EXCISE DUTIES
C'est sous le protectorat de Cromwell, et par le Long Parlement, que furent introduits en Angleterre les droits d^ excise empruntés à la Hollande. Etablis pour la durée de la guerre, et ne portant d'abord que sur la bière, Vale, le cidre et le poiré, on les étendit à d'autres objets de consommation, au nombre desquels se trouvaient le pain et la viande, qu'il fallut bientôt en excepter pour calmer le mécontentement général. Maintenus après la révolution parmi les aides annuels, et rendus permanents en 1787, les droits d'excisé s'étendirent de ce moment à tout ce que le fisc peut atteindre des objets produits, fabriqués ou introduits pour la consommation, par les formes les plus rigoureuses de l'exercice, des inventaires et de la surveillance à la circulation. Ce fut ainsi que,
pendant la guerre continentale, l'Excise devint l'une des principales sources du revenu public.
A la conclusion de la paix générale en 181 5, les droits résultant de l'exercice et que l'administration de l'Excise percevait, soit isolément, soit concurremment avec les Douanes, affectaient trentequatre objets divisés en vingt-cinq catégories.
Le houblon, le malt ou la dréche, puis la bière, le cidre et le poiré, les esprits venant de l'étranger, les esprits de grains et autres fabriqués dans le pays, les vins étrangers, tous les vins ou liqueurs composés, et le vinaigre. — Le chocolat, le café, le thé, le poivre, le sel, le tabac en feuilles et les tabacs fabriqués, les cuirs préparés. — L'or et l'argent filés. — Le verre à vitre, les glaces et les cristaux. — Les étoffes de coton imprimées, les papiers de toute espèce fabriqués, puis les papiers peints, les savons, la chandelle, l'amidon, les bouteilles de grès, — les briques, les tuiles. — Un dernier droit, qui , lui seul, atteint un plus grand nombre d'articles, est celui auquel sont soumis les immeubles et les objets mobiliers qui sont vendus volontairement ou forcément en adjudication publique.
Ces diverses perceptions ajoutaient, avec les licences, 740 millions au revenu brut en 181 5, et longtemps encore après; car, nonobstant tout ce qu'avaient de funeste dans leur existence et leur quotité, de rigoureux et de gênant dans leur mode de constatation, tant de taxes sur les consomma-
lions dont plusieurs n'étaient qu'une répétition des droits perçus à l'entrée du Royaume, l'embarras des finances soumit la population à les supporter sans réduction sensible jusqu'en iSaS, époque à laquelle le droit sur le sel fut abandonné. Cette même année vit réunir aux droits à l'importation ceux que l'Excise était chargée de percevoir sur les tabacs, sur le café, le cacao, le poivre, les vins et les esprits étrangers ; mais le commerce et le mouvement de plusieurs de ces articles restèrent soumis plus tard aux formalités gênantes et illusoires de l'exercice et des permis.
Ce ne fut qu'à partir de i83o, après l'abandon de l'amortissement entretenu par le résultat d'emprunts onéreux, que le Gouvernement put apporter du soulagement réel à plusieurs branches d'industrie qui souffraient du maintien de taxes excessives sur leurs produits. Cette année vit disparaître, indépendamment des droits sur le cidre et le poiré dont l'Etat ne retirait que 55o,ooo francs, ceux sur les peaux et les cuirs tannés , et sur la bière , qui rapportaient, celui-ci 85 millions, et l'autre 18 millions 5oo,ooo francs. Depuis lors, et à mesure que le permit l'état des finances amélioré par le double effet de l'élévation du revenu et des réformes, on a vu disparaître, en i83i, le droit sur les calicots imprimés, dont on obtenait i4 millions 2 5o,ooo francs; en i832, celui sur la chandelle qui rapportait plus de 9 millions; en i833, celui sur les tuiles dont on obtenait un million. Cette
Sq^ contributions publiques
n)éin^ année a vu réduire à la moitié, équivalente à l» Tpillions, le droit que supportaient les savons. Ei> 1834, enfin, a millions que produisaient Tamidoq , les bouteilles de grès et les liqueurs ou :vilis composés, ont cessé de faire partie des impôts. Au commencement de i834, les revenus obtenus au moyen des e:ifercices, procuraient encore 465 millions 700,000 francs, en y comprenant le produit des droits sur le thé , dont la perception n'* 4té remise définitivement aux Douanes que flau^ le courant de la même année. Les autres sour- . ces qui donnaient cette somme, étaient encore au nombre de treize dans la Grande-Bretagne, et de si* dans l'Irlande , savoir :
1° Objets soumis à r exercice et aux droits d'excisé dans rétendue du Royaume-Uni y au commencement de Tannée 1834.
Le malt ou la dréche, les papiers fabriqués et \ les papiers de tenture, les esprits, le vinaigre, les
verres , verreries et cristaux ; les vins et les li- |
queurs composés , les ventes par adjudication pu- |
blique et les licences. *
a** Objets soumis à V exercice et aux droits d* excise \ dans la Grande-Bretagne seulement.
Le houblon, les savons, les briques et les tuiles, i'amidon et les bouteilles de grès.
DTT ROYAUME- Ulfl. 899
C'est donc sur ces divers objets qu'il est important de suivre la législation anglaise, ses principes, ses moyens, leur application et leurs effets. Cette étude , toutefois , ne s'étendra pas à ceux des articles que des actes récents ont affranchis des perceptions et des entraves qui les atteignaient.
La nécessité des taxes sur les boissons et sur les fabrications du pays étant avouée, l'exercice a été reconnu le seul moyen propre à asseoir la perception des droits établis par les tarifs. Voici, d'après les principes posés par la législation , l'objet que l'administration assigne au système de l'exercice ;
« Obtenir le compte des matières destinées à la « production de» objets assujettis, ou le compte « des objets mêmes, aussitôt que possible après le « commencement de la fabrication, et constater le « droit acquis à l'instant où l'on peut saisir de la a manière la plus certaine les quantités fabriquées. « Les comptes tenus avant la constatation du droit, « ceux qui parfois sont ouverts après qu'il a été « constaté, ont un double but, qui est de préve- « nir ou la mise en consommation de quantités a avant l'application du droit, ou la substitution « de nouvelles matières en remplacement des ce marchandises soustraites (i). »
(i) A statement of the mode of charçing and coUecting the duties of Excise , etc. , printed for tbe honourable Commissiontiers of Excise.
4oO CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
La législation anglaise, toujours dirigée en matière d'impôt vers le but qu'elle se propose, n'a rien omis des dispositions qui pouvaient rendre efficace l'action des officiers préposés à la réalisation de cette partie du revenu public.
Les obligations des assujettis, ainsi que les attributions et les devoirs des officiers sont, ou d'application générale , ou d'application spéciale à cha- "^ que branche de fabrication. Les règles générales doivent être présentées d'abord.
SECTION PREMIERE
Dispositions d'application générale ^ et moyens d'exécution.
Tout producteur, ftibricant, marchand ou débitant d'un article soumis aux lois et aux droits de l'Excise, doit se pourvoir avant tout d'une licence annuelle, dont le prix est réglé en raison ou de la profession ou de la classe à laquelle appartient l'assujetti.
