‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'AmériqueChapitre 61 sur 83 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES, RELATIVES A LA POURSUITE ET AU JUGEMENT · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, RELATIVES A LA POURSUITE ET AU JUGEMENT

Art. 11. Aucune personne accusée d'un délit quelconque ne sera contrainte, par violence ou par menace, de répondre à aucune interrogation relative à son innocence ou à sa culpabilité; sa confession, à moins qu'elle ne soit faite volontairement, sans violence, menace ou promesse d'indulgence, ne pourra être produite en preuve contre lui.

Art. 12. Personne ne pourra être arrêté pour répondre d'un délit quelconque, que de la manière et d'après les preuves spécialement énoncées dans le quatrième livre de ce code.

Art. 13. Aucun mandat de perquisition ou de recherche (searck warrant) ne sera délivré que dans les

cas prévus et delà manière expliquée dans le quatrième livre susdit.

Art. 14. a quelque période que ce soit de la poursuite, l'accusé aura droit de recourir aux conseils de tel avocat ou de telle autre personne qu'il voudra employer pour sa défense. S'il se déclare hors d'état de se procurer un conseil, la cour lui en assignera un de la manière prescrite dans le quatrième livre, qui règle la procédure des cours criminelles.

ART. 15. Aucun jugement d'aucun délit n'aura lieu qu'en présence de l'accusé, et aucun témoin ne pourra être examiné que devant la cour, le jury, l'avocat gé- Déral et l'accusé, réunis; chacun desquels aura la faculté d'interroger le témoin, excepté cependant dans les cas où les témoignages peuvent être pris par commission, cas sur lesquels il est spécialement statué dans le quatrième livre de ce code.

Art. 16. Toutes causes criminelles seront débattues publiquement et toutes personnes, sans distinction, ont ie droit d'assister à ces jugements : bien entendu néanmoins que la cour, sur la demande de la partie publique ou de l'accusé, peut ordonner aux témoins de se retirer à l'écart, jusqu'à ce qu'ils soient appelés pour ^(réexaminés; comme aussi, expulser, en se conformant aux dispositions contenues dans le quatrième li^redece code, les personnes qui entraveraient l'adïûiQistration de la justice.

Art. 17. Tous jugements définitifs en affaires criminelles, ainsi que les raisons sur lesquelles ils auroat été basés, seront distinctement prononcés en pleine cour, en présence de Taccusé, excepté comme il a élé autrement statué dans les cas de certains délits graves, et seront enregistrés au long dans les minutes delà cour, ce qui aura également lieu pour tous jugements, ordres ou décisions, toutes les fois que la partie publique ou Taccusé le requerront.

Art. 18. Il sera loisible à chacun de discuta devise voix, par écrit ou par la voie de l'impression, les motifs de tous jugements, ordres ou décisions qui auront lieu dans le cours de toutes poursuites criminelles, et de mettre en question leur légalité ou leur convenance.

Art. 19. Le droit que la constitution garantit à l'accusé de contraindre ses témoins à comparaître s'étend à tous les témoins qui se trouvent dans TÉtat; et tout shériff de paroisse auquel Tordre de sommation sera adressé devra l'exécuter et en rendre compte. Ces témoins seront payés par l'État, dans tous les cas où l'accusé serait acquitté, ainsi que dans ceux oh il paraîtrait à la cour que l'accusé condamné n'a pas le moyen de les payer.

Art. 20. Les témoins sommés de concourir au jugement d'un délit quelconque, ne pourront être arrêtés, en matière civile ni même pour délit grave {rnsdemeanor)^ pendant leur assistance en cour, non plus que

pendant un délai convenable pour leur allée et leur retour; à moins qu'il ne paraisse que le témoin n'eût été sommé par collusion, uniquement dans la vue de le protéger contre une arrestation. Dans le cas de quel* que arrestation contraire au présent article, tous juges, de quelque cour ou juridiction que ce puisse être, soit civile, soit criminelle, àTezception des juges de paix, pourront lever l'arrêt, et décharger la personne arrêtée, en poursuivant celle qui aurait provoqué l'arrestation ou ses agents.

