‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'AmériqueChapitre 10 sur 83 · XII PRÉFACE · texte numérisé non relu

XII PRÉFACE

« Il pourra vous sembler extraordinaire qu'au sujet u d*un ouvrage qui doit être, dans toute l'étendue du « terme, un ouvrage de méthode, j'aie négligé le sage « précepte de commencer par le commencement. C'est « par la fin que je commence et je vous offre l'intro- « duction au Gode de discipline des prisons avant celle a des autres parties du système qui le précèdent nature rellement .

» 11 y avait une raison locale qui m'a déterminé à «commencer par cette dissertation. Les erreurs et les « abus qui s'étaient glissés dans le système réformé des «lois pénales, avaient. dégoûté nombre de partisans « de cette réforme et fortifié les objections des adver- « saires de toutes les innovations. Pour corriger ces « inconvénients, deux plans furent proposés : l'un éla- « blissait pour base une rigoureuse réclusion; l'autre « présentait les châtiments corporels comme moyen « principal d'accroître l'ordre et le travail dans les en- « droits destinés à subir les peines. Voyant ces plans « au moment d'être mis à exécution en différents Étals «et croyant qu'ils donnaient lieu l'un et l'autre à des ' « objections sérieuses, j'ai cru qu'il était de mon de- « voir d'en présenter les difficultés avant' qu'aucun « d'eux fût irrévocablement adopté. »

C'est ainsi que le plus urgent service à rendre à sou pays, auquel aspirait M. Livingston par son système de législation criminelle, c'était de préserver la réforme pénitentiaire des exagérations des deux systèmes rivaux de Pennsylvanie et d'Auburn.

A cette même date du 7 juin 1827 l'œuvre de M. Livingston était loin de toucher à sa fin. « Il me

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« reste encore à refaire, écrivait-il, Tintroduction an (( Gode de procédure et à celui des crimes et des peipes.>i Et il ne laisse pas ignorer dans sa correspondance le peu d'empressement qu'il montrait à s'en occuper. U sentait que dans l'introduction de ces deux codes, et surtout du premier, il était appelé à affirmer définitivement ses principes philosophiques, et il avait besoin de se recueillir et d'étudier chez les criminalistes de l'Europe les fondements de leurs doctrines et de soumettre les siennes à leur contrôle. « C'est par l'échange (I des idées entre les hommes éclairés, dans les difféa rentes nations, écrivait-il, que les institutions de « chacune d'elles pourront approcher de la perfec- « tion.»

11 questionne sans cesse M. Taillandier sur tout ce qui s'écrit, tout ce qui se publie et tout ce qui se fait en matière de législation criminelle; il se préoccupe surtout des appréciations relatives à ses travaux; il est au courant des articles que les revues et les journaux sérieux y ont consacrés, et reconnaît notamment avec une franchise qui l'honore la justesse des critiques que le journal le Globe avait mêlées à ses éloges. Mais le fait dont il se montre le plus impressionné et le plus préoccupé, c'est celui du double concours ouvert par le comte de Sellon à Genève et la Société de la morale chrétienne à Paris sur la question de la peine de mort. Répondant aux deux lettres de M. Taillandier des 21 mars et 3 septembre 1826, « Je n'ai pas vu, dit-il, « la question sur la peine de mort mise au concours à a Genève, et dont vous me parlez ; s'il en était encore « temps, j'aurais été tenté de me mettre sur les rangs.

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