11 est tenu de remettre préalablement au bureau le plus voisin une déclaration de son établissement. Cette déclaration écrite doit contenir une indication détaillée de la maison, de ses dépendances, des lieux et pièces qui les composent, et de tous les vaisseaux, appareils, ustensiles ou récipients destinés à la fabrication ou au commerce,
DU ROYAUME-UNI. ^Ot
SOUS peine de 5,ooo francs pour omission. L'emploi d'un emplacement quelconque, ou d'un vaisseau à un usage autre que celui auquel il a été affecté par la déclaration , est puni par une amende de 2,5oo francs. Si quelqu'un a celé la possession d'une fabrique, s'il abandonne ou s'il interrompt le commerce ou la fabrication qu'il aurait annoncée, sans faire une déclaration de cesser, une autre personne peut, avec l'autorisation des Commissaires de l'Excise, faire une déclaration pour le même établissement; et la déclaration précédemment reçue est considérée comme nulle et non avenue.
Dans les fabriques des assujettis, les pièces sont numérotées et mesurées, les vases et ustensiles de tout genre sont marqués et jaugés par un officier supéiieur.
Sauf des exceptions très-rares, tous les degrés de transformation que subit la matière première sont précéder chacun d'une déclaration spéciale, qui doit être adressée aux officiers. Le fabricant est tenu d'y mentionner par poids, nombre ou mesure, la quantité de matières, ainsi que l'heure à laquelle l'opération sera commencée. Une omission, un retard, exposent le contrevenant à des peines pécuniaires très-élevées.
Lorsque, avant d'être soumises à une manipulation ultérieure, les matières en cours de fabrication doivent être recueillies ou déposées dans des Tome L 26
vaisseaux ou dans des bacs, ces récipients, ou les pièces dans lesquelles ils sont établis , sont fermés au moyen de cadenas ou de serrures dont l'officier emporte la clef, afin de s'assurer que rien ne sera ouvert pendant son absence.
Enfin, et comme contrôle contradictoire des résultats que donne l'exercice, les fabricants assujettis sont tenus de remettre à un officier supérieur , dans une forme déterminée , une note énonciative et affirmée sous serment, des produits obtenus par leur fabrication.
Les établissements des assujettis sont accessibles, à toute heure de jour, à la visite et aux recherches des officiers de l'Excise, qui sont pareillement autorisés à s'y présenter pendant la nuit, mais avec l'assistance d'un constable ou d'un officier de paix.
Les exercices sont faits par un seul préposé : seul il a qualité pour constater une contravention; et son témoignage est admis comme preuve suffisante en justice. Lorsque l'un d'eux déclare, sous serment, qu'il a des motifs de soupçonner que des marchandises soustraites aux droits ont été déposées dans une habitation particulière ou dans tout autre lieu non assujetti, il peut, sur l'autorisation de deux Commissaires de l'Excise ou d'un juge de paix, s'introduire dans la maison, même pendant la nuit, pourvu qu'il soit accompagné d'un constable. Si ce constable ou tout autre officier
DV ROTAUBIE-UNI. 4o3
cîe paix requis n'accordait pas le concours et l'appui de son autorité, il serait condamné à une amende de 5oo francs.
Le dépositaire d'une marchandise soustraite aux droits est puni par une amende égale au triple de la valeur des objets saisis, ou à 2,5oo francs au choix du Board.
Dans certains cas, et lorsqu'il s'agit de fabrication clandestine , les contrevenants peuvent être arrêtés immédiatement et conduits devant le magistrat : s'ils s'échappent et s'ils parviennent à se soustraire, les préposés sont autorisés à les arrêter à toute époque.
La falsification ou l'altération d'un certificat du nombre de ceux que sont tenus de délivrer les officiers de l'Excise, et l'emploi d'un semblable certificat par une personne qui en connaîtrait la fausseté, entraînerait une condamnation à sept années de déportation.
Les amendes et les confiscations sont partagées en deux parties égales : l'une est attribuée au Trésor, l'autre est dévolue aux saisissants. Lorsqu'une saisie ou la découverte d'une fabrique clandestine est improductive, l'administration peut accorder une récompense à ses officiers; mais si la saisie résulte de collusion , ils sont privés de tout droit dans la répartition.
Une amende de 5,ooo francs est prononcée contre toute personne convaincue de séduction ou de tentative de corruption à l'égard d'un officier
4o4 CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
de l'Excise; et l'officier qui céderait à la corruption, ou qui se rendrait coupable de connivence dans une infraction aux lois du fisc, serait condamné à une semblable peine, et déclaré indigne de servir le gouvernement dans quelque emploi que ce soit. Celle des parties intervenantes dans cette transaction illégale qui la découvrirait avant sa mise à exécution, serait exempte de toutes les peines prononcées.
La loi a voulu encore que l'inviolabilité des préposés de l'Excise, dans l'exercice de leurs fonctions, résultât d'une protection efficace contre toute résistance. A cet effet, tout refus, toute offense ou violence opposée à un préposé, est puni par une amende de 5,ooo francs pour chaque délinquant et pour chaque délit. Lorsque, dans une saisie, ils rencontrent une résistance ouverte, il leur est permis d'opposer la force à la force. Dans ce conflit, s'il arrive qu'ils blessent, estropient ou tuent quelqu'un des assaillants, ils sont admis à donner caution, pour éviter l'emprisonnement, et à demander que l'affaire soit décidée par jury. Aucune action né peut être intentée contre eux pour un fait concernant les lois de l'Excise, à moins que, dans le mois qui suit, le préposé inculpé n'ait reçu une sommation énonçant les motifs de la plainte et le nom du plaignant. L'affaire n'est suivie qu'autant que la procédure aura été commencée dans les trois mois, pour tout délai; et, eu cas de jugement, si le plaignant succombe,
DU BOYAUME-UNI. • /|o5
il sera condamné au triple des dépens, à titre de dommages en faveur du préposé.
Le persoimel et les autres moyens dont l'administration dispose, sont en rapport avec les exigences et les rigueurs d'une législation qui est tout entière, comme on voit, dirigée vers la réalisation du revenu, objet essentiel de toute loi fiscale.
Le service d'exercice, de surveillance et de perception, est exécuté par des employés en grand nombre, dont voici la hiérarchie et les attributions.
1° JJexpectantf qui reçoit un traitement modique. Ces préposés inférieurs doivent avoir une instruction appropriée à la carrière qu'ils veulent parcourir, être âgés de 19 a 3o ans, et, s'ils sont mariés, n'avoir pas plus de deux enfants, au moment de leur admission. Après qu'un expectant a reçu, pendant six semaines au moins, les instructions pratiques d'un officier supérieur, il est examiné par un contrôleur qui, lorsqu'il le juge en état, lui délivre un certificat d'aptitude pour la surveillance des assujettis. Alors il est admis à remplacer les officiers absents ou malades : on l'utilise encore dans les circonstances urgentes, et il a des droits à l'avancement, en cas de vacance dans les grades supérieurs.
2° Les surnuméraires , aussi rétribués. Ils accompagnent le collecteur dans ses tournées, portent ses registres et ses papiers , l'assistent dans la délivrance des licences et des autres expéditions.
4o6 CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
Dans les intervalles, on les occupe, comme l'expectant examiné, à des intérim.
3° Les assistants ou adjoints. Ils sont* d'ordinaire placés chez le fabricant, qui, en raison, soit de la nature ou de l'importance de ses opérations, soit pour d'autres motifs , exige une surveillance constante.
