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l'allégation entière, et, pour cela, il doit comprendre ce qui est allégué. Mais, pour qu'il le comprenne, il faut que la chose soit écrite en style clair et simple, conformément au fait. Par là, on gagne plusieurs points importants : la clarté, la simplicité et l'exclusion de tout jargon technique dans les procédures. Mais ce n'est pas tout. Un des grands objets des législateurs a toujours été, du moins en apparence, de diminuer le nombre des procès; malheureusement, ils n'ont imaginé qu'une manière d'arriver à ce but : c'est d'augmenter les dépenses, les vexations et les délais pour obtenir justice. Il est certain que le nombre des procès diminuera, si, comme en Angleterre, pour recouvrer dix poiinds^ il faut débourser une somme égale ou plus forte. Mais il n'est de l'intérêt d'aucun État que les procès soient diminués de cette manière. Le véritable intérêt est, que chaque individu soit détourné de demander ce qu'il n'a pas droit de recevoir et reçoive ce qui lui est dû, avec le moins de dépense, le moins de vexations et d'inconvénients possible, et que nul ne soit encouragé par l'incertitude de la loi, ou par Tespoir d'obtenir un avantage illégitime par défaut de forme, preuves, ou manque de preuve dans les procès, à se dispenser de payer une juste dette, ou de compenser un préjudice. La modification proposée contribuera efficacement à diminuer le nombre des procès, non par un déni de justice,
mais par son administration sûre, facile et peu dispendieuse. C'est ce qui sera elfectué de la manière suivante.
Seront d'abord supprimés ou du moins réduits à un très-petit nombre tous ces procès intentés sans autre espoir de succès que celui qui naît de la supposition que le défendeur peut manquer de la preuve nécessaire pour constater sa décharge d'une demande fondée : par exemple le demandeur, ayant la preuve qu'une somme d'argent lui a été due, mais ayant aussi lieu de croire que le défendeur a perdu la quittance qui lui en fut donnée, lui intente, à tout hasard, un procès, qu'il gagne, si sa conjecture se trouve juste, et qui, dans le cas contraire, ne lui coûte que les frais. Supposez maintenant le demandeur obligé, avant de pouvoir commencer le procès, de jurer la vérité de sa demande, voudra-t-il s'exposer aux questions scrutatrices de son adversaire? affroiiterait-il la production possible de sa quittance? l'infamie et la punition inséparables de sa conviction? INon, certainement. On peut donc considérer toute cette classe de procès comme biffée du registie.
Vieunent ensuite les cas moins nombreux dans lesquels les affaires ne sont intentées que pour vexer le défendeur. Comme un plus grand risijue, ou même la certitude de succomber, est inévilabiement attacliée h ce genre de poursuite et que les mêmes
conséquences résiiUent d'un faux serment, nous pouvons raisonnablement supposer la suppression des procès de celle espèce.
Dans les cas dont nous avons parlé, la partie est supposée être elle-même convaincue de l'injustice de sa poursuite. Une classe beaucoup plus nombreuse se compose des cas dans lesquels des sentiments de haine ou de fausses informations persuadent h la partie qu'elle est réellement lésée et qu'elle a droit à un dédommagement. Dans cette persuasion le plaignant n'a rien de mieux à faire qu'à entamer un procès. L'homme qui se trouve entre lui et le juge, le plus souvent, ne donne pas beaucoup d'attention à l'examen des preuves qui doivent appuyer la cause; il n'est pas de son intérêt de le faire. Il commence la poursuite, et, pour débuter, il n'a besoin (dans les autres États), en aucun cas, et dans celui-ci, en plusieurs cas, depuis l'introduction des comptes de la loi commune, d'aucune information précise quant à la cause de l'action. Il présente sa pétition, encombrée d'une variété d'exposés et de comptes, à quelqu'un desquels il espère que la preuve pourra s'adapter ; et lorsque, à Tépoque déterminée, la cause est prête pour être plaidée, il commence à appeler les témoins. Comme alors les témoignages ne soutiennent pas la cause, elle est ou renvoyée ou continuée, dans la vague espérance qu'avec le temps on pourra décou-
vi'ir quelque preuve; ou bien elle esl. maintenue, sans autre perspective de succès que celle que peut offrir l'incertitude de la loi. Au lieu de cette manière précipitée de procéder, établissez l'obligation d'un exposé d'une telle précision qu'il puisse être attesté sous serment et souteuu par l'examen de la partie, sous l'interrogatoire de son adversaire, et les causes de ce genre seront également en grande partie supprimées. Sous l'empire du règlement proposé, il y a bien d'autres raisons faciles à pressentir, qui dégoûteraient les plaignants d'intenter des poursuites hasardeuses, vexatoires et irréfléchies. Les mêmes raisons agiraient sur les défendeurs, en les engageant à des compromis et à des arrangements avant procès, qui préviendraient une défense frivole et vexatoire. 11 ne suffirait i)lusà un avocat de dire, au nom de son client, qu'il ne doit rien, ou d'avancer quelque autre allégation qu'il sait être fausse, afin de retarder ou d'éviter le payement d'une dette juste, ou l'acquit detelleautreobligation légitime. Le serment préalable, l'interrogatoire inquisilorial qui le suit, sous les yeux d'un public attentif, qui voit et qui écoute, ])réviendront eflicacemént la tentative de tout exposé mensonger, de tout faux prétexte. Le créancier n'étant plus aigri par les délais, les vexations et la dépense d'une défense absurde, sera moins exigeant et le débiteur, convaincu qu'il ne peut compter sur ces subterfuges, sera plus ponctuel. Ainsi
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les mêmes mesures, qui faciliteront le recouvrement d'une demande légitime, empêcheront d'en faire d'injus(es et de vexatoires.
