TOME L n
gS FINANCES
ques d'épargne, ou toute autre association instituée dans le même but, à se rendre les intermédiaires entre les parties et la commission de la dette nationale, pour le placement en rentes soit viagères , soit à terme , des sommes qui leur seront remises. Ces rentes peuvent être achetées au comptant ou payées par à-compte. Elles sont exemptées de tous les droits de mutation auxquels sont sujettes les propriétés de cette nature qui existent dans les successions.
L'intérêt primitif de 4 pour cent avait été fixé en 1817, proportionnellement au prix des rentes sur la place et au produit que procurait alors ce placement.
Le cours des effets publics s'étant amélioré et les placements de ce genre devenant par conséquent moins productifs, l'intérêt des fonds déposés aux caisses d'épargne fut réduit en 1 828 à 3 7^ pour cent, sur quoi les déposants ne reçoivent que St^. La différence de -^ est destinée à couvrir les menues dépenses , non plus par abonnement , mais jusqu'à concurrence seulement des frais réellement faits ; et les administrateurs locaux sont tenus de rendre compte des sommes restées sans emploi. Chaque excédant partiel n'est pas capitalisé au profit de la caisse d'épargne qui la produit: tous sont réunis en un fonds commun sur lequel, dans certaines circonstances imprévues, une caisse d'épargne pourrait obtenir une portion de ce qu'elle y aurait versé. Le plus ordinairement
ces reliquats viennent en augmentation du fonds total. La somme dont il a ainsi profitéMepuis que l'acte de 1828 est en vigueur, s'élevait, au commencement de 1834, à 4 millions 260,000 francs.
L'État, ou plusexactement la dette publique, jouit encore de l'augmentation survenue dans le capital des rentes achetées, lesquelles sont transférées, non pas au nom des caisses d'épargne , mais à celui de la commission chargée du rachat de la dette : de sorte qu'au cas de retrait, le déposant n'a droit qu'à la somme qu'il a versée, sans participer aux chances d'augmentation , ni par conséquent à celles de diminution. L'amélioration du capital des rentes acquises par la commission de la dette compense et au delà, jusqu'ici, la différence qui existe entre les intérêts qu'elle retire des achats actuels et l'intérêt de 3 7^ qu'elle supporte; mais s'il arrivait que ce taux menaçât d'être onéreux, une loi en prononcerait la réduction avant qu'il en fat ainsi.
D'un autre côté, la loi a pourvu à ce que, pour satisfaire à de nombreuses demandes en remboursement, les commissaires ne soient pas exposés à vendre les rentes à un taux désavantageux. A cet effet , et sur une demande motivée des commissaires de la dette nationale, la Trésorerie ferait émettre des billets de l'Échiquier, dont la Banque d'Angleterre fournirait la valeur. Ce moyen n'a été rais qu'une fois en usage : ce fut à l'occasion de la réaction commerciale et manufacturière qu'éprouva
lOO FINANCES
le royaume en 182 5, et qui mit beaucoup d'ouvriers sans travail dans la nécessité de recourir au fruit de leurs épargnes.
Depuis cette crise suffisante pour convaincre, si cela eût été nécessaire , de l'utilité des caisses d'épargne protégées par l'autorité du gouvernement, le nombre de ces établissements et les sommes déposées ont suivi dans la Grande-Bretagne une progression toujours croissante à laquelle l'Irlande commence à prendre part.
Vers la fin de 1834, on comptait dans le Royaume-Uni plus de 500 caisses en activité. Sur la masse des dépôts
montant à 625,000,000 fr.
les remboursements opérés jusqu'à concurrence de 239,228,000
laissaient disponible, à ia date du 20 novembre
de la même année, une somme de 385,772,000 fr.
qui se trouvait ainsi répartie : — — ^— ^-^— ^
Déposants de 300 fr. 261,293 pour 46,229,000 fr.
10,000 et au-dessus, 3,215 20,145,000
Ensemble, déposants 501,163, pour
385,772,000 fr.
On signale comme un indice certain de Tamélioration des conditions dans les rangs inférieurs de la société, que de 33,972 personnes inscrites dans la dernière année, plus de 32,ooo ont effectué les dépôts des trois premiers degrés.
DU ROTADME-UNI. lOI
De remploi immédiat des versements, il résulte que la somme qui précède, convertie en rentes ou en billets de l'Échiquier, fait partie de la dette inscrite ou de la dette flottante dont le chiffre a été établi dans les deux articles précédents, et que, par cet emploi, le produit des moindres économies concourt au maintien du crédit public, auquel toutes les classes de la société se trouvent intéressées.
Un solde disponible de trois ou quatre raillions de francs existe habituellement à la Banque d'Angleterre sur les fonds versés par les caisses d'épargne, mais il est encore inférieur d'un ou de deux millions à la plus value totale des rentes depuis leur acquisition. On peut donc considérer l'État comme constamment au courant avec ces établissements.
SECTIOir IV.
Dotations. — Récompenses décernées pour services rendus à VÉtat. — Pensions diplomatiques. — Pensions de retraite des o^ciers et des employés civils et militaires. — Compensations pour suppression d^ emplois , perte d'émoluments , etc. — Jssociation ou tontine au profit des veuves.
Dotations.
Sous le nom de dotation nous comprendrons seulement les sommes accordées aux princes et
1 0'2 FINA^NCES
princesses de la famille royale, en dehors de la liste civile du Roi. Ces apanages, divisés en treize articles, s'élèvent à 5,5oo,ooo fr.
