de relever l'idée qu'on doit entretenir des obligations qu'il impose. Il convient peut-être d'indiquer une singularité dans le serment des témoins. Ils prêtent à présent le serment de déclarer « l'entière vérité » ; néanmoins, lorsqu'un d'eux se met en devoir de remplir cette obligation, il est souvent arrêté par le conseil ou par la cour qui lui disent : « Ce que vous rapportezà présent n'estpoint une preuve légale; et quoique cela fasse partie de la vérité que vous avez juré de dire tout entière, il ne vous est pas permis de dire ce que nous vous avons obligé de promettre que vousdiriez.» Cetfeinconséquenceest corrigée par une clause dans la formule de serment proposé.
Les trois autres sections de ce chapitre règlent la manière d'ouvrir et d'ajourner la cour, de tenir les
niiiuilos, d'appelei- les jurés, les témoins et les officiers, et de punir d'amende leur inexactitude à se rendre. Pour suppléer aux omissions, dans cette partie du Gode, la cour a la faculté de faire des règlements additionnels pour la pratique, mais elle doit les soumettre, immédiatement après, à la législature, afin qu'elle puisse prévenir toute infraction aux lois, et conserver l'uniformité dans le mode de procéder de toutes les différentes cours.
Un chapitre subséquent énumère les divers officiers nécessaires dans les cours et détermine spécialement leurs différents devoirs. L'unique addition faite à leur nombre actuel est celle d'un rapporteur; ses devoirs consistent à rapporter toutes les causes qui sont jugées, et tous les points de droit décidés par la cour; à les publier à des époques données ; à rendre compte régulièrement de tous emprisonnements, accusations, actes d'accusation, informations et jugements, de manière à donner tous les renseignements qu'on peut désirer, sur l'état des crimes, et de la jurisprudence criminelle dans son district. Ces comptes rendus devront être remis au gouverneur, qui les soumettra à la législature. On recueillera ainsi une masse d'informations, qui seront de la plus grande utilité pour la législation future (1).
(I) En Fiance et en Angleterre ces comptes rendus sont consi-
Quoique la publicité soit de la plus haute importance en tidministralion judiciaire, les mœurs publiques requièrent, néanmoins, que certaines recherches soient exceptées de cette règle. En conséquence un chapitre pourvoit à ce que, dans certains cas spécifiés, dont les détails ne feraient qu'attiser des passions préjudiciables à la société ou blesser les sentiments de personnes innocentes qui s'intéressent aux parties, il ne soit admis au jugement que les assistants nécessaires, les ofliciers de la cour, les témoins, les jurés et un nombre fixe de personnes désignées par la partie et par l'accusateur public, et que nul rapport des détails ne soit pu!)lié.
Un court chapitre établit que, jusqu'à ce qu'on abolisse le système d'après lequel les magistrats et officiers de justice sont récompensés de leurs services par des honoraires, ce sera l'État, et non le défendeur, qui payera les frais dans tous les cas d'acquittement ou de décharge, faute de poursuite; et que, dans les cas de condamnation, la cour peut ou en exempter le défendeur ou en faiie tel partage que comporteront les circonstances du cas. Nul ne sera détenu pour paiement de frais, qu'après discussion de sa propriété;
dérés comme de la plus haute imporlance, et on ne néglige rien pour les rendre le plus détaillés post^ibK». Les tableaux de l'état des crimes, en France, sont plus parfaits dans leur forme qu'aucun de ceux qu'on ait produits nulle autre part.
et alors même, il ne pourra l'être que pour le terme fixé dans les cas d'amendes.
Ici finit l'examen de la partie du Code qui prescrit la marche ordinaire de la procédure dans les procès criminels. Le dernier chapitre de ce titre est relatif à un sujet qui n'a pu être convenablement classé sous aucun des titres précédents.
On a souvent mis en question la convenance d'allouer un certain laps de temps, après lequel la poursuite d'une offense ne peut plus être exercée, et l'on a fait valoir de si fortes raisons que l'on s'est déterminé à n'accorder de prescription que dans les cas suivants.