Ayant démontré, on le présume, l'utilité d'exiger que toutes les allégations judiciaires des parties soient appuyées de leur serment, avec les correctifs de la public'itédes examens contradictoireset du droit d'interrogation donné au juge et au jury, et ayant exposé les raisons d'analogie qui requièrent l'admission du téniGiguage des parties, dans les cas oii celui des témoins intéressés est permis, il ne reste plus, sur ce sujet, qu'a déduire les motifs pourquoi le Code ne permet pas aux parties de se présenter elles-mêmes comme témoins, dans tous les cas sans restriction. Un principe a été adopté dans la préparation de ce plan, c'est de ne reculer devant aucune proposition de changement utile, par la pure considération que c'est une nouveauté, mais, en même temps, de respecter les institutions existantes, au point de ne rien innover au delà de ce que la nécessité commande, et jamais, quand le but utile qu'on se propose peut être atteint, sans choquer les opinions ou les préjugés établis en faveur des formes connues, encore qu'elles puissent être fâcheuses sous certains rapports.
Dans l'espèce présente, la maxime « que nul ne peut être témoin dans sa propre cause » est établie depuis si longtemps comme une proposition évidente
par elle-même qu'on a jugé plus convenable d'ajoulei* aux exceptions que nous avons vues admises dans la pratique, que de nier la vérité de l'axiome; tandis que, en même temps, presque tous les avantages qu'on eût pu obtenir de son abolition totale, sont assurés par les extensions que nous avons énumérées : à quoi nous pouvons ajouter que, quoique la partie ne puisse, excepté dans les cas et de la manière spécialement établis, appuyer sa cause de son propre témoignage, néanmoins la faculté, donnée au juge et au jury, de l'examiner, supplée à ce défaut, dans presque tous les cas, car le juge et le jury, ayant l'exposé assermenté de la partie, tel qu'il est produit au procès, si cet exposé était contredit ou détruit par les autres témoignages, s'adresseraient naturellement à la partie, pour connaître comment elle rend compte de la différence. Elle a ainsi le même avantage qu'elle retirerait du droit d'offrir son propre témoignage.
L'exclusion des témoins intéressés ayant été discutée et trouvée préjudiciable à la recherche de la vérité, et leur admission n'olfrant aucun inconvénient qui ne puisse être réduit à néant, cette exclusion n'est pas comprise dans le Code, et, avec elle, disparaît une des sources les plus abondantes d'incertitude, de dépense, de retards et d'inconvénients en justice.
Si la recherche de la vérité requiert que les témoins intéressés, et les parties elles-même>, soient interrogés
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pour la découvrir, existe-t-il, entre les parties et le témoin offert, des rapports qui doivent faire rejeter son témoignage? Dans les lois anglaises (et conséquemment dans les nôtres, dans les divers cas qui ont é(é cités) il y en a plusieurs : mari et femme; conseiller et client, parties dans la même cause.
Le code actuellement présenté ne contient point d'exclusion de mari ou de femme, comme témoins, l'un pour ou contre l'autre, parce que le rapporteur ne trouve pas de raison suffisante pour celte exclusion, parmi celles que donnent à l'appui les décisions et commentaires anglais. La première de ces raisons alléguées est «que leurs intérêts sont identiques» (1). Mais, dans un système qui rejette Vintérêt, comme obstacle à la compétence, cette raison tombe d'elle-même. La seconde est, dit la même autorité, « par rapport à l'ordre public » , pour prévenir la méfiance et la dissension entre époux, et pour éviter le parjure.
