NOMBRE
PKODCIT.
377,000 fr.
450,000 fr.
354 CONTHiBtTIOKS PUBLIQUES
produits, qui sont perçus à Liverpool d'après un tarif commun avec les droits de bassin. Il en est de même d'un phare existant à Newcastle sut* la Tyhe.
SECtION I¥.
Droits de bassin , de tonnage , d'ancrage , de lestage y de délestage, etc. , dont la perception a lieu sur les navires ou sur les cargaisons.
Une opinion généralement répandue est que la population agglomérée dans les trois Royaumes est exempte des droits que, sur le continent, des villes sont autorisées à percevoir sur les denrées et sur les autres objets destinés à la consommation de leurs habitants. Cette opinion, complètement erronée , dut trouver un grand appui dails un ouvrage qui jouit d'une estime justement méritée à beaucoup d'égards. En parlant du systèrrie des impositions de la France, l'auteur s'exprime ainsi :
«Les droits sur les matières premières de l'in- « dustrie, le monopole du tabac, les droits d'octroi « et plusieurs autres contributions contraires auit « vrais principes des impositions, sont autant d'obs- \ « tacles à la prospérité du pays (i). »
(i) On financial refont), by the Righthon. Sir H. Parnell. Bart M. P.
DV ROYAUMK-UNT. 355
Déjà tout lecteur impartial a pu voir combien , à plusieurs égards , la pratique est éloignée des principes professés depuis longtemps par les économistes et par les hommes d'Etat de l'Angleterre. Dans les précédents chapitres, dans cet article, et plus tard, dans celui qui traitera des perceptions faites pour le compte des corporations dans la Grande-Bretagne et surtout en Irlande , on verra si les droits perçus par d'autres que par l'Etat ne sont pas , en raison de leur nombre , de leur multiplicité, de leur nature et des formes de perception, en opposition non-seulement avec les plus saines doctrines de l'économie publique, mais encore avec les lois de la politique et les règles d'une bonne administration, qui, en matière d'impôt, sont inséparables de la justice distributive.
Il ne sera question ici que des droits qui affectent le commerce et la navigation maritimes, c'està-dire, de ceux qui sont perçus dans les ports , soit sur le navire, soit sur les objets qui composent son chargement.
Ces perceptions,- communes aux ports des trois Royaumes, ne sont pas moins variées dans leurs dénominations que dans leur objet et leur quotité. Ici ce sont des droits d'abord, ou de rivage, de pavillon, de pontonnage; des droits d'ancrage .de bouée , de curage , de lestage , de délestage , de déchargement. A ces taxes, on ajoute dans beaucoup déports, des droits de tonnage, de ville ou de rivière, qui sont établis, sur un point^ en raison du
jaugeage, et ailleurs proportionnellement à la valeur des marchandises; et aussi de droits de bassin, de hangar, de quai, etc. (i).
On ne comprend dans cette nomenclature, ni les droits de phares dont il a été fait mention précédemment, ni les droits de pilotage. Quelque élevée que soit la fixation de ces derniers, et bien que le produit ne soit pas partout entièrement appliqué au salaire des pilotes, on doit les considérer comme représentant la rémunération due pour un service réel, et que payent volontairement les capitaines qui en profitent dans les ports de toutes les nations civilisées.
Dans la plupart des lieux où s'exercent les autres perceptions dont il s'agit, elles sont marquées par des exemptions qui dérivent des privilèges que revendiquèrent dans l'origine, et que conservent encore ceux des habitants qui possédaient ou achetaient la qualité de bourgeois et d'hommes libres {/reemen ) dans la corporation municipale. Car les plus importants de ces droits remontent à une époque non moins éloignée que celle des douanes ou coutumes ( customs ). Tant que la Royauté put user librement de la prérogative de taxer les divers articles du commerce d'importation et d'exportation, elle accorda pour dif-
(i) Shore-dues , Flag-dues , Pontage, Anchorage , Beaconage, Scavage , Package, — Tonnage , Port^Rjver , or Harbour-dues, Docks-rates, Shed-duties, Qiiay-ducs , etc. , etc.