Pour délits, quand l'offense est privée; pour crimes qui ne peuvent être poursuivis que sur la plainte de personnes désignées; pour tentatives de crimes, quand elles n'ont été accompagnées d'aucune offense.
La réclamation est allouée, dans le premier cas, parce que le mal de l'offense, ne portant principalement que sur un individu, peut être présumé trop peu de chose pour attirer l'attention de la justice, s'il n'est pas dénoncé dans un espace de temps limité; mais cette prétention est repoussée s'il est démontré que la partie lésée était hors de l'État, ou a été empêchée, par force ou par menace, de porter sa plainte. La même raison s'applique, en partie, au second cas, celui de crimes qui ne peuvent être poursuivis que par des personnes désignées : la poursuite ne pouvant être exercée que
AU CODE DE Pf^OCÉDUUE. 123
par elJes, le délai est présumé provenir ou d'une détermination de ne pas accuser on d'un dessein de se procurer quelque avantage illicite. Les mêmes causes énumérées pour le premier cas dét misent laprescription dans les autres. La prescription a lieu pour les tentatives de crimes, parce qu'elles tiennent de si près à la nature des délits privés, qui jouissent de ce privilège, qu'il paraît injuste de faire aucune distinction entre eux; mais, surtout, parce que nulle offense réelle n'ayant été commise et la seule question étant celle de l'intention, il pourrait résulter les plus grandes injustices, si on instituait une enquête de ce genre après un laps de plusieurs années. Toutes les autres offenses peuvent être poursuivies en tout temps, parce que leur accorder une prescription serait oiîrir une récompense à la scélératesse ingénieuse et adroite à se cacher. Comme on l'a très-bien dit (1), pour faire sentir Tabsurdité de permettre qu'aucun laps de temps assure l'impunité, supposez seulement la loi conçue en ces termes : a mais si le voleur, le meurtrier, le fdou, peuvent pendant vingt ans se déiober à la vigilance de la justice, leur adresse sera récompensée, leur sûreté bien établie et leur possession des fruits de leur crime sera légalisée ! »
Le troisième et dernier titre de ce livre contient
(1) Traite de Législation, tome 1", p. 148.
les instructions pour le mode de procédure, dans les cas qui ne sont pas immédiateaient liés aux procédés des cours. Le premier chapitre est relatif aux enquêtes concernant les morts, que des circonstances peuvent faire soupçonner avoir été des homicides. Elles ne diffèrent pas considérablement de celles actuellement pratiquées. L'utilité de cette institution est manifeste et a été confirmée par l'expérience. La publicité des procédés prévient tout soupçon injuste dont l'innocent ne pourrait démontrer la fausseté, sans ce moyen, qui est éminemment calculé pour découvrir et faire punir le coupable. L'enquête faite sur-le-champ, avant que les moyens de cacher le crime aient pu être trouvés, la présence du cadavre, l'examen par les gens de l'arl, le pouvoir de forcer les témoins à comparaître, le concours des voisins et des amis, portant avec eux des preuves circonstancielles qui eussent échappé à une recherche plus tardive ou moins publique : voilà de puissants moyens de porter la lumière sur des crimes, trop fréquemment commis contre la viehumaine. L'enquête, néanmoins, n'a pas, comme en Angleterre, l'effet d'un acte d'accusation, parce que le défaut de temps et de secours professionnels, la iendent souvent défectueuse; mais elle peut servir de base à un acte d'accusation, car elle est mise sous les yeux du grand jury, avec toutes les pièces de la procédure, dans tous les cas où il apparaît que la mort a
été occasionnée par un crime. Le coroner a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs attribués aux autres magistrats, pour l'examen, le cautionnement et l'emprisonnement.
Le second chapitre règle la manière dont doit se faire l'examen d'un corps, lorsqu'on soupçonne un cas de meurtre. Il donne ce pouvoir à une assemblée de famille ou au magistrat, et prescrit le mode de procéder aux recherches. ]Nos lois ne contiennent aucune disposition sur ce sujet, qui nous a paru mériter l'attention législative.