On dit qu'une législation sage fait, quelquefois, céderl'intérêt particulier et les droits individuels au bien delà communauté entière; c'est, je pense, dans cette acception qu'on a employé l'expression « ordre jmblio) ; mais ces cas ne sont pas nombreux et ils admettent généralement une compensation ; encore ne doivent-ils être reçus que lorsque l'avantage puldic est évi-
(1) 2Slarkie, 706. llil. 443.
(lent et assez important pour surbalancer l'inconvénient particulier qu'il occasionne. Dans la question actuelle, les maux publics sont désignés ; c'est, d'abord, le danger des dissensions domestiques, et puis le danger des parjures. Le premier, si le témoignage est contre la partie liée avec le témoin ; le second, s'il tend à la décharger. L'argument suppose que, si l'un des époux est appelé à témoigner dans un procès oii l'autre est partie, il doit arriver de deux choses l'une : ou des vérités défavorables seront proférées, ce qui, dit-on, troublera la paix du ménage; ou un parjure sera commis pour la conserver. Mais ces deux raisonneuients sont incompatibles et contradictoires. Si le danger est que le témoignage ne crée une dissension de famille, le dangeide parjure n'existe pas; si c'est le danger de parjure que l'on craint, la paix domestique ne court aucun risque. Mais la législation doit être fondée sur l'application générale de ses mesures, et non sur leur tendance à un bien ou à un mal, dans des cas particuliers. Si le lien du mariage est si serré qu'il expose les époux au danger et à la honte de donner de faux témoignages l'un pour l'autre, que le cas soit considéré, seulement, sous ' le point de vue du mal de placer le témoin dans une situation où de puissants motifs lui sont olleits de commettre un crime. Si le risque prédominant est' de troubler l'harmonie domestique, restreignez à cela votre objection. Mais alléguer les deux molifs (juand ils son!
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contradictoires, c'est une forte présomption que ni l'un ni l'autre ne sont guère soiitenables. Néanmoins, nous les examinerons tous les deux, et nous les pèserons avec les inconvénients qui résultent de l'exclusion.
Supposons d'abord que ce soit la dissension domestique qui soit le danger, c'est-à-dire que l'un des conjoints se brouillera avec l'autre, parce qu'il a dit la vérité, dans une cour de justice, quand cette vérité nuisait à l'intérêt de l'autre. Mais, dans presque tous les cas, l'intérêt est commun entre eux ; il y a donc peu de probabilité qu'aucun ressentiment s'élève dans l'esprit de l'un contrerautre,pourn'avoirpas commis un parjure dans l'intérêt commun. Supposer qu'une brouillerie pût résulter d'une pareille cause, ce serait supposer que la partie qui s'en offenserait a le cœur corrompu, puisqu'elle attendrait un faux de la part de son conjoint, et méchant, puisqu'elle conserverait de l'aigreur de son désappointement : on ne peut raisonnablement exiger que la loi fasse aucun grand sacrifice pour conserver l'harmonie d'une union si mal assortie. La dissension est née de l'accomplissement d'un devoir, de la déclaration sincère de la vérité, de l'abstention d'un crime, le parjure. Parce qu'un mari brutal, immoral, emporté, peut quereller sa femme pour avoir refusé de commettre un crime, faut-il que la loi déclare que la femme ne remplira pas ce devoir ? La loi surveillera la paix domestique, en punissant ceux qui la trou-
blent, et en dissolvant, s'il y a lii^u, les liens d'une union mal assortie, mais elle ne doit jamais dire qu'un des conjoints sera exemple de remplir un devoir public important, parla raison que l'autre est injuste et tyrannique. Cette objection suppose également que cette cause est, plus que toute autre, dangereuse au bonheur domestique, mais cette allégation a-t-elle quelque fondement ? Il est à croire qu'il ne se présentera pas dans la pratique un cas sur mille dans It quel un ressentiment blâmable soit excité par l'adhérence d'un des époux à la vérité, encore qu'elle fût contraire h l'autre. Pourquoi cette malveillance naîtrait-elle dans ce cas plutôt que dans celui do tout autre témoin ? Une affection mutuelle et la connaissance que c'est l'accomplissement d'un devoir presciit par la loi, et qu'il ne pouvait être évité que par un crime, sont de si fortes raisons pour prévenir tout ressentiment cà cette occasion, qu'il est étonnant que cet argument ait pu trouver faveur auprès des grands légistes qui l'ont avancé à l'appui de leur principe, surtout quand eux-mêmes discréditent ce motif en déclarant que la femme ne pourra jamais être admise comme témoin contre son mari, même avec son consentement ^ ou upi'ès un divorce, non plus que contre l'intérêt de ses héritiers, après sa mort (1). Comment le bonheur matrimonial peut être
(l)Starkie 70G. <> East. 192.
troublé par l'accession de la femme au désir de son mari, pendant leur union, ou par tout autre acte de sa part, après la dissolution de leur lien, par la mort ou le divorce, voilà ce qu'il n'appartient qu'à ces habiles docteurs en droits de nous expliquer.