(\ L'officier ambulant, ou à cheval {ride officei^^ auquel appartient la surveillance, par l'exercice et l'inventaire , des divers assujettis dans un certain rayon.
5^ L'officier à pied ou sédentaire {footivalk^, chargé de la même surveillance, dans une division telle qu'elle peut être parcourue sans cheval.
Ces deux classes d'officiers transcrivent toutes les déclarations qui leur sont faites, constatent les résultats de leur^ exercices, et les éléments des droits acquis au Trésor, sur des registres portatifs {sun>ey books^j qui font foi en justice. Le revenu, dépendant de l'exactitude et de l'activité que ces employés mettent à en saisir les éléments, ils doivent, d'après les règlements, être fréquemment en tournée, depuis trois heures du matin jusqu'à dix ou onze heures du soir; mais la moyenne de leur travail effectif est de douze à treize heures par jour; et un officier ambulant parcourt chaque jour aussi environ vingt-neuf kilomètres. Cet emploi e^t considéré, avec raison, comme le plus pénible de l'Excise ; et les forces humaines ne pourraient en supporter longtemps les fatigues.
Aussi radmliiistration admet-elle qu'après trois ans de service, dont deux de tournées, un officier à cheval a droit à un poste sédentaire j et elle a ménagé un repos à ceux que le défaut de vacances ne permet pas d'appeler à ce grade.
6° Les vérificateurs (^examiner). Ce titre et le traitement qui lui appartient sont donnés à des officiers à pied ou à cheval, dont l'aptitude et les droits au grade immédiatement supérieur sont reconnus , mais qui ne peuvent y parvenir à défaut de vacances. En attendant , le Board les appelle à l'administration centrale, où on les occupe à la vérification des portatifs qui y sont réunis , et à celle des registres et des calculs qui ont servi à établir la dimension et la capacité des ustensiles en usage dans les fabriques.
■7® Le contrôleur (superi^isor)^ dans les comtés, ou l'inspecteur [surveyor), à Londres. La mission de cet employé supérieur est de surveiller l'exécution du service dans un arrondissement comprenant un certain nombre de divisions à pied ou à cheval; de vérifier, en conséquence, les registres de chaque officier, et de faire inopinément, et aussi fréquemment que possible, chez les assujettis, avec ces officiers ou sans eux, toutes les opérations propres à acquérir la connaissance , tant de la situation de l'établissement, que de la réalité des exercices et de l'exacte hquidation des droits.
Les conditions exigées pour arriver à ce grade sont : 1° d'avoir au moins neuf années de service,
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dont les trois dernières doivent avoir été passées dans un poste à pied ou à cheval; 2° de n'avoir encouru aucune censure du Board dans ces gestions.
Rien n'a été omis pour que les vérifications des contrôleurs fussent efficaces. A cet effet, l'officier à cheval et l'officier à pied sont tenus chacun de laisser à son domicile l'indication des lieux qu'il doit visiter, et de l'ordre de son itinéraire. Après que les résultats d'un exercice ont été inscrits par l'officier sur son portatif, il consigne les mêmes indications sur un tableau ou livret déposé dans chaque fabrique, et que l'assujetti doit conserver et représenter intact, sous peine de 5,ooo francs d'amende. De cette combinaison résulte, pour les contrôleurs, la possibilité de suivre un officier dans sa tournée, de s'assurer qu'il a visité les établissements portés sur son itinéraire, et de vérifier, par des contre-opérations faites à de courts intervalles, si les exercices et les inventaires ont été fidèlement exécutés.
Les tournées, les remarques et les observations des contrôleurs sur le service des officiers sont consignées sur un journal. Si l'un des officiers placés sous sa surveillance a été convaincu d'une négligence de nature à compromettre les intérêts du Trésor, une admonition ou une censure lui est adressée par le Board. Ijorsqu'un exercice a été simulé, et après que le fait a été prouvé, au besoin par voie d'enquête, il est suivi de la révocation, sans qu'aucune circonstance atténuante soit admis-
TU) ROTAUME-LNI. ^OC^
sible : seulement , lorsque précédemment l'officier n'a pas eu d'autres torts, il peut arriver qu'il soit réintégré après une aimée d'interruption. Ces révocations sont fréquentes.
8° Le collecteur [collector) est, à proprement parler, le directeur-receveur d'un arrondissement, composé de plusieurs contrôles, depuis quatre jusqu'à huit. Un commis, et, dans un petit nombre d'arrondissements, deux et trois lui sont accordés.
Le collecteur se rend huit fois pendant l'année, c'est-à-dire toutes les six ou sept semaines, et à des jours fixés par l'administration, dans les différentes villes de marché de son arroiidissement. Le contrôleur et les officiers de chaque district se réunissent à lui. Il examine le journal du contrôleur, le rapproche des portatifs teujis par les officiers, relève les plaintes portées contre ces derniers, entend et apprécie leurs explications, se fait rendre compte de toutes les circonstances du service ; enfin il procède, en présence du contrôleur et des subordonnés, au recouvrement, tant des droits constatés que des droits de licence. Ce recouvrement a lieu d'après des états ou rôles qui ont été formés par chaque officier pour la division que le contrôleur a vérifiée, et dont un extrait a été adressé à l'administration, afin qu'elle connaisse l'importance des sommes dont le collecteur aura à rendre compte. Le temps que ce chef ne donne pas aux tournées est consacré, soit à la suite des
4lO CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
affaires contentieuses, soit aux enquêtes que le service exige.
9° Des inspecteurs généraux complètent la hiérarchie du service actif. Ils exercent une surveillance supérieure pendant leurs tournées; et, à Londres, ils remplissent auprès de l'administration les fonctions qui sont attribuées aux collecteurs dans les arrondissements.
Sans faire mention des employés temporaires, dans les contrées où la culture du houblon existe , les officiers de tons rangs, que comprend le cadre du service extérieur de l'Excise , sont au nombre de 5,58o dans les trois royaumes. Ce personnel est secondé encore par un corps de mille hommes armés et équipés, qu'il est nécessaire d'entretenir en Irlande, pour prêter main-forte à l'exécution des règlements et au recouvrement des droits ; par des équipages de marins employés sur les côtes et les lacs de l'Ecosse, et aussi par une ligne spéciale de 60 hommes placés sur les limites de ce pays et de l'Angleterre, dans l'intention de combattre la fraude des boissons qu'encourage la différence du tarif dans les deux royaumes; enfin, par /\Bo officiers et employés dont se composent les bureaux de l'administration centrale.
C'est à la surveillance de 24,000 fabriques, importantes pour la plupart, et de 5oo,ooo marchands ou débitants, dont l'industrie et le commerce sont assujettis aux droits ou à la police de l'Excise, que doit pourvoir surtout le personnel extérieur. De sa
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direction presque exclusive vers la constatation des produits, et la répression possible de la fraude , autant que de l'impossibilité d'abandonner à un officier opérant isolément et sans contrôle, la perception des droits résultant de ses propres exercices, devaient naître et la rareté des agents de la perception et de nouveaux assujettissements pour les redevables. On ne compte en effet,
En Angleterre, que 55 collecteurs;
En Ecosse, que i6;
En Irlande, que 21 ;
En tout, que 92 agents de recouvrement,
pour une population de 24 millions d'habitants répartis sur une superficie d'environ Sa millions d'hectares.