DU ROYAUME-UrCI. 35^
férents motifs, à des cités, à des villes et à des bourgs , raiitorisation de lever pareillement des droits minimes sur les marchandises énoncées dans un tarif. Le produit de ces petites douanes ( petty citstoms)^ dénomination qui s'est maintenue jusqu'ici, était affecté aux dépenses des corporations, tandis que celui des grandes douanes ( great customs), perçu par les officiers de la Couronne (customarj\ arrivait à l'Échiquier. Plus tard, après que le Parlement eut été investi du droit d'accorder les impôts, les ports ou les villes maritimes, invoquant et leur ancienne prérogative et la nécessité de faire des travaux d'amélioration , obtinrent de la législature la confirmation du droit d'imposer. Elles ne devaient en faire usage que pour la création ou l'entretien des constructions propres à faciliter la navigation et assurer la sécurité des navires. Mais ces conditions essentielles ne furent pas respectées ; et des excédants considérables de revenu ont été maintenus et appliqués à des objets bien différents de l'affectation première des droits. « Souvent les administrations locales ont été accu- « sées d'excès et d'usurpation dans l'exercice de « leur pouvoir en matière d'imposition , et les dé- « cisions récentes du Parlement manifestent l'in- « tention de prévenir désormais de semblables abus, « et d'obtenir que les droits existants ne dépassent « point, dans leur règle et leur mesure, ce qui a été (c acquis par la prescription de l'usage. Lorsque « l'état des ports ou les intérêts du commerce ma-
« ritimè exigent que l'on s'écarte de cette règle, « des actes du Parlement confèrent soit aux magis' « trats, soit à des commissaires spéciaux, une au- « torisation additionnelle, dont l'application doit « être limitée à l'exécution ou à l'entretien des tra» « vaux ou des constructions nécessaires. »
Ce passage, extrait d'un rapport de Commissaires de la Couronne (i), fait assez connaître quelles sont les seules limites posées au droit d'imposition si largement accordé à des corporations municipales, puisqu'elles restent maîtresses de la fixation des tarifs et du maintien de certaines restrictions.
Dans la troisième partie de cet ouvrage, une nombreuse série de faits présentera les conséquences générales de ces concessions faites sans l'intervention préalable et l'avis du gouvernement; concessions dont l'exercice n'est pas soumis ensuite au contrôle habituel d'une autorité supérieure et permanente, ayant la mission et le pouvoir de prévenir l'abus, ou de rectifier les écarts préjudiciables aux administrés. On ne s'occupera ici que de recueillir les indications éparses qui existent sur la nature et le produit des droits accessoires des Douanes et de navigation dans les trois Royaumes.
(i) General report to the King from the Commissioners appointée! to inquire into the state of municipal corporations in Scotland. Présentée! to both Hoiises of Parliament by command of his Majesty, sept. i835.
DU ROTAUME-Uirl. SSq
Droits sur le commerce maritime en An^leterre^
Droits de bouée, de balise ou de signal, perçus par la corporation de Trinit)- House, tant dans la Tamise que dans les autres ports du royaume qui sont compris dans sa juridiction,! cl I 282,000 fr.
Droits de tonnage attribués à la cité de Londres et dont le produit est affecté aux traitements des maîtres ou capitaines de port, de leurs assistants et à l'entretien des chaînes servant à amarrer les navires. Ces droits ont été réduits, par un acte du 25 juillet 1834, qui autorise les Commissaiires de la Trésorerie à les modérer après trois années s'ils dépassent alors les dépenses auxquelles ils sont affectés. Leur montant n'a pu être connu avec exactitude. On l'établit ici d'après l'application du tarif réduit au tonnage des navires entrés dans le port
de Londres , ci • • ...;,,
Ensemble.
1,162,000 fr.
On n'ajoutera à cette somme, ni un revenu d'environ 4oo,ooo francs, que la cité de Londres retirait d'un droit de déchargement et de curage qui portait sur les navires étrangers , ni les revenus plus considérables que la corporation obtient des droits sur les houilles, et d'autres perceptions.
Ces derniers produits sont mieux placés avec ceux que les corporations municipales retirent des consommations locales. Quant au premier, racheté en i833 à la cité, moyennant une somme de 3 millions 5oo,ooo francs , à la suite des traités de navigation, il a cessé avec cette même année.