Examinez maintenant le raisonnement opposé : le danger du parjure. C'est prétendre que l'union matrimoniale est si étroite qu'une des parties encourra plutôt tous les dangers de punition et d'infamie que de dire la vérité, lorsqu'elle peut nuire à l'autre, et la loi, dit-on, expose le témoin à cette tentation irrésistible, en permettant qu'il soit examiné. Mais, dans l'argument précédent, la tentation est facile à surmonter, la vérité sera préférée, et cette étroite union est si fragile que ce simple motif suffît pour la détruire. Tous ces arguments doivent être renversés, non en les opposant l'un à l'autre, mais tous les deux, à la vérité. 11 n'est pas douteux que, dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, il ne se trouve des esprits qui hésiteront entre la déclaration d'une vérité qui peut blesser leur intérêt ou leurs sentiments et l'assertion d'une fausseté qui, dans leur opinion, peut garantir l'un et l'autre; mais peut-on dire que la loi présente une tentation au parjure, lorsqu'elle ordonne à un individu, dans cette situation, de dire la vérité? S'il n'existait pas de tentations de cacher la vérité et de proférer des mensonges, il n'y aurait pas besoin de serments. Les serments
et les peines attachées à leur violation, ont été établis pour combattre cette disposition. S'il fallait les exclure, dans les cas où cette disposition existe, ils seraient inutiles dans les autres. Autant vaudrait alors dire, par rapport à chacun de ces cas, que la loi expose à la tentation de parjure, parce qu'elle exige le serment de dire la vérité, quand il y a inclination à la déguiser; et, avec ce raisonnement, l'argument étendrait ses conséquences à l'abolition des serments et des peines attachés à leur violation. Cette exclusion de témoignage est également contraire à d'autres dispositions de lois déjà existantes. La partie elle-même peut être interrogée en chancellerie, en Angleterre, et ici, dans tous les cas judiciaires. La femme peut être interrogée au soutien d'une accusation portée, par elle-même, contre son mari, pour une injure personnelle, affectant la vie de ce dernier, et cependant, elle n'est pas admise à prouver un fait qui le sauverait d'une mort ignominieuse, sur une accusation portée contre lui par un aulre qu'elle. Or, dans tous ces cas, le danger de parjure est aussi grand ou plus grand, à moins que vous ne supposiez que la femme soit plus attachée à l'intérêt de son mari qu'au sien propre, ou que son désir de soutenir sa propre accusation soit moins intense que celui qu'elle éprouve de faire triompher celle portée par un autre. Le danger de parjure n'est pas plus grand, dans ce cas, que dans d'autres où il est encouru, sans scru-
pule, dans les liaisons les plus étroites et les plus fortes qu'ait créées la nature : père et fils ; frère et sœur ; mère et enfant; amitiés les plus intimes; relations habituelles depuis l'enfance. Dans tous ces rapports, les parties sont journellement mises, comme témoins, en opposition les unes contre les autres, sans que la loi interpose aucune autre sauvegaide, entre leurs sentiments et leurs consciences, que les peines qu'elle prononce et l'infamie qui attend le parjure. Aucune loi d'exclusion ne protège le témoin contre l'influence de ses affections ou de son intérêt. 11 est entendu, et le degré de liaison est mis dans la balance avec son caractère et la probabilité de son dire; le conseil examine contradictoirement; le public surveille; le jury interroge, calcule, et détermine ; et nul inconvénient ne résulte de ces cas. Pourquoi y en aurait-il dans celui-ci? ,
Ayant établi le principe général que toute partie dans un procès a droit à toutes les informations relatives à sa cause et ne doit en être privée que pour raison d'un grand inconvénient public ou privé; ayant examiné, en discutant les motifs d'exclusion dans ce cas, s'il offre ou non aucun inconvénient semblable; considérons maintenant les maux particuliers qui découl(3nt de la règle, telle qu'elle existe actuellement.
