SECTION U
A on n« APPARTIBNT D*ÊMBTTRB DES ORDRES l^^ RABBA8 CORPUS ; DANS QUEL CAS ET DE QUELLE MANIÀRE ILS PEUVENT ÊTRE OBTENUS
Art. 7. Les cours de districts et la cour criminelle, telles qu'elles sont actuellement établies; toutes les cours qui pourront être dans la suite instituées avec juridiction, en matière civile, au-dessus de trois cents pias* très ou, en matière criminelle, au-dessus d'une année d'emprisonnement aux travaux de force, ainsi que les juges desdites cours, auront le pouvoir d'émettre des ordres A'habeas corpus, adressés à quelque personne que ce soit, dans leurs districts respectifs.
Art. 8. Lorsqu'un juge de district est absent, intéressé en cause, ou incapable d'exercer, par un motif quelconque, et qu'il n'existe point de cour criminelle dans le même district, l'ordre A'habeas corpus peul être émis par un juge d'autorité compétente, d'un des districts limitrophes, pourvu que l'absence, l'intérêt en cause, ou l'incapacité d'agir du juge dans le district duquel l'emprisonnement illégal est dit exister, soient prouvés par serment du demandeur, ou par tout autre témoignage suffisant.
Art. 9. L'ordre A'habeas corpus peut être obtenu par pétition signée, soit par la personne détenue elle-même,
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soit par une autre en son nom, et adressée à un juge ou à une cour, ayant autorité pour émettre de pareils ordres : la pétition doit exposer en substance :
1^ Que la personne est illégalement emprisonnée oa restreinte dans lexercice de sa liberté, et par qui, nommant les deux parties, ou les désignant, si leurs noms sont inconnus.
2^ Si la détention ou contrainte est exercée en vertu ou sous le prétexte d'un acte judiciaire, ordre, mandat ou procédure; et dans ce cas il en serait joint copie à la pétition, ou une attestation que la copie a été requise et refusée.
3^ Si la détention ou contrainte est exercée en vertu d'un acte judiciaire, régulier dans la forme, maisobtenu ou exécuté illégalement, la pétition établira en quoi consiste cette illégalité.
4* Si la détention ou contrainte n'est appuyée d'aucun acte judiciaire, la pétition statuera simplement que la personne est illégalement détenue ou resti-einte.
5"" La pétition doit contenir une requête pour obtenir un ordre d'kabeas corpus.
6"" Enfin, elle doit être assermentée, quant à la vérité des faits y exposés, au moins d'après la croyance de l'exposant.
Art. 10. Toute cour et tout juge autorisé à émettre des ordres d'habeas corpus devra, à la réception de semblables pétitions , accorder sans délai , Tordre
mandé, à nioins qu'il n'apparaisse, d'après la pétition elle-même ou d'après les documents y annexés, que la personne dont il s'agit ne peut être acquittée, ni cautionnée ni secourue en aucune autre manière.
Art. 11 . Un ordre Aliabeas corpus est émis par un juge sous sa simple signature , il est émis par une cour sous la signature du greffier et la sceau de ladite cour.
Art. 12. Toutes les fois qu'une cour et un juge, dûment autorisé, auront connaissance ou quelque raison de croire qu'il existe dans leur district une personne illégalement détenue ou restreinte dans lexer* cice de sa liberté, ils devront émettre un ordre A'habeas corpus pour la délivrer, encore qu'il n '\ait ni pétition ni réclamation à cet effet.
Art. 13. Lorsqu'il paraîtra, par la déclaration sous serment d'un témoin digne de foi, ou par quelque autre preuve satisfaisante, qu'une personne est illégalement détenue ou restreinte, et qu'il y aura lieu de craindre qu'elle ne soit transportée hors de l'État ou ne souffre quelque injure irréparable avant de pouvoir être secourue en suivant le cours ordinaire de la loi, ou dans les cas de désobéissance à un ordre cVhabeas corpus ^ toute cour ou juge, ayant autorité pour émettre de pareils ordres, lancera un mandat adressé à un schériff, à un officier exécutif de justice, ou à toute autre personne qui se chargera de l'exécuter, lui ordonnant de prendre le prisonnier ainsi illégalement détenu et de
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Tameuer devant tel juge, pour être traité conformément à la loi.