Art. 21. Aucune personne acquittée ou déchargée d'accusation, ne pourra être détenue pour paiement de quelques frais ou dépenses que ce puisse être, provenant de la poursuite dont elle aura été déchargée, ni pour remboursement de la somme allouée par la loi, pour son maintien, ni pour quelque somme qu'elle puisse devoir pour nourriture, services, fournitures reçues durant sa détention. Et aucun magistrat ne rendra jugement contre aucune personne ainsi acquittée et déchargée d'accusation pour paiement de tels frais, ni d'aucune somme allouée par la loi pour l'entref ien des prisonniers.

Art. 22. Le jugement par jury, tel qu'il est établi dans le quatrième livre de ce code, est déclaré être le mode de jugement pour tous les délits, et nul ne peut y renoncer.

142 Parties détachées.

SECTION lU

DES PERSONNES ASSUJETTIES ADX DISPOSITIONS DU PRÉSENT CODE, ET DES CIRCONSTANCES QUI PEUVENT JUSTIFIER OU FAIRE EXCUSER DES ACTES QUI, AUTREMENT, SERAIENT DES DÉLITA.

Art. 23. Toutes personnes, soit qu'elles habitent cet État ou tout autre des États-Unis, soit qu'elles soient étrangères, sont susceptibles d'être punies pour tout délit qu'elles commettraient dans cet État, contrôla loi qui le gouverne. Les citoyens ou habitants de cet État peuvent être punis pour des actes commis hors de ses limites, dans les cas où une disposition spéciale de la loi déclare que tel acte défendu est un 4iélit, quoique commis hors de l'État.

Art. 24. Un délit est une action ou omission volontaire, commise en contravention d'une loi expresse. 11 n'y a donc généralement point de délit quand la volonté ne concourt pas à l'acte. Cependant la loi établit des exceptions, des modifications dérogatoires à ce principe, mais il n'y a d'autre exception, d'autre modification admises que celles expressément spécifiées par la loi.

Art. 25. Nul acte, commis parun individu au-dessous de l'âge de dix ans, ne peut être un délit; et nul acte, commis par un individu âgé de moins de quinze ans, ne sera réputé délit, à moins qu'il jie soit prouvé, à la

satisfaction du jury, que cet individu avait assez de discernement pour apprécier la nature et l'illégalité de Tactequi constitue le délit.

Art. 26. Si un mineur commet un délit par Tordre on l'instigation d'aucuns de ses parents, en ligne ascendante ; de son tuteur, de son curateur ou de leur représentant; de son maître, si le mineur est apprenti ou domestique, la peine infligée audit mineur pour un tel délit sera un simple emprisonnement, pour la moitié du temps auquel il aurait été condamné s'il eût été majeur; pourvu que ledit mineur eût quinze ans accomplis à l'époque oh il a commis le délit : autrement, Tordre ou Tinsligatiou des personnes ci-dessus désij^ées, seront une excuse suffisante pour le garantir de toute punition, si sa faute n'est qu'un délit. Mais si le mineur, au-dessous de quinze ans, commet un crime, il sera, par ordre de tout juge ayant droit d'en connaître, engagé comme apprenti au gardien delà prison de TËtat, pour être instruit dans une profession de la manière expressément établie dans le sixième livre; et dans tous les cas de crime commis par des mineurs, la cour ordonnera qu'au lieu ou en outre de la peine généralement prononcée contre le cas, le mineur soit ainsi engagé comme apprenti.

Art. 27. De même, si une femme mariée commet un délit par ordre ou par instigation de son mari, elle ne subira d'autre peine qu'un simple emprisonnement,

pour la moitié du temps auquel elle eût été condamnée, si elle eût commis le délit, sans y être engagée par les instigations susdites.