§ IL Récompenses nationales.
Les personnes, en bien plus grand nombre, qui jouissent des récompenses décernées pour services rendus à l'Etat, ne sont pour la plupart que les descendants de ceux qui les ont méritées. Aussi, à côté des noms de Nelson , de Chattam , d'Eldon et de Canning, en trouve-t-on beaucoup d'autres qui sont devenus obscurs aujourd'hui. De ces rémunérations, les unes sont dues à des lois spéciales, d'autres ont été accordées par des ordres du conseil. Si l'on en croit des écrivains recommandables, la faveur plus que la reconnaissance publique en perpétue la possession dans certaines familles. Pour un très-petit nombre, ces pensions sont inférieures à 2 5,000 francs ; pour plusieurs elles vont à 100,000 francs. Une seule est de i25,ooo francs : elle est donnée à la mémoire de Nelson. Toutes sont exemptes du vote annuel.
La majeure partie , affectée sur le fonds consolidé, s'élève à 2,548,000 fr.
Six autres pensions , acquittées par prélèvement sur le revenu brut des produits de l'excise et des postes, coûtent 56 1,000
Ensemble 3,109,000 fr.
DU ROYAUME-UWI. Io3
§ ÏII.
Pensions diplomatiques.
Les pensions pour services rendus dans la diplomatie, acquittées de même que les traitements des ambassadeurs sur le fonds consolidé, font l'objet d'une dépense de i ,588,ooo fr.
§ IV
Pensions de retraite des hauts fonctionnaires , des officiers ou employés civils, militaires y etc. — Compensations accordées pour suppression d emplois, perte d! émoluments , etc.
Pendant longtemps la Couronne a joui de la faculté d'accorder des retraites, ou la jouissance de traitements entiers et des demi-soldes, ainsi que des compensations pour perte d'emplois ou d'émoluments, aux officiers de l'armée navale, des troupes de terre, comme aussi aux officiers ou employés du gouvernement civil et de l'ordre judiciaire , sans que la législature exerçât aucun contrôle direct sur ces allocations, et sans qu'aucun de ceux qui devaient en jouir fût soumis à une retenue destinée à former un fonds de retraite.
A la faveur de la guerre, et aussi en conséquence de l'augmentation qui en résulta dans les travaux des départements ministériels , le nombre des employés s'accrut, et la quotité des traitements dé-
passa, dans ses fixations nouvelles, l'élévation survenue dans le prix des objets nécessaires à la vie, par l'effet de la dépréciation du papier-monnaie. La paix ne ramena pas d'abord le personnel dans ses anciens cadres, et très-peu de traitements furent réduits. Les pensions de retraite accordées postérieurement à i8i5 durent donc être plus nombreuses et plus élevées que précédemment ; et lorsque, longtemps après, le gouvernement commença à s'occuper de réformes économiques, la réduction de son état militaire, la suppression de plus de 5,700 emplois administratifs, dans l'espace de treize années , l'obligèrent à assurer par des pensions viagères l'existence de ceux dont la carrière se trouvait interrompue.
Mais à ces causes légitimes et fortuites de l'élévation d'une dépense que le gouvernement anglais met au rang de ses premiers engagements, il s'en réunit d'autres moins plausibles. Elles ont été révélées par ces enquêtes faites de loin en loin, qui sont une des nécessités de l'administration et du Parlement de l'Angleterre.
A partir de 1786, des commissions royales et des comités, qui reçurent la mission d'examiner la marche des revenus et des dépenses publics, s'occupèrent de l'état des officiers civils pendant l'exercice de leurs fonctions et après leur retraite. Tous ceux qui furent appelés à examiner cette dernière question, furent unanimes sur la nécessité « d'ac- « corder aux personnes que l'âge ou les infirmités
DU ROYAUME-UNI. Io5
«rendaient inhabiles, une rémunération libérale « ( a libéral compensation ) de leurs services pas- « ses. » Mais, chaque fois, la reconnaissance de ce principe avait été accompagnée et de la preuve des inconvénients qui naissaient de l'absence de règles fixes pour la liquidation des pensions, et du vœu qu'un plan de retraite fut adopté par le gouvernement. Les premiers rapports n'avaient été suivis d'aucune disposition législative. Ce fut la Trésorerie qui, en i8o3, posa les premières règles sur l'établissement des droits à la pension pour l'une des administrations du revenu pubHc, celle des douanes. Cette mesure isolée était insuffisante : l'arbitraire et les prodigalités se perpétuaient dans les autres branches du service, lorsque, en 1808, un comité spécial de la Chambre des Communes demanda qu'on généralisât ces règles, comme réunissant « les conditions de l'économie avec les « égards dus à de longs et loyaux services. » La lé- I gislature intervint alors : plus Hbérale et moins " prévoyante que ne l'avait été le ministère, elle porta, dans certains cas, aux trois quarts, et, dans d'autres, à la totalité du traitement, le maximum des pensions que la Trésorerie n'avait élevé qu'aux deux tiers de ce même traitement, et sous certaines conditions qui devaient prévenir l'abus.
L'effet de la loi fut d'accroître rapidement la masse des pensions. De toutes parts les demandes s'élevèrent pour obtenir des retraites; et des fixations, que la législature avait eu l'intention d'éle-
lo6 FINANCES
ver comme un maximum , devinrent le but de toutes les prétentions.
