‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'AmériqueChapitre 18 sur 83 · XXII PRÉFACE · texte numérisé non relu

XXII PRÉFACE

avec l'autorité de son nom et la puissance de son talent sur ses deux réformes, s'il s'en était fait l'actif el persévérant promoteur? Malheureusement la vie politique ]e détourna constamment, comme nous le verrons bientôt, de cette voie où se trouvaient sa véritable mission et le plus grand intérêt de sa renommée.

Quelque éclat, en effet, qu'aient pu répandre sur sa vie les* hautes fonctions publiques qu'il a remplies, ses triavaux de codification sur la législation criminelle sont ce qui honore le plus sa mémoire.

La partie de ses travaux relative à la réforme pénitentiaire, c'est-à-dire son Code de réforme et de discipline des prisons, a été la moins appréciée.

Elle fut l'objet de plusieurs critiques, et il faut avouer que ce Code n'a pas été suffisamment écrit sous l'inspiration de l'observation et de l'expérience pratique. Le système disciplinaire de M. Livingston pour la réforme des prisons, adopté par la république de Guatimala, n'a cependant pas fait école. Mais, encore une fois, le grand mérite de M. Livingston, c'est d'avoir introduit le premier l'idée pénitentiaire dans la codification, d'avoir consacré sa place, son inàportance, et de revendiquer désormais pour elle son code spécial à côté de ceux des crimes et des peines, de la procédure et des preuves.

C'est à ce point de vue que nous nous placions en 1828, lorsqu'en adressant notre première pétition

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