L'appropriation frauduleuse d'une propriété trouvée ayant été déclarée une offense distincte du larcin, avec lequel on le confond fréquemment, par une extension de la doctrine des possessions interprétatives, on a cru juste et nécessaire que la loi dirigeât le trouvcuv honnête dans la conduite qu'il doit tenir relativement à la chose trouvée, de manière à éviter d'injustes soupçons, en se confoimant aux règles, et faciliter la con-
victiou (lu /rouveiir déshounête qui les enfreint. C'est ce qui forme le sujet du troisième chapitre. Le quatî'ième établit la manière dont le vagabondage pont étreprouvé et dans quelles circonstances les vagabonds peuvent être renfermés dans la maison de travail. Cette classe d'hommes, qui pèsent sur la société plus qu'ils ne lui appartiennent, quoi(jue non absolument criminels, sont si près des limites du crime et sont si générale-
ment la pépinière des criminels de toute espèce que la justice préservative est forcée de recourir, à leur égard, à des mesures qui ne sont pas strictement en harmonie avec sa marche habituelle. Mais cette matière est si amplement discutée dans l'introduction au Code de discipline des prisons, auquel elle se rattache plus naturellement, que la législature est respectueusement renvoyée à cette partie du système, tant pour les mesures recommandées relativement à l'emploi, à la restriction et à la réforme de ces individus que pour les raisons qui ont suggéré ces mesures.
Il n'est, en procédure criminelle, aucune question dont la solution présente quelquefois plus de difficultés, et qu'il soit plus important de résoudre avec précaution, que celle de l'aliénation mentale. Quand elle est alléguée en défense dans un procès sur le fonds, la loi n'a guère autre chose à faire qu'à statuer que lorsqu'elle est prouvée avoir existé à l'époque de l'acte, elle détruit une qualité essentielle de la culpabilité; mais quand l'aliénation d'esprit est alléguée comme advenue après Tacte, mais avant le procès, après le procès, mais avant le jugement, après le jugement, mais avant ou pendant l'exécution de la sentence, la loi n'a pourvu à aucun mode de juger du fait; néanmoins, pour chacune de ces périodes, des dispositions particulières sont mdispensables, tant pour certifier le fait que pour régler quelles seront les con-
séquences de son existence reconnue. C'est ce qui est fait dans un chapitre de ce titre, qui répare ainsi dans notre loi une omission non moins importante pour la justice que pour l'humanité.
Le Code pénal, afin d'éviter les poursuites concertées pour adultère, ayant prescrit que, dans toutes poursuites contre un adultère prétendu, la femme pécheresse serait adjointe, et m'étant référé à ce code, pour la manière de procédef, j'ai dû établir que, lorsque l'accusé défendeur aura été cité ou arrêté, mais n'aura pas paru, il sera nommé un procureur pour le représenter, et que le procès aura lieu en son absence; que, s'il a quitté l'État, de manière à n'avoir pu être signifié, il sera émis un ordre qui sera renouvelé, de temps à autre, jusqu'au jugement, et que, dans le cas de sa non-comparution, il pourra être poursuivi contre la 'femme seule.