A différentes époques depuis, des tentatives infructueuses avaient été faites pour arrêter cet envahissement ruineux des pensions, lorsqu'en 1828 un autre comité des revenus et des dépenses en fit de nouveau l'objet d'un examen approfondi.
Dans le cours de la session précédente, un document officiel avait établi que les employés des administrations des finances et des départements ministériels qui, en T797, lorsque la guerre durait depuis cinq années, étaient au nombre de 16,267
et coûtaient 34,365,ooo fr. ,
se trouvaient, en 1827, au nombre
de 22,912, qui touchaient 69,726,000 fr. ,
ce qui présentait une augmentation du tiers environ dans le personnel, et du double sur les traitements. Parmi ces nombreux officiers civils, plu^ de mille jouissaient d'un traitement individuel supérieur à 25,000 francs, et, pour deux cent seize autres, la rétribution moyenne dépassait r 10,000 francs.
De son côté, le comité constata que les pensions de retraite des employés civils qui, lors de l'adoption de la première loi, ne s'élevaient qu'à 2 millions 365,000 francs, coûtaient, en 1827, 12 millions 2,000 francs, c'est-à-dire qu'elles avaient à peu près quadruplé en dix-sept ans.
L'enquête prouva, de plus, que les administrateurs s'étaient prêtés à l'éloignement d'employés
expérimentés et utiles, et qu'un assez grand nombre des hommes qui avaient été mis à la retraite comme incapables de remplir leurs fonctions, jouissaient, longtemps encore après leur réforme, d'une santé et de forces qui leur permettaient ou de se livrer à des occupations actives, ou même de remplir d'autres emplois publics dont ils cumulaient le traitement avec la pension. D'autres fois, les chefs avaient profité du vague de la loi .pour hâter la retraite de commis peu laborieux, dans l'espérance d'améliorer, par l'admission de nouveaux sujets, le personnel de leurs bureaux (i).
Ces vices et l'aggravation des dépenses qu'ils occasionnaient à l'État exigeaient un remède prompt et efficace. Les membres du comité l'indiquèrent dans le retour à un fonds de retraite, qui serait formé du produit de retenues opérées sur les traitements des officiers civils ; retenue qui , établie précédemment, n'avait été exercée que pendant quatre années. Un projet de loi, préparé conformément à ces conclusions, fut présenté à la Chambre des Communes, où il échoua devant une violente opposition.
Les indications données par le comité sur l'ori^ gine et l'étendue des abus, reportaient sur le ministère une responsabilité dont il s'autorisa pour
(i) Third Report from the sélect Committee on the piiblioincome and expenditure. — 26 juny i8a8.
lo8 FINANCES
établir des règles que l'insuffisance de la législation lui laissait le droit de tracer dans l'intérêt public. Ce fut dans cette vue que les Lords de la Trésorerie prirent, en i83i , une détermination dont les motifs et les principales dispositions donnent une juste et favorable idée des principes qui dirigent les hommes auxquels est confiée l'administration des finances.
« Après un examen approfondi de l'acte en vite gueur, les Commissaires de la Trésorerie sont una- « nimement d'avis de ce qui suit :
« Il n'a pas été dans l'intention de la loi que tous « les officiers ayant droit à la pension fussent in- « distinctement admis au maximum fixé. Ce maxi- « mum doit être seulement la récompense de ceux « des titulaires qui ont rempli leur carrière avec « diligence et fidélité ; et la quotité des pensions a doit être réglée en raison du mérite et des droits « particuliers de chacun.
« La loi impose au Board la haute responsabi- « lité de fixer dans les limites qu'elle établit , les « pensions de toutes natures , à l'exception seule- « ment de celles dont les Lords de l'Amirauté ob- « tiennent la sanction du conseil privé. Pour remplir « cette importante obligation et seconder l'inten- « tion de la législature , qui a été d'assurer des «moyens d'existence à ceux qui, par leur activité « et leur fidélité, ont bien mérité de leur pays, il « est du devoir du conseil de considérer, avec la plus « scrupuleuse attention, les services de chaque in-
« dividu. En conséquence, et afin que les Lords « de la Trésorerie puissent être équitables à la fois « envers l'Etat et envers les employés du gouvera nement, il est nécessaire que le ^Ortro^ obtienne « des détails plus précis qu'ils ne lui ont été donnés « jusqu'ici, sur la durée , la nature et le mérite des « services de chacun des officiers qui leur seront « indiqués comme étant susceptibles d'être admis « à la pension. Car l'intention bien positive des « membres du conseil est de n'accorder le maxi- « mum autorisé par la loi , que dans le cas où il K leur aura été démontré que les services rendus a auront été plus méritoires que continus, et que « leur accomplissement aura absorbé tout le temps «et toute l'attention de l'officier, sauf les inter- « valles qui auront été accordés pour le repos et « pour la santé.
« Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que « leur a délégué le Parlement, les Lords de la Tré- « sorerie se considèrent comme autorisés, dans les « cas ordinaires, à accorder une pension égale aux « quatre cinquièmes de la somme fixée par la loi ; ce mais ils pensent qu'il est aussi de leur devoir de « réduire l'allocation à un taux inférieur toutes les « fois que la nature des services rendus, ou toute a autre circonstance, ne leur paraîtra pas mériter « une fixation aussi élevée. Parla même raison, et « toutes les fois que les intéressés paraîtront le mé- « riter par des services distingués, le conseil se « réserve d'élever la pension, soit aux quatre cin-
IIO FINANCES
« quièmes, soit entre les quatre cinquièmes et la « totalité du maximum porté dans l'acte, ou même « à ce dernier taux.
