‹ Exposé de l'administration générale et locale des finances du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande contenant des documents sur l'Échiquier, la dette nationale, les banques, la navigation, les consommations etcChapitre 53 sur 92 · DROITS · texte numérisé non relu

DROITS

francs.

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kilog.

de vingt-cinq millions de drawbacks, »

A partir de 1 830 , le droit fut réduit à 30 fr. par quintal ; mais la consommation ne dépassait pas, en

et le produit net atteignit à peine. «

francs.

La consommation n'ayant que faiblement profité de la réduction du droit, on en conclut qu'elle était parvenue à son plus haut période possible dans l'état présent de la population, et que le Trésor sacrifiait inutilement chaque année un revenu de quelques millions : toutefois le tarif n'éprouva pas de changement pour les sucres provenant des possessions anglaises de l'Amérique, qui composent la majeure partie des importations. Ceux des Indes orientales restèrent d'abord soumis à un droit de 4o francs, comme moyen de protection accordée aux colonies; mais, réduit de lo francs pendant la session de i836, ce droit est égal maintenant à celui des autres parties de l'Empire Britannique.

Pour les sucres des autres provenances , le droit, fixé en i83o à 78 francs yS centimes, est maintenu à ce taux, qui équivaut à une exclusion totale.

Nonobstant les allégations contraires des raffineurs, il avait été reconnu que le taux des Draw-

2()2 CONTRIBUTIONS PUBLJQUES

backs ou restitutions des droits à la réexportation des sucres fabriqués, était susceptible de réduction dans l'intérêt du revenu public. La loi de i833 n'apporta toutefois aucun changement au tarif : mais dans la vue de concilier les intérêts d'une industrie intéressante avec ceux du Trésor, un autre acte de la même session autorisa l'administration des douanes à délivrer en franchise de droits, aux raffîneurs établis dans les principaux ports , les matières nécessaires à la fabrication des sucres destinés à l'exportation. Les conditions mises à cette allocation sont que les raffineries ne travailleront que pour le commerce étranger; qu'elles seront établies dans des bâtiments appropriés à leur destination et à la convenance des officiers ; que les sucres, placés sous la clef de la douane, seront soumis pour leur conservation aux prescriptions et aux restrictions du Board; enfin, que les raffineurs s'engageront par soumission cautionnée, à exporter, dans le délai de quatre mois, les sucres et mélasses, ou à déposer ces marchandises dans un entrepôt cautionné, sous la clef de la douane. L'infraction à ces engagements garantis par des soumissions cautionnées entraîne le payement d'un droit double de celui d'entrée; et la loi confère au Board le droit de révoquer l'autorisation donnée à rétablissement.

A ces dispositions, dont l'adoption n'était encore que facultative pour la création des raffineries spéciales, la loi ajoutait l'avertissement d'en

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faire plus lard une obligation absolue, commemoyen de soustraire ainsi le Trésor au préjudice que lui causent les abus inhérents au système des restitutions de droits. Ces abus et les fraudes qui les produisent, signalés depuis plusieurs sessions, et par différents orateurs, ne se bornent pas aux sucres. Pour ne parler ici que de ce qui a rapport aux douanes, ils sont tels qu'à différentes époques les drawbacks ont été supérieurs aux droits perçus. C'est ce qui est arrivé fréquemment pour le houblon, et d'autres fois pour le soufre, pour le fer, pour les cendres, les perlasses et les potasses. En 1 824 , antérieurement au nouveau régime adopté pour les soieries étrangères, les remboursements opérés sur les soies grèges , moulinées, en bourre et en cocons, ont dépassé de 5 millions 1 4,ooo francs le montant des droits à l'entrée, qui avaient produit 18 millions 33o,ooo francs.

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