Art. 14. Lorsque la preuve mentionnée dans le pré* cèdent article est suffisante pour justifier TaiTèt delà personne qui en détiendrait une autre, en violatioD des dispositions du Code protégeant la liberté personnelle, le juge peut ajouter au mandat d'amener un mandat d'arrêt contre le détenteur, pour ladite offense, et ce dernier sera conduit devant le juge; et, après examen, emprisonné ou' mis sous caution, suivant les dispositions prescrites dans le chapitre de ce Code relatif aux arrêts. "^
Art. 15. Tout officier ou autre personne chargé de Tordre mentionné dans les trois précédents articles l'exécutera en amenant la personne détende (et celle qui la détient, siTordre le prescrit), devant le juge ou la cour qui aura émis ledit ordre, et qui s*enquerra des motifs delà détention ou contrainte exercée^ et acquittera ladite personne, la mettra sous caution, ou la renverra en prison, suivant les instructions contenues dans ce chapitre, et relatif aux rapports [returm] des ordres à'habeas corpus.
Art. 16. La personne chargée de l'ordre mentionné dans les trois articles immédiatement précédents sera, dans l'exécution dudit ordre, autoriséeaux mêmes actes et astreinte aux mêmes devoirs spécifiés dans le chapitre relatif à l'exécution des mandats d^arrêt, à cette
différence près, que Tordre dont il s'agit est exécutoire dans toute paroisse de cet État où aurait pu être conduite la personne pour la protection de laquelle il aurait été émis, sans la formalité d'endossement requise dans les cas d'arrêt.
Art. 17. Aucuns frais ni émoluments quelconques ne seront reçus par le juge du greffier ou autre officier pour Téniission ou l'exil^cution d'aucun ordfe d'Aû^^«^cor/>?^^; seulement l'offre de paiement (à raison de soixante-quinze cents par mille) des frais de conduite du prisonnier devant le juge ou la cour, sera faite à la personne qui l'aura amené, à moins que le juge qui a émis Tordre ne soit convaincu de l'impossibilité où se trouve le prisonnier de payer celte dépense; alors il inscrira au dos de Tordre une réquisition à la personne ayant charge du prisonnier, de faire les avances nécessaires, et ledit juge, au rapport (return) de Tordre, fera payer lesdites dépenses par les deux parties, par TÉtat, ou parla paroisse, suivant que le comporteront^ les circonstances du cas.
Art. 18. Dans tout ce qui n'est pas défendu par la loi, chacun a le droit de disposer de sa personne, hors du contrôle de tout autre individu. Lorsque ce droit est lésé par la rétention d'une personne contre son gré, dans certaines limites, soit par menaces, ou crainte de quelque injure, soit par des liens ou autres obstacles physiques ou matériels, la personne est dite confinée ou
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emprisonnée, ou sous la garde de Tindividu qui la détient. On dit aussi qu'une personne est sousiagarde d'une autre, lorsque, sans être confînée dans certaines limites, elle est néanmoins influencée, dans ces actions, par des menaces qui l'obligent d'aller ou de rester, selon qu'on la dirige.
Lorsqu'il n'existe point de pareille détention dans certaines limites, mais une usurpation d'aulorilé exercée sur les actions en général, et sans le consentemenl d'uue personne, celte personne est dite restreinte par l'individu exerçant cette autorité. Dans tous les cas où il existerait quelque emprisonnement, détention, surveillance ou contrainte, exercés sans autorisation d'une loi positive, ou qui le seraient d'une manière, ou à uu degré non-autorisé par la loi, la partie lésée peut êlie secourue par un ordre d* habeas corpus .