« Mais pour que le conseil puisse exercer ce « pouvoir discrétionnaire d'après les principes « qui viennent d'être posés , il est à désirer que « tous les chefs des départements administratifs '< se pénètrent de ses vues , qu'ils s'associent à ses « intentions, et, en conséquence, que chaque fois « qu'ils auront à proposer un officier pour la rex< traite , la demande soit accompagnée d'un relevé « indiquant sur la durée , le genre et le mérite des « services, toutes les circonstances propres à éclai- « rer le conseil dans sa décision. Et, comme le « temps que les officiers ont donné à leurs devoirs « doit former l'une des bases de leurs réclamations, « lorsqu'ils sont atteints d'infirmités , le conseil rè- « gle que, pour tout officier à mettre en retraite , tt les chefs du département auquel il appartient « établiront d'une manière exacte le nombre de w jours de présence au bureau, et celui de ses abu sences pour cause de maladie, pendant les dix « dernières années.
« Les Lords de la Trésorerie savent que les série vices d'un officier et l'utilité dont il a pu être « pendant sa carrière ne peuvent pas toujours K être appréciés d'après le nombre de jours de (c présence à son bureau ; mais le conseil est con- (f vaincu néanmoins qu'en général, les meilleurs « et les plus utiles employés du gouvernement
« sont les plus exacts aux heures de bureau. C'est a pourquoi, dans toutes les administrations publi- « ques où existe le livre de présence des officiers « ou des commis, les renseignements qu'il fournit a seront consultés; et le registre sera établi dans « celles des administrations où son usage n'aurait « pas encore été introduit.
« Aucune décision concernant la liquidation a d'une pension ne sera prise par le conseil de la « Trésorerie que les titres n'aient été préalablement « soumis à l'examen de deux des membres du con- « seil , qui pourront réclamer les explications ou « justifications qui leur paraîtront nécessaires. Ils « mentionneront dans leur rapport les circonstana ces exceptionnelles d'après lesquelles le conseil « aurait à faire l'application des règles qu'il vient « de tracer.
« Les Lords de la Trésorerie sont persuadés que tt leurs vues seront secondées par les chefs des dif- « férents départements, et ils comptent sur la fi- « délité qui accompagnera des propositions dont « doit dépendre l'usage du pouvoir que pos- « sède le conseil pour rendre une justice égale à « tous. »
La liquidation des pensions pour les officiers et les employés des départements civils ne reposait encore que sur ces bases arrêtées par l'autorité ministérielle, lorsqu'en i834 intervint une loi qui a fixé les droits des hauts fonctionnaires et des officiers dans les divers degrés de l'ordre ad-
112 FINANCIÎS
ministratif. Les dispositions contenues dans cet acte sont de nature à être reproduites, sinon littéralement, ce que ne permet pas la rédaction des lois anglaises, du moins complètement.
Pensions des ministres du Cabinet et des hauts fonctionnaires.
« Le premier Lord de la Trésorerie, les princi- « paux secrétaires d'Etat, le Chancelier de l'Échi- « quier, le premier Lord de l'Amirauté, le président « du conseil des Indes, celui du conseil de Comcc merce et des Colonies ne pourront obtenir une « pension annuelle supérieure à cinquante mille « francs. Le droit à cette pension sera acquis seu- « lement à celui qui aura rempli une ou plusieurs « des fonctions précédentes pendant deux ans au (f moins , soit consécutivement , soit à différentes « époques; et elle ne pourra exister pour plus de a quatre personnes à la fois,
« Le maximurri pour le premier secrétaire en « Irlande et pour le secrétaire de la guerre, est « fixé à 35,000 francs, après cinq années de services « consécutifs ou interrompus dans l'une ou dans « l'autre de ces fonctions, sans que plus de deux « titulaires puissent jouir simultanément de cette (f pension.
« Elle ne peut dépasser 3o,ooo francs pour les « secrétaires de la Trésorerie, pour le premier se- « crétaire de l'Amiiauté et pour le vice-président du
DU nOTAllME-UNI. Ij3
a conseil du Commerce et des Colonies , sous les « mêmes conditions et seulement pour quatre per- ' « sonnes à la fois.
« Après dix années de services alternatifs ou « consécutifs dans l'une des fonctions analogues, et les sous-secrétaires d'État ou premiers commis « de l'artillerie, le second secrétaire de l'Amirauté « et. les secrétaires du conseil des Indes, n'auront « droit qu'au maximum de 25,ooo francs, sans « que le nombre des pensionnaires puisse dépasse ser six.
« I^ personne qui aura été appelée à remplir rt plusieurs des fonctions précédemment indiquées a comme ne donnant droit qu'à une pension infère rieure à 5o,ooo francs, pourra néanmoins être « admise à la pension d'une classe supérieure, si la « durée totale de ses services a été de dix années, « et lors même qu'elle n'aurait pas occupé pente daut cinq années les fonctions les plus élevées, « pourvu toutefois que les services dans ce dernier « poste n'aient pas été moindres de trois années. « Dans le cas au contraire où la durée des services « dans l'une de ces fonctions ne suffirait pas pour « donner droit à la pension la plus élevée, elle « pourra être portée à 26,000 francs, pourvu que la « réunion des services dans les diverses classes infère rieures et supérieures des différentes fonctions de « plusieurs départements s'élève à dix années. Ces « allocations sont toujours subordonnées au nom- TOME I. 8
Il4 FlIiANCES
« bre des pensionnaires déjà existant dans chacune « des catégories.