Les moyens de contraindre au payement des légères amendes imposées par les cours ne sont pas suffisantes. Le Code remédie à ce défaut; il requiert de fréquents rapports de la part des collecteurs, et fait un devoir au trésorier de l'État de poursuivre les délinquants et de porter toutes ces sommes recueillies au crédit n de la caisse de compensation », dont il a été parlé au commencement de ce rapport, au sujet dc^ moyens de payer les prix de services extraordinaires, et de pourvoir aux arlicles de récompenses hono-
i2S RAPPORT SERVANT D INTRODUCTION
rifiqiies. Cette caisse est également chargée de subvenir à l'indemnité établie en faveur de tous ceux qui, ayant été déchargés, avant jugement, de l'ofTense alléguée contre eux, recevront du juge ou du jury qui les aura acquittés, un certificat c qu'aucune inconduite de leur part n'a fourni un motif raisonnable de soupçon )) . Cette indemnité est fondée sur ce principe (( que la société est tenue de compenser tous les préjudices qu'occasionne le soin de sa sûreté, lorsqu'ils ne résultent ni d'une obligation imposée à tous les citoyens, comme celle d'aider les officiers civils à maintenir la paix, ni de pertes énormes, et d'une nature si générale que l'indemnité devient un fardeau trop pesant pour le reste de la communauté, comme d'en accorder pour les ravages causés par l'invasion d'un ennemi, ou par l'incendie d'une ville pour empêcher qu'ils ne s'en emparent. Le préjudice occasionné par une accusation sans fondement est d'un autre genre. 11 ne dérive d'aucun devoir et peut être compensé sans grand sacrifice. Lorsque la poursuite joint la malice au peu de fondement, l'État est déchargé du fardeau de l'indemnité, parce que le dommage n'a pas été encouru pour son intérêt, et la compensation retombe à la charge du malicieux accusateur. L'Élat n'est sujet au payement que lorsqu'il y a motif raisonnable de soupçon, mais qui ne dérive ni de la négligence ni de l'imprudence de l'accusé.
Le montant de la compensation doit être fixé par le juge, mais dans des bornes qui empêchent efficacement qu'elle ne devienne un objet de spéculation concertée, en même temps qu'elle est, pour le pauvre et pour l'opprimé, un dédommagement réclamé par la justice.
Le dernier chapitre de ce livre contient quatre dispositions générales. La première établit qu'aucune omission, dans les formes présentées dans ce système, ni aucune déviation de celles qu'il fixe pour la manière de procéder, n'annuleront la procédure, à moins que cela ne soit spécialement prévu ou que la déviation des formes n'ait causé quelque préjudice à la partie qui s'en plaint. L'insertion de cet article est une autre tentative (et un bon système n'en saurait trop contenir) pour contre-carrer la constante et fatale tendance de sacrifier la substance à la forme. La seconde disposition était peut-être superflue; c'est que, « lorsqu'une disposition particulière et une générale sont en conflit, la première doit prévaloir » . Une règle de bonne construction établirait cela suffisamment; mais les bonnes règles de construction ne sont pas toujours celles qu'on adopte.
Encore qu'une stricte adhésion à la distribution du système eût exigé que toutes les offenses quelconques, ainsi que les punitions qui leur sont assignées, eussent trouvé place dans le Code pénal, et non ailleurs ,
130 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUGTION
néanmoins on a cru plus convenable de s'écarter de cette rè^le, pour les cas où la peine est attachée à la non-observation d'une règle établie dans un des autres codes. L'inconvénient d'un renvoi continuel d'un code à l'autre eût été un mal inévitable, mais un des moindres qui eussent résulté du transport, au Code pénal, de la définition de l'offense. Les deux matières, distinctes par leur nature, auraient été tellement amalgamées qu'elles auraient produit une confusion plus grande encore que celle à laquelle le système a eu l'intention de remédier. Ainsi , certaines offenses ayant été nécessairement définies par ce code qui a, en même temps, désigné leur punition, il devenait indispensable d'introduire la troisiènie disposition de ce chapitre, qui déclare que toutes les offenses créées par ce code, ou par le Code de discipline des prisons, seront poursuivies et jugées de la même manière que celles créées par le Code pénal.
Le dernier article établit une règle pour calculer le temps alloué par le Code, pour certaines notifications et autres procédés.