36o CONTRIBUTIONS PCBLIQLKS
Les bassins à flot ou Docks que possèdent la métropole et les autres ports, ne sont point l'ouvrage du Gouvernement. Des compagnies autorisées par des actes législatifs ont formé ces établissements utiles, moyennant la concession de droits à percevoir sur les navires. Le tarif de ces droits a dû être combiné de manière à offrir pour leurs capitaux un intérêt indépendant des fonds applicables aux dépenses de personnel, d'entretien et d'amélioration. Les droits de bassin sont distincts de ceux de ma£;asinage. Ceux-ci , que règle un autre tarif applicable seulement aux marchandises emmagasinées , ne peuvent être considérés comme appartenant à la classe des impôts: il n'en sera point fait mention.
L'on n'a pas de renseignements complets sur le produit des droits recouvrés par les compagnies propriétaires des Docks de Londres. Le seul document de ce genre que Ton possède, est un compte de la Compagnie des Indes occidentales, imprimé pour le Parlement en i83o. Pour les autres, on ne connaît que le taux des dividendes. Cette indication et celle du capital social sont suffisantes pour arriver à établir la somme totale qui est répartie entre les actionnaires, c'est-à-dire, le net du produit. Mais de ce net à ce que le commerce maritime acquitte , la distance est grande, puisque sur le produit brut, avant de régler la part des actionnaires , on prélève d'abord les frais d'entretien , de réparation , les dépenses d'un nombreux per-
DU ROYAUME-TJÎil. 36l
sonnel, et aussi les fonds nécessaires à la formation d'une réserve. Un rapprochement entre les droits de bassin perçus et le net réparti dont on possède les éléments pour le Dock des Indes occidentales, devient nécessaire pour donner une juste idée de la différence que ces prélèvements indispensables établissent entre la somme des droits perçus et le net qui est mis en répartition.
Le dividende attribué aux actionnaires de ce bassin, réglé à 5 p. cent sur un capital de 34 millions 500 mille francs, ne représente
1,725,000 fr.
que
Or, d'après le compte imprimé, la société a réalisé en droits principaux et additionnels une somme totale de
La différence entre les perceptions et la somme répartie est donc de
3,655,000 fr.
c'est-à-dire que le dividende n'a été que du tiers, ou de 33 pour cent environ, des droits de bassin acquittés par le commerce.
Pour les autres Docks de la métropole oit les dividendes sont inférieurs, on pourrait peut-être sans erreur admettre qu'une semblable proportion existe entre le brut et le net des droits. Afin toutefois d'éviter l'exagération , on admettra que dans ces derniers bassins, les prélèvements n'absorbent que DO pour cent au lieu de 6ii qu'ils enlèvent dans le premier. Dans cette hypothèse, on obtiendra les résultats suivants :
'ôGi
Les dividendes pour les Z)ocZ,y de Sainte-Cathex'ine, de Londres, du Commerce et des Inde orientales, sont en moyenne de 3 pour cent du capital nominal de 151 millions 100 mille francs ;ils repré-
sentent par conséquent une somme répartie de.. Augmentant ce produit net d'une somme égaie à laquelle seulement on suppose s'élever les prélèvements opérés.
4,500,000 ft.
on a pour produit brut présumé au minimum. .
A quoi , ajoutant le produit brut connu des droits perçus par le Doc/c des Indes occidentales.
on a pour les droits de bassin payés dans la métropole -,
A Liverpool, les mêmes droits de bassin ont produit , en 1 833 .^ ...;...;< ^ .
Ce produit a été, pour les bassins de HuU, à;. -
Et pour ceux de Bristol , à
D'autres ports, tels que Goole, Newcastle, etc., ont pareillement des bassins à flot, où les vaisseaux ne sont admis que sous l'acquittement de droits. On manque d'indication sur le produit de cette nature de perception, ci < . . .
Les droits de bassin dans les ports de l'Angle terre représentent donc en imposition une somme au moins de
Mémoire.
Ces mêmes ports oli sont perçus des droits de bassin généralement élevés, et les autres ports de l'Angleterre, jouissent, sur les marchandises et sur les navires, d'autres perceptions plus étendues, plus variées, et qui sont remarquables par des immunités d'autant plus profitables à des membres privilégiés de la corporation municipale. Le port de Liverpool va servir d'exemple. Indépendamment des droits de bassin , la ville y prélève :
i*' Un droit de tonnage réglé par un tarif dont le taux s'élève en raison du plus grand éloigneinent du lieu de provenance, et qui comprend dans ses fixations le droit des phares extérieurs, hsi somme à payer s'élève du minimum de trente-sept centimes au maximum, de quatre francs quinze centimes par tonneau. Les vaisseaux qui séjournent dans les Docks payent un droit additionnel égal de vingt centimes par tonneau. Une exemption de la moitié dés droits est accordée aux vaisseaux construits sur les chantiers de Liverpool.
2° Un droit pour les phares flottants placés à l'embouchure de la Mersey, perçu d'après un tarif analogue au précédent.
3" Des droits de ville ( Town dues ), perçus également sur les marchandises importées ou exportées, mais d'après un tarif particulier.
« Sont exemptes de ces derniers droits les mar- « chandises qui sont la propriété, ou qui doivent « être vendues pour le compte des freemen de Lice verpool, ou de freemen TéûàaniX. à Londres, à « Bristol, à Waterford, ou à Wexford. Ces mêmes « droits ne sont pas exigibles sur les marchandises « entrées par cabotage, ou destinées à ce genre « d'exportation , pourvu qu'au moment de leur « sortie elles n'aient pas changé de propriétaire. »
Une nouvelle citation ne sera pas inutile pour faire connaître la latitude que possèdent les corporations , quant au maintien ou à la modification des droits de localité.
364 COiNXJRIBUTlOJyS PUBLIQUES
« Dans le conseil qui a été tenu le 'ii décembre « 1829, il a été décidé:
« j° Que durant cinq années au plus, à partir « du 5 janvier i83o, les droits de ville sur les peaux « de bœuf ou de vache des Indes orientales, sur « les peaux de chevalet sur le suif, tels qu'ils sont « fixés dans le nouveau tarif, ne doivent être con- « sidérés que comme une transaction sur les autres « taxes qui sont dues sur ces articles à la ville, en « 'vertu de ses droits imprescriptibles.
« 2° Que pendant la même période, et seulement « en ce qui concerne les droits de la ville , le com- « merce entre la Grande-Bretagne et l'Irlande, le ce commerce avec l'île de Malte et avec les îles du « Canal d'Angleterre et d'Irlande, seront considérés « et traités sur le même pied que le commerce de a cabotage.
« Dans les déclarations à l'entrée, il sera fait « mention de ces diverses concessions , et aucune « d'elles ne pourra être considérée comme un aban- « don du droit que la corporation conserve de ré- « tablir la perception entière des taxes apparle- « nant à la ville, à l'expiration des cinq années.»
Suivant des documents parlementaires, le produit des divers droits dont il vient d'être parlé, a été, pour le port de Liverpool, pendant l'année i833,
DU HOYAllME-TJM.
Sur le droit de tonnage , de
Sur le droit de phares intérieurs , de
Sur le droit de phares flottants à l'embouchure
de la Mersey, de
Sur les droits de ville , de
Ensemble
Les rapports contenant les résultats de l'enquête sur les corporations municipales de l'Angleterre, et d'autres documents authentiques, n'ont pu conduire à la réunion complète des droits analogues , auxquels le commerce maritime est soumis sur les divers points du pays. Mais on est parvenu à établir avec certitude que, dans 59 des 75 autres ports de ce royaume, les perceptions dont il s'agit dépassent
et avec le port de Liverpool
Réunissant à ce résultat,
1° Les droits de tonnage et de navigation exercés dan» la métropole pgiir le compte de la cité et pour celui de Trinity 'House , ci
2" Les droits de bassin établis au profit des compagniesconcessionnaires, tant à Londres que dans les autres ports où le montant a pu en être connu
on trouve que les droits accessoires aux douanes et de navigation, qui sont levés dans les ports de l'Angleterre , s'élèvent à ,
3,490,000 fr.
Droits de navigation en Ecosse.