« Le but que la loi se propose en posant leprin- « cipe des règles à observer pour la liquidation de « cette nature de pensions, est et devait être non- « seulement de prendre en considération les ser- « vices rendus à l'Etat par chaque fonctionnaire,, a mais aussi de reconnaître si la fortune personnelle a n'est pas insuffisante pour qu'il puisse conserver « dans la société une position convenable eu égard à « celle qu'il a précédemment eue. En conséquence, « tout prétendant à l'une des pensions dont il vient « d'être parlé, adressera aux commissaires delaTré- « sorerie une demande contenant l'état de ses services, « les motifs sur lesquels sa réclamation est fondée, « et de plus, unedéclaration énonçant que la modi- « cité de son revenu personnelle met dans la néces- « site de profiter du bénéfice de la loi. Aucune pence sion , du nombre de celles qui précèdent, ne sera « accordée sans cette déclaration. »
Pensions de retraite aux officiers et employés des
départements ministériels et des administrations
civiles.
Le comité qui, en i8ii8, avait conclu au rétablissement d'un fonds de retraite formé du produit d'une retenue sur les traitements, appuyait cette proposition sur des considérations tirées de l'intérêt public et de l'intérêt personnel des titulaires d'emplois. Il ajoutait :
DU ROYAUME-UNI. Il5
a En insistant pour l'adoption de ce plan, nous « reconnaissons la nécessité d'établir une ligne de « démarcation entre les officiers qui sont en pos- « session de pensions liquidées ou qui, maintenant a en fonction , attendent leur retraite d'après les « conditions établies par les statuts en vigueur, et a ceux qui seront admis désormais dans les emplois 'i publics.
« A l'égard des officiers et employés de la prête mière catégorie, bien qu'aux yeux du comité « on puisse, sans être accusé d'injustice, invoquer « contre eux l'application de la retenue dont ils « ont été précédemment passibles d'après une déa cision ministérielle, il semble convenable autant « que juste , que l'Etat fasse tous les fonds néces- « saires pour subvenir au payement de leurs pen- « sions par addition à ce que produira leurs conte tributions au fonds de retraite. C'est pourquoi « prenant en considération, d'une part, les droits « acquis, d'un autre côté, les espérances déjà fonce dées que sont venues fortifier les mesures adopte tées en 1 8^4 par la législature , votre comité ee s'abstiendra de proposer aucun changement au ee tarif des retraites qui a été adopté en 1822.
« Mais rien ne s'oppose à l'adoption de comte binaisons plus économiques à l'égard des perce sonnes qui seront désormais admises au nombre ce des officiers ou employés publics ; et nous dee« mandons que les pensions qui seront accordées ce à cette classe, dans le cas d'infirmités ou d'un
1 l6 FINANCES
« âge avancé, soient uniquement assurées au « moyen d'une retenue sur leurs traitements. Le « tarif des pensions à leur accorder devrait être « calculé de manière que la dépense pût être en- « tièrement couverte par les produits de cette con- « tribution , et que le Trésor ne pût être appelé, « même éventuellement , à participer à la dépense « des retrait es (i).»
Assuré par cette conclusion du concours de la législature, le ministère n'hésita pas à établir la retenue, mais seulement pour l'avenir. En conséquence, une délibération de la Trésorerie statua que toute personne qui serait nommée à un emploi civil à dater du 4 août 1829, supporterait une déduction sur son traitement. La loi rendue en i834 vint confirmer cette mesure , uniquement aussi pour les officiers nouvellement nommés. Dans ce même acte, non-seulement le Parlement s'associa aux vues du comité relativement au maintien des droits acquis pour les services rendus sous une autre législation, mais il dispensa de la retenue les anciens titulaires d'emplois , et, en y soumettant les nouveaux officiers , il sentit que le moment n'était pas venu d'affranchir l'État de la dépense des pensions civiles.
(i) Third report from the sélect committee oiï the public revenue and expenditure, ordered by the House of Gommons to beprinted, 26*'' january 1828.
DU ROTAUMK-UNI. I | 'J
C'est ce que consacrent les tarifs arrêtés et les dispositions qui les accompagnent.
Fixation ancienne , applicable aux officiers et employés entrés en fonction antérieurement au mois cFaoût 1829, lesquels ne subissent pas de retenue.
« Les retraites qui seront accordées à partir de la « promulgation de la présente loi, n'excéderont pas, « pour les officiers , les commis ou antres titulaires « qui étaient employés antérieurement au 5 du « mois d'août 1829, ' '■
« Pour dix années de service et plus, mais au- « dessous de quinze , les quatre douzièmes du trai- « tement et des émoluments;
« Pour quinze années de service et au-dessus, « mais moins de vingt , les cinq douzièmes;
« Vingt -années et moins de vingt-cinq, les six « douzièmes;
« 25 années et moins de 3o, les sept douzièmes;
« 3o années et moins de 35, les huit douzièmes;
« 35 années et moins de ^o , les neuf douzièmes;
« 4o années et moins de 45, les dix douzièmes;
« 45 années et moins de 5o, les onze douzièmes;
« Et pour 5o années de service et au-dessus , le a montant du produit net de l'office. )j
I I 8 riNANCES
Noui>elle fixation, applicable aux employés nommés postérieurement au mois d'août 1829, lesquels sont sujets à la retenue.