De là l'obligation, pour les assujettis de toutes les classes, de se transporter, à l'époque fixée, au lieu de marché où s'établit le collecteur, pour y acquitter tant le coût des licences annuelles que le montant des droits constatés. Bien que ces derniers portent sur des fabrications récentes , les crédits accordés pour le payement ne sont qu'une exception. Quelques productions en jouissent, moyennant ou une garantie cautionnée, ou la souscription d'effets que le collecteur garde jusqu'à échéance : les autres redevables doivent se libérer au jour fixé, et, en cas d'appréhension, le Board a la faculté de rapprocher l'époque du payement. Au cas de retard, une sentence, prononcée par deux juges de paix , condamne le dé-
4ia CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
biteur à payer le double droit; et le recouvrement se poursuit par la vente des biens meubles. Dans les comtés, il appartient uniquement encore aux mêmes juges de prononcer sur les remises ou modérations de droits indûment imposés, et sur tous les autres cas de réclamation prévus par la loi. La conséquence de cette intervention des magistrats dans une question d'application de tarif, tout administrative , par conséquent, est de placer les assujettis dans l'alternative, ou d'acquitter au fisc une somme qu'ils pensent ne pas devoir, ou de se soumettre au payement des frais accessoires, et surtout des épices qui sont inséparables de toutes les décisions de tribunaux. Dans la métropole, les commissaires de l'Excise, investis à cet égard de pouvoirs judiciaires, prononcent sur ces questions.
Ce qui est remarquable, c'est qu'en matière de contravention et même de fraude, la loi accorde au Board le pouvoir de transiger, et aux juges, ainsi qu'à la Cour de l'Echiquier, celui de modérer les peines correctionnelles ou pécuniaires encourues pour faits de contraventions, et qu'elle interdit formellement aux juges et aux Commissaires de l'Excise de remettre en rien la peine du double droit applicable à tout assujetti qui a négligé ou différé de se libérer. Ainsi, un retard de payement, qui peut n'être qu'involontaire et né de l'impuissance momentanée du redevable, est traité avec moins d'indulgence que le délit de fraude.
Les formes de l'Excise, supportées avec une
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patiente résignation tant qu'avait duré la guerre, devinrent, à la paix, l'objet de plaintes non moins vives que multipliées. Les représentations portaient notamment sur ces prescriptions de procédés exclusifs, de règles absolues, ou de temps déterminé, qui , toutes les fois qu'elles s'appliquent aux fabrications, équivalent à la défense d'inventer ou de perfectionner , et qui ne peuvent produire que le découragement ou la ruine des manufacturiers que la loi force à rester stationnaires. De fréquentes réclamations s'élevaient encore contre les rigueurs, la complication et les incohérences de dispositions disséminées dans plus de six cents lois , dont deux cents appartiennent au dix-neuvième siècle, toutes sujettes à interprétations, et que peuvent à peine connaître ceux qui doivent s'y soumettre. Des plaintes s'élevaient aussi contre le danger d'être ruiné par ces amendes énormes dont peut être frappé le fabricant honnête , pour une erreur ou une omission involontaire; contre l'incommodité et les exigences du recouvrement ; enfin , contre l'inefficacité même de ce système, pour la répression de la fraude. Quelques taxes avaient été ou abandonnées, ou supprimées ; mais le système n'avait subi aucun changement, lorsqu'en i83o, un membre du Parlement, qui depuis a fait partie du Cabinet, en signala tous lesdange'rs à la Chambre des Communes, dans un discours dont plusieurs passages ont été cités à l'article des Douanes. Une commission nommée par la Couronne, en suite d'une adresse du
4l4 CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
Parlement, eut l'intéressante mission de faire une enquête sur les diverses branches du service de l'Excise. Les rapports que cette commission a publiés, fourniront la plupart des faits et des observations qui sont applicables à chacun des droits encore existants.
SECTION II
Di^awbacks.
^existence d'impôts sur les productions du sol et sur les objets manufacturés devait avoir pour conséquence la restilution des droits perçus pour tout ce qui trouve un écoulement à l'étranger : de là est né le système des drawbacks pour l'Excise comme pour les Douanes. Dans le premier de ces services surtout, ce sj^stème est pour le Trésor une source de dommages continuels, résultant, soit des calculs erronés de la loi dans la conversion des matières premières, soit des abus et des fraudes du commerce. Cette simple mention n'est que la substance de faits nombreux : elle suffira, sans qu'il soit besoin de revenir sur cet article autrement que pour donner plus tard le chiffre des remboursements dont il se composé.
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SECTION m.
Droils directs ou indirects sur les esprits, et les autres produits de distillation.
Droits sur le houblon et sur le malt.
La bière, cette boisson d'un usage si général dans les trois royaumes, a été considérée avec raison depuis deux siècles comme une matière essentiellement imposable. Frappée pendant longtemps de trois droits, depuis que celui qui portait directement sur sa fabrication a été abandonné, elle est encore assujettie à deux taxes, qui, pour l'atteindre dans ses éléments, soumettent à toutes les formalités de l'exercice, la culture du houblon, la préparation de l'orge, et aussi les brasseries.
i*' Houblon. La culture de cette plante, à laquelle l'Irlande et l'Ecosse ne prennent qu'une très-faible part, occupa dans l'Angleterre plus de 20 mille hectares partagés entre 7,242 planteurs, qui soumettent au droit près de i5 millions de kilogrammes. Ce droit est de vingt centimes par moyenne de livre, y compris une taxe dite de guerre, qui, ajoutée en i8o3, n'a p^s été réduite depuis.
Afin de donner à l'Excise les moyens d'asseoir cet impôt, les planteurs sont tenus de faire d'abord deux déclarations annuelles. Dans la première, qui doit être remise avant ie uiQÎs d'uoût ^ Us iuditjiieni
4l6 CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
le nombre et la situation des houblonnières ; par la seconde, qui précède le commencement de la récolte, ils font connaître les séchoirs où le houblon doit être conduit, et les magasins où il sera renfermé après sa dessiccation. Plus tai'd, et dans un d^lai fixé, les récoltants doivent prévenir l'officier de l'Excise du jour et de l'heure destinés à l'emballage du houblon , et de même pour le pesage. Chaque colis doit être marqué par le propriétaire^ et porter avec son nom ceux de sa paroisse et du comté.
Les officiers ont le droit de reconnaître et de visiter les champs désignés, les séchoirs ou étuves, les lieux servant de magasins; ils assistent à l'emballage, constatent le poids, et apposent sur chaque sac ou colis un numéro d'ordre, avec l'indication de l'année de la récolte.
Après que le poids des colis de houblon a été constaté et pris en charge, le propriétaire ne peut ni les enlever, ni les confondre avec d'autres, pendant dotize heures, afin que les pesées puissent être vérifiées par le contrôleur, à moins que cet officier n'ait assisté à la première opération.
L'omission de l'une des déclarations ou des formalités voulues, la contravention à l'une des autres obligations imposées, est punie par une forte amende, qui est plus élevée encore si le récoltant a soustrait ou caché une partie de sa récolte.