Des vingt-deux ports qui, dans ce royaume, sont ouverts aux opérations de douanes, on n'a pu re-
cueillir de renseignements authentiques que pour celui deLeith, situé en avant d'Edimbourg, et pour ceux de Glascow et de Greenock sur la Glyde.
Dans le jjremier, sous les dénominations de droits de pavillon , de rivage, de port et de bassin, il a été perçu en 1833, une somme
de.
Sous des noms différents , le commerce maritime a contribué dans la Clyde à Broomielaw, lieu d'ancrage de Glascow, pour
A Greenock , pour
A Port Glascow, poui' environ
Ensemble pour.
Des dix-huit auttes ports de l'Ecosse, si plu sieurs n'ont pas une grande importance, il en est qui ne sont pas sjins intérêt, tels que ceux de Montrose, de Kirkaldy, d'Irvine, de Dumfries et de Borrowstownness, dans chacun desquels il est perçu par les douanes depuis 100 jusqu'à 150 mille francs, et ceux d'Aberdeen, de Dundee et de Grangemoulh, d'où l'Etat retire annuellement plus de trois millions de francs. Ce n'est qu'au moyen de taxes semblables à celles qui existent ailleurs, que les corporations peuvent subvenir à tous les frais que nécessitent l'entretien des ports, la construction et la réparation des jetées et des quais , ainsi que les traitements des officiers qui veillent à la police et à la s.ûreté des navires. En supposant que ces dépenses ne coûtent pas à la navigation et au commerce plus de 330,000 francs chaque année, on croit rester au-dessous de la réalité , ci
Les droits accessoires à ceux de douanes et de navigation peuvent donc être évalués, pour VEcosse entièi'e ^ à
495,000 fr.
1,900,000 fr.
toO ROTAtJME-UNI. 36*f
Les tarifs, dans cette paftie de la Grande-Bretagne, présentent les mêmes circonstances que dans le reste du Royaume-Uni. Ainsi , à Broomielaw,des droits sur les marchandises, il n'y a d'excepté que les grains , les farines et les pommes de terre, mais seulement à l'importation. Et afin, soit de procurer l'extinction de la dette existante , soit de pourvoir à l'acquittement des dépenses ordinaires, les administrateurs possèdent la faculté dont ils ont usé, d'élever le droit de tonnage ou de rivière jusqu'à un maximum que l'acte du Parlement a déterminé. Mais, par une de ces immunités que le temps a consacrées et que le temps seul pourra détruire, les bourgeois de Dumbarton jouissent de l'exemption de ces derniers droits en vertu d'une vieille charte dont ils ont réclamé le privilège en 1826. Il a été calculé que depuis ce moment jusqu'en i834, la jouissance de ce privilège représente une somme totale de i million laSjOOQ francs, dont 94,000 francs sur la navigation par la vapeur et le reste sur les bâtiments à voiles.
§ ni.
Droits de navigation en Irlande.
Des papiers parlementaires imprimés dans le cours delà session de i833, et, en 1 835, les travaux de la Commission d'enquête sur les corporations de l'Irlande, fournissent des documents, sinon complets, du moins suffisants pour établir d'une manière très-approximative le montant des
droits perçus clans les principaux des quinze ports de ce royaume. Le produit en a été ,
A Dublin , de
A Limerick , de
A Corck , de ,
A Drogheda , de
A Waterford , de
A Belfast , de
A Londonderrj", pai- aperçu , de
Pour les autres ports de quelque importance commerciale , tels que Sligo , Galway, Newry, Wexford et Dundalk, qui tous font usage de semblables perceptions , on ne saurait en évaluer le produit à moins de
575,000 fr.
Et pour l'Irlande, au minimum , de.
En résumé, les perceptions supplémentaires aux droits de doua nés et de navigation dépassent,
Dans les ports d'Angleterre et du pays de Galles 29,007,000 fr.
Dans ceux d'Ecosse 1,900,000
Dans ceux de l'Irlande 1,380,000
Et dans le Royaume-Uni.
32,287,000 fr.
SECTION V
Prélèvements et retenues dont le produit est affecté à la. dotation de V Hôpital royal de Greenwich.
La fondation connue sous le nom d'Hôpital de Greenwich a été établie, en 1694, dans un palais destiné originairement à la résidence des rois d'Angleterre, et qui a été augmenté de bâtiments en
DU ROTAUME-Uiri. 869
harmonie avec la magnificence des constructions primitives.