Les rapports conjugaux considérés dans cet article n'ont besoin, pour être établis et prouvés, d'aucun acte de célébration de mariage : la cohabitation habituelle et la croyance publique, suffiront pour la réduction de la peine, en faveur de la femme réputée*

Art. 28. Dans tous les cas où un mineur aura été aidé dairs la commission d'un délit, par quelqu'une des personnes désignées dans le vingt-sixième article; et dans le cas où une femme aurait été aidée, dans la commission d'un délit, par son mari ou l'homme réputé tel ) ou même, lorsque, dans ces dits cas, les per-r sonnesou le mari susmentionnés auront été présents, respectivement, à la commission du délit, sans faire leurs efforts pour le prévenir, chacune de ces circonstances sera suffisante pour prouver que le délit aura été commis par leur ordre ou par leur instigation.

Art. 29. Lorsqu'un mineur ou une femme aura commis un délit, et que les personnes attachées au mineur, aux titres ou qualités mentionnés en l'article vingt-deux ; ou que Tépoux ou niari réputés de la femme, seront convaincus d'avoir persuadé, commandé ou aidé dans la commission du délit, lesdites personnes ainsi convaincues, seront punies comme suit ; savoir :

Si le minear était âgé de moins de quinze ans, au moment de la commission du délit, et que la peine appropriée par la loi, fût un emprisonnement pour un temps limité, la durée de temps sera accrue de moitié ; mais seulement d'un quart, si le mineur avait plus de quinze ans à ladite époque. Cependant si la punition du délit commis était l'emprisonnement à vie, le coupable devra subir, chaque année, un mois de réclusion ou d'emprisonnement solitaire.

Art. 30. Aucun acte commis par une personne en état de démence ne sera puni comme délit.

Aucune personne tombée en démence après la commission d'un délit ne sera, durant sa démence, mise en jugement pour ce délit.

Aucune personne tombée en démence, après avoir été convaincue d'un délit, ne sera condamnée tant que durera sa démence.

Aucune personne condamnée ne sera punie si elle tombe et demeure en démence.

Si, pendant le cours de la punition infligée, un coupable perd la raison, la punition, en tant qu'elle consisterait en travaux de force, sera suspendue tant que durera la démence.

Dans tous les cas mentionnés au présent article la cour qui aura connu du délit pourvoira à la sûre garde de la personne de Taceusé ou du coupable.

La manière de déterminer si la démence est factice

.^g • PARTIES DÉTACHÉES.

OU réelle, est établie dans le quatrième livre de ce

Code. . . ,

Art 31. Nul soldat ou officier non commissionné,

de l'armée ou de la milice, quand celle-ci est en activité de service, ne sera puni pour aucun délit grave (misdemeanor) qu'il aurait commis par ordre d'un officier à l'autorité militaire duquel il était tenu d'obéir; mais tout officier qui donnera ou transmettra de pareils ordres sera sujet aux peines de la loi.

Art. 32. L'ordre d'un supérieur militaire ne justifie ni n'excuse la commission d'un crime {crime). Art. 33. Le commandement, mandai ou ordre écrit (order, warrant or writ) d'un officier ou d'un tribunal compétent, justifieront les personnes chargées de les exécuter de tous actes faits en obéissance auxdiU ordres, mais seulement dans les cas où les circonstances suivantes se rencontreront :

!• Le magistrat ou la cour qui aura donné ces ordres doit avoir juridiction dans la cause, ou pouvoir de connaître du cas dans lequel lesdits ordres ou mandats

auront été émis ;

2» Ces divers ordres devront être revêtus de toutes les formes que la loi requiert, dans leur contexture res-

pective ; 30 L'exécuteur doit être un officier commissionné

chargé d'office de l'exécution de pareils ordres, ou une personne par lui légalement appelée pour l'aider dans

l'exécution du commandement, mandat ou ordre écrit susmentionné ;

4"^ Il doit n'avoir connaissance d'aucune ill^alité dans l'obtention ou l'exécution desdits ordres, mandats, ou commandements.

Art. 34. L'ordre légal d'un magistrat, ou d'un tribunal compétent, quoique exécuté par une personne dûment autorisée, légitimera bien les actes expressément commandés par cet ordre, mais rien au delà,, et les seuls moyens d'exécution jugés nécessaires par la loi sont détaillés dans le quatrième livre de ce Code.

Art. 35. Si une personne est contrainte par menace, ou par violence, de faire une action, qui, faite librement et volontairement, eût été un délit, ladite personne sera exemptée de toute peine, pourvu qu'elle promue les circonstances suivantes :

l"* Qu'elle a été menacée de mort ou de mutilation, si elle n'accomplissait l'action, et qu'elle avait tout sujet de penser que la menace serait effectuée ;

2* Qu'elle a fait tout ce que pouvait faire une personne d'un courage ordinaire pour résister, ou pour se soustraire au pouvoir de celui qui là menaçait;

3"" Que l'acte dont elle est accusée a été exécuté pendant qu'elle était en présence de la personne usant ainsi de violence ou de menace, et sous l'influence actuelle de ses moyens.

Art. 36. Si quelqu'un, dans l'intention de com-

mettre un délit, et, pendant qu'il s'y prépare ou qu'il l'exécute, commet par méprise ou par accident un autre acte qui, fait volontairement, serait un délit, il subira la peine attachée à l'acte qu'il a réellement fait.

Néanmoins, si l'acte qu'il méditait était un délit grave (misdemeanor) et celui qu'il commet par méprise un crime (mm^) , s'il eût été volontairement exécuté, il subira seulement le plus haut degré de puoition infligée par la loi, au délit qu'il méditait. Mais s'il avait l'intention de commettre un crime (crime), quoique inférieur en degré à Tacte. qu'il aurait accidentellement commis, il subira la peine afifectée par la loi pour l'acte ainsii commis.

Art. 37. Nul événement arrivé par méprise ou par accident dans l'exécution d'un acte légal, fait avec une attention ordinaire, n'est un délit.

Art. 38. Un acte défendu par la loi est punissable, quoique commis par méprise ou par accident, si la méprise ou l'accident proviennent d'un manque de soin ou d'attention ordinaire. Les différents délits de ce genre sont spécifiés dans le troisième livre de ce Code.

Art. 39. L'intention de commettre un délit est présumée, toutes les fois que les moyens employés sont tels que, dans le cours ordinaire des choses, ils doivent amener l'événement défendu par la loi.

Art. 40. Lorsque le fait qui constitua ud délit est prouvé, c'est à l'accusé à prouver les circonstances sur lesquelles il s'appuie pour justifier ou faire excuser l'action ou omission condamnée par la loi.

Art. 41. Si une personne qui tente de commettre un délit en est empêchée ou est interrompue dans l'exécution, par quelque cause indépendante de sa propre volonté, elle subira la moitié de la punition à laquelle elle aurait été condamnée si elle eût achevé d'exécuter le délit entrepris.

Art. 42. Les dispositions de ce Code ne sont point applicables aux officiers militaires.

Art. 43. Les tribus indiennes qui résident dans les limites de cet État, se gouvernant par leurs propres coutumes, aucun acte commis par des individus de ces tribus, dans leurs relations entre eux ou avec d'autres tribus, n'est considéré comme une violation du présent Code ; mais, sous tous les autres rapports, ces individus sont, comme tous les autres habitants de cet État, protégés ou punis par la loi qui le gouverne.

Art. 44. Les délits commis par les esclaves formant l'objet d'un Code particulier, ne sont point compris dans celui-ci.

150 FABTIlilS DÉTACHÉES.

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