Par une disposition favorable à l'agriculteur, la loi a accordé un crédit de six mois pour l'acquittement des droits. La Trésorerie, cédant à des ré-
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clamations nombreuses, a admis que le payement serait divisé en deux époques : elles sont fixées, l'une au printemps, l'autre à l'automne. Aucune garantie n'est exigée du débiteur; mais à défaut de libération, on saisit les perches de la houblonnière, perches dont la valeur, pour le planteur, est triple du montant des droits; et l'espoir de la récolte future lui est ainsi enlevé avec les moyens de l'obtenir. La Commission d'enquête admet que « les droits d'Excisé doivent être exigés aussitôt que « le producteur peut disposer de l'objet assujetti. » Se fondant sur ce principe, bien plus favorable au Trésor qu'à la production, elle est d'avis que l'application en soit faite aux planteurs de hoid^lon qui livrent cette marchandise à la consommation aussitôt après la récolte, et qu'en conséquence, des arrangements soient pris avec eux pour que le ternie du payement soit assimilé à celui des autres droits d'Excisé. A côté de cette conclusion se trouve le témoignage du phis riche et du plus habile planteur de l'Angleterre, cité comme digne de confiance par la Commission elle-même. Il peut doimer une juste idée de la proportion actuelle de la taxe avec la denrée qui la supporte.
« La multiplicité des réclamations, toutes dictées « par la nécessité, qui ont été adressées à la Tré- « sorerie, à l'effet d'obtenir des délais pour le paye- « ment, sont la meilleure preuve que l'on puisse « fournir de l'énormité relative du droit. Lorsque la «récolle est abondante, et par conséquent les Tome L 27
4l8 CONTRIBUTIONS PUBLIQUJ-S
« prix très-bas, beaucoup de planteurs auraient été « poursuivis et ruinés, si leurs demandes n'avaient « pas été accueillies. Eu égard à la diminution de « la valeur des produits de l'agriculture, et en se re- « portant à l'année i8o3, époque à laquelle le droit « de guerre a été ajouté à celui que payait déjà le « houblon , l'impôt enlève aujourd'hui trois fois plus «de marchandise qu'il n'en coûtait alors, et la rék coite ne se vend que difficilement. Si les produits ic s'en augmentent encore, le houblon tombera à «c Un prix tellement bas , qu'il deviendra très-diffi- : « cile aux cultivateurs d'acquitter la taxe de guerre; « il en résultera que de nombreuses demandes en «réduction de droits seront faites, ou que de «grands désastres s'ensuivront (i). »
La Commission s'abstient d'émettre une opinion relativement à la quotité du droit; mais, par une conclusion conforme aux principes de la justice distributive , elle demande que l'impôt soit étendu à l'Irlande , quelque faible que soit la quantité de houblon récoltée dans cette partie du Royaume-Uni.
2° Malt. Cet objet, dont le revenu public obtient chaque année plus de 128 millions en produit brut, fait l'une des principales branches des perceptions de l'Excise.
Indépendamment des obligations qu'ils parta-
(i) Commission of Excise inquiry. 16'^ report. i835. — Ap- J>endix.
gent avec tous les assujettis, les fabricants de malt sont soumis à des formalités qui ont pour objet de faire suivre la préparation du gtain dans ses déplacements et dans ses diverses transformations. Par exemple, la forme, la dimension de la citértie et l'épaisseur des planches destinées à établir les différentes couches de grain, sont déterminées, afin que l'officier exerçant puisse en faire le jaugeage; le temps à donner à la macération, à la fermentation, est fixé; l'arrosage du grain, après sa sortie de la citerne , ne peut être fait avant un certain faombre de jours : il est pareillement défendu de mouiller le malt après qu'il a passé à l'étuve. Enfin , certains moments de la journée sont assignés pour remplir ou pour vider les citernes.
« Dans cet état de choses , » disent les représentants des intérêts des fabricants de malt, dont la Commission d'enquête adopte les réflexions, « nous « ne fabriquons pas suivant nos vues et noît-e èxpé- & rience : nous sommes subordonnés à des obliga- « tions, à des règles, dont, sinon toutes, du moins « la plupart sont contraires à une bonne fabrica- « tion. Ainsi, par exemple , la loi veut que nous tête nions l'orge dans l'eau pendant quarante-huit a heures, ni plus ni moins; et le temps nécessaire « à la macération doit varier suivant les saisons. « Cette prescription, applicable en hiver, devient (t souvent, en été, la cause de grandes pertes, lors- « qu'il faut s'y conformer rigoureusement. En fait, tf nous ne sommes pas des fabricants de malt libres
« d'opérer à notre gré, mais des fabricants de malt « suivant les instructions de l'Excise. »
Nonobstant tous les accidents inhérents à l'exécution du règlement, le droit, qui revient à 3 francs 20 centimes pour 36 litres, est calculé d'après le produit du jaugeage, déduction faite de 17 et demi pour cent pour déchet. Il n'est alloué de remise ou de non-valeur qu'au cas d'avarie , ou de perte totale occasionnée par l'eau, parle feu, ou en cours de transport d'un point du royaume à l'autre. Déplus, le fabricant est responsable du payement des amendes encourues pour omission de déclaration , d'avis ou de toute autre formalité , commise même par ses ouvriers ou par ses domestiques, dans l'intention, soit de lui nuire , soit d'enfreindre la loi. Cette responsabilité ne peut être évitée par le fabricant que sur la production aux Commissaires de l'Excise, et avant le payement des amendes, d'un certificat prouvant que lui-même a poursuivi le coupable et qu'il subit, après condamnation, une peine qui est celle des travaux forcés, depuis trois mois au minimum jusqu'à un an.
Cette législation n'est pas moins impuissante que rigoureuse , et les moyens dont l'administration dispose sont insuffisants. La Commission le démontre dans les faits recueillis par une investigation quia été aussi approfondie que l'exigeaient la nature de l'impôt et l'importance de ses produits.
Les amendes encourues dans l'année i834 se sont élevées en Angleterre à 462, 5oo francs pour
DU ROTAUME-UWI. 4^'
les contraventions constatées; mais l'administration les a réduites à 285,ooo francs, sans doute dans l'intention de raitiger les peines pécuniaires, toutes très-éievées. A ce sujet, et dans une observation qu'elle applique généralement, la Commission fait observer l'inconvénient de l'extension donnée à ce système de transaction. « Il est porté « à tel point, dit-elle, que le même contrevenant « en a été plusieurs fois l'objet, ce qui, en donnant « en quelque sorte une sanction à la fraude , a ex- « cité une surprise générale. »
D'un autre côté, des I2,5i3 fabriques de malt que compte ce même royaume, 7,294 sont soumises à l'exercice et à une surveillance de tous les jours; 167 ne peuvent être visitées que neuf fois tous les quinze jours; et les 5,o52 autres ne le sont que cinq fois seulement par quinzaine. Les informations obtenues s'accordent à signaler ces dernières fabriques comme la source de toutes les soustractions de droits.