Le dernier livre du Code contient des formules pour tous les procédés qui sont prescrits ou autorisés par les dispositions antérieures. En les traçant, ce qui a été fait avec le plus grand soin, l'objet qu'on a eu en vue a été de réunir la concision avec la clarté et l'exactitude requises pour que la partie ne puisse jamais
se méprendre sur la nature précise du fait dont elle est accusée. Si le rapporteur a réussi sur ce point, il a rempli un objet important, en fermant la porte h un des plus grands maux en jurisprudence pénale. Il présente cette seconde branche du système, avec la même défiance de ses propres moyens qu'il a éprouvée dans la présentation de la première; avec la même espérance que ce qu'il y a de bon sera conservé, et ce qu'il y a de mauvais, corrigé; enfin, avec la même confiance dans les lumières et la patience que la législature consacrera à l'examen et dans la sagesse qui présidera à sa décision.
Le lo septembre 1827.
FIN DE l'introduction AU CODE DE PROCÉDlHi:.
RAPPOLIT SERVANT D'INTRODUCTION
AU
AU
Nulle branche de jurisprudence n'exige plus de iîxité et de simplicité dans ses dispositions que celle relative à la preuve judiciaire, et cependant il n'en est point oii l'on trouve si peu de l'une ou de l'autre. La raison en est que, avec moins d'exceptions encore que pour les autres divisions de la science, celle branche a été, tant pour sa création que pour ses amendements, abandonnée à l'autorité versatile des décisions, sans la moindre surveillance de la part du pouvoir législatif. C'était une conséquence naturelle de la transition, de la semi-barbarie du moyen âge, à l'état d'amélioration de la science dans nos temps modernes. Durant la période oii l'on invoquait la puissance divine, où l'on ne doutait pas de son intervention, spécialement dans les questions litigieuses, pour protéger l'innocence et faire triompher la justice dans (d'ordalie» ou dans le combat, le témoignage humain ne pouvait, naturellement, être considéré que comme d'une importance inférieure. Néanmoins, à mesure
que ces interventions miraculeuses de la Divinité perdaient de leur crédit, et que la justice et la prudence humaines étaient appelées à les remplacer, on sentit la nécessité d'examiner quelles preuves devaient être admises pour les guider. Mais aucune disposition législative n'avait préparé ce changement, qui s'opéra, imperceptiblement, à proportion que se dissipait le brouillard de l'ignorance, et que se levait, lentement, le voile de la superstition. Dans chacun des cas oii le témoin fut substitué au champion, et l'ordalie ou «l'épreuve)) de la justice à celle des éléments, la cour fut obligée de faire quelques règlements pour assurer la comparution du témoin, de l'interroger, pour arriver à la vérité, de déterminer quelles personnes devaient comparaître en cette qualité, et quel degré de foi était, suivant les circonstances, dû à leur témoignage.
On découvre à peine, dans l'histoire des premiers temps de la jurisprudence en Europe, une distinction entre la preuve verbale et la preuve écrite. Mais quand l'éducation littéraire devint plus commune, le pouvoir législatif prescrivit, en certains cas, la preuve écrite comme un frein aux incorrections de la preuve testimoniale; et, comme le peu de lois qu'on avait jugé nécessaire de faire étaient rédigées en termes généraux, et dans un langage souvent obscur, les juges se crurent autorisés à suppléer aux omissions, et quelquefois h restreindre ce qui leur paraissait trop
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étendu dans l'acception des mots du texte; de manière que la loi sur les preuves, tant écrites que verbales, devint l'ouvrage des décisions judiciaires, et non des actes législatifs. Il est, cependant, plus facile de leraonter à son origine, avec quelque certitude, que de rendre raison, avec quelque probabilité, de certains traits qui la distinguent.
