‹ Exposé d'un système de législation criminelle pour l'État de la Louisiane et pour les États-Unis d'AmériqueChapitre 63 sur 83 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

DÉFINITION BT POBMB DE CET ACTE

Art. 1". Vkabeas corpus est un ordre écrit, émis aa nom de TÉlalpar un juge ou une cour de juridiction compétente, signifié à un individu quelconque, ayant une personne sous sa garde ou en son pouvoir, et commandant audit individu de produire ladite personne en tel temps et en tel lieu, et de déduire les raisons pour lesquelles elle est détenue ou restreinte dans l'exercice de sa liberté.

Art. 2. L'ordre à'habeas corpus devra êlre, autant que les circonstances le permettront, dans la forme suivante:

LEtat de la Ix>uisiane d A. B.

Il vous est ordonné de produire G. D. qui est dit être sous votre garde ou en votre pouvoir, devant E. F. juge de (désignant l'office du juge qui émet l'ordre ou le titre de la cour, s'il est émis par unecour) lejour jde

à heure avanlou après midi (selon le cas) dudit jour»

à ((elle place) et là, de déduire par écrit le motif de la détention de ladite personne et d'exhiber le titre qui vous aotorlse à la détenir; faute de quoi, vous encourrez les fortes condamnations prononcées par la loi, contre ceux

qui désobéissent à cet ordre. E. F. juge de ou G. A.

greffier de la Cour de

Art. 3. L'ordre A'Iuibeas corpus^ s'il est émis par un juge, doit être signé par lui, et, s'il est émis par une cour, il sera signé par le greffier et scellé du sceau de ladite cour.,

Art. 4. La procédure, en vertu de cet ordre, est considérée comme la sauve-garde la plus efficace de la liberté individuelle, contre les attentats de l'oppression publique ou particulière; il est, en conséquence, déclaré que, dans tous les cas où il s'élèverait quelque doute sur rinlerprélation de quelqu'une des dispositions de ce chapitre, il lui sera donné le sens le plus favorable aux réclamations delà personne qui y a recours et celui qui donne le plus d'extension aux moyens de protection institués par cet acte contre toute oppression illégale.

Art. 5. Aucun défaut de forme dans l'acte à'habeas c(njnis^ ne peut être une excuse pour y désobéir. 11 est obligatoire, 1^ si la personne à laquelle il est signifié y est désignée par son titre officiel (si elle en a un), ou par tel nom ou signalement qui puissent faire comprendre h tout homme d'une intelligence ordinaire, quelle est la

158 PARTIES DÉTAGflÉES.

personne indiquée, et nul individu, ayant en effet sous sa garde la personne à produire, ou exerçant sur elle une contrainte, ne peut, si l'ordre lui est présenté, se dispenser d'y obéir, lui fût-il adressé sous un nom incorrect, sous un signalement inexact, fût-il même adressé à un autre; 2^ si la personne réclamée y est désignée par son nom ou par s(msignalement, si le nom est inconnu ou incertain de manière qu'une intelligence ordinaire suffise pour faire comprendre quelle est la personne qui doit être produite. Le nom et le titre du juge ou celui du tribunal par qui l'ordre est émis peuvent être insérés dans le corps même de Tordre ou souscrits au bas, pourvu qu'ils constatent suffisammeot l'autorité d'émettre de pareils ordres. Si le temps du rapport à faire {ofmaking the return) n'y est point fixé, l'ordre sera exécuté sans délai ; si le lieu n'y est pas dé* signé, l'ordre s'exécutera en faisant le rapport {retum) au domicile du juge ou au lieu ordinaire des séances de la cour, quelle qu'elle soit, qui a émis l'ordre.

ART. 6. L'insertion, dans Tordre, de mots autres que ceux contenus dans la formule précédente, non plus que l'omission de certains mots y contenus, ne pourront vicier leditordre, pourvu que les parties essentielles détaillées dans la présente section y soient conservées.

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