Enfin, les autres circonstances d'où découlent les preuves d'une fraude incessante, sont résumées ainsi par la Commission :
« 1° Le prix courant du malt est insuffisant pour a payer les frais de fabrication et le droit;
« 2° Le malt se vend à ce même prix toute l'an- « née, et par grandes quantités;
o 3° Le droit est fraudé pour une somme consitt dérable;
a.f\°hes fabricants de malt, qui l'acquittent fidè-
42a CONTRIBUTIOÎTS PUBLIQUES
« lement, éprouvent un préjudice notable par la « concurrença de peux qui parviennent à s'y sous- « traire, >>
En Irlande, les quantités qui échappent à l'action du fisc sont, proportionnellement à la population, plus grandes encore. Dans les dernières années du 1 8^ siècle , l'Excise atteignait en moyenne i raillion 7 f 0,000 hectolitres de malt; alors le nombre des habitants dépassait de peu cinq millions. Aujourd'hui que la population compte près de huit millions d'individus, 736,000 hectolitres seulement acquittent le droit; et, dans la même période, en Ecosse où la population n'a obtenu qu'une augmentation d'un quart, la consommation du malt a triplé. En Irlande, d'une part, les fermiers qui préparent l'orge dans leurs habitations, d'un autre côté, les fabriques non déclarées bien plus préjudiciables au revenu, ont amené la réduction que présente ce pays; et nonobstant l'existence du corps spécial de mille hommes, nonobstant la saisie et la destruction du malt fabriqué illicitement; malgré aussi des poursuites qui , en j 833, ont atteint 2,56o personnes, à Dublin même, comme sur les autres marchés du pays, le malt se vend à aS pour cent au-dessous du prix qui devrait résulter des droits réunis à la valeur de la denrée.
Une diminution de la taxe semblait, au premier aperçu, devoir être la mesure propre à concilier les intérêts du fisc, ceux de l'agriculture et ceux des fabricants de bonne foi, qui sont lésés partout
OÙ la répression de la fraude est impossible. Des fabricants avaient demandé que la réduction fût portée à moitié; et, parmi les pétitions en grand nombre qui parvenaient chaque année au Parlement à ce sujet, les plus modérées demandaient une réduction, d'autres l'abolition entière du droit sur le malt, comme un soulagement nécessaire à l'agriculture souffrante. Cette double question , reproduite consécutivement depuis plusieurs sessions, ne pouvait demeurer longtemps sans une solution de la législature. Avant d'y arriver, il convient d'offrir les conclusions de la Commission d'enquête. Elles présentent des réflexions remarquables dont la reproduction, dans tous leuçs développements, prouvera avec quelle attention doit être étudiée toute question d'impôt, parce qu'il n'en est pas une qui n'ait des corrélations, souvent imperceptibles d'abord, avec d'autres branches de revenus.
« Aussi longtemps qu'il sera impossible de sup- « primer les droits d'excisé sur les produits de nos « fabriques, et les droits de douanes sur les ma- « lières premières des fabriques, nous n'hésitons « pas à déclarer qu'un droit sur le malt devra être «. continué. Tant en effet qu'il faudra à l'État un « revenu aussi considérable que celui qui lui est (f nécessaire , nous ne pensons pas que l'on puisse (c démontrer que parmi les impôts existants, il en « soit un moins sujet à objection , dont le payement « soit moins senti , et qui soit moins nuisible que « ne serait toute autre taxe. 2s ous avons la cpnvic-
4^4 CONTRIBUTIONS PUBLlQUliS
« tion enfin que le seul résultat sensible que pro- « duirait l'abandon du droit sur le malt, serait « d'augmenter le prix de l'orge et de donner aux « fermiers les moyens de payer un loyer plus élevé « des terres propres à cette culture. »
Passant à l'examen de la question de réduction , après avoir exposé et le préjudice causé à l'Etat par la fraude , et l'impuissance des moyens pour l'atteindre, et toutes les entraves mises à la préparation du malt par les règlements existants, la Commission s'exprime en ces termes :
a Tant que le revenu actuel sera nécessaire à a l'État, toute réduction des droits existants ne sauce rait être justifiée qu'avec la presque certitude « qu'au moyen d'une augmentation de consommaif tion, le Trésor obtiendrait de l'impôt réduit, ce « qu'il tire de l'impôt actuel. Or , à moins que l'im- « portation de l'orge étrangère ne soit permise , la « réduction du droit, dont l'effet naturel devrait « être de favoriser la consommation du malt, serait « contrebalancée par le prix de l'orge du pays, dont « la valeur s'augmenterait de ce qui aurait été dé- « duit de l'impôt. Ainsi, la conséquence d'une a modération du droit serait , non pas un accrois- « sèment de consommation suffisante pour sou- « tenir le revenu public à son taux actuel, mais une « augmentation du prix de l'orge, et une perte « certaine sur le revenu.
« Attendu donc que, tant que l'introduction de « l'orge étrangère sera entravée par les tarifications
DU ROYAUMli-UNI. 4^5
« restrictives, il n'est pas probable qu une réduc- « tion de la taxe soit suivie d'une augmentation « suffisante dans la consommation du malt, pour tt mettre le Trésor à l'abri d'une diminution de « produit, la Commission est d'avis que l'on doit « préférer de combattre la fabrication illicite du « malt , en ajoutant par de nouvelles dispositions « à la force des lois de l'Excise; car, lors même que « ce moyen n'offrirait pas un remède complet con- « tre la fraude existante , il vaudrait mieux qu'une « expérience qui teuterait de les détruire par une « diminution du droit. S'il n'existait pas de causes « factices de l'élévation du prix de l'orge , causes « qui proviennent ou directement des droits sur les «grains étrangers, ou indirectement d'autres im- « pots, nous n'hésiterions pas à prononcer que « la seule manière d'en finir avec le droit sur a le malt, serait de le ramener à la moitié de ce « qu'il est. Mais rien, dans notre opinion, ne serait « plus imprudent que de réduire un droit sur une « matière essentiellement imposable, sans veiller a en même temps à obtenir la plus grande quantité a possible de la matière productive de l'impôt.
« Ainsi que nous venons de l'exprimer , bien que a nous n'espérions pas que la crainte et les peines « soient un remède suffisant au préjudice causé « par la fraude , portée au point où elle existe dans « le Royaume-Uni , nous pensons cependant que « ce dommage peut être grandement réduit , même « en maintenant le droit actuel, si l'on adopte pour
« le combattre , des mesures sur lesquelles l'admi- « nistration de l'Excise n'a pas porté qoi^ attention.
^ En Angleterre, par exemple, il semble que l'on « obtiendrait d'utiles résultats d'inspections plus a fréquentes, faites inopinément par des officiers « supérieurs dans Iqs fabriques de malt qui ne sont « pas comprises dans les tournées quotidiennes. En a Irlande, le recours à l'assistance de la policé ex « traordinaire {constabularj force )y dont l'objet est « de prévenir la violation des droits du fisc et des « autres lois du pays, contribuerait puissamment, a nous n'en doutons pas , à détruire les fabriques « illicites qui sont ouvertement en usage dans l'in- « térieur du pays.
g La Commission pense de plus, que la suppres- « sion du crédit dont jouissent les fabricants de « malt, serait d'un bon effet pour la réduction de « la fraude. »
La question du droit sur le malt fut l'une des premières dont la Chambre des Communes eut à s'occuper dans la session de i835 ; elle y fut soulevée par un membre qui avait pris cet engagement avec ses commettants. Sir Robert Peel réunissait alors les doubles fonctions de premier ministre et de Chancelier de l'Échiquier. Dans sa réponse aux discours qui furent prononcés pour la suppression du droit, le ministre combattit avec'avantage les arguments présentés en faveur de cette mesure.
