‹ Expose d'un système de législation criminelle pour l'état de la Louisiane et pour les Etats-Unis d'Amérique (volume 3)Chapitre 5 sur 76 · II · texte numérisé non relu

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facilement comprise et qu'on peut acquérir sans frais la connaissance de ces dispositions ; plus constitulionnellement, parce qu'elle émanera de la véritable source du gouvernement ; plus équitablement enfin, parce qu'il est manifeste que, dans un cas, le règlement est créé etappliquéau sujet d'un fait préexistant ; et que, dans l'autre, il n'est en vigueur qu'après le vote et sa promulgation. Cette amélioration si simple et d'une conséquence si précieuse en législation avait été recommandée dans un premier rapport. La plus grande confiance est fondée sur son efficacité, parce que, dans le nombre d'hommes de loi et d'État auxquels elle a été communiquée, pas un n'y a fait d'autre objection, sinon que c'était une nouveauté : caractère nécessairement attaché à toute amélioration , tandis que la très-grande majorité d'entre eux y a découvert la perspective des résultats les plus importants.

La profonde conviction qu'éprouve le rapporteur, que le code qu'il propose doit contenir beaucoup d'erreurs, et que sa mise en action fera découvrir des omissions essentielles, l'induit à insister pressamment sur l'adoption de ces deux articles. La facilité qu'ils offrent pour reconnaître les erreurs et imperfections, et pour les soumettre à la considération de la Législature, et l'aisance avec laquelle elles peuvent être amendées, diminuent beaucoup la répugnance qu'il eut éprouvé h \ous proposer quelque chose dont la

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correction eût présenté plus de difficulté. Vous lui permettrez peut-être de suggérer, en faveur de l'adoption de ces deux articles, un autre argument fondé sur un sentiment différent, mais non incompatible avec celui qu'il vient d'exprimer. Convaincu de la quantité d'imperfections qui doivent exister dans l'ouvrage, il a né an moins une confiance intime qu'il est fondé sur les vrais principes et que , par la manière dont ils sont réduits en préceptes, leur effet général, sous la sauvegarde de ces dispositions pour le perfectionnement graduel du système, ne peut être qu'éminemment utile. L'Assemblée Générale n'a donc rien à appréhender de leur adoption. Elle peut ainsi en toute sûreté admettre les parties même dont l'utilité est moins apparente, jusqu'à l'épreuve de leur action, qui ne saurait être matériellement nuisible, quand même ces parties seraient mauvaises. Le mal est immédiatement aperçu, et le frein est préparé pour arrêter son action au moment où il est découvert.

Après ces articles péliminaires, nous arrivons au corps de l'ouvrage.

La preuve est définie « ce qui porte ou contribue à porter dans l'esprit une juste conmction de ht vérité ou de la fausseté d'un fait affirmé ou nié. » 11 est nécessaire de qualifier, par l'épithète/?^^/^, la nature delà conviction qui doit être produite, parce que, dans un espiit faible, la conviction peut être opérée par ce qui, pour

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un entendeQieiitde portée ordinaire, ne produirait que doute ou simple conjecture. Dans les matières d'opinion purement spéculative, il ne peut y avoir aucun danger à laisser la détermination de ce qui se nomme juste à la perception de chaque individu, sur le bien et sur le mal; mais, appliqué à la décision de droit litigieux, il était nécessaire d'ajouter une autre qualification; et, sous la spécification de preuve légale, ce code ne considère que celle que la loi déclare preuve valable.

Si la preuve peut, d'après sa définition, produire ou contribuer seulement à produire la conviction, elle doit, relativement à ses effets, avoir différents degrés de force. Ces degrés, produisant autant d'espèces différentes de preuves, sont réduits à trois, dans ce titre, en remontant depuis celle que crée la simple induction, jusqu'à celle que la loi déclare avoir la force de preuve complète; savoir \d.}weuve présomptive qui, en établissant un fait, rend l'existence d'un autre fait probable, ou, en certain cas, certaine; la /^r^w?;^ directe^ qui, si elle est vraie, établit le fait en question ; et la preuve concluante , qui dans des cas spéciaux, est déclarée n'admettre aucune preuve contraire.

Considérée relativement à la source d'où elle vient, la preuve est encore de deux espèces : celle qui dérive de la propre connaissance du juge, et celle qu'il obtient d'ailleurs. Cette dernière se compose de la preuve testimoniale, delà preuve écrite et de la preuve matérielle.

Après ces divisions nécessaires pour Tordre de l'ouvrage, le code procède à une explication plus détaillée des difîérenles espèces dans lesquelles il les distribue et à l'énumération des règles applicables à chacune.

A la tète de la division relative à la source d'oii dérive lapieuve, un court chapitre déclare en quels cas le juge peut agir d'après sa propre connaissance du fait sur lequel il doit prononcer, et dans quels cas cette connaissance doit être produite en preuve dans la cause. Dans les premiers cas, il est pourvu à ce qu'aucun jiige ne puisse agir seulement d'après sa propre connaissance des faits, excepté dans les cas où la loi l'autorise expressément à le faire. C'est aux codes civil et criminel et à leurs systèmes respectifs de procédure à déterminer ces cas. Pour éclaircir cet article il est donné des exemples des pouvoirs dont un juge est investi, de prononcer l'authenticité d'un acte, d'emprisonner pour offenses, d'écarterdelacourles perturbateurs, d'employerla force militaire au soutien de la puissance civile. Mais, quand le jugeaconnaissance d'un fait matériel, dans des cas qui ne sont pas ainsi spécialement prévus, il doit être examiné comme tout autre témoin; et, s'il est le seul juge en cour, la cause sera jugée par le juge du district le plus voisin, comme dans les cas où le juge est intéressé dans la cause. Toutes les fois que des jurés auraient connaissance de quelque fait matériel, ils devront être examinés pour fournir des pieuses à leurs collègues.

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La loi n'est pas essentiellement altérée dans ce chapitre. Elle est rendue plus explicite, et la sanction de la loi écrite est donnée à ce qui n'est maintenant qu'une vague pratique.

La division suivante de la preuve puisée dans une source étrangère est en elle-même très-importante et est plus particulièrement telle dans ce code, à cause des changements qu'elle propose dans notre système actuel. Le premier titre, celui de la preuve testimoniale, est celui dans lequel ces changements sont de plus d'importance, et, dans l'opinion du rapporteur, le plus nécessaires. Cependant ils reposent sur des principes bien simples ou, pour mieux dire, sur un principe unique, qui dérive de la définition même delà preuve.

L'organisation des cours, l'énumération des droits, les mesures pour les garantir, renonciation des peines pour leur infraction, et les règles de procédure, ne sont que des moyens préparatoires du procès qui n'est luimême que l'examen des preuves. Enfin toute la mécanique de la jurisprudence, dans son ensemble et avec tous ses accessoires, est établie pour le seul objet de mettre le pouvoir qui juge en état de déterminer la vérité ou la fausseté de chaque point litigieux. Cela doit s'opérer par l'audition et l'examen de tout ce qui peut conliibuer à porter l'esprit à la détermination requise. Si nous refui^ons d'entendre ce qui peut, à

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quelque flegré que ce soit, produire cet effet, nous nous fléferminerons nécessairement, d'après une preuve imparfaite; et la chance de prendre une détermination plutôt incorrecte que juste est évidemment en proportion de l'importance de la matière qu'on refuse d'entendre. Mais comme, en morale, il nous est défendu de faire le mal, quoiqu'il en puisse résulter du bien, de même, en législation, nous devons nous abstenir de faire cette espèce de bien qui peut produire plus que son équivalent, en mal. Le bien que l'on pourrait obtenir de l'admission de toutes espèces de preuves serait, dans plusieurs cas, plus que contrebalancé par le mal qui l'accompagnerait , tantôt d'inconvénients et de dépenses inséparables de leur obtention , tantôt par le danger de tomber dans l'erreur résultant de la nature déceptive de la preuve en elle-même. Le grand art est de peser ces difficultés et de ne rejeter la preuve que dans les seuls cas oxi il est probable qu'elles l'emportent sur les avantages.

Avant d'entrer dans l'examen des dispositions du code qui vous est maintenant présenté, il est nécessaire d'examiner celles de notre loi actuelle. Nous avons, au sujet des preuves, i)lusieurs diirorents corps de lois à consulter : un, pour les questions civiles; un second, pour une classe d'offenses créées par un statut particulier; et un troisième, pour toutes les autres offenses. Pour le premier, nous devons consulter le

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code civil; pour le second la loi commune d'Angleterre; pour le troisième, les lois espagnoles (1). Sur l'article de l'exclusion des preuves, qui nous occupe en ce moment, tous ces systèmes diffèrent essentiellement et gont tous plus ou moins incertains dans leurs dispositions. Dans le code civil, les motifs d'exclusion sont : l'intérêt, la parenté en ligne ascendante ou descendante, la liaison par mariage, et l'état, si vaguement décrit, de ceux que la loi regarde comme infâmes. îl défend également l'examen d'un avocat ou procureur sur une matière qui lui a été confiée par son client; mais, chose étrange dans un pays oia domine le catholicisme, il omet de pourvoir à l'inviolabilité de la confession religieuse. Voilà les seules règles générales concernant la preuve testimoniale, en matière civile, qui soient établies par statut.. Pour les motifs d'exclusion de témoignage,dans les cas criminels, punissables en vertu du statut de 1805, c'est à la loi commune d'Angleterre que nous devons recourir. Les énumérer et en noter avec exactitude les exceptions, serait une tâche difficile pour qui que ce fût, et impraticable pour la portée des efforts et de la capacité du rapporteur. Sans s'inquiéter d'être taxé d'ignorance ou de négligence à ce sujet, il ne craint pas d'af-

(1) Voyez l'Introduction au Code des délits et des peines, t. I, p.201 elsiiiv.,ct p. 4ol la note ; ainsi que le cas de De Armas, 10'^ rap. do Martin.

firmer que cette tâche n'a jamais été remplie d'une manière satisfaisante, comme il appert que les nombreux Irailés sur la loi des preuves qui ont paru sont tombés en désuétude, ont été remplacés par d'autres, puis abandonnés à leur tour comme surannés, toutes les fois que le système versatile des décisions a établi de nouvelles règles ou créé des exceptions à celles qui avaient été précédemment établies. Heureusement, la circonstance présente ne requiert qu'une esquisse sur laquelle on puisse pointer les changements qu'on recommande par le système actuellement présenté.

Les circonstances généralement considérées comme motifs d'exclusion par la loi commune d'Auglelerie, sont : l'intérêt, la liaison par mariage, l'infamie, l'incrédulité à un état futur de peines, et de récompenses, les rapports d'avocat ou de procureur de l'une des parties, et la condamnation pour crime infamant. C'est, comme il a été dit (et prouvé, je pense, d'une manière satisfaisante, xlans l'Introduction au Code des délits et des peines) (1), c'est aux lois espapagnoles qu'il faut recourir, en matière civile, pour comprendre ce que signifie, dans le code, la désignation de << ceux que la loi lient pour infâmes ; » et, en matière criminelle, pour nous diriger dans la poursuite de tous les actes qui peuvent être considérés

(I) Pages 20o et suiv., cl p. 451, la noie.

loi nAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION

comme des offenses suivant la loi espagnole non rappelée, et de ceux qui ont été déclarés offenses par les statuts postérieurs à 1805. Les exclusions créées par ces dernières lois forment un énorme catalogue de toutes les circonstances qui peuvent faire naître le moindre soupçon de partialité, de prévention, ou de fausseté. 11 semble que ces lois aient pris pour principe, que le plus léger motif de proférer un mensonge est plus fort que tous ceux qui peuvent porler à dire la vérité; que ceux qui sont réputés infâmes ne doivent jamais être crus; et que, fût-ce pour sauver la vie d'un innocent, ou pour l'objet plus usuel de l'ôter à un coupable, on ne doit, dans aucun état de chose, écouter un usurier, un comédien, un calomniateur, et tous ceux qui, par une classification étrange, se trouvent stigmatisés comme infâmes, aussi bien que les condamnés pour crimes. L'ami intime, l'hôte habituel, le proche parent, tous plus à même de connaître la situation et le caractère des parties ou de l'accusé, de même que l'ennemi reconnu, étaient ou plutôt (car telle est encore notre loi) sont légalement exclus, dans les cas sus-mentionnés.

Sans fatiguer l'Assemblée Générale de la répétition des arguments qui prouvent cette assertion, je m'en réfère de nouveau à l'Introduction au Code des délits et des peines, en remarquant seulement que ce n'est pas répondre que de dire que ces lois n'existent pas, parce que, jusqu'à présent, les juges n'ont pas

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cru convenable d'agir suivant leurs dispositions. La question n'est pas l'effet qu'elles ont eu, mais bien celui qu'on peut leur donner ; il ne s'agit pas de ce que des juges raisonnables se sont abstenus de faire, par rectitude de sentiments, et non par aucune restriction de la loi, mais de ce que pourraient faire des hommes pervers, dans des temps critiques, sous l'autorité de mauvaises lois, ou même des gens de bien, dans la persuasion qu'ils sont tenus de les exécuter.

Laissant à l'écart l'inutile détail de l'examen de la liste des exclusions sous la loi espagnole et me dispensant d'en démontrer l'injuslice et l'absurdité, je procède immédiatement à l'examen de celles reconnues et maintenues jusqu'à ce jour comme faisant parlie de la loi de l'État.

La première de ces circonstances exclusives que le code déclare admettre en matièr-e civile, et qui forment un tiait saillant dans la loi commune adoptée par notre statut, pour les cas criminels, c'est Tinl^rèt, qui signitie, dauscecas, un gain ou une perte éventuelle, évaluables en argent, et qui peuvent résulter pour le témoin de la décision de l'affaire dans laquelle le témoignage es», produit. Dans le code actuellement proposé, l'intérêt ne sera plus une cause d'incapacité, mais pourra être prouvé, pour diminuer, en proportion de son imporlanceel d'autres circonslances, la foi qui peut être donnée aux déclarations du témoin. Ce changement

important requiert l'explication des raisons qui ont déterminé à le proposer. A cet effet il est nécessaire de revenir encore sur la nature et l'effet des exclusions des témoignages en général. Elles ont été démontrées être préjudiciables au grand objet de l'investigation judiciaire, la découverte de la vérité. Sous ce premier aspect, il ne devrait donc exister aucune exclusion ; mais, comme nous l'avons remarqué, il peut y avoir des maux attachés à l'admission de certaines preuves, qui seraient plus grands que tout le bien qu'elles pourraient produire en éclaircissant la vérité. En conséquence, avant d'exclure aucune espèce de preuve, il doit être démontré que le mal y attaché est prédominant. Ce mal ne peut être qu'une peine et une dépense, pour se procurer le témoignage, plus grande que les avantages à obtenir de son admission; ou la probabilité que, s'il est admis, il tendra plutôt à égarer qu'à éclairer le juge. Ces probabilités doivent être pesées lorsque nous en viendrons à considérer la convenance ou plutôt la nécessité, car elle doit être manifeste, de faire un règlement pour l'exclusion d'une espèce de témoignage sp (déifié.

Maintenant appliquons ces règles à celle qui déclare un témoin intéressé inadmissible. Elle ne peut être fondée que sur les suppositions suivantes : T qu'un intérêt pécuniaire suffit pour induire le témoin à encourir l'embarras et la difficulté de soutenir un mensonge

dans l'épreuve inquisiloriale d'un rigoureux inlerrogatoire; à s'exposer, en outre;, à êlre démasqué, et aux conséquences pénales et infamantes d'une preuve de parjure; et cela, pour avoir la chance d'un avantage qu'il se promet d'un jugement obtenu par un mensonge ; car observons que, si, d'un côté, la punition, la conviction et l'infamie sont incertaines, de l'autre, il n'y a pas plus de certitude pour lui d'obtenir l'avanlage qui l'a porté à courir ce risque; 2'' il faut supposer que le mensonge ainsi avancé sera cru par les juges du fait. S'il n'est point cru, le témoignage ne saurait égarer, et nous pouvons établir, comme une règle qui admet très-peu d'exceptions, que, à l'aide des interrogatoires, de la publicité et du droit de produire des témoignages contradictoires, les chances sont grandes en faveur de la vérité contre la déception. Nous ne devons pas oublier non plus que le juge est sur ses gardes, relativement à la foi implicite qu'il peut accorder au témoin, parce qu'il connaît l'obliquité naturelle que produit l'intérêt. L'argument suppose l'intéiêt connu, car, s'il ne l'était pas, il ne saurait exclure. Connaissant l'intérêt, on sera non-seulement plus porté, mais mieux disposé à sonder la vérité du témoignage, par une recherche rigoureuse; et ce qu il y a déplus important, on sera à même déjuger, parla nature et la somme de l'intérêt, comparées avec le caractère du témoin et les autres circonstances, de l'ef-

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fet probable qu'il peut avoir sur le témoignage. Ces considérations doivent donc tendre à démontrer que, même dans les cas (et on ne nie pas qu'il n'en puisse exister) oii l'intérêt induirait à dévier delà vérité, la crainte que celte déviation n'égare le juge est considérablement exagérée par ceux qui font de l'intérêt la base d'une exclusion absolue. Ainsi les deux suppositions nécessaires pour étayer l'argument, savoir : que l'intérêt induira toujours, ou même généralement, le témoin à affronter les difticultés et le danger d'un faux témoignage, et que, s'il produit cet effet, le mensonge sera très -probablement cru, ont été toutes deux démontrées être sans fondement. Déjà, sur ce simple exposé préliminaire, les désavantages de repousser le témoignage d'une personne intéressée sont manifestes, mais bien d'autres considérations doivent être mises dans la balance, avant de déterminer le poids du mal ou du bien à résulter de son admission. Un écrivain profond sur ce sujet (1) a avancé et soutenu avec force, que, bien loin d'opérer la déception, le témoignage d'une personne intéressée ferait, en bien des cas, ressortir la vérité par les efforts même qu'elle ferait pour la cacher. Le témoin, prétend-il, ne dira pas plus de faussetés qu'il ne le croira nécessaire pour obtenir l'objet qu'il a en vue, et les vérités partielles qui lui échappe-

(l)Rcntham, Ralional of Judicial Evidence.

ront, par intervalle, peuvent procurer des renseignements importants, pour corroborer ou contredire d'autres preuves. Il n'en dira pas même autant qu'il serait nécessaire, si son récit devient trop improbable et qu'il puisse, par d'autres circonstances, lui faire courir le risque d'être découvert. La vérité remplira les interstices de ses mensonges, et la vérité, de la bouche d'un témoin intéressé, est aussi précieuse que si elle venait d'une source plus pure. Mais s'il n'ose dire des faussetés, parce que ce serait dangereux et trop facile à découvrir, et qu'il ne veuille pas dire la vérité, parce qu'elle contrarie son intérêt, il aura recours au silence ou à l'évasion; or ces deux expédients sont des indications de fausseté aussi sûres que le serait un aveu. En conséquence , soit que le témoin intéressé déclare la vérité ou profère des mensonges, soit qu'il recoure au silence ou àl'évasion, son admission conduira plus probablement à une décision juste qu'à une erronée. Un faux témoignage est plus difficile à fabriquer et plus facile à reconnaître que ne l'imaginent ceux qui n'ont pas Thabilude des procédés judiciaires, Si le témoin était libre d'arranger en secret et à loisir la contexture de son conte, de n'introduire que les circonstances que son imagination peut lui fournir dans la narration détaillée de tout ce qu'il croit nécessaire, sans crainte de confrontation, d'interrogatoire ou de publicité, il pourrait s'en remettre à son invention, et

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construii'e, de ses propres fonds ou des suggestions des parties, une histoire vraisemblable qui pourrait en imposer au juge. Mais, heureusement, ce n'est pas le cas; il sait qu'il ne proférera pas une allégation qui ne soit soumise au scrutin le plus sévère; que ses expressions, et même son silence, seront strictement épiés; que ses regards n'échapperont pas à l'attention d'un interrogateur exercé, et que, durant son examen, cent yeux seront fixés sur lui. 11 ne pourra bannir la crainte qu'il ne surgisse du milieu de la foule quelque révélateur de sa fausseté. Il doit prévoir toutes ces circonstances, et, sous l'influence de ces appréhensions, il lui faudrait plus de présence d'esprit, plus de courage, et plus d'imperturbabiUté qu'il n'en échoit en partage au commun des hommes, pour persister dans un faux exposé, et le rendre assez plausible pour qu'il ressemble à la vérité : de manière que si ces craintes bien fondées ne le détournent pas de son dessein, elles le rendront, au moins le plus souvent, incapable de l'accomplir avec succès. Le rôle de faux témoin est plus difficile à remplir qu'on ne se le figure généralement; et, quoique plusieurs soient assez téméraires et assez pervers pour s'en charger, par une fausse confiance en eux-mêmes, bien peu sont en état de le soutenir jusqu'au bout et de passer, sans se démentir, h travers les grandes épreuves de l'interrogatoire et de la pubhcité.

Observez que tout cela est dans la supposition que lintérêt pécuniaire induit toujours un témoin à s'écarter de la vérité. Mais si, de celte classe, nous déduisons ceux pour lesquels un intérêt pécuniaire est trop insignifiant, comparé à leur fortune et à leur situation sociale, pour les déterminer; ceux qui, malgré l'influence d'un grand intérêt, sont retenus parles motifs plus grands encore de la religion et de la morale; ceux que détourne la crainte du déshonneur ou de la punition, et ceux qui, sans aucun de ces freins, sentent leur courage plier devant la difficulté de la tâche à remplir; quand nous aurons fait celte déduction de la masse des témoins intéressés, il en restera bien pou de disposés à soutenir le rôle de parjure; et de ce petit nombre, combien y en aura-t-il qui pourront s'en acquitter avec succès? Cependant, d'après les termes généraux de la loi, tous sont exclus; toute espèce d'intérêt pécuniaire rend inhabile à témoigner. Celui qui possède des millions de piastres ne peut être témoin, s'U a une piastre à gagner ou à perdre à l'issue du procès; l'homme le plus délicat sur l'honneur ou le plus vénéré par la sainteté de sa vie est exclu, si la perte ou le gain éventuel équivaut, seulement, à la centième partie de ce qu'il distribue journellement aux pauvres ; et, dans les cas où il est le plus probable que la fausseté sera découverte, la règle*

suppose que le plus timide sera prêt à alFronter le n. 1 1

risque de la punition, comme le plus vertueux à se résignera l'infamie, pour l'espoir incerlain du moindre bénéfice. Le décèlement du mensonge est présumé impossible et la crédulité des juges et des jurés telle que, s'il leur est permis de prêter l'oreille au conte le plus absurde, ils seront sur-le-champ convaincus de sa vérité. Les champions de cette règle oublient combien la vérité, elle-même, trouve de diflicuKé à produire son effet, malgré tous les avantages qui l'accompagnent naturellement, et ils raisonnent comme s'il n'appartenait qu'au mensonge de charmer le jugement et d'endormir les soupçons.

La question est donc : si, à cause du danger d'être trompé par quelques individus disposés à revêtir le caractère de témoins parjures (danger bien diminué par la quantité de moyens puissants que nous avons de découvrir leur mensonge), il est sage de se priver du témoignage des classes, infiniment plus nombreuses, de témoins intéressés desquels nous ne devons attendre que la vérité? 11 n'y a pas d'autre alternative. La loi ne saurait tirer des lignes de démarcation entie les intérêts de diverses valeurs, non plus qu'entre les différents caractèrea de témoins intéressés; il faut qu'elle admette ou exclue le tout. Quel parti prendra-t-elle? Une considération, quand il n'y *en aurait pas d'autres, semble devoir résoudre la question. L'exclusion est, en beaucoup de cas, un mal

certain; l'admission n'est qu'un mal problématique. Quand le témoin incompétent (pour cause d'inlérêt, ou toute autre) est le seul témoin, c'est une injustice manifeste de refuser de l'entend le. Écoutez-le : pi-emièrement, il n'est pas certain que son intérêt ou une autre cause l'induise à dévier de la vérité, et, secondement, si cela arrive, il n'est pas certain que vous en croirez son rapport. S'il n'est pas l'unique témoin, les autres témoignages seront des moyens additionnels de découvrir tout faux exposé que sou intérêt l'aurait induit à faire.

J'ai dit que la loi ne pouvait distinguer les cas parliculiers, mais devait établir une règle générale : cela est évident, et il l'est également que les juges du fa:( peuvent ce que ne peut le législateur. Qu'ils entendent le témoin : d'après toutes les circonstances qu'ils sont a même de recueillir, et qui ne sont pas à la portée du législateur, ils peuvent désigner, avec assez de cerlitudo dans la classe de témoins intéressés, à laquelle il appartient, ceux qui peuvent être crus, et ceux qui ne doivent pas l'être. C'est ce qu'ils ne sauraient faire sans l'entendre. Mais, lorsqu'ils l'ont écouté et qu'ils l'ont rangé, même dans la dernière des classes, ils ont fait i)lus que détruire le mauvais eiïet de son témoignage, paice qu'ils en retirent toutes les informations que nous avons vu pouvoir être obtenues, même d'un faux exposé, sans courir le risque d'être déçus parce qu'ils

découvrent être incompatible avec la vérité. Ils peuvent donc faire efficacement ce que la règle législative fait imparfaitement; ils peuvent admettre le témoin intéressé, digne de foi, et rejeter celui qui ne l'est pas. Pourquoi la règle exclut-elle tous témoignages intéressés? C'est parce qu'il y en a une partie seulement indigne de foi. Des législateurs sages se rendraient-ils coupables de cette injustice, de cette absurdité, disons plus, decette cruauté, s'illeurétaitpossible de faire cette distinction nécessaire? Non certainement. Pourquoi donc ne pas con lier cette tâche à ceux qui peu vent la remplir? Pourquoi ne pas dire à ceux auxquels ils délèguent la décision des faits : « L'intérêt pécuniaire a, dans quelques cas, une influence séductrice, nuisible à la découverte de la vérité; dans d'autres cas, il n'en a aucune. Nous ne saurions tirer des lignes de démarcation entre ces divers cas. Nous ne pouvons établir l'exclusion sur la grandeur de l'intérêt, parce qu'il est relatif. Quel que fût le minimum que nous pourrions fixer, il est des êtres sur qui la plus petite valeur a une influence regrettable et d'autres sur lesquels les plus fortes sommes n'en ont aucune. En quelque endroit que nous placions la ligne, nous admettrions des pre,uves suspectes, et nous en exclurions d'irréprochables. Pour être justes, il faudrait une règle spéciale pour chaque témoin, parce qu'il n'y en a pas deux sur qui la même somme d'intérêt produirait le même effet. Votre apa-

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nage est de déterminer le degré de confiance que mérite, selon les circonstances favorables ou défavorables dans lesquelles il se trouve, le témoin qui vous est présenté; parce que c'est vous qui devez décider d'api'ès votre conviction de la vérité. En vous prescrivant ce devoir, nous n'entendons pas vous priver de l'usage des moyens nécessaires pour le remplir. Vous, qui inspectez les regards et observez la contenance du témoin, en même temps que vous écoulez ce qu'il dit; vous, qui pouvez scruter son caractère et sa situation; vous, qui êtes à même de juger jusqu'à quel point son témoignage est renforcé ou infirmé par d'autres preuves, vous êtes mieux en é(at de déterminer si l'intérêt est assez grand pour le rendre indigne de foi, que nous qui n'avons aucuns de ces moyens d'asseoir un jugement correct. » Tel serait le langage de la raison. Au lieu de cela, quel est celui qu'en effet on leur adresse? « 11 est vrai que vous êtes chargés de décider les questions litigieuses de faits. La confiance la plus implicite doit, nécessairement, être placée dans votre jugement, non moins que dans votre intégrité à remplir ce devoir; mais il est un point sur lequel nous n'osons nous fier à votre discernement. Nous ne vous permettrons pas d'entendre ce que peut dire un témoin intéressé. Nous sommes certains que, quelque insigniliant qu'il soit, cet intérêt l'induira à proférer une fausseté, et nous

sommes sûrs que, malgré tous les moyens que nous vous donnons de dévoiler le mensonge, et quelque improbable qu'il puisse êlre, voiis y ajouterez foi. En conséquence, toutes les fois qu'un témoin vous sera présenté, demandez-lui, d'abord, s'il a un centime à gaguer ou à perdre à la décision de la cause, ef, s'il est assez vrai pour répondre affirmativement, soyez bien sûrs qu'il répondra faussement dans tous les autres points sur lesquels vous l'examineriez. II est inutile de s'enquérir de la proportion de cet intérêt avec sa fortune, inutile de rechercher quel est son carac!ère véridique ou religieux. La plus haute situation sociale, la meilleure réputation, la plus grande fortune, ne sont rien dans la balance, contre l'irrésistible effet d'une piastre ou d'un centim.e d'intérêt. Ne prenez pas la peine de rechercher si les circonstances ne manifestent pas, dans le cas, l'impossibilité de mentir sans être découvert. L'appréhension des peines, la crainte de la honte, le frein de la religion, tout doit disparaître devant l'impérieux intérêt d'une piastre ou d'un centime. Qu'il s'agisse de la fortune, de la réputation, de la vie d'un citoyen, n'importe; il vaut mieux sacrifier tout cela que de prêter l'oreille au dire d'un témoin intéressé. Vous pouvez entendre l'ennemi juré de la partie; vous pouvez entendre son fière, son ami le plus intime; nous pouvons vous confier la tache difficile de déterminer

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les nuances, dont les passions humaines sont capables (le colorer la vérité ou la fausseté fl'un témoignage; mais l'intérêt, le tout-puissant intérêt n'admet aucune nuance; un centime aura sur le plus riche banquier aulant d'influence qu'une piastre sur un mendiant. Partout où il.se montre, il faut le proscrire sans pitié pour la ruine, sans regret pour la mort que cause son exclusion. » Tel est le véritable sens du court précepte de la loi anglaise, et des dispositions équivalentes de notre Code civil. 11 n'y a pas un mot d'exagéré dans le commentaire que je viens d'en faire, et, quand on a examiné ce sujet, sous toutes ses faces, qui peut bésiter sur la question; si l'intérêt ne doit pas êlre considéré plutôt comme une objection an crédit qu'à la compétence d'un témoin? Dans la première hypothèse, vous pouvez apprécier, h peu près, à sa juste valeur, l'obliquité qu'il peut imprimer à la vérité; dans la seconde, vous attribuez la même force d'action aux plus faibles, comme aux plus puissants motifs.

La vérité de ce raisonnem.ent est prouvée par les efforts que les Cours font depuis quelques années pour s'affranchir des entraves qu'elles se sont elles-mêmes imposées par leurs propres décisions. Ne pouvant ou ne voulant pas déclarer la règle inconvenante ou injuste, elles l'ont reh\chée, dans quelques cas, et maintenue dans d'autres; ce qui, par cela même, aurait dû former une exception. En admettant quelque-

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l'ois des témoins intéressés, et en les excluant dans d'aiilres occasions, non-seulement les Cours ont confessé l'impropriété de la règle, mais elles n'ont établi aucun principe uniforme sur lequel on puisse en baser une autre. Les exceptions (dit la maxime) prouvent la règle : elles peuvent prouver l'existence d'une règle, mais jamais sa propriété, à moins qu'il n'y ait quelque raison applicable au cas excepté qui ne soit pas applicable à la règle. Quand la raison pour soustraire un cas à l'action d'une règle générale est bonne et s'applique, avec une égale force, à tous les autres cas restés soumis h cette action, il ne saurait y avoir de preuve plus concluante de l'inconvenance de la règle elle-même. Examinons les exceptions, sous ce point de vue, en établissant cependant que, en matière civile, dans notre État il ne peut légalement y avoir aucune exception, La volonté législative est clairement et impérativement exprimée. Ceux qui sont intéressés, n'importe à quel degré, n'importe qui ils puissent être, sont tous exclus. Aucune interprétation, exlensiveou restrictive, ne saurait s'appliquer là. On ne peut prétendre, sous aucun prétexte, que l'esprit de la loi ne s'applique à aucun des cas exceptés, quand il est reconnu que son texte les comprend tous, car l'esprit, comme la lettre de la loi, exclut tous les intérêts. Nos Cours, néanmoins, sans aucune autorité législative, admettent, dans les cas civils, toutes les

exceptions contenues dans la loi anglaise. Elles les admetlent légalement dans tons les cas criminels, régis par l'acte de 1805, et elles les admettent, sans autorité, dans les autres olTenses créées par les statuts législatifs. Pour qu'elles aient ainsi, généralement, adopté les exceptions, avec ou sans autorisation expresse, il faut qu'elles en aient fortement senti la convenance ou même la nécessité; l'opinion des Cours a donc été clairement exprimée contre la règle, et en faveur des exceptions.

La première de ces exceptions est le cas d'un courtier de commerce, qui fait pour un autre une vente on un contrat sur le montant desquels il doit recevoir une commission. Si la vente ou le prix de la vente est contesté, et qu'une action soit intentée en recouvrement du montant, le courtier ou agent est témoin compétent. Cependant il est évidemment et follement intéressé; si la vente est prouvée, il reçoit cinq pour cent, ou un vingtième de la somme totale; si elle n'est pas contirmée, il ne reçoit rien. Certes, en pareil cas, on ne nie pas l'existence d'un intérêt; le témoin est pourtant admis sur le fondement d'une prétendue nécessité. 11 convient d'examiner ici dans quel sens on emploie ce mot. Il est, je crois, adopté par tous les juges qui ont sanctionné cette doctrine, et ne peut signifier autre chose sinon que, si le témoin n'était pas ouï, on risquerait de ne pas connaître ([uel-