L'établissement est situé à cinq milles au-dessous de Londres , sur la rive droite de la Tamise.
L'Hôpital de Greenwich réunit aujourd'hui un asile pour les invalides de la marine royale, qui y sont au nombre de deux mille huit cents , et des écoles de différents degrés, ouvertes à plus de mille enfants d'officiers et de marins, admis en raison de la durée des services de leurs pères. Un observatoire renommé occupe la partie supérieure du parc.
Les administrateurs placés à la tête de l'établissement ont encore le soin de faire acquitter les pensions à plus de vingt-quatre mille marins, qui coûtent annuellement près de 7 millions 5oo,ooo francs. Des crédits législatifs pourvoient à une trèsgrande partie de ces retraites. L'excédant de dépenses est assuré par les revenus provenant de la dotation de l'Hôpital.
Cette fondation fut composée, dans l'origine, d'une retenue de 62 centimes par mois sur la solde des équipages de la marine royale et des bâtiments marchands; du revenu de propriétés foncières; des droits acquittés par plusieurs phares dont la concession était limitée , et d'un prélèvement de cinq pour cent sur le produit net des prises. Dans certaines années ce dernier article s'éleva à 5oo,ooo francs. La dotation s'accrut successivement, d'abord des domaines dont la confiscation fut prononcée, en Tome I. 24
5^0 CONTJtlEUTlONS PUBLIQUES
174^, sur les descendants du comte de D.erw£jitwater, qui périt, en 1716, victime de sog^i dévouement à la cause du prince Edouard, et dont les produits ont dépassé i million de francs par année; fin second lieu, des parts de prises non réclamées, ;q.ui, pendant la dernière guerre, et toutes restjtUitions faites, laissèrent un boni de 8 millions 34S7OOC) francs ; puis du produit d'un quant ^u fret des espèces métalliques transportées par les bâtiments de l'Etat, produit qui, nul en temps de guerre , s'est élevé , à partir de 1821 , de quatre à cinq cent mille francs par année; enfin, de vingt à vingt-cinq mille francs, résultant des rétributions acquittées par quarante ou cinquante mille ^personnes, qui chaque année viennent visiter la galerie et les édifices dans lesquels les plus habiles .artistes de l'Angleterre ont consacré le souvenir des marins dont elle se glorifie. Greenwich possède, en outre, I million 762,600 francs, ^pro venant dii placement, dans les fonds publics, de la valeur d'une partie aliénée des domaines de Derv^entwater, et des fonds disponibles qui, pendant douze années, ,<le 181 6 à 1827, se sont élevés au total de 48 millions 722,000 francs.
En 1 833 , les revenus de l'Hôpital de Greenwich, réduits de 276,000 tfran es par la remise des phares à la corporation de Trinitj House , étaient encore de 3 millions 760,000 francs, et laissaient un excédant libre de 675,000 francs.
Pendant la session de i834, un membre de la
^ DU ROTATIME-U5I. 37 1
Chambre des Communes représenta ce qu'avait d'injuste une retenue faite aux marins du commerce pour un établissement qui ne leur était pas ouvert; et, sur sa proposition, un acte du Parlement en date du a5 juillet i834 prononça, en Faveur tant de la marine marchande que de la marine royale, la suppression de la retenue mensuelle que les équipages supportaient depuis cent quarante ans. La loi dut recevoir son effet à partir du i*"" janvier i835. Une somme de 5oo,ooo francs fut votée au budget de l'État, en compensation du produit que l'établissement allait perdre , et qui s'élevait au moins à 576,000 francs. zuifcl^Bib ?.sb ¥.-/
Cette somme représente l'impôt qui a été per çu en 1833, ci
Le prélèvement d'un quart du fret des espèces transportées par les bâtiments de l'État, continue-, varié dans son produit pendant sept années, de dix, douze et jusqu'à dix>neuf mille livres, il a été en moyenne de
Par conséquent, la somme que l'hôpital royal deGreenwich a prélevée jusqu'au commencement de 1835, sur les marins et sur le commerce, n'a pas été au-dessous de
575,000 fr.
925,000 fr.