A ceux des membres qui l'invoquaient comme uœ protection due k l'agriculture souffrante, le mi-
DU KOYAUME-DNI. 4^7
nistre prouva que de toutes les céréales, l'orge était celle dont le prix était constamment le plus élevé, et que , dans la Grande-Bretagne, l'emploi de ce grain à la préparation du malt avait présenté une augmentation croissante depuis quatre ans que le droit sur la bière avait été supprimé. A ceux qui prétendaient que l'existence de l'impôt sur le malt empêchait le cultivateur et l'ouvrier de fabriquer la bière nécessaire à la consommation de sa famille, il démontra que cette boisson, achetée en détail, était moins coûteuse pour celui qui n'avait pas les moyens de la fabriquer en grand , et que, dans la classe ouvrière, beaucoup préféraient la bière bue en société ( in good Company^ ^ dans une taverne bien chauffée, à celles qu'ils pourraient se procurer à leur domicile. Reconnaissant avec un orateur que la consommation de ce vieux hreui>age national avait grandement diminué depuis un siècle , le ministre trouva dans des documents authentiques, les moyens d'établir que cette diminution était bien moins l'effet du droit, que celui des changements survenus dans les habitudes , et de goûts nouveaux qui portent la population à préférer le thé , le café et les boissons spiritueuses , tous objets soumis à des impôts proportionnellement bien plus élevés que celui que supporte indirectement la bière, puisque le droit sur le malt n'est que d'environ Sy pour cent de sa valeur, tandis que les taxes sur les autres boissons ou leurs éléments vont depuis loo jusqu'à 3oo , 600 et 900 pour cent du prix courant. L'abandon
de la taxe en discussion ne modifierait donc pas les goûts des consommateurs ; mais il aurait ce résultat certain , qu'en rendant libre la fermentation des grains que surveillait l'Excise, il favoriserait la distillation illicite des esprits, et compromettrait une autre branche importante du revenu public.
« Quant aux fraudes qui privent le Trésor d'une « partie du droit sur le malt, continue le ministre « des finances, je m'abstiendrai en ce moment d'é- « mettre une opinion sur la possibilité d'adopter « des moyens de répression. Il en sera de même « pour ce qui concerne la facilité à accorder aux « fabricants en les affranchissant des restrictions de « l'Excise. Il est inutile que je m'arrête à la dis- « cussion de ces points; car si malheureusement « la Chambre, mal éclairée sur la question, pronon- « çait l'abolition de la taxe, il serait tout à fait suce perflu d'examiner de quelles améliorations ou de « quels changements sont susceptibles les règle- « ments de l'Excise, relativement à la fabrication « du malt et à la perception du droit. » Afin , toutefois , de satisfaire ceux des membres qui prétendaient que les règlements s'opposaient même à l'engrais des bestiaux , en ce que les fermiers ne pouvaient, sans encourir des amendes , faire macérer l'orge , le Chancelier de l'Echiquier fit connaître à la Chambre qu'une instruction de l'Excise autorisait ses officiers à tolérer cette opération, en s'assurant de la destination et de l'emploi des grains, çt à n'y opposer d'obstacles que sur des soupçons
fondés de fraude. En même temps, et pour détruire l'impression qu'auraient pu produire des assertions tendantes à prouver que les réformes praticables dans l'Excise couvriraient en partie la perte que le revenu éprouverait par l'abandon de la taxe, le ministre établit que cet abandon, qui enlèverait à l'Etat i3o millions, ne permettrait dans l'organisation du service qu'une économie de 3 millions 750,000 francs; somme à laquelle on peut évaluer la part que prend l'exercice des fabriques de malt dans les frais généraux de l'Excise.
« En supposant, ajoute sir Robert Peel, que la « Chambre soit décidée à voter eu faveur de la sup- « pression qui lui est proposée nonobstant toutes les « considérations qui militent pour le maintien de « l'impôt, quelle autre mesure va-t-elle adopter? « J'admets pour le moment qu'elle a l'intention de « combler le déficit que créera la taxe abandonnée : « trois moyens se présenteront à vous, je l'espère, « d'atteindre ce but: ou par une augmentation des « droits déjà existants sur les autres objets de cona sommation, ou en revenant à une contribution di- « recte sur les revenus {^propertj tax) {\\ ou par la a suppression d'une somme égale sur les budgets « des ministères. Examinons chacun de ces moyens.
« La Chambre peut avoir la certitude que je ne
(i) Pour ce qui est relatif au Property tax ^ voir la section 5 du Chapitre vi du présent Titre.
43o CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
« suis point le partisan des dépenses itiutiles, et « qu'aucun intérêt personnel ne me porte à con-* « server les charges publiques à leur taux actuel ; « mais, je le demande à chacun des membres, en « jetant les yeux sur les réductions que lord Al- « thorp a apportées dans les budgets, sur celles que « j'ai récemment faites cette année , montant à « douze millions ( francs ), en est-il un qui , dans « sa conscience , pense qu'il soit possible d'obtenir (c la plus légère économie sur les services.
a Je dois encore détromper ceux des membres (c qui pensent qu'il serait possible d'obtenir le rem- « placement du produit de l'impôt sur le malt par « une addition aux droits sur d'autres objets de a consommation. Sur les vins, sur les esprits, du « moins, cette addition n'établirait pas les bases a d'une élévation permanente du revenu public. « Quant aux esprits d'abord, de quel avantage « une surtaxe serait-elle à l'agriculture? De quoi « sont-ils extraits? N'est-ce pas de la distillation «des grains qu'ils sont obtenus? Or, une taxe « additionnelle d'un schelling par gallon d'esprit « serait l'équivalent d'un droit de seize schellings « par quarter de malt. En présence des faits qui « nous sont connus, les membres qui demandent « l'élévation du droit sur les esprits, peuvent-ils a répondre qu'il en résulterait une augmentation tt de revenu ? Mais là seulement n'est pas le danger : (C si, en frappant d'un nouveau droit les esprits dis- « tilles légalement, vous offrez une prime aux dis-
« tilleries illicites, ce n'est pas aveb des gràitis en- « core que sera faite cette distillation, mais avec « des mélasses, qui, étant converties en esprit « plus facilement et plus rapidement , offrent des « moyens plus certains d'échapper à la surveillance. « Et cette fabrication illicite n'offre pas aux fermiers « l'espérance de voir les céréales plus recherchées. « Chacun est d'accord sur ce point, que les esprits « sont une matière essentiellement imposable, et « que la taxe peut être poussée aussi loin qu'elle « est conciliable avec la perception. Mais il ne faut « pas oublier non plus que les progrès de la science, « les perfectionnements apportés dans les appareils « et dans les procédés de la chimie , ajoutent aux « facilités de la fraude , plus rapidement que ne « se perfectionnent les moyens de la découvrir. En « ce moment , les distillations illicites sont portées « à un tel degré dans les villes populeuses, qu'il « faut nous garder de l'encourager par une éléva- « tion du droit. Je crois avoir suffisamment démonte tré, qu'en recourant à ce moyen, vous courez à « la fois le triple danger de ne serviraucun intérêt, « de nuire à ceux de l'agriculture, et de ruiner le « revenu public.