« A l'égard des officiers , des commis et des au- « très personnes qui ont été admis à un emploi puce blic postérieurement au 4 du mois d'août 1829, « les pensions qui leur seront accordées ne pour- « ront excéder les fixations suivantes :
« Après dix ans de service et au-dessus, mais moins « de dix-sept, les trois douzièmes du traitement et « des émoluments de l'office;
« Après 17 ans et au-dessus, mais moins de ^4, « les quatre douzièmes;
« Après 24 ans et au-dessus, mais moins de 3i , « les cinq douzièmes ;
« Après 3i ans et au-dessus, mais moins de 38, « les six douzièmes ;
« Après 38 ans et au-dessus , mais moins de 45 ; « les sept douzièmes;
« Après 45 ans et au-dessus, la pension ne pourra « être supérieure aux huit douzièmes du traitement « et des émoluments.
« Dans aucun cas, et sauf les exceptions qui sont « exprimées plus loin, aucune pension des of- « ficiers , commis ou autres personnes de cette classe, « ne devra dépasser les deux tiers du traitement et « des émoluments.
« Désormais il ne sera accordé de pension à des t( pfficiers ou employés âgés de moins de soixante-
DU ROTAUME-U!V(. I I9
« cinq ans, que sur la production d'un certificat « délivré par le chef du service et par deux méde- « cins, constatant qu'une infirmité physique ou « mentale rend l'employé inhabile à remplir les de-, « voirs de sa place. Il devra encore justifier par la « déclaration de son chef, ou de ses chefs, s'il en a a plusieurs, qu'il a rempli ses devoirs avec dili- « gence et fidélité. Dans le cas où le prétendant à « la pension serait lui-même le chef, ou l'un des a chefs de service , la déclaration d'exactitude qu'il « aurait à produire devrait être délivrée soit par les « Commissaires de l'Amirauté, soit par ceux de la « Trésorerie, suivant que l'administration, ou le «service à la tête duquel il serait, se trouverait « sous le contrôle de l'un ou de l'autre de ces dé- « partements. Ces mêmes Commissaires mentionne- « raient le témoignage de leur satisfaction dans la « délibération ayant pour objet de réclamer ou de « régler la'liquidation de la pension.
« Les pensions accordées en vertu de la présente « loi ne seront liquidées sur le traitement dont « jouit l'officier au moment de sa retraite, qu'autant « qu'il en aura été en possession pendant trois an- « nées, ou qu'il aura été , pendant ce même temps, <f. dans la situation qu'il abandonne. S'il ne remplit « pas ces conditions , la pension sera liquidée d'a- « près la moyenne du traitement que l'officier aura « reçu pendant les trois années qui auront précédé a l'obtention du dernier traitement.
« Les pensionnaires liquidés conformément aux
«dispositions de la présente loi, recevront leur « pension exempte de toute retenue ou déduction « opérée pour l'acquittement des taxes actuellement « existantes. »
Un tableau annexé à la loi contient la nomenclature des officiers des départements ministériels et des administrations qui sont soumis au mode de liquidation prescrit. « Toutefois, porte la loi, il est « permis aux Commissaires de la Trésorerie de com- (f prendre dans ce tableau les autres offices et emplois « existants ou qui pourraient être créés , et de leur ce appliquer les dispositions précédentes. L'état de « ces additions, leurs motifs et les décisions qui les « auront ordonnées, seront mis sous les yeux du « Parlement, ou dans le mois de leur date, si les « Chambres sont assemblées, ou, autrement, dans le « mois qui suivra l'ouverture de la plus prochaine ce session. Alors, les offices ou les départements « ainsi ajoutés au tableau seront soumis aux mé- « mes règles que ceux qui y ont été originairement « portés.
« Néanmoins, aucune des dispositions de cet « acte n'est et ne pourra être applicable ni aux (c grades de l'armée et de la marine ou de Tartil- « lerie qui donnent droit soit à une demi-solde, « soit à une pension réglée en conseil de ministres; « ni aux juges ou officiers des cours de justice qui « siègent à Westminster, à Dublin ou ailleurs; ni « au contrôleur de l'Échiquier ; ni à l'une des ç( fonctions pour lesquelles des pensions sont xé-
DU ROYAUME-UNI. l'Jl.
« glées par des actes spéciaux du Parlement ; ni « à aucun des titulaires de sinécures ou d'emplois « remplis par délégation.
« A moins qu'il n'en ait été ordonné autrement a par un acte spécial, les titulaires des grades dans « l'armée, dans la marine ou l'artillerie, qui auront « été appelés a des fonctions civiles, après le 4 «< août 1829, ne pourront obtenir une pension su- « périeureaux deux tiers du traitement et des émo- « luments du dernier emploi.
« Dans certains cas particuliers qui paraîtront « mériter une exception aux règles établies par la « loi, les Commissaires de la Trésorerie pourront M accorder ou autoriser l'allocation de la pension « qui leur paraîtra due. Dans ce cas, les motifs de « l'exemption , exposés dans la décision, seront prête sentes au Parlement dans le délai d'un mois, s'il « est réuni, ou, s'il en est autrement, dans le mois « qui suivra sa convocation. ^ ^-.—
« Toute personne à qui une pension ou une « compensation aura été accordée pour suppression tt ou réduction d'office, devra, à toute époque et « lorsqu'elle sera rappelée à un emploi auquel « la rendent habile ses précédentes fonctions, « servir de nouveau sur quelque point que ce soit « des possessions britanniques. Au cas de refus, « si elle est dans un bon état de santé , elle perdra « tout droit à la continuation de la pension ou « de la compensation obtenue pour ses services « passés.
