SECTION IV
DBS RÉCIDIVES.
Art. 45. Si une personne, déjà condamnée pour un délit grave {misdemeanor) ^ retombe dans le même délit ou en commet un autre du même degré, elle subira une moitié en sus de la peine qu'elle aurait encourue pour un premier délit ; si elle avait été précédemment condamnée pour un crime, la punition de la seconde faute sera accrue de moitié.
Art. 46. Après deux condamnations pour crime, de quelque nature qu'ils fussent, si l'accusé est convaincu d'un troisième crime, il sera considéré comme inhabile à Tétat social et sera emprisonné pour le reste de sa vie aux travaux de force.
Art. 47. Une condamnation antérieurement subie dans quelqu'un des autres États de l'Union aura le même efifet, pour la progression des peines, que si la condamnation eût eu lieu dans cet État.
Art. 48. On entend, dans cette section, par délits de la même nature, tous ceux qui sont compris dans la même division générale, au chapitre du troisième livre relatif à la nature des différents délits.
Art. 49. Si la punition du crime dont l'accusé est pour la seconde ou troisième fois convaincu est l'ein*
prîsonnement à vie, l'accroissement de la peine consistera dans la réclusion, ou en toute autre privation que les juges sont autorisés, dans le troisième livre de ce Code, à infliger aux délinquants en général.
SBCnON V
DES DÉLINQUAIfTS PRINCIPAUX, DBS COMPLICIS ET DES ADHÉRENTS
(Accesscries)
Art. 50. Un délit étant la commission d*un acte défendu ou l'omission d'un acte prescrit par la loi sous des peines respectivement déterminées, celui-là est principal délinquant qui commet l'acte défendu ou omet l'acte prescrit par la loi.
Art. 51. Si l'acte ainsi défendu est commis par plusieurs individus, ils sont tous principaux délinquants ; il en est de même dans le cas d'omission.
Art. 52. Lorsque l'acte constituant le délit se commet par une ou plusieurs personnes et que, pendant son exécution, d'autres individus sont présents, et, connaissant l'intention illégale de ces personnes, les aident par action, encouragement, gestes ou paroles; ou si, sans être présents à l'acte, ils veillent pour avertir les délinquants de l'approche de quelqu'un qui pourrait interrompre l'exécution du délit ou s'emploient à procurer des secours d'armes ou d'instruments pour aider à l'exécution de l'acte qui se commet, ou prennent,
pendant la commission du délit, des mesures ou des moyens quelconques, pour la sûreté ou pour la retraite des personnes qui l'ont commis ou de celles qui les ont aidées dans l'exécution : tous lesdits individus sont principaux délinquants, et peuvent être poursuivis et condamnés comme tels.
Art. 53. Lorsqu'un délit est commis par des moyens secondaires, qui n'exigent l'action immédiate d'aucune personne qui puisse être considérée comme principal délinquant, celui qui aurait préparé et employé CCS moyens secondaires est principal délinquant, encore qu'il ne fût pas présent quand les moyens qu'il aurait ainsi disposés ont produit leur effet.
Art. 54. Ceux-là sont aussi délinquants principaux, qui, ayant conseillé un délit ou consenti à ce qu'il fût commis, se trouvent présents à l'exécution dudit délit, qu'ils y coopèrent ou non.
Art. 55. 11 peut y avoir des complices et des adhérents dans tous les cas de délit.
Art. 56. Il ne peut y avoir de complices ni d'adhérents là où il n'existe point de délit.
Art. 57. Les complices sont : 1^ ceux qui, sans être présents à la commission d'un délit, ont, avant son exécution, verbalement ou par écrit, engagé, excité, encouragé un autre à le commettre ; V ceux qui promettent au-principal délinquant de l'aider dans la commission d'un délit, encore qu'ils ne l'aient point aidé en effet ;
3* ceux qui prometteDt de l'argent, une place, une fa- Teur publique ou tout autre avantage, ou qui menacent de quelque injure ou diminution de faveur, dans la vue d'induire la personne, ainsi flattée ou menacée, à la commission d'un délit; 4"" ceux qui préparent ou foarnissent des armes, instruments, hommes, argent, secours quelconques, ou qui, avant la commission du délit, font des démarches pour en faciliter lexécu-
(iOD.
Art. 58. Nul ne sera condamné comme complice (l'un délit, que celui qui Taura conseillé ou encouragé par quelqu'un des moyens spécifiés au précédent ar^ licle, mais il ne sera pas nécessaire, pour établir sa culpabilité, que ses conseils aient été strictement suivis. Il suffira que le délit commis soit de même nature ou pour le même objet que celui qui aurait été conseillé ou encouragé.
Art. 59. Si, dans la tentative de commettre un délit, le principal délinquant se rend coupable d'une autre of*feDse par erreur ou par accident, ainsi qu'il est expliqué dans l'article trente-sixième de ce livre, ses complices, dans le délit prémédité, seront considérés comme complices de l'acte réellemment commis, et punis de la même manière que le principal.
Art. 60. Si le principal délinquant est âgé de moins de quinze ans (soit qu'on lejugeounon assez intelligent pour avoir connu la nature et l'illégalité de l'acte), et
qu'il ait eu pour complice une personne majeure, la punition d'un tel complice sera accrue de moitié, et seulement d'un quart, si le principal délinquant est un mineur au-dessus de quinze ans.
Art. 61 • Dans tous les autres cas les complices subiront la même peine que le principal accusé.
Art. 62. Les adhérents (acc^^^on^^) sont ceux qui, instruits qu'un délit a été commis, cachent le délinquant ou lui prêtent tout autre secours pour prévenir son arrestation, son jugement ou l'exécution de sa sentence mais ceux qui aideraient l'accusé à préparer ou à produire ses moyens de défense, qui lui procureraient an cautionnement, dût-il se cacher ou s'évader ensuite, ne seront point considérés comme adhérents.
Art. 63. Les personnes suivantes ne doivent pointôtre punies comme adhérents, savoir :
1 ^ Le mari ou la femme de l'accusé ;
2^ Les parents par alliance ou par consanguinité, en ligne ascendante ;
3^ Les frères ou sœurs ;
4^ Les serviteurs domestiques ;
Art. 64. Les adhérents ^ront punis d'amendeou de simple emprisonnement, de la manière déterminée dans le livre de ce code.
Art. 65. Les complices peuvent être arrêtés, jugés et punis avant la condamnation du principal délinquant, et l'acquittement de ce dernier n'empêchera pas b
poursuite de ses complices; mais, dans le jugement de tels complices, la commission du délit doit être clairement prouvée, sans quoi lesdits complices *ne pourront pas être condamnés.
Art. 66. Les adhérents peuvent être arrêtés, mais non jugés sans leur consentement, avant la condamnation du principal accusé, et l'acquittement de celui-ci décharge l'adhérent.