‹ Exposé de l'administration générale et locale des finances du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande contenant des documents sur l'Échiquier, la dette nationale, les banques, la navigation, les consommations etcChapitre 72 sur 92 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DROITS ET ÉMOLUMENTS ACQUITTÉS POUB l'OBTENTION DES BREVETS d'inVENTION, DE PERFECTIONNEMENT ET D'iSllPOBtATIÔN.

L'Angleterre a, dès longtemps , reconnu la nénessité d'assurer au premier inventeur d'un procédé utile le privilège exclusif de son exploitation. Ce principe n'est pas seulement écrit dans les statuts, il est consacré par les idées générales et traditionnelles de droit public, appelées par les Anglais la loi commune du pays.

Cependant, le seul fait de l'invention ne crée pas un droit à l'obtention d'un brevet. Le gouvernement pourrait en faire ou en refuser à son gré la concession. Mais il est presque sans exemple qu'il ait fait usage de cette faculté.

La possession d'iin brevet n'est pas non plus un titre incontestable à la propriété exclusive d'une invention. Lorsque des contestations s'élèvent en-

DU aOTAUME-UKÏ. SqI

tre des particuliers, les tribunaux ne se bornent pas à statuer sur le litige, ils sont encore compétents pour examiner et décider si le brevet ou la patente royale réunit, dans le fond ou dans la forme, les conditions de validité définies par la loi.

Aussi rien n'est plus incertain que la possession d'un brevet d'invention eu Angleterre. Il est peu de ces titres qui n'aient donné lieu à plusieurs procès. D'après les témoignages recueillis en 1829, par UH Comité d'enquête de la Chambre des Communes (i), les contestations judiciaires seraient jugées désirables par les inventeurs, afin de fixer leurs droits par l'autorité de la chose jugée, si les frais de justice , qui ne sont pas évalués à moins de 1 5,000 francs pour chaque procès de cette nature, n'éloignaient les contestations.

La législation n'a donc eu à fixer aucune con*dition préalable pour obtenir une patente; elle s'est bornée à déterminer les conditibus pour qu'elle fût valide.

Un article d'un statut de lôaS est à lui seul le code presque unique en cette matière.

D'après cet article, l'effet de la patente royale est assuré au premier et véritable inventeur d'un procédé, si ce procédé est nouveau et n'a jamais été mis en usage , s'il n'est pas de nature à porter préjudice au commerce en général, ni à l'État, en

(i) Report from tkc sçleçt Committee <m the law rclaÛTe td patents for Biv^boa». i a juin sSay.

élevant le prix des denrées à l'intérieur; si enfin son application n'a rien de contraire aux lois existantes.

La loi fixe à quatorze années la durée ordinaire des brevets; ce délai peut être augmenté par un acte spécial du Parlement.

Un autre acte, qui remonte au commencement du xviii^ siècle, a complété cette législation en exigeant des possesseurs des brevets une description scrupuleusement exacte de leurs procédés. Cette disposition et la publicité donnée aux descriptions ont pour but de faire profiter la société du bénéfice d'une découverte à l'expiration du brevet. De son côté, la jurisprudence des tribunaux, très-sévère sur l'accomplissement de cette disposition, considère comme entraînant nullité de la patente , la plus légère omission dans la description.

On voit que la législation laissait indécis plusieurs points importants, en gardant le silence sur les droits des importateurs et sur les perfectionnements : la jurisprudence a rempli cette double lacune.

Sur le premier point, les cours de justice, considérant les bons effets que la concession des brevets a produits sur l'industrie nationale , ont étendu les avantages assurés aux premiers inventeurs, à tout citoyen anglais qui, le premier, importe l'usage d'un procédé utile encore incormu. Sur le second , les cours ont considéré que tout

DU ROYAUME-UNI. 3gZ

perfectionnement essentiel apporté à un procédé en exploitation , était une invention nouvelle dont la propriété exclusive ne pouvait être assurée que par un brevet spécial, à l'obtention duquel l'auteur de l'amélioration acquiert un droit indépendant de celui de l'inventeur primitif. Ce dernier se trouvait ainsi placé dans l'alternative, ou de voir des étrangers entrer en partage des fruits de ses travaux, ou d'encourir des frais considérables pour s'assurer, par une patente nouvelle, l'exploitation exclusive de chaque amélioration suggérée par l'expérience. Telle était la condition des inventeurs, lorsqu'un acte du Parlement, en date du lo septembre i835, la changea, eu égard aux perfectionnements. Cette loi autorise le possesseur d'un brevet d'invention à modifier, durant tout le cours de son privilège, les descriptions ou spécifications qui ont précédé l'obtention du titre primitif, sauf l'accomplissement de certaines formalités qui n'ont d'autre objet que de conserver les droits antérieurs que des tiers pourraient faire valoir à la découverte des perfectionnements déclarés.

Bien qu'on ne voie pas, parmi les revenus de l'État, le produit des droits acquittés pour les brevets, leur obtention n'est pas cependant gratuite. Mais les plus importants de ces droits sont du nombre de ceux que se partagent les officiers du Gouvernement par lesquels doivent être accomplies les formalités qui accompagnent l'expédition.

394 CONTRIBCTIOIîrS PUBLIQUES

L'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande, ont chacune un tarif différent applicable à l'obtention d'un brevet.

Des recherches faites en 1829 par le Comité de la Chambre des Communes ont démontré que les droits d'expédition d'une patente s'élèvent, pour l'Angleterre, à 3,700 francs; savoir: 2,700 francs pour émoluments et épices, et 1,000 francs pour le droit de timbre appartenant au Trésor.

En Ecosse, ces droits n'excèdent pas 2, 1 5o francs, dont 2,000 francs pour émoluments, et i5o francs pour droit de timbre.

En Irlande, ce dernier droit produit à l'État 65o francs, et les émoluments coûtent 3, 200 francs.

Enfin, un brevet dont l'effet doit s'étendre au Royaume-Uni, ne coûte pas moins de 9,700 francs, lorsqu'il a été revêtu de toutes les formalités qui assurent sa validité.

Le même rapport constate que, pendant les neuf années qui se sont écoulées de 1820 à 1828, il a été concédé, en terme moyen, 168 brevets par année. Ces concessions ont produit une rentrée annuelle d'un million 629,000 francs. De cette somme, 3oo,ooo francs environ sont revenus à l'Etat, et I million 3oo,ooo francs ont profité à dea titulaires d'emplois publics, en augmentation, des traitements qu'ils touchent sur les fonds du Trésor. Cette dernière somme se trouve en partie confondue dans l'évaluation qui sera donnée plus loin du pro^fiit d«s émoluments et des épices.

DU ROYAUME-Cm. 3g5

Dans l'impossibilité de distinguer ces perceptions des autres de même nature, on ne portera cellesci que pour » . . Mémoire.

Page 1