170 RAPPORT SimVANT D INTRODUCTIOiN

que partie de la vérité, car observons que, avant d'examiner le courtier, on ne s'enquiert nullement si le contrat ne pourrait pas être établi par quelque autre preuve. Il y aurait eu vingt témoins présents à la vente que le courtier n'en est pas moins examiné et, sûrement, ce n'est pas faute d'autres témoignages. Ainsi donc la seule raison à donner est qu'il est considéré comme un \yon témoin, parce que, quoique grandement intéressé, la probabilité est en faveur de son adhésion à la vérité, ou que, s'il s'en écartait, sa fausseté serait facilement reconnue. La nécessité^ dans ce cas, ne diffère donc en rien de celle qui existe dans toutes les questions litigieuses, c'est-à-dire la nécessité morale de donner à ceux qui doivent déterminer la vérité tous les moyens de s'en assurer, et, si cette nécessité existe dans tous les autres cas, où un témoin intéressé est produit, on ne peut se soustraire à la conclusion que, dans tous les autres cas, le témoin intéressé doit être examiné et l'exception, être substituée à la règle. Le courtier n'est pas admis en témoignage, par manque d'autres témoins, cela est bien évident, puisque jamais enquête préalable n'est faite à ce sujet; ce n'est donc pas faute d'autre preuve qu'il est admis. Mais supposons qu'il n'existe pas d'autre preuve : il est alors admis, pour me servir du langage de l'exception, par nécessité ; d'où il suit qu'il vaut mieux, pour les fins de la justice, recevoir un témoignage intéressé que de

n'en recevoir aucun. Mais, s'il est susceptible d'égarer, pourquoi est-il reçu clans ce cas et rejeté clans tous les autres? C'est que l'expérience a prouvé qu'il n'y avait aucun danger à le recevoir. L'utilité évidente de l'exception qui a pu in^luire des juges éclairés et sages à franchir les bornes de leurs fonctions conslilulionnelles pour l'établir, démontre qu'il n'y a nul danger, démontre qu'elle est utile dans ce cas, et le raisonnemen, d'après la plus exacte analogie, doit nous convaincre qu'elle l'est de même dans les autres cas.

En tout état de cause, de deux choses l'une : ou le témoin intéressé est le seul qui puisse établir le fait, ou il ne l'est pas. S'il l'est, il peut, dans tous les cas quelconques aussi bien que dans celui du courtier, être admis par la raison qui, dit-on, sert de fondement à l'exception, lix nécessité. S'il n'est pas le seul témoin, ni la règle ni l'exception ne sauraient trouver du (langer à l'admettre, puisque les autres témoignages donneront les moyens de dévoiler ses aberrations, ou que lui-même, connaissant l'existence d'aulres lémoins, n'osera user de déception. Cependant la prétendue nécessité n'existera pas. Ainsi toutes les raisons qui peuvent être avancées en faveur de l'admission de l'exception s'appliquent, av< c une égale force, à l'abolition de la règle.

La seconde exception à la régie, et sous le même prétexte à^ nécessité^ est le cas d'un serviteur employé

172 PxAPPOrxT SERVANT D INTRODUCTION

dans le commerce, pour livrer des marchandises à un acquéreur, ou- d'un commis chargé de payer de l'argent à un créancier. Un pareil serviteur, dans un procès contre l'acquéreur, est bon témoin, pour prouver la livraison, ainsi que le commis, pour prouver la réception, c'est-à-dire, pour prouver qu'ils n'ont pas eux-mêmes détourné la propriété (1). Tous les raisonnements employés dans lo cas précédent, s'appliquent avec autant, et plus de force à celui-ci; car ici, le témoin est porté à charger le défendeur non-seulement pour éviter une perte, mais pour sauver sa réputation. Cependant, dans d'autres cas où la nécessité paraît aussi pressante, la règle est mise en vigueur, et le témoin est exclu. Dans une action sur police d'assurance, un capitaine de navire n'est point admis en témoignage de la non-déviation de route (2). Le conducteur d'une voiture n'est pas témoin compétent, flans une action contre le propriétaire, pour dommage causé par une négligence dans la conduite. Néanmoins, dans ces cas, nul ne sait mieux que le capitaine ou le cocher s'il y a eu, ou non, déviation ou négligence. On répond, il est vrai, à l'appui de cette distinction, « que, quoique le courtier soit, à raison delà nécessité, témoin compétent pour prouver qu'il a agi suivant les instructions de son patron, parce

(1) -l Kspin. c. 509 — 3 Espin. c. 48. (-') Staïkie, Kv. 1730.

que le patron ne peut poursuivre son agent, pour avoii' suivi ses ordres, si cependant la cause dépendait de la question de savoir si l'agent a été coupable de quelque acte tortueux ou de négligence, dans l'exécution des ordres de son patron, et que, à ce sujet, il fût responsable envers lui. s'fl succombait dans l'action, alors ledit agent ou courtier neserait point témoin compétent, à moins de décharge. » Je donne ici les propres expressions du traité des preuves le plus estimé, aOn de faire voir de quoi se composent les raisons sur lesquelles on fonde ces exceptions.

L'agent est bon témoin, pour le patron, quand il s'agit de prouver la remise de l'argent ou des marchandises qu'il peut avoir, lui-même, détournées; mais il n'est pas bon témoin, pour le propriétaire de la voilure, pour prouver qu'il n'y a pas eu de négligence. Dans l'un et l'autre cas, en obtenant une décision en faveur du propriétaire, il se soustrait à toute poursuite. Dans tous les deux cas, il est, peut-être, le seul témoin de la chose, et le meilleur, dans l'hypothèse de la négligence. Celui qui a risqué un pari sur l'issue du procès est, également, un témoin compétent (1). Pourquoi? Parce qu'il n'est pas compris dans la règle? Non certes, carson intérêt est apparent. Pourquoi donc? Ici, c'est une autre exception, et une autre raison à

(1) Skiner Uap. 586.

174 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION

donner. La pailie au procès a droit au témoignage et le témoin ne peut l'en priver par son acte. Quel est donc ce droit que la partie a, dans ce cas, que n'aient point les autres parties, dans d'autres cas? Toute partie, dans un procès quelconque, n'a-t-ellepas droit à la production de la vérité? Mais, dans ce cas, le témoin crée lui-même sou intérêt et son incapaciié apparente : double raison pour l'exclure. 11 faut qu'un homme ait un violent sentiment d'inimitié contre un accusé, pour parier non-seulement qu'il sera convaincu, mais que lui, témoin, le convraincra (1). On voit, ici, l'intérêt, l'animosité, peut-être, combinés avec les plus détestables passions : et c'est néanmoins un bon lémoin, parceque, disent d'autres autorités (2), l'intérêt n'est advenu que subséquemment à l'existence du cas, pour lequel il est appelé en témoignage. xMais si tout intérêt incapacité, qu'importe comment ou quand l'intérêt est advenu? L'argument de la règle générale est, que le juge du fait sera plutôt égaré qu'éclairé par l'audition d'un témoin intéressé. Si

(1) I St range, 652.

(2) Dans le cas remarquable d'un témoin à un testament, témoin compétent et désintéressé, à révoque du testament, qui devient ensuile intéresse^ il ne peut témoigner pour prouver le testament et la dernière volonté du testateur, quoique revtHue de toutes les formalités de la loi, est méconnue, 2 Heyward Rap. 147. Ce [l'i st donc pus l'époque de l'iritérêt acquis qui justifie l'exception. Nous avons vu que l'autre circonstance, l'acte de la partie, devciit plutôt renforcer qu'affaiblir la raison d'exclusion.

celte maxime était vraie, il ne devrait entenriie aucun témoin intéressé; moins encore, celui qui, à son intérêt, joint une forte prévention contre la partie au secours de laquelle il est appelé. Mais le principe n'est point vrai, et cette exception le prouve. La vérité, que l'incapacité, pour cause d'intérêt, a été trouvée si incompatible avec les principes qu'on l'a constamment corrigée par des exceptions, et je m'en réfère aux nombreux traités sur les preuves, dont nulle n'est appuyée de raisons qui ne justifient l'abolition totale de la règle elle-même.

Un autre inconvénient attaché à cette règle, indépendamment du tort occasionné par l'exclusion du témoignage, c'est l'incertitude qu'elle introduit dans la loi. Des cas, ou entièrement contradictoires l'un à l'autre, ou étayés des plus subtiles distinctions, fournissent à des légistes adroits le moyen de tromper ou d'éluder les fins de la justice, et à des juges astucieux, de faire pencher la balance au gré de leurs passions ou de leurs préjugés, sans être, dans l'un ou l'autre cas, exposés au reproche d'agir sans autorité. Que la règle soit abolie pour tous les cas, et vous abolissez une semblable possiblilité : la preuve ira aux jutés, quand ils seront juges du fait, à la Cour, quand ils ne le seront pas. Dans les deux cas, le frein de l'iq^inion publique est là; ce qui ne peut avoir lieu, du moins aussi efficacement, lorsque la preuve est

suppiimée. Les motifs de confiance ou de défiance, par rapport au témoin, agiront dans toute leur force, parce qu'ils seront puisés dans les circonstances du cas. On ne sera pas privé de l'avantage des traits de vérité, involontaires ou forcés, qui échappent à un témoin intéressé, lors même qu'il cherche à tromper, et qui jaillissent de sa contenance, de son hésitation, même de son silence. La loi sera simplifiée sur un point qui, maintenant, donne naissance àdesdiscussions sans fin, et occasionne les plus embarrassantes perplexités. Le juge n'aura plus la faculté d'admettre ou de rejeter à sa discrétion, à peu près, tout témoin quelque insignifiant que soit son intérêt en cause

Ce résultat, si important en lui-même, si facile à obtenir, et si général dans ses effets, existe, en partie, aujourd'hui, par une méthode qui place fréquemment l'intérêt des parties dans les mains du témoin, en laissant à son option d'abandonner ou de conserver son intérêt, ou à l'option de la partie de l'exclure, si elle le croit défavorable, en refusant de le décharger de son incapacité. Cette opération, qui métamorphose, instantanément, un mauvais témoin en un bon, qui transforme en ténioignage digne de foi ce qui, avant le choix, n'était pas même digne d'être écouté; cette opération se nomme une décharge et s'exécute, selon les circonstances du cas, soit parle témoin, soit par la partie. Lorsque l'intérêt consiste

en un bénéfice pour le témoin, dépendant de l'issue du procès; il est clair que c'est lui qui doit renoncer à cet avantage, et, s'il désire fortement que la partie réussisse, il signe la décharge ; son témoignage est pris, et la cause est gagnée. Si ses vœux sont opposés à un intérêt insignifiant ou qu'un intérêt secret, plus puissant que l'apparent, triomphe de ce dernier, il refuse la décharge; et la partie qu'il aurait pu sauver, perd sa foilune, sa réputation, ou sa vie. Le témoin est donc l'arbitre de sa destinée, non par un parjure ou autre moyen condamnable, mais par l'exercice d'un droit légal, qui ne peut lui laisser craindre ni punition ni reproche. D'autre part, si l'intérêt émane d'une sujétion h une demande de la partie, en conséquence d'une certaine décision de l'affaire, il est évident que, alors, la décharge doit venir de la partie à laquelle le témoin devrait une somme ou un compte. Si elle donne la décharge, le témoin est entendu ; si elle refuse, il est rejeté. 11 est, ainsi, son propre arbitre. Mais, tout cela n'est qu'une pure monierie, in(hgne d'occuper une place dans la jurisprudence d'un p(îuple éclairé.

De pareilles décharges, loin de rien ajouter à la crédibilité d'un témoin, doivent, pres({ue toujours, la diminuer, parce qu'elles sont le résultat d'un marché, exprimé ou-sous entendu, par lequel le témoin doit répéter, au juiy, l'exposé dont il est convenu avec la partie; et tous ces subterfuges pour échapper à la règle

178 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTîON

d'exclusion doivent démontrer qu'elle est inconvenante et injusle.

Le mode d'extraire la vérité, de témoins intéressés, conduit., par analogie, à celui de l'extraire des dires des parties elles-mêmes. Notre loi actuelle le permet jusqu'à un certain point. Le code proposé donue plus d'extension à ce dernier mode, et recommande des modifications dans la manière de l'effectuer.

Si, d'une part, les parties sont les personnes les plus intéressées à altérer ou à cacher la vérité, d'autre part, elles sont celles qui, par leur connaissance du cas, peuvent la faire mieux éclater. Le conflit de ces considérations a produit dans la jurisprudence de la plupart des nations ce qu'on pouvait attendre de la môme source d'où a découlé l'exclusion des témoins intéressés. Une règle générale, avec des exceptions fondées sur des raisons, plus ou moins applicables à la règle elle-même, établit une lutte continuelle entre la conviclion que la règle était injuste et le défaut de courage de l'avouer et de s'affranchir des entraves qu'elle imposait. En Angleterre, une partie peut, par des procédures dispendieuses, dms une autre cour, obtenir des réponses assermentées à telles questions qu'elle peut proposer à la partie adverse. En France, la même faculté est accordée à la partie, sans qu'elle ait à recourir à une autre cour; et là, cette faculté s'étend au ju^e, par ce qu'on nomme le ser-

ment décisoire, quand la preuve est également balancée (suivant une échelle artificielle établie pour la graduer). Chez nous elle n'est accordée qu'à la partie; mais dans la même cour. Dans tous ces modes il y a des vices, et pour la forme et pour le fond. Pour la forme, en ce qu'ils requièrent, tous, que les questions soient proposées par écrit et qu'il y soit répondu (à l'exception, je crois, du serment décisoire) de la même manière, sans inlerrogatoire, et hors de la présence de tout autre que le magistrat qui atteste la déposition. C'est là un vice radical. Pour le fond, en ce que le droit d'interroger est limité à la seule partie adverse, à l'exdusion (totale chez nous et dans le système anglais, partielle dans la pratique française) des juges du fait. INous permettrons au plaignant et au défenseur, dans les cas civils, de s'interroger mutuellement par des questions écrites; s'il n'y est pas catégoriquement répondu, le fait passera pour confessé.

Cela suppose qu'un fait doit, toujours, être exposé dans un interrogatoire, et que sa confirmation est la conséquence d'une réponse évasive ou du silence gardé à son égar<l. C'est un grand inconvénient pour les deux parties (1) ; mais ce qui est le plus incouvenable,

(1) Supposons une action siii* une promesse et que le demandeur, désirant établir, par le serment du délondeur, que, lorsqu'on lui a imputé d avoir fait la promesse, il ne s'en est pas défendu, pose cette interrogation : « Avez-vous, dans telle occasion, nié d'avoir fait la promesse? et que le défendeur évade la question et refuse

180 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUCTION

c'est que la rc^'ponse est finale; on ne peut exiger aucune explication de ce qui est équivoque; aucun interroo^atoire pour éprouver la vérité de ce qui est dit ou obtenir la manifestation de ce qui est omis. La loi permet, cependant, au répondant de ne pas se borner à une affirmation purement catégorique ou à une réponse négative. Il peut préciser des circonstances étroitement liées avec le sujet de l'interrogatoire; et néanmoins, sur ce point, quelque important qu'il puisse être, la partie n'a aucun droit d'interroger. Après le premier interrogatoire, et la réponse faite, tout est fini. En considérant ce genre de témoignage, il semble qu'il convenait d'avoir celui delà partie; on pourrait l'oblenir efficacement, en usant, pour le rendre complet, correct et fidèle, de tous les moyens qu'on emploie, dans d'autres cas, lorsque nous cherchons à tirer la vérité d'une source manifestement suspecte.

Je ne vois pas pourquoi on mettrait, dans ce cas, la moindre des précautions qu'on croit nécessaires de prendre envers un témoin impartial. Si nous entendons l'adversaire, arrachons-lui la vérité entière, dont

d'y répondre, quelle sera la conséquence? Le fait statué dans l'interrogatoire passe pour confessé. Mais s'il est vrai qu'il y ait quelque fait statué, c'est que le défendeur a nié la dette. D'où il suit que le refus de répondre, bien loin d'opérer coninie confession de ce que le demindeur désire prouver, a un effet diamétralement coniraire, car il établit le fait que la dette a été niée, fait que le défendeur n'eût peut-être pas affirmé sous serment.

son intérêt l'induit à cacher une partie; démasquons, par un interrogatoire serré, tous les mensonges que quelque intérêt l'engage à fabriquer; forçons-le, par la publicité de l'examen, en présence des parties et du juge, sous l'œil pénétrant de ce public, fidèle gardien des droits privés, de renoncer à la difficile tâche de dévier de la vérité.

Permettez à la partie de réfléchir mûrement, sur cet interrogatoire par écrit, auquel elle doit répondre de la même manière : qu'elle puisse appeler à son aide un conseiller éclairé pour rédiger sa déposition, de manière à éviter, d'une part, le danger du parjure, et de l'autre, des aveux nuisibles à son intérêt ; que celui-ci soit assermenté, sur cett;^ déclaration, par un magistrat qui ne soit point juge du procès, qui ne prenne pas connaissance de la déposition et se borne à remplir les formalités qui convertissent un simple exposé en preuve judiciaire. Conduisez les choses de cette manière, et le résultat sera toujours ce qu'il est dans notre pratique, c'est-à-dire qu'il sera peu de cas où l'une des parties ose mettre à l'épreuve la conscience de l'autre, surtout lorsque l'une sait que, comme pour tenter son homme et l'inviter au faux, tout ce que dira ce dernier sera considéré comme la vérité, quelque improbable que ce soit, à moins qu'on ne trouve, pour le contredire, deux témoins, ou un témoin appuyé de fortes circonstances probantes, ou de preuve écrite.