Art. 19. Lorsqu'un individu se disant libre se/î tenu en esclavage, il pourra être secouru par Yhabeas corpusy et sa délivrance sera une preuve suflîsantede sa liberté, contre la personne quj le réclame comme son esclave, à moins que celle-ci, dans les dix jours qui suivront la décharge, n'intente une action civile, dans laquelle elle obtienne la séquest ration de l'individu ainsi déchargé (eu fournissant les sûretés requises par la loi dans les cas de séquestre) et ne produise telles preuves de sa propriété que le juge de la cour qui au^^ pris connaissance de la cause, reste convaincu qutl^"
(iéfeDdeur est esclave, et que le demandeur a droit dVsiger son service ; mais, à moins que ladite action civile ne soit instituée dans ies dix jours susmentionnés, la partie qui retient l'individu en esclavage, sera pour jamais déboutée de toute prétention sur les services de l'individu ainsi déchargé; et, dans le jugement de la cause intentée, comme il est dit ci-dessus, la délivrance sera considérée comme faisant une telle présomption de la liberté de la personne déchargée que la personne réclamant l'individu comme sa propriété sera tenue d'en faire elle-même la preuve.
SBGTION III
MGNIFICATION ET RAPPORT DE l'oRDRE D HABEAS COttPrs,
Art. 20. Cet ordre est signifié par la remise de lorigioal à la personne à qui il est adressé ou à celle sous la garde ou autorité de qui se trouve l'individu en faveur duquel Tordre a été émis. Si le détenteur refuse de le recevoir, il sera informé verbalement de la teneur de l'ordre; s'il se cache ou s'il refuse entrée à la personne chargée de l'exécution, l'ordre sera extérieurement affiché dans un lieu apparent de sa demeure ou de l'endroit oh la partie est détenue.
Art. 21. Toute personne libre, et habile à témoigner, peut signifier cet ordre.
Art. 22. La signification est prouvée par la déclaration écrite et assermentée delà personne qui en a éié chargée.
Art. 23. II est du devoir de la personne à qui un ordre A'habeas corpus est. signifié (soit qu'il lui soit adressé ou non), d'y obéir et d'y répondre sans délai.
Art. 24. Le rapport se fait en produisant, conformément à l'ordre, Ja personne y désignée, si elle es( sous la garde, l'autorité ou la contrainte du signifié, et en écrivant au dos de Tordre ou y anneiaut un rapport qui doit établir clairement et sans équivoque:
1** S'il a ou non la personne sous sa garde, son pouvoir, ou son autorité;
2^ En vertu de quel titre ou par quel motif il Ta arrêtée ou détenue ;
3** S'il a eu la personne sous sa garde, son pouvoir, ou son autorité dans le cours des dix jours qui ont précédé la date dé l'ordre; et s'il a transféré à un autre cette garde ou cette autorité; il devra expliquer à qui. quand, pour quel motif, et de quel droit il a fait ce transfert ;
.4** S'il a la personne en sa garde, en vertu de quelque ordre, mandat, ou autre titre écrit, ce document devra être annexé au rapport.
Art. 25. Le rapport doit être signé et attesté sous serment^ par la personne qui le fait.
Art. 26. Lorsqu'un ordre iXhabeas corpus tnni'^ ^^^
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obtenu pour une personne détenue en vertu de jugement, sentence ou arrêt définirif de quelque tribunal compétent en matière civile ou criminelle, rofflcier qui a sous sa garde ladite personne ne sera pas tenu de la produire, h moins que Tordre ne le lui commande expressément, nonobstant tout jugement définitif, comme il est ci-après expliqué ; mais il suffira que le rapport écrit mentionne Tordre ou jugement en vertu duquel la personne est détenue, pourvu néanmoins que, dans le cas où pour quelque motif, établi par la déclaration qui a provoqué Tordre A'habeas corpus^ ou résultant du rapport, il pourrait être légalement accordé quelque allégement au prisonnier, le juge puisse ordonner la production de détenu, nonobstant tous jugements ou arrêts définitifs, et lui accorder le soulagement auquel il aurait droit.
Art. 27. Le rapport d'un ordre à' habeas corpus à(Ai être fait dans les douze heures de sa signification, ou plutôt, si Tordre le requiert, et que la partie pour l'avantage de laquelle il est émis se trouve à une dislance n'excédant pas douze milles du lieu où doit se faire le rapport. Si la distance est plus considérable, il sera accordé un jour par vingt milles de route qu'auï'aità faire le porteur du rapport, et ainsi proportionnellement pour un plus ou moins grand éloignement^