‹ Exposé de l'administration générale et locale des finances du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande contenant des documents sur l'Échiquier, la dette nationale, les banques, la navigation, les consommations etcChapitre 54 sur 92 · VL · texte numérisé non relu

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Produits comparés des droits sur le tabac. — Quantités consommées. — Régime des manufactures.

\j\ culture de cette plante est interdite dans le Royaume-Uni, sous de fortes peines pécuniaires. Les tabacs ra ami facturés à l'étranger, longtemps prohibés ou frappés d'un droit équivalent à une prohibition absolue, n'ont commencé à être introduits légalement qu'à partir de 1826, lorsque le

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droit h l'entrée sur les cigares fut descendu à 24 francs 80 centimes par kilog. Depuis lors, l'importation régulière des cigares augmenta progressivement; et de 1 3,000 kilogrammes où elle était en 1826, on la trouve élevée, en i834, à 65,ooo kilogrammes. Les tabacs en poudre continuant d'être taxés à un droit de 17 francs par kilog. , l'importation patente en est nulle ou à peu près. Cette tarification élevée représente la protection reconnue nécessaire aux manufactures, en raison du droit dont sont frappés à l'entrée les tabacs en feuilles. Ce droit, tel qu'il a été fixé en 1820 et en 1826, est de 7 francs 5o centimes pour les provenances du Canada, et de 8 francs 25 centimes pour toutes les autres provenances des Amériques.

La fabrication, libre en principe, est soumise à des conditions et à une surveillance qui est confiée à l'Excise, et dont l'origine remonte à 1789, c'est-à-dire, à l'époque où l'élévation du droit à l'entrée, offrant au smoglage un appât dont il profitait largement, on crut par ce moyen donner au revenu une garantie contre les introductions frauduleuses que le service des douanes ne pourrait réprimer.

Il ne peut être établi de manufactures à moins de cinq milles de la côte, si ce n'est dans les cités ou dans leurs faubourgs, dans une ville de marché, dans un port d'admission des tabacs, ou dans un rayon de trois milles de ce même port. Dans la métropole, le fabricant doit occuper une maison de

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aSo francs de loyer au moins, et, en quelque lieu que soit son établissement, il doit être imposé en son nom aux taxes paroissiales, à la taxe des églises, à la taxe des pauvres, et justifier du payement de ces impositions.

Trois jours avant de commencer la fabrication, le fabricant est tenu de remettre, pour les magasins , les pièces et tous autres lieux destinés à son exploitation, une déclaration que vérifie un officier ; chaque magasin ou pièce reçoit une lettre ou un numéro distinctif. Après quoi le fabricant prend une licence annuelle, dont le prix, fixé au minimum de I 5o francs, peut s'éiever jusqu'à 760 francs en raison de la quantité de tabac qui a été fabriquée dans l'année antérieure.

De ce moment, pour la réception des feuilles, pour chaque opération ou chaque degré de fabrication , pour le transport des tabacs de l'atelier dans les magasins, pour l'enlèvement, la circulation ou la vente en détail de ses produits , le fabricant est assujetti à une série toujours renouvelée de déclarations, de restrictions, de classement obligé des matières, de permis à obtenir, d'écritures minutieuses, de visites inopinées et de vérifications de la part des officiers de l'Excise. Le droit et les obligations de ces employés s'étendent à la surveillance des procédés de fabrication , des mélanges, et jusqu'à faire inventorier et peser, en présence du fabricant, non-seulement les tabacs en feuilles ou fabriqués, mais encore les matières

en cours de fabrication. Il n'y a d'exception, à cet égard , que pour les tabacs à priser , jusqu'au moment de la pulvérisation. La constatation des quantités existantes doit être faite, au moins huit fois chaque année , par des officiers de deux grades différents.

S'il arrive que l'inventaire des matières fabriquées donne un poids supérieur à celui qui doit exister en magasin, l'excédant doit être saisi, indépendamment d'une amende. Cette dernière peine est également encourue, lorsque le pesage des tabacs en cours de fabrication produit une quantité qui dépasse celle à obtenir, d'après les comptes, suivant une allocation déterminée par la loi pour chaque qualité , et que cet excédant résulte d'une addition d'eau. Tout tabac introduit, sans en avoir donné préalablement avis à un officier de l'Excise, et avant l'obtention du permis, est pareillement saisi, sans préjudice de l'amende encourue. Les manufacturiers ne peuvent vendre ou expédier du tabac fabriqué en quantité inférieure à deux livres pour le tabac en poudre, et à quatre pour les autres qualités. Tout tabac circulant à l'intérieur et sans permis, au-dessus de ces mêmes quantités, est saisissable.

Les détaillants sont soumis à une surveillance et à des formalités analogues à celles dont les fabricants sont l'objet.

Ces formalités, ces obligations, nées à la fois de l'impossibilité avouée par les Douanes d'arrêter

une contrebande entretenue par l'élévation du tarif, et de l'espérance de saisir dans l'intérieur ce qui aurait échappé au droit d'entrée , n'atteignent pas leur but : elles sont impraticables en raison même de leur multiplicité et de leur complication. Leurs résultats sont en tout les mêmes que pour les autres objets sur lesquels a été appelé le concours de l'Excise. Le rapport de la Commission d'enquête est concluant sur ce point (i).

COaSOMXATIOS.

QCABTITÏ I HODOIT

LIVKÉS A I.A I OBS

kilog.

En 1824, antérieurement à la diminution du droit d'entrée , les tabacs fabriqués dans le royaume ont produit 7,710,000

On a obtenu , en 1 835 10,020,000

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