122 FÏNANCKS
« Dans aucun cas la personne jouissant, soit « d'une pension accordée en raison de l'âge, d'in- « firmités ou pour d'autres motifs, soit d'une cornac pensation pour perte d'emploi, ne pourra, si « elle est remise en activité de service, cumuler sa « pension ou sa compensation avec le traitement « actuel , s'il est supérieur à celui dont elle jouis- « sait précédemment. Si ce traitement est inférieur « au précédent, il sera complété par la pension, « jusqu'à due concurrence.
« Les dispositions prohibitives du cumul des «f pensions ou compensations pour services civils « ne sont applicables ni aux demi-soldes , ni aux « pensions accordées en conseil des ministres sur «la proposition des Commissaires de l'Amirauté, « du Secrétaire de la guerre et du Grand Maître de « l'artillerie,
« Le payement des compensations pour suppres- « sion d'emplois, les rémunérations spéciales pour « bons services de personnes qui ont occupé ou « qui occupent des emplois civils dans une ad- « ministration publique, ne pourront être affectés « sur les recettes accidentelles ou sur d'autres fonds « de ce département; et ces compensations, rému- « nérations et toutes autres pensions ne devront « être accordées , liquidées ou payées qu'en vertu a d'un ordre du Conseil ou d'une décision des Cornée missaires de la Trésorerie.
(c Lorsque le Parlement n'aura pas pourvu par « des affectations spéciales au payement des com-
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« pensations, tles retraites et des autres allocations « du même genre , ces dépenses seront acquittées a par chacun des départements ou des administra- « tions dans lesquels auront servi les pensionnai- « res.
« Une délibération des Commissaires de la Tréso- «rerie, datée du 4 août 1829, ayant assujetti les « personnes admises dans les emplois à cette même a date, à une retenue annuelle sur leur traitement «et émoluments; et le maintien de cette mesure « ne pouvant qu'être utile , à partir de la publica- « tion de la présente loi, tous les officiers et employés « dans les administrations et dans les départements « civils qui ont été admis postérieurement à la « décision, supporteront une retenue dans la forme « qui sera déterminée par les Commissaires de la « Trésorerie et de l'Amirauté.
« Le taux de cette retenue sera ainsi fixé :
« Sur les traitements et émoluments qui n'excè- « dent pas annuellement 2,5oo francs, deux et demi « pour cent ;
« Et sur les traitements et émoluments au-des- « sus de 2,5oo francs, cinq pour cent.
« Dans les départements où existaient des émo- « luments variables et d'autres bénéfices qui font «partie des rémunérations, les chefs pourront, « avec l'autorisation de la Trésorerie ou de l'Ami- « rauté, établir, d'après le produit des trois années « précédentes , une moyenne annuelle dont le mon- « tant servira de base à la retenue à opérer , et
« plus tard, à la liquidation des pensions de re- « traite.
« Aucune des dispositions contenues dans le pré- « sent acte ne peut être considérée, ni comme don- « nant à personne un droit absolu à une rémuné- « ration pour ses services passés ou à une pension « de retraite, ni comme privant les Commis- « saires de la Trésorerie et les chefs ou principaux ce officiers des différentes administrations, du droit « de révoquer sans pension les officiers placés sous « leurs ordres. »
Encore après l'adoption de ces dispositions, les pensions accordées aux titulaires des sinécures qui étaient supprimées, continuaient d'être liquidées sans autre base que celle de la perspective d'économie que présentait au Trésor l'abolition de fonctions inutiles. En i835, un comité spécial de la Chambre des Communes demanda qu'on appliquât aux titulaires des sinécures le tarif adopté pour les pensions de retraite des officiers civils (i).
Dans d'autres articles, la loi prescrit la formation et la présentation annuelle au Parlement de comptes distincts et séparés pour les augmentations et les diminutions survenues dans les traitements , et dans les pensions civiles soumises à la liquidation
(i) Report from the sélect Committee on finance officers, ordered by the House of Gommons to be printed, la'^'august i835.
de la Trésorerie ou accordées en conseil. Elle soumet à un budget spécial les demi-soldes et les pensions acquittées dans les départements de la guerre, de la marine et de l'artillerie, et elle règle que les renseignements , en ce qui concerne les pensions de l'Irlande, seront fournis aux Commissaires de la Trésorerie.
Les dispositions de la loi nouvelle qui sont relatives à la quotité des pensions n'ont, comme les actes précédents, déterminé que le maximum. C'était laisser à l'autorité administrative le soin d'appliquer les diverses fixations du tarif dans l'intérêt combiné du Trésor et de l'équité. D'un autre côté , une expérience de trois années avait convaincu les Commissaires de la Trésorerie de l'efficacité des principes et des règles posés dans leur délibération du mois de jtiin i83i. Ils en ont en conséquence maintenu les dispositions.
En n'assujettissant à la retenue que les employés civils et, parmi eux, que les personnes admises dans les services publics postérieurement au 4 août 1829, le Parlement a laissé pour longtemps encore à la charge de l'État cette classe de pensions de retraite. Celles que le Trésor paye sous diverses dénominations sont éparses dans des documents de comptabilité d'où il a fallu les extraire pour en obtenir l'ensemble.