Il y a, dans la vérité, une telle beauté morale; elle nous est si nécessaire dans nos relations réciproques que la bienfaisance du Créateur nous a doués, pour elle, d'un amour qui, s'il n'est pas inné, est le résultat nécessaire des circonstances dans lesquelles il nous a placés. L'homme ne s'écarte jamais de la vérité, sans quelque tentation, sans quelque bien réol ou imaginaire qu'il espère obtenir du mensonge. Le doute est un état pénible môme dans les moins intéressantes matières; il y a, au contraire, une sorte de satisfaction dans cette situation d'esprit qui résulte de la conviction d'une vérité : aussi, dans le cours ordinaire des choses de la vie, personne n'avance un fait sans avoir le désir d'être cru, et personne ne Tenlend sans éprouver involontairement, et quelquefois imperceptiblement, le désir d'être convaincu de la vérité ou delà fausseté de la chose. Mais celte conviction ne peut être produite que par des preuves. Consé({uemment, tant qu'on est privé de la preuve qu'on sait ou qu'on soupçonne exister, on éprouve, plus ou moins, ce malaise
i3S RAPPORT SERVANT D INTRODUCTION
qui naît de Tétat de doute. Si cela est vrai, par rapport à des matières sur lesquelles ni l'intérêt ni le devoir, mais seulement le pur amour de la vérité nous porte à décider, combien plus fortement ce désir doit se faire sentir, quand la vie ou la fortune dépend de la rectitude de la décision ! Néanmoins, c'est précisément dans les cas oh cette soif de vérité devrait être étancbée, c'est-à-dire, dans les questions litigieuses, que les preuves qui doivent l'établir sont plus restreintes- Dans tous les autres cas, on puise à toutes les sources même les plus suspectes, celui qui doit prononcer s'en reposant sur son propre discernement. Ce n'est qu'ici qu'il lui est prescrit de se défier de cette faculté de rejeter toute preuve qui serait susceptible de l'égarer, et, quand il ne peut être guidé par tout l'éclat du soleil au méridien, de préférer les ténèbres absolues au crépuscule qui lui permettrait de distinguer sa route. Rechercher les causes originelles de ce trait marquant dans notre loi des preuves, serait une occupation plutôt de curiosité que d'aucune utilité qui pût en résulter dans la pratique. Ce trait caractéristique nous est probablement venu de la loi civile ou canonique, oh le principe était porté à la plus extravagante latitude, oti l'examen secret des témoins, par des juges qui ignoraient les circonstances du cas, les exposait à une déception presque certaine, oh il n'y avait ni confrontation, ni interrogatoire personnel, ni publicité,
et OÙ les parties elles-mêmes, n'étant pas autorisées à être présentes, la difficulté de découvrir la vérité devenait telle qu'elle offrait un prétexte plausible pour l'exclusion absolue de tout ce qui était suspect. Les bornes de ce rapport n'admettent la considération que des restrictions qui existent actuellement, avec une note de celles qu'il a paru nécessaire de conserver ou d'abroger, et les raisons à l'appui de ces altérations. Ces dernières seront développées à mesure que nous avancerons dans les détails du système.
Le Code commence, comme ceux qui l'ont précédé, par un chapitre préliminaire qui établit les règles et donne les explications nécessaires pour éviter les circonlocutions et introduire la clarté indispensable à la parfaite intelligence des dispositions subséquentes. Deux des articles sont d'un caractère différent, et demandent quelques remarques particulières. Leur but est de mettre un terme à la législation des cours, et de pourvoir à l'amélioration progressive du Code, par l'Assemblée Générale, seul pouvoir légitime à cet égard, tandis que le droit de désigner les défauts et de suggérer les amendements est octroyé aux juges. Dans l'état primitif des choses, toute la loi des preuves, à très-peu d'exceptions près, était, comme nous l'avons vu, l'ouvrage des cours, sur lequel il était fort rare que la législature exerçât un pouvoir même correctif; il arrivait plus fréquemment aux cours do corriger les
dispositions des staluts; et, par leurs règles de construction, pour étendre ou restreindre la loi écrite, elles assumaient et exerçaient un pouvoir législatif (de quelque autre nom qu'on le couvre). Comme ceci est une partie, ou plutôt le fondement de la loi commune, ma remarque n'est point un reproche que je prétende adresser aux juges du pays d'où est venue cette loi ; mais on ne peut répéter trop souvent que, dans notre constitution (!), il est non-seulement déclaré positivement qu'il y aura trois branches séparées de gouvernement, l'executive, la législative et la judiciaire, mais expressément défendu que les devoirs de ces deux branches soient exercés par les mêmes personnes. Tout exercice dn pouvoir législatif par le pouvoir judiciaire, dans cet État, est inconstitutionnel, et il est du devoir de la législature d'y mettre un frein. D'autre part, tous les ouvrages humains étant plus ou moins imparfaits , il peut advenir que l'action des lois engendre quelquefois des injustices, soit en
(J) Art. J, § 1. Tes pouvoirs du gouvernement de l'État de la Louisiane seront divisés en trois départements distincts, et chacun de ces déparlements sera confié à un corps de magistrature séparé, savoir : les pouvoirs législatifs à un; les exécutifs à un autre ; et les judiciaires à un troisième.