Dans les cas criminels le mal est très-apparent. Supposez le mari accusé par un témoignage positif, mais faux, d'un crime qui affecte sa vie ; et la femme.
l'unique témoin d'un fait qui prouverait son innocence : n'importe de quelles circonstances elle pourrait corroborer son témoignage; n importe quelle évidence il contient intrinsèquement ; n'impoite la conviction parfaite qu'il produirait de sa vérité, il est tout nette • ment exclu et l'innocent mari est exécuté, parce que (( l'ordre public requiert que la paix des familles ne soit pas troublée et que nulle tentation ne soit offerte au parjure. » Dans ce cas, qui n'a rien d'improbable, il y a mal positif, injustice cruelle, détresse déchirante. Dans le cas que la loi s'efforce de prévenir, comme pouvant affecter l'union domestique, il n'y a, s'il arrive, qu'inconvénient seulement, et encore un inconvénient très-improbable en résultat; et, quant à la tentation du parjure, elle n'est pas assez forte pour produire un effet; ou, si l'on y succombait, les moyens ordinaires suffiraient pour découvrir la fausseté. Mais, même sans supposer le cas extrême de vie et de mort, la suppression de témoignage est un mal dans tous les cas, et la loi prive la partie d'un droit certain, pour éviter un inconvénient problématique.
D'un autre côté, supposez le témoignage de la femme nécessaire pour opérer la conviction du mari : elle est seul témoin d'un meurtre qu'il a commis. Je considère ce cas comme le plus fort argument en faveur de l'exclu : il parle aux sentiments et il est rare qu'ils s'égarent. Exposera-t-on une femme à donner un té-
moignage qui va condamner à riDfamie et à la mort son mari, ]e père de ses enfants, ou à commettre le crime de parjure pour l'éviter? Je confesse que, s'il était possible d'éviter cette alternative, un législateur humain ne l'enjoindrait pas ; mais, si la sympathie pour les malheurs individuels ne doit pas être entièrement bannie, elle ne doit jamais être écoutée quand son influence peut entraîner à de plus grands maux pour la sociélé. Un législateur sage et prévoyant doit avoii-, présentes à son esprit, les conséquences de toutes les dispositions légales, comme le sont, à ses sens, leur action immédiate; et, dans la question actuelle, il ne permettra pas, par égard pour les sentiments d'affeclion conjugale, qu'un mari ou une femme échappe à la punition d'un crime et ne dépouillera pas un tiers de son droit, en déclarant que le seul témoin de l'offense ou du tort ne sera pas entendu. 11 y a des crimes qui ne peuvent être effectués sans l'aide d'un complice. Le complice peut trahir le principal coupable. La crainte de cette trahison peut, en beaucoup de cas, empêcher le crime ou il peut être impossible de trouver quelqu'un qui veuille s'engager dans l'entreprise. Mais, par la règle de l'exclusion, la loi fournit un assistant qui ne peut jamais trahir, et toujours à portée; elle fournit ainsi, pour commettre des offenses, des facilités que nulle autre circonstance ne pourrait peutêtre offrir. D'ailleurs la justice publique requiert et le
sens commun semble indiquer que les personnes qui sont plus à même d'avoir connaissance du fait soient les premières appelées à le prouver : or qui est plus à portée de connaître la culpabilité ou l'innocence de la partie accusée que le compagnon de tous ses moments, le dépositaire de ses plus secrètes pensées, et qu'y a-t-il de plus capable de prévenir l'exécution d'un crime projeté, que la pensée que ceux auxquels il est si difficile de le cacher, peuvent être, malgré eux, forcés de le dévoiler? Autant ua homme est encouragé à commettre un crime, par l'idée que la personne à laquelle il trouve nécessaire de se confier no peut pas être témoin contre lui, autant il craindra de le commettre, lorsqu'il saura qu'il n'existe personne à qui il puisse se confier qui ne puisse, volontairement ou forcément, le trahir. Les législateurs d'Angleterre ont si bien senti cette vérité, qu'ils n'ont établi aucun empêchement à l'admission des témoignages de père et de fils, de mère et de fille, de frère et de sœ*ur et des autres degrés de parenté ou d'affinilé. lis n'ont eu nul égard aux confidences de l'amitié et ils ont pensé que les affections naturelles, aussi bien que l'habitude et la sympathie, devaient céder aux fins de la justice publique. Ils ont été plu> loin et ont fait une exception, dans le cas de maii et femme, à la règle qu'ils ont établie comme inviolable, même par consentement (1) ; ils ont. comme nous l'avons vu,
(1) 2. Starkic 700. Hep. Tcini). naulev. 21)*.