D'abord , un compte spécial mis sous les yeux du Parlement, dans le cours de cette même session de i83/i,en réunit pour 1 29 millions 865,ooofrancs.
126 riNAKCRS
La décomposition de ce total est indispensable pour motiver les additions dont il est susceptible.
Armée. Traitement d'inactivité à des officiers généraux, solde entière, demi-solde et pensions militaires à des officiers de l'armée et de la milice; pensions internes et externes des hôpitaux militaires deChelsea et de Kilmainham; pensions aux veuves; secours, pensions aux blessés; pensions et demi-soldes aux officiers étrangers» à leurs veuves et à leurs enfants; traitement de réforme, et intendance 68,397,000 fr.
Marine. Demi-solde aux officiers de pavillon , aux capitaines, commandants, lieutenants, trésoriers , pilotes , chirurgiens, etc., etc.; pensions de retraite et allocations à différents titres, aux officiers commissionnés et entretenus, aux commissaires, secrétaires, commis aux approvisionnements, etc., etc., employésprécédemmentdans le département civil de la marine, aux chapelains, aux veuves d'officiers de tous grades, et pensions aux externes de l'hôpital de Greenwich, ci 40,015,000
Artillerie. Demi-solde et pensions de retraite et de réforme ; récompenses pour bons services ; pensions accordées en rémunération d'inventions et de perfectionnements dans le service de l'artillerie; pensions aux blessés, aux veuves; dépenses analogues pour le service civil de la même arme , ci
A reporter.
110,832,000 fr,
DU llOYAUMi;-tJ«l-
ia7
Report du montant des pensions de l'année et de la ma-
il 6,832,000
Pensions civiles.
Trésorerie, Conseil privé.
Conseils de commerce maritime, de l'intérieur, des affaires étrangères et des colonies ; bureau
des archives , ci 500,000
Administration des douanes. . . 5,346,000
— de l'excise 3,507,000
— du timbre 371,000
— des contributions 869,000
— des postes 523,000
— de la monnaie. . . 1,000
— de la loterie .... 11 6,000 Cour des Comptes {Audit- Office) 298,000
Bureaux de la commission de la dette publique 27,000
Bureaux de l'Échiquier, ci. . 21 1,000
Bureau pour la fourniture des impressions et du matériel aux administrations du Royaume- Uni 1 8,000
Administration des bois, des forêts et des domaines 276,000
Shérjffs et sous-shériffs d'Ecosse; employés à la construction des routes militaires dans ce royaume 1 3,000
Bureaux du vice-trésorier du Conseil privé , des comptes militaires en Irlande; capitaine du port de Dublin ; cour des comp-
A reporter.. 12,060,000 fr.
1 1,6832,000 fr.
Report.. 12,066,000 fr tes de l'Irlande ; bureaux de la navigation intérieure, et des travaux; secrétaire du port de Kingstown; société des enfants de militaires ; magistrats et constables de police et officiers de la Trésorerie réformée de ce royaume 726,000
Consuls à l'étranger 238,000
Ingénieurs constructeurs dans le haut Canada 3,000
Montant des pensions civiles, pour la partie comprise dans le compte présenté au Parlement en i834 13,033,000
Total égal à celui du compte. ........
De ces pensions, les unes sont acquittées en vertu de crédits annuels; d'autres sont affectées sur le fonds consolidé,et beaucoup font partie des prélèvements opérés sur le produit brut des impôts.
Le nombre des titulaires de ces diverses pensions était, en 1826, de 19,000; il n'est plus, en 1834, que de 17,600. Cette réduction n'est pas seulement l'effet des extinctions naturelles. L'administration actuelle réclame la part qui lui en est due pour le plus grand soin qui a été mis à l'examen des droits et à la liquidation des pensions, en exécution des règles adoptées par la Trésorerie en i83r.
Mais ces pensions ne composent pas toutes celles que l'État supporte : on doit y réunir les suivantes, que l'on trouve disséminées dans diverses parties des comptes de finances :
1 16,832,000 fr.
1 29,865,000 fr,
Pensions de retraite aux membres et aux offl ciers des coure de justice, en Angleterre
Pensions de retraite à des magistrats de l'ordre judiciaire, et compensations viagères à des greffiers et autres ofTiciers des cours en Ecosse, coa fondues parmi les dépenses du gouvernement civil de ce royaume et payées sur le fonds consolidé
Pensions de retraite à des officiers de cours de justice de l'Irlande
Pensions de retraite des membres de la cour de Chancellerie d'Angleterre , payées par prélèvement sur les intérêts des fonds déposés ou consignés
Pensions aux ofQciers des anciennes compagnies du Levant et d'Afrique, payées sur le fonds consolidé
Pensions aux anciens serviteurs de LL. Majestés le roi Georges IH, la reine Charlotte et la reine Caroline, payées sur le même fonds
Pensions à divers, précédemment acquittées sur la liste civile d'AngleteiTe, sur les revenus héréditaires en Ecosse, sur le droit de 4 p. cent, perçu dans les îles des Barbades , et qui , depuis le règne de Georges IV, sont affectées sur le fonds consolidé
Pensions à divers, affectées précédemment sur la liste civile d'Irlande, et que supporte pareillement le fonds consolidé
Pensions à divers, laissées à la charge des fonds de la liste civile
Pensions et compensations à divers officiers et employés de l'Irlande , pour perte d'émoluments occasionnée par l'acte d'union, payées sur le fonds consolidé
Autres pensions accordées en Irlande et payables sur le même fonds,
A reporter. . .