« J'arrive maintenant au troisième moyen pro- « posé pour le remplacement de l'impôt sur le « malt : je parle de la contribution sur les revenus « {propertjr tax\ Dans une circonstance semblable, « si ce n'est toutefois que le précédent Chancelier « de l'Échiquier disposait d'un excédartt de recette
«de trente-huit millions (francs), on proposa de « réduire à la moitié le droit sur le malt, la con- « tribution des maisons et celle des portes et fé- « nétres, formant, en totalité, un revenu de laS « millions (francs). La Chambre décida, à une «grande majorité, qu'un semblable déficit, s'il « avait lieu , ne pourrait être couvert que par le « retour au propertj tax. Maintenant ma prophétie « est que vous rendrez \e propertj tax nécessaire; « qu'il vous faudra enfin y revenir, si vous renon- « cez au droit sur le malt. Vous toucherez aux « droits sur les articles de consommation générale, « sur le tabac, sur les esprits, sur le vin, et vous « vous trouverez dans un embarras tel qu'il vous « faudra revenir à un remplacement. Alors vous « arriverez au property tax. Je vous félicite, mes- « sieurs les représentants des intérêts territoriaux, « de vous être soulagés du poids de l'impôt sur le « malt, et de retomber sous une bonne contribu- « tion générale sur les biens-fonds et sur tous les « revenus ( a good comjortable property tax )^ qui , « probablement encore , sera accompagnée d'un « tarif gradué. Et vous , qui représentez les terres «fertiles du pays, les terres fortes et profondes, « impropres à la culture de l'orge, je vous félicite « de l'avenir qui se présente devant vous. Si vous « pensez que cette substitution soit favorable à vos « intérêts, à la bonne heure! Mais plus tard, lors- « que vous reconnaîtrez votre méprise, ne venez « pas rejeter le blâme sur ceux qui vous ont donné
DU ROYAlJME-UNr. 4^3
« le sage conseil de temporiser, et qui vous clétour- « liaient d'échanger le léger fardeau du droit sur « le malt contre le fouet A\i property tax.
«Une quatrième alternative se présente, celle «d'un déficit, et rien autre chose. Beaucoup de « membres, je le crains, préfèrent, non sans répu- « gnance, lui large déficit sans remplacement. Un « honorable membre a indiqué le moyen d'un petit «emprunt. Mais pourquoi pas un large emprunt? « Pourquoi, si une fois vous adoptez le principe, « hésiter sur le chiffre d'une augmentation de la « dette en temps de paix? Ce membre, à la vérité, «offre une garantie : «Vendez, nous dit-il, les « terres du domaine , exigez des locataires de ces « terres le maximum du fermage.» C'est la première « fois que j'entends porter plainte de ce que le « Gouvernement se montre propriétaire indulgent, « ou de ce que la conservation de ses domaines « est la source de l'augmentation du revenu perma- « nent (i).
« Telle est, en résumé, la grande question qui « va être résolue dans celte séance : Conserverons- « nous intact l'honneur public, ou entrerons-nous « dans la voie honteuse des déficit, de la sus- « pension des payements, et de la violation des « engagements nationaux ? La probité a-t-elle été
(i) Pour ce qui concerne la nature, l'importance et l'emploi des revenus du Domaine , voir le Chapitre XII du Titre II. Tome I. 28
4Vj CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
a d'une mauvaise politique? Vos intérêts pécu- « niaires ont-ils jamais souffert de votre fidélité? « N'est-ce pas un fait qu'en soutenant la valeur des (< effets publics, et par un fidèle accomplissement « des engagements nationaux, le Gouvernement a « été en état, depuis l'année i8u2, de réduire de « 58 millions les intérêts de la dette publique? De «la persévérance dans les mêmes voies, doivent « résulter de semblables avantages. Nous avons eu « trois et demi pour cent seulement , une dette « de 6 milliards aSo millions (francs), qui peuvent , «je l'espère, être rachetés dans un court espace « de temps. Le pays a recueilli les fruits de cette «bonne foi, non-seulement sous le rapport du « caractère national, mais sous celui des avantages «matériels. Que si, au contraire, vous devenez « moins soigneux de conserver intact l'honneur de «l'Angleterre, et de soutenir le crédit national, « vous ternirez une bonne renommée , et vous ta- « rirez simultanément les sources futures d'une «honorable économie. La Chambre, j'en ai l'espé- « rance, ne se jettera pas dans les voies tortueuses « des contradictions et de l'hésitation, où l'entraî- « nerait l'adoption de la motion présentée. Qu'il « me soit pei*mis de vous rappeler que , dans cette « même question du droit sur le malt, vous êtes « revenus trois fois sur vos pas. La Chambre des ce Communes qui, en 1816, avait renoncé à une « partie de cet impôt, se vit d'elle-même forcée d'y «revenir en 1 819. En mars 1821, une faible ma-
nu ROYAUME-UNI. 4^-^'
« jorilé proiioijça la suppression du droit; mais,' « au mois d'avril suivant , la Chambre reconnut la « nécessité d'abroger un vote qui déposait contre « l'entraînement de la législature. Pendant la ses- « sion de i833, dans un moment d'erreur né des v< avantages que semblait promettre une modéra- « tion de cette taxe , il fut résolu qu'elle serait ré- «duite; mais la réflexion ramena à la nécessité « d'annuler le lundi la résolution qui avait été « prise le vendredi précédent ; et une contre-réso- « lu tion fut adoptée en ces termes :
« La Chambre décide que le déficit qu'occasion- « neraient, dans le revenu, la réduction du droit « sur le malt, et la suppression de la contribution « des maisons, et de celle des fenêtres, ne pourrait <f être couvert qu'au moyen d'un property taoc, et « qu'il en résulterait, dans le système des finances, « un changement complet qui serait inopportun « pour le moment.
« Si donc une majorité de la Chambre se pro- « nonçait en faveur de la proposition, et si en- « suite elle reculait effrayée à la pensée de la honte « d'un déficit , une seule et utile alternative restece rait à la Chambre : ce serait de se rétracter, de « se repentir, et de rétablir le droit sur le malt. « Le désir d'épargner au Parlement l'accusation de «légèreté et d'incertitude, et la honte, ce genre « de honte qui résulte de l'abrogation d'un vote M précipité et peu sage; ce désir me porte à vous « donner, avec autant de chaleur que de respect,
« le conseil de ne pas faire un premier pas dans la « voie qui conduit au déshonneur.
« J'ai l'entière certitude que le vote de cette « nuit prouvera que ma confiance dans la Chambre « des Communes n'a pas été déplacée. Quoi qu'il «en puisse être, ma conduite est exempte de re- « proche. Mon devoir se borne à donner l'avis qui « me paraît le meilleur, suivant mon jugement, et « à reporter sur ceux qui le repoussent, la respon- « sabilité de toutes les conséquences d'une déter- « mination précipitée et imprudente. »
Les hautes considérations présentées par le Chancelier de l'Echiquier, les sentiments de prudence et d'honneur national auxquels il s'adressait , l'emportèrent contre l'opposition à laquelle pouvait s'attendre un ministère nouveau qui avait succombé dans le choix du Président de la Chambre des Communes. I^a proposition de supprimer l'impôt sur le malt fut donc écartée à une grande majorité; et très-probablement le Royaume-Uni conservera, pendant longtemps encore, cette branche importante de revenu.
Laissant à part les entraves et les assujettissements que l'impôt nécessite pour les fabricants de malt et pour les brasseurs, il importe de connaître ce que l'existence des différentes taxes , qui affectent indirectement la bière, ajoute au prix de cette boisson habituelle des populations. Ces taxes se composent :
1° Du droit sur le houblon, quia produit, en
DU ROYACME-UNI. 4^7
i833, déduction faite de 346,ooo francs acquittés pour drawbacks et restitutions. . . 5,708,000 fr.
2** Du droit sur le malