SECTION IV
MODE DE CONTRAI NDRe AU HAPPORT.
Art. 28. Lorsqu'il est prouvé au juge ou à la cour qui a émis un ordre A'habeas corpus qu'il a été dûment signifié, si la personne qui en est l'objet n'est pas produite dans le délai fixé par le présent chapitre, le juge ou un des juges de la cour de qui émane Tordre lancera un mandat adressé à un orftcier exécutif de justice, ou autre personne qui voudra se charger de l'exécuter, lui ordonnant de s'emparera l'individu qui a désobéi à Tordre d'/iabeas corpus^ et de le conduire devant le juge ou la cour qui a lancé le mandat, pour être traité conformément à la loi ; et si, conduit devant le juge ou la cour, il s'obstine à ne point faire le rapport requis, et ne produit point le prisonnier dans le cas où il y est tenu par les dispositions de ce chapilie, il sera emprisonné, et restera détenu jusqu'à ce que Tordre ait ressorti son effet, et jusqu'à ce qu'il ait payé tous les frais du procès; il sera en outre sujet aux peines prononcées par la loi pour désobéissance audit ordre, et pour autres offenses contre la liberté personnelle, desquelles il se serait rendu coupable dans l'emprisonnement ou détention dénoncée.
Art. 29. Dans le cas prévu par l'article précédeul
Ja pei'sonne intéressée h êlre secourue par Vhabpos corpus^ sera couduite Je la maDière prescrite par l'article de cette section.
Art. 30. Lorsque, pour cause d'infirmilé ou de maladie de la personne qui doit être produite, elle ne peut, sans danger pour sa vie, être conduite devant le juge, la partie qui la tient sous sa garde doit établir le fait dans sou rapport de l'ordre, et, si le fait est constaté par le certificat d'un médecin régulièrement admis à exercer, par la déclaration de deux témoins et par la signature du prisonnier lui-môme, s'il peut écrire, alors le juge admettra la vérité de l'exposé; et si le rapport est d'ailleurs régulier, il suffira sans production de la personne. Le juge pourra alors, s'il pense que la juslice le requière, se transporter au lieu où le prisonnier est détenu, ou procéder, comme dans les cas ordinaires, d'après le rapport. . •
Art. 31 . La mort du prisonnier, ou un accident inévitable et de force majeure seront, dans un rapport, des excuses valables pour la non-présentation de lu personne, pourvu que ces faits soient prouvés à la parfaite satisfaction du juge qui aura émis l'ordre; mais ces faits, ainsi que les autres raisons exposées dans un rapport, seront discutés, comme il est ci-après expliqué.
Art. 32. Lorsqu'un détenu meurt durant son emprisonnement, il est du devoir de la personne sous la
garde de qui il se Irouvail au moment de sa mort d'en donner avis sans délai au coroner delà paroisse, ou, s'il est absent ou hors d'état de se rendre sur les lieux, à un juge de paix qui convoquera un jury d'habitants de ladite paroisse, au nombi*e de neuf personnes au moios et de li*eize au plus. Ce jury examinera le corps, et, après avoir prêté serment, s'enquerra des causes et des circonstances de sa mort. Ledit jury devra, daostous les cas, faire visiter le corps par un médecin ou chirurgien dûment admis et prendre sa déclaration sous serment, ainsi que celles des autres personnes qu'il appellerait comme témoins. Le roroner ou le juge de paix pourront faire citer des témoins, et, s'ils ne comparaissent, les y contraindre par mandats d amener. U jury ou la majorité de ses membres devra dresser et signer une enquête ou certificat établissant qu'il a examiné des témoins, et qu'il est convaincu que le corps qui lui a été produit est celui de telle personne (la nommant), et spécifiant son genre de mort. Cette enquête sera remise à la personne qui avait sous sa garde le prisonnier décédé, au moment de sa mort, à moins qu'il n'en résulte que la mort dudit prisonnier a éle causée par un crime, dans lequel cas le coroner ouïe juge de paix enverra ladite enquête à la cour compétente, pour connaître du crime, et lancera iuom^ diatemeut un mandat d'arrêt et d'emprisonnement contre la partie que l'enquête désignerait comme
DU PROJET DE CODE. i71
coupable. Toutes les fois que la mort d'une per8onoe sera présentée dans un rapport d'ordre à!habeas corpus^ comme une raison pour ne pas la produire, Tenquête pmuvanl le décès sera annexée au rapport.
SBGTION V
UODE DE PBOCÉDBR SrR LB RAPPORT.
Art. 33. La cour ou le juge devant qui un prisonnier est conduit, en conséquence d'un ordre d'habeas cot^pus, examinera le rapport et les documents, s'il y en a, auxquels il se réfère; et, s'il ne trouve aucune cause légale d'emprisonnement ou de contrainte, ou qu'il paraisse que, quoique légalement emprisonné, le détenu n'a pas été poursuivi, jugé et condamné dans le délai expressément exigé, ou que, pour autres raisons, Temprisonnement ou la contrainte ne peut être continuée, il délivrerala personne de Ja détention ou do la contrainte dans laquelle elle était retenue.
Art. 34. S'il paraît que la partie a été légalement eniprisonnée pour un délit, admettant de droit le eauiionnement, ou qu'il résulte des témoignages annexés 3iu rapport qu'elle est coupable d'un délit de ce genre, encore que l'ordre d'emprisonnement soit irrégulier ou qu'il n'en existe point, le juge recevra la partie h cautionnement, si la caution qu'elle offre est valide.
Art. 35. Dans les cas pour lesquels le caulionnemenl n*est poinl admis de droit, le juge est revêtu d'un pouvoir discrétionnaire auquel est attachée une grande responsabilité. II est indispensable de laisser à sa sagacité et à sa, prudence à distinguer entre de fortes présooiptions qui rendent la culpabilité probable à un haut degré, et celles qui sont Irop légères pour justifier un eniprisonnement préalable. Ce n'est que dans ces cas de présomptions trop légères que le juge peut admettre la partie au cautionnement; au reste, ce pouvoir discrétionnaire ne peut s'exercer :
1"* Lorsque le crime a été volontairement confessé devant un magistral;
2** Lorsqu'il est directement et positivement impulé sous serment, par un témoin digne de foi, présenta Tacle;
3"* Lorsqu'un grand jury a sanctionné un acte d'accusation pour un crime qui n'admet pas de plein droit le cautionnement.
Art. 36. Si la partie ne peut être ni acquittée ni admise au cautionnement, le juge doit la mettre sous la garde ou sous la contrainte d où il Ta tirée, si celle garde ou contrainte est légale, ou la confier à la garde ou au pouvoir de telle personne qui, parla loi de l'Elal. est autorisée à se charger de la détenir.
Art. 37. Si lejugenepeut immédiatement décider le cas, il doit, en attendant qu'il prononce \e]\}gewenl
à donner sur le rapport, placer la personne sous la garde du schériff de la paroisse où le rapport a été fait, on la confier aux soins et à la surveillance que peuvent exiger son âge ou d'autres circonstances.
Art. 38. S'il parait par le rapport que la personne est détenue en vertu d'un ordre d'emprisonnement informe et nul, et qu'il résulte en même temps des documents qui ont provoqué ledit ordre ou d'autres preuves qu'il \ aeu juste cause d'emprisonnement, le prisonnier ne sera point élargi, mais le juge ou la cour devant qui il aura été conduit l'emprisonnera pour jugement, ou l'admettra au cautionnement dans les cas où, d'après la loi, il pourra être cautionné.
Art. 39. Afin que le juge devant lequel est fait le rapport sur un ordre A'habeas corpus^ puisse remplir les devoirs qui lui sont prescrits dans la précédente sec* lion, l'officier ayant sous sa garde, pour cause de délit, une personne qui obtiendrait un ovdve ,d* habeas corpus ^ doit notifier ledit ordre au magistrat qui a commandé Temprisonnement (ou au greffier de la cour, à qui les papiers y relatifs auraient été remis). Il sera du devoir du magistrat ou greffier de se rendre à l'heure et au lieu où doit être fait le rapport, et de donner au juge ou à la cour qui le reçoit communication de toutes les preuves et pièces relatives audit emprisonnement; et, si le magistrat ou le greffier néglige de s'y rendre, lo juge ou la cour, sur la preuve ([ue la notification re-
quise par cet article a été faite, est autorisé à les coqiraindre de comparaître par un mandat d*arrèt, el la personne ainsi arrêtée sera détenue jusqu'à ce qu'elle ait rempli le devoir prescrit par le présent article.
Art. 40. S'il paraît, par le rapport, que la personne qui sollicite sa liberté est détenue pour quelque action civile, ou que quelque tierce personne a inlérèl à ce que le prisonnier soit détenu ou restreint, aucun ordre ne sera émis pour sa délivrance, jusqu'à ce que le demandeur dans l'action civile, ou la personne inléressée, ou leur procureur, ou agent, s'il en existe à une distance n'excédant pas vingt milles, aient été convenablement avertis de l'émission et du rapport de l'ordre à'habeas corpus.
Art. 41 . La partie produite devant le juge, avec le rapport de l'ordre de Vhabeas corpus^ peut nier les faits matériels, avancés dans ledit rapport, ou produire elle-même des faits pour démontrer que son emprison* nement ou détention est illégal, ou pour prouver qu'il a droit à être acquitté. Ces dénégations et allégations doivent être sous serment; et le juge procédera, en conséquence, à Taudition des témoins et des débals, tant dans la cause delà personne intéressée civilement, s'il en existe, que dans celle du prisonnier et de la personne qui en a la garde, et disposera dudit prisonnier suivant l'exigence du cas.
Art. 42. S'il paraît, parle rapport, que le prisonnier
est détenu en vertu d'un acte de quelque cour légale* ment instituée, il ne peut être déchargé que dans une des hypothèses suivantes:
1^ Sila cour a excédé les liuiites de la juridiction par rapport à la matière, au lieu, à la somme ou à la personne;
2* Si, quoique l'emprisonnement fût légal dans Torigine, il est survenu postérieurement quelqueacte, omission ou événement qui donnent, h la partie, un titre à sa liberté;
3** Si la procédure est défectueuse en quelque point essentiel de forme requis par la loi ;
¥ Si Tacle, quoique régulier dans la forme, a été émis dans un cas ou dans des circonstances où la loi ne permet pas l'émission d'ordres d'emprisonnement ou d'arrêt ;
5' Si, quoiqu'en due forme, l'acte a été émis ou exécuté par une personne non autorisée ou indûment autorisée à émettre ou à exécuter ledit acte, ou si la personne qui a le prisonnier sous sa garde n'est point celle autorisée par la loi à le détenir;
6*^ Si l'ordre paraît avoir été surpris sur un faux exposé ou obtenu par corruption ;
7" S'il n'y a, dans le cas d'action civile, aucune loi générale, aucuns jugements; ordres ou sentences, et, dans le cas d'action criminelle, aucune condamnation qui î\ulorise l'acte.
176 Parties détachées.
Hors ces cas d'exception, aucun juge, aucune cour ne doit ni ne peut discuter lalégaliléou la justice d'aucun jugement, ordre ou sentence rendus par une cour légalement instilnce, et, dans fous les cas où il y aura une cause légale suffisante pour autoriser l'emprisoDncmenl de la personne pour délit, encore que Tordre fût informe, l'autorité insuffisante, l'exécution iocompétenle, le juge émettra un nouvel ordre d'emprisonnement, en due forme, et l'adressera à qui de droit.
Art. 43. L'acquittement prononcé par un jugeou par une cour, sur le rapport d'un habeas corpus, n'ad'aulie effet que de remettre le prisonnier en liberté, et de le garantir de tout futur emprisonnement pour la même cause. Il ne conclut rien par rapport aux droits civils, excepté pour ce qui concerne les individus réclamés comme esclaves, dont le cas est spécialement expliquas dans ce livre.
Art. 44. Aucun individu acquitté par un juge oa une cour, sur le rapport d'un habeas corpus^ ne sera emprisonné, détenu ou restreint pour la même cause, à moins qu'il ne soit subséquemmcnt accusé par le grand jury; mais la cause ne sera pas répul<5e la même :
l^^Si, après un acquittement par défaut de preuve, ou pour vice matériel dans l'ordre d'emprisonnement, en matière criminelle, la personne est arrêtée de nouveau
sur une preuve suffisante, et emprisonnée régulièrement pour la même offense.
S^'Si, en matière civile, le prisonnier a été déchargé pour illégalité dans le jugement ou dans la procédure, il peut ensuite être emprisonné légalement pour la même cause.
3*" Généralement, toutes les fois que l'acquittement ou déchaîne aura été prononcé pour cause d'inobservance de quelque forme requise par la loi, la partie peut être emprisonnée derechef, si la cause est légitime et si les formes voulues sont observées •
Abt. 45. LfOrsqu'un juge, autorisé à émettre désordres A'habeas corpus^ sera informé qu'une personne légalement détenue, pour une accusation de délit, est atteinte d'une maladie ou infirmité qui, sous danger de la vie, exige un déplacement, le juge peut ordonner ce déplacement, moyennant que leprison nier fournisse deux cautions, pour telle somme que le juge déterminera, en garantie de sa rentrée sous la même garde, aussitôt qu'il en sera requis ; et, dans le cas où le prisonnier serait manifestement hors d'état de fournir un pareil cautionnement, le juge peut le placer sous la garde d'un officier exécutif de justice, dont le devoir sera de surveiller le prisonnier dans le lieu oîi il serait transporté, afin de prévenir son évasion, pourvu que le fait de la maladie et la nécessité du déplacement soient attestés sous serment par deux médecins ou chi-
178 PARTIES DÉTACBÉES.
rurgiens, dûment admis à exercer, et que le médecin qui sera -chargé de soigner le prisonnier s'engage aussi, sous serment, à avertir un magistrat, dès qae dans son opinion le malade pourra, sans danger, rentrer en prison. Le magistrat devra, à la réception de Tavis, émettre un ordre pour le transport de ladite personne au lieu de sa première détention.