182 nAPPOUÏ SERVANT D INTRODUCTION

Certes, c'est là une étrange inconséquence de la loi. Le témoignage d'une personne désintéressée ei impartiale n'a donc de poids que s'il plaît aux juges du fait de lui en donner, d'après le caractère du témoin et d'autres circonstances; et l'attestationdu témoin le plus direct (la partie elle-même), le plus intéressé à déguiser la vérité, doit, d'après la loi, être concluante, à moins qu'elle ne soit contredite par deux témoins ou par un, muni de fortes circonstances, ou de preuve écrite. Ce ne serait pas une excuse recevable que de dire que la partie qui questionne son adversaire connaît la conséquence d'une réponse défavorable et est libre de l'interroger ou non. La question n'est pas, s'il connaît ou ne connaît pas la conséquence, mais si la condition est juste, et telle qu'elle puisse être imposée. La partie qui en appelle à l'autre prouve, par cet acte, sa propre croyance au fait qu'elle pose en question et sa confiance que son adversaire l'avouera. Si elle est déçue dans cette attente, quelle bonne raison peut-on donner pour la priver du droit de démontrer que d'autres circonstances du cas, que l'impossibilité du témoifîfnasfe ou son invraisemblance doivent engager le jury à n'y point ajouter foi? Pourquoi le jury, qui, peut-être, ne croit pas un mot de ce témoignage, est-il forcé de l'admettre comme vrai? La conviction du rapporteur qu'aucune bonne réponse ne peut être donnée aux interrogatoires, l'a induit à propo-

scr le rappel de la restriction, laissant anx juges du fait, dans cette occasion comme dans les autres, la libertt'^ de décider d'après leur croyance du fait.

Le raisonnement en faveur de l'admission des témoins intéressés s'applique, en grande partie, à l'admission des parties elles-mêmes. Mais je me suis arrêté court, dans le code qui vous est soumis, et peut-être ai-je eu tort d'hésiter. Je me suis abstenu de rendre la partie témoin dans sa propi'e cause, excepté dans le cas d'une pièce de preuve écrite, non signée parla partie, produite comme preuve présomptive contre elle. Dans ce cas, le code lui donne le privilège d'établir la circonstance dans laquelle elle fut écrite, et son intention en l'écrivant. Hors cette exception, la partie peut seulement être examinée par la partie opposée, par le juge, ou par un dos jurés ; l'examen doit avoir lieu, sous serment, en pleine cour, et reste sujet aux interrogations de la partie adverse.

L'innovation faite par le code en étendant an juge du fait aussi bien qu'à la partie adverse le droit d'examiner la partie, est fondée sur ce motif que le demandeur peut s'abstenir d'examiner son antagoniste par deux motifs très-différents : l'un, parce qu'il n'a nulle confiance en son intégrité; l'autre, parce qu'il n'en a pas en lui-même, et qu'il appréliend»^ que l'exposé sincère de son adversaire ne porte avec lui la conviction. Le changement proposé donne au juge la

184 RAPPORT SERVANT D INTRODUCTrON

faculté de faire ce que la partie craint d'entreprendre, dans ce dernier cas, par un motif blâmable; tandis que, dans les cas où des soupçons fondés empêchent une des parties d'en appeler à la conscience de l'autre, 'extension des deux grands correctifs de l'examen, l'interrogatoire et la publicité, réduit presque au néant la possibilité qu'un faux exposé puisse faire impression.

Pourquoi on ne permet pas que la partie soit examinée toutes les fois qu'elle le désire, c'est ce qui ne paraît pas aussi conforme aux principes du Code qui, comme on l'a vu, sont de ne rien exclure de tout ce qui peut tendre à porter quelque luuiière sur le sujet. " On a observé, avec beaucoup d'apparence de raison, que c'est principalement les exposés des parties que le juge désire. C'est à cette source d'information qu'on recourt, dans les affaires ordinaires de la vie, lorsqu'on a à prononcer sur quelque fait particulier. On entend ia demande, la réponse, la réplique, les allégations des deux parties, avec toutes les circonstances; ensuite, s'il reste quelques doutes, on cherche d'autres preuves, on compare le tout et on décide. Pourquoi voulez-vous priverla partie du droit qu'elledoitavoird'êtreentendue, d'éclaircir les doutes, de rectifier les erreurs, qui peuvent résulter de l'inattention ou de la mauvaise foi des témoins, ou de l'ambiguïté de quelqu'autre preuve? Celle objection serait puissante, si ce n'était deux cir-

constances, qui, même, ne lui ôtent peut-être pas toutesa force. La première découle d'une disposition du code qui exige que toutes pétitions et réponses, en matière civile, soient attestées par serment. La seconde est que, dans la plupart des cas, je puis dire dans tous les cas oii la preuve laisse quelque doute, le pouvoir d'interroger, donné au juge et à la partie adverse, répond à l'objection.

L'article qui requiert que toutes les pétitions et réponses soient produites sous serment, a été introduit après beaucoup de réflexions, et, je dois l'avouer franchement, malgré l'avis de quelques jui'isconsultes de mes amis, dont je respecte intiniment les opinions. Leur objection contre ce point, ainsi que contre celui qui donne aux juges du fait le droit d'interrogation, est : 1° que la multiplication des serments les rend trop communs, et par là diminue leur sainteté et leur force, et qu'une attestation assermentéede la véritéd'une pétition deviendrait bientôt aussi proverbialement insignifiante qu'un serment de douane. A cela il a été répondu que ces serments perdraient de l(3ur considération, moins à raison du nombre de cas dans lesquels ils étaient requis que pour d'autres causes; qu'une de ces causes était celle que celte même disposition entendait corriger, celle de permettre que les allégations des parties, dans une procédure judiciaire, fussent considérées comme des matières de forme, qui pjuvjrjt

T'ire fausses, sans faire encourir le moindre blâmeàlapersonnequia attesté leur vérité, sou s serment; que là oii les plaidoiries sont diffuses, techniques, et basées sur des formes fictives, l'objection pourrait être d'un grand poids, parce que, généralement, les parties ne sauraient comprendre la teneur du document qu'elles attestent. La partie la plus scrupuleuse trouverait difficile, dans le dédale d'un acte anglais en chancellerie, de distinguer les faits matériels des allégations de forme qu'il contient, et l'excuse banale a on m'a dit que c'était des matières de pure forme )) est toujours prête, pour satisfaire les consciences moins timorées. Mais dans un système qui proscrit toute fiction, où il n'y a point de forme incompatible avec la vérité , qui requiert que les faits soient exposés en langage simple et précis, comme il n'existe aucune difficulté de distinguer la vérité, il ne saurait non plus y avoir d'excuse pour la fausseté et il n'y a pas plus de danger à exiger que toute partie atteste ses procédés qu'à administrer le serment à tout témoin. Une autre cause du peu de cas que l'on fait des serments vient, non de leur fréquence, mais de la manière de les administrer : la partie essentielle de la cérémonie étant faite par le magistrat ou par un greffier qui, avec une volubilité expéditive, et souvent inintelligible, répète les termes de l'attestation, tandis que le déposant n'est pas -requis de prononcer un mot de consentement à l'obligation dont on charge sa con-

science; mais fait seulement un geste, insignifiant par lui-même. Mais, lorsque, suivant les dispositions du code, la solennité est jointe à la formule du serment, dont chaque mot doit être répété par le déposant; lorsqu'il est prévenu qu'il doit être soumis à un interrogatoire, et informé des conséquences d'une déviation de la vérilé, on peut présumer que le nombre additionnel de serments, requis par cette disposition, n'affaiblira pas leur effet ni ne diminuera leur force. Cette dernière précaution est à peu près nouvelle et mérite une considération particulière. Dans l'état actuel de nos lois, toutes les attestations, sous serment, de documents écrits, ne sont pas seulement des preuves ex parte; mais, dans beraicoup de cas, les cours n'admettent point de preuve contradictoire, et moins encore de contre-examen; et, dans plusieurs causes, on a refusé d'amender de pareils affidavits. La déclaration est soigneusement préparée, parla partie ou son conseil; on y énonce tout juste autant, mais pas plus, de vérité qu'il n'en faut pour remplir l'objet qu'il se propose; et même, si on y glisse une idée incompatible avec la vérité, l'expression équivoque dont on a soin de la revêtir met la partie à l'abri de t-jute crainte de poursuite pour parjure. Là finit l'opération. Le témoignage, ainsi fourni par la partie, est présenté au juge qui, sur cette preuve, accorde l'ordre demandé qui est, souvent, un ordre de prise de corps, de saisie de biens ou quel-

que an Ire procédé, dans des causes également importantes.