§ 2. Aucune personne ou collection de personnes, formant un de ces départements, n'exercera aucun pouvoir appartenant intrinsèquement à aucun des deux autres; excepté dans les cas ci-aprôs expressément prescrits ou autorisés. {Comtiiution de l'État de la Louisiane,)
AU CODE DES PREUVES. J4l
embrassant, par des expressions générales, des cas qu'on n'avait pas l'intention de comprendre, soit en omettant, par une phraséologie trop concise, des cas qu'on avait en vued'inclure. Cesdéfectuosités dans les lois donnèrent naissance aux règles de construction dont j'ai fait mention ci-dessus, l'une desquelles prescrit aux juges de se placer dans la situation de la législation (1), et d'examiner si, dans l'hypoîlièse oh la question, présentement devant eux, se fut offerte à l'esprit du législateur, il eût étendu ou restreint les termes de sa loi, de manière à pourvoir à ce cas et autres de même nature. C'est ce qu'on appelle consulter l'esprit de la loi ; et la règle, telle que je l'ai citée, est journellement invoquée et admise dans nos cours. Mais si, d'une part, il est évident qu'étendre ou restreindre l'opération d'un statut ce soit exercer un pouvoir législatif, on ne saurait d'autre part nier que ce ne soit, dans leur action, que les lois laissent mieux découvrir leurs défauts, et que, à l'égard de celles qui concernent la jurisprudence, les juges ne soient les personnes les plus propres à relever ces défauts, quoique, par nos institutions, ils ne soient point autorisés à y porter remède.
L'objet des deux articles que nous examinons actuellement est de profiter des avantages à tirer de
(i)Plowden4G9.
l'expérience et delà sagesse des juges, pour la désignation des défauts, en même temps que leur correction est réservée à la législature, le seul pouvoir auquel on puisse constitutionnellement s'en rapporter. Le premier de ces articles est relatif aux cas dans lesquels on découvrirait que quelque disposition positive du Code, pour l'admission ou l'exclusion d'une preuve, agirait improprement, soit au préjudice de l'accusé, soit à celui de la justice publique, en matière criminelle, ou au détriment de quelque partie, en matière civile. Dans tous les cas de ce genre, il est prescrit h la cour d'en faire un rapport exact à la législature, ainsi que des raisons qui portent à penser que la loi est imparfaite ou injuste dans ses effets. Si l'Assemblée générale en tombe d'accord avec la cour, l'amendement convenable sera fait au Code et classé sous son titre approprié. Alors, au lieu d'une décision judiciaire, d'une autorité douteuse, liant ou non nos successeurs ou nous-mêmes, comme ils le jugeront à propos, et qu'il faut aller chercher dans des rapports volumineux et dispendieux, nous aurons une loi positive, aisément entendue, qu'on trouve à sa place, comprise en peu de lignes, et liant les cours, comme le reste de la communauté. Si, en conséquence d'une de ces imperfections, l'accusé a été acquitté, le jugement sera prononcé en sa faveur, sans attendre aucune décision ultérieure de la législature, car il se-
rait injuste d'assujettir uq individu aux vexations d'un second jugement, pour un défaut dans la loi, quand même l'amendement sollicité serait hors de la catégorie des lois rétroactives. Mais si la conséquence était une injuste condamnation, nulle sentence ne sera prononcée avant la fin de la session législative durant laquelle le rapport aura été fait; et alors, si la disposition a été altérée, on ordonnera de nouveaux jugements dans l'un et l'autre cas. S'il n'est fait aucun changement, ce sera une preuve que la législature, n'étant pas tombée d'accord avec la cour, ne pense pas que l'action de sa loi soit injuste ou fâcheuse; or sa volonté est la volonté suprême et les cours doivent la mettre en exécution.
Le premier de ces deux articles ayant, ainsi, pourvu à la correction et à la bonne influence du Code dans les dispositions qui paraîtront injustes ou défectueuses à l'user, le second pourvoit, de la mêm.e manière, au remède pour les omissions. Dans tous les cas où les actes législatifs ou des décisions antérieures ne donnaient aucune règle sur l'admission ou l'exclusion des preuves, les cours, comme il a été observé, suppléaient nécessairement à ces omissions. Elles étaient obligées d'admettre ou de rejeter la preuve offerte, et, n'ayant aucune disposition législative à cet égard, elles étaient forcées de décider comme elles l'entendaient. Après l'adoption de cet article, aucune
144 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION
anomalie de ce genre n'existera plus dans notre loi. Le l^f^islateur et le juge rempliront chacun leurs devoirs respectifs et il n'y aura plus d'excuse, pour l'un, de les usurper, ni pour l'autre, de les négliger; car, dans .tous les cas oii la preuve est offerte, et où il n'existe point de règle pour diriger le juge dans son admission ou son rejet, il lui est donné une autorité légale pour faire ce qui, maintenant, se fait sans autorité et ce n'est que dans ce seul cas que la règle, qui a provoqué jusqu'à présent quelque animadversion, est sanctionnée, et que le juge est légitimement autorisé à se mettre à la place du législateur et à se demander quelle eût été probablement l'opinion de ce dernier, si le cas lui eût été présenté à décider en conséquence ; mais il est tenu de soumetre la question à la législature, de la manière prescrite par l'article précédent. Celle-ci donnera ou refusera sa sanction au principe adopté par la cour, et insérera dans le Code la disposition affirmative ou négative. Quelle que soit, dans ce dernier cas, la détermination de la législature, elle n'affectera point la décision du juge. Si c'est en matière civile, les lins de la justice requérant qu'on évite les délais, l'incertitude et l'intrigue, inséparables de la révision, par la législature, d'une affaire déjà jugée, la cour prononce sur le cas présent, mais sa décision ne fait point règle pour les cas à venir ; ce privilège est laissé à la législature dont il est une des attributions légitimes.
Mais si la décision a lieu dans une cause criminelle et que, en conséquence de l'admission ou de l'exclusion d'une preuve, sans loi directrice, l'accusé soit convaincu, il est clair que sa condamnation serait le résultat d'une vh^\Q ex post facto ^ et qu'elle serait, dès lors, illégale. L'article pourvoit donc à l'annulation du jugement et au renvoi de l'accusé.
Ces dispositions sont considérées comuie étant de la plus haute importance. Elles sont nouvelles, et l'Assemblée Générale est respectueusement suppliée de leur donner la plus sérieuse attention. On a la présomption de croire qu'elles offrent une réponse complète à l'objection élevée contre un code écrit, savoir sa rigidité ou, suivant l'expression d'un célèbre jurisconsulte, son défaut de malléabilité. 11 ne peut, il est vrai, se prêter aux diverses formes que la discrélion, bien ou mal guidée d'un juge, croirait nécessaire de lui donner ; mais, au moyen de ces dispositions, il peut s'accommoder aux changements qiji surviennent dans la société, et s'adapler à ses besoins à mesure qu'ils naissent ; et cela plus efficacement , plus conslilutionnel- Icment et plus équitablement que par la législation des arrêts. Je dis plus efficacement, parce que la sanction d'une loi positive non-seulement lui donnera une autorité légitime au lieu d'une incertaine, maisparce que, étant promulguée comme loi, elle sera universellement connue; que, étant concise, elle sera