‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'AmériqueChapitre 17 sur 83 · PRÉFACE. XXI · texte numérisé non relu

PRÉFACE. XXI

voyait, dans les deux concours ouverts à Genève el à Paris, un éclatant témoignage de l'influence de son rapport de 1822, il ne chercha pas à dissimuler celle que ces deux concours avaient exercée sur le cours de SCS idées.

11 déclare qu'il éprouve le besoin de s'expliquer sur Forigine du droit de punir, et, rompant alors avec l'École du contrat social de Rousseau et de Beccaria, ainsi qu'avec l'École utilitaire de Bentham, il se rallie aux principes qui font remonter à Dieu la sociabilité comme loi de l'espèce humaine, et proclament l'inviolabilité de la vie de l'homme hors le cas de légitime défense.

C'est ainsi que s'explique la contradiction qu'on a pu remarquer parmi les criminalistes, dont les uns ont fait de M. Livingston un ardent disciple de l'École utilitaire, tandis que les autres, et parmi eux l'un des plus éminents, M. Faustin Hélie, dans sa remarquable Introduction à l'ouvrage de M. Rossi, le montrent partageant avec nous les principes d'une école si différente. Cette contradiction provient en effet de ce que les premiers n'ont pas tenu compte de la modification profonde qu'avaient subies dans son rapport définitif servant d'introduction au Gode des crimes et des peines, les opinions primitivement exprimées par M. Livingston dans celui de 1822.

Il y eut dès lors entre nous, outrel'identité du double but de Tabolition de la peine de mort et de l'adoption delà réforme pénitentiaire, celle des doctrines pour le poursuivre et l'atteindre. Mais il y manqua la communauté d'efforts, et c'est là notre éternel regret, car qui peut dire Tinfluence qu'aurait exercée M. Livingston

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