Voilci donc le témoignage de la partie elle-même, admis soussa pire et plus dangereuse forme. Nulle occasion d'interrogatoire , nulle déclaration publique, nulle comparution du déposant devant le juge, Vaffîdavit ayant, fréquemment, été fait devant un autre magistrat. Ce mal était considérable, et, afin de le corriger, dans les cas où les affidavits seraient déjà admis, autant que pour prévenir sa réapparition, dans ceux actuellement en discussion, le code a pourvu à ce que, toutes les fois qu'un affidavit devra être pris, en procédure judiciaire, notification préalable en sera donnée, dans tous les cas, oiicela ne pourra point nuireaux finsdelajustice; mais, lorsque cet effet peut être appréhendé, le déposant doit être informé, que, à heure fixe et convenable, il doit se présenter pour subir son interrogatoire, et qu'une fausseté intentionnelle sera punie comme si elle avait été articulée en pleine cour.

On présume que ces précautions obvieront à la crainte de rendre les serments trop communs, et les parties indifférentes à leur solennité. On est resté dans le doute sur la convenance d'abolir la sanction religieuse donnée à une déclaration judiciaire. Le respect que porte à une simple affirmation une partie très-nombreuse de notre communauté, dont les consciences répugnent à prêter un serment, semblerait indiquer qu'on pourrait le ten-

ter avec succès et en toute sûreté. Mais, pour des raisons amplement développées dans l'introduction au code de procédure, cette sanction est maintenue dans les cas, hors ceux dans lesquels le déclarant aurait des scrupules religieux.

La seconde objection à l'assermentation de la pétition ou de la défense de la partie, est que ce document serait considéré comme preuve, parles juges du fait, et que cela donnerait une influence illégitime au riche et au puissant, contre le citoyen pauvre et ignoré. Je parle de cette objection, parce qu'elle vient d'une source infiniment respectable, et que j'incline à penser, en conséquence, qu'elle peut avoir plus de force intrinsèque que je n'ai pu, je l'avoue, lui en découvrir. 11 est certain que la déclaration assermentée d'une personne quelconque, soit partie, soit témoin, doit puiser quelque crédit dans le caractère de l'individu et dans l'absence de motifs qui peuvent induire à tromper ; mais sa. parole, sous serment, aurait le même effet. Si le demandeur riche et estimé présente sa pétition, sous serment, ainsi fait le pauvre et ignoré défenseur qui atteste sa réponse. Le crédit relatif des parties est maintenu dans le même rapport. Le mode actuel est, certainement, des deux, celui qui donne le plus d'avantage à l'homme influent; sa simple assertion obtient quelquefois plus de crédit que le serment d'un inconnu ou d'un homme de mauvaise réputation; mais, certes, elle en obtien-

cirait encore davantage, contre la simple déclaration du dernier. En requérant le serment des deux parties, l'égalité est, autant que possible, rétablie entre-elles.

Mais si cette objection est bonne à quelque chose, pourquoi n'en pas faire l'application aux témoins aussi bien qu'aux parties? Et, de peur que le serment de l'homme influent ne l'emporte sur celui de lliomme pauvre et inconnu, pourquoi ne pas abolir également cette formalité dans ce cas? Dans l'état actuel de la loi, rien n'empêche, je pense, un individu d'assermenter ses déclarations, et il est ainsi au choix de ceux qui croient en pouvoir tirer l'avantage d'ajouter le poids de leur serment dans la balance.

Ayant combattu (l'Assemblée Générale déterminera avec quel succès) les deux seules objections élevées contre le changement proposé, voyons quels sont les avantages que nous offre son adoption. Afin de mieux apprécier ces avantages, nous devons considérer le but auquel doit viser tout sage législateur, en établissant un mode pour la décision des droits litigieux. Ce but est de pourvoir à ce que nul ne soit vexé par d'injustes attaques judiciaires, ni relardé ou trompé par une fausse défense, dans une juste poursuite. Les moyens d'obtenir ces importants résultats sont, d'abord, que le style de toules les procédures judiciaires soit simple et clair ; qu'elles ne soient ni enveloppées dans les ténèbres du jargon technique, ni

défigurées par des fictions ridicules; qu'elles aient autant de célérité qu'en comporte une délibération convenable; qu'elles n'occasionnent de dépense que celle des frais absolument nécessaires et que tout demandeur soit responsable des torts et préjudices qu'il aurait volontairement causés. Pour atteindre ce dernier et important objet, il est essentiel, qu'il n'y ait, autant que possible, aucune partie intervenante enti'e lui et le juge. Sans celte responsabilité, comment pourrait-on obtenir aucun des grands objets de la jurisprudence pratique ? Un procès frivole est entamé, au grand préjudice du défendeur : Le demandeur dit avec vérité, «je n'ai jamais vu la déclaration qui a été représentée » , ou bien « je l'ai vue; mais je n'ai pas compris un mot de ce qu'elle renferme. Mon avocat l'a signée, et m'a dit qu'elle était dans la forme usitée et nécessaire. Si elle contient des faussetés, je n'en suis pas responsable. >» Ce serait une bonne excuse pour le client, et l'avocat pourrait éviter toute responsabilité, en alléguant qu'il n'a fait que donner la forme technique aux instructions de son client. Le changement proposé obvie à celle difficulté. Il garantit la responsabilité, puisque le client est contraint d'attester ses allégations sur serment, puisque le magistrat qui le lui administre lui dit: « Prenez garde de ne rien dire de vrai, car une fausseté vous soumettrait h la peine du parjure. Soyez

192 RAPPORT SERVANT d'iNTRODUGTION

cUteiilif à (lire toute la vérité, car ce que vous voudriez cacher sera mis au jour dans un interrogatoire par devant le juge qui doit instruire la cause, et, en face du public qui formera son opinion de vous, d'après le caractère de vos assertions. » En présence de pareils surveillants, les mensonges, et les poursuites vexatoires seront rares. Par cet arrangement, la responsabilité ne peut plus être éludée, et, dès lors, on obtiendra la clarté et la simplicité si désirable dans la langue légale. Les premiers, dans l'Union, nous avons eu la gloire (et cela, dès le berceau de notre liberté, quand nous n'étions qu'un territoire) de réduire la procédure légale à un degré de simplicité inconnu, peut-être, dans toute autre contrée (i), et, si l'on s'était conformé, dans la pratique, à l'intention bien expresse des lois

(1) A l'époque où la pratique (sous la loi territoriale préparée par le rapporteur à la requête du conseil législatif) n'avait pas encore été corrompue par l'introduction des comptes de la loi commune; un jeune homme, d'un des États Atlantiques, pria le rapporteur de l'admettre dans son étude, afin de s'y former à la routine de la pratique, avant de subir son examen, et lui demanda, avec une sollicitude non dissimulée, combien de temps il lui faudrait, en s'appliquant assidûment, pour parvenir à en connaître parfaitement tout le dédale. La réponse fut « il n'est pas aisé de fixer le temps à une minute pn'^s, mais si vous venez me voir, demain à deux heures, comme je ne dîne qu'à quatre, je pense que votre objet sera accompli, avant de nous mettre à table. » On peut facilement concevoir quelle fut, à celte réplique, la surprise de quelqu'un qui venait de passer plusieurs années laborieuses à apprendre les fictions de la loi commune. Or il n'y avait guère d'exagération dans la réponse fuite.

faites pour cet objet, le motif impérieux pour le changement proposé n'existerait pas.

Mais, quoique ces lois prescrivissent aux parties d'établir les faits sur lesquels elles s'appuyaient, suivant la vérité du cas, avec des circonstances nécessaires, de temps et de lieu, néanmoins, tous les comptes de la loi commune s'introduisirent imperceptiblement; et, au lieu d'un exposé simple et clair, que tout le monde peut comprendre, du comment, quand et où une dette a été contractée par le défendeur envers le plaignant, nous avons une quantité de comptes^ comme on les appelle, contradictoires entre eux, mais tous relatifs à la même transaction, et tous inintelligibles à d'autres qu'aux initiés. Comptes pour argent reçu; comptes pour argent prêté, pour argent déboursé et dépensé, voilà la base sur laquelle on bâtit l'échafaudage rl'une prétendue promesse de payer, qu'il n'est jamais nécessaire de prouver. La nécessité de jurer la vérité de la demande ramènera, et c'est un premier avantage, la pratique à sa pureté originelle et bannira les fictions introduites par nos légistes, la plupart élèves de la loi commune. Le demandeur est requis de jurer, non pas simplement que les faits matériels de sa requête sont vrais (ce qu'il fait souvent, sur l'exposé de son avocat) et que les parties, qu'il ne comprend pas ni ne peut comprendre, sont des matières de pure forme, mais il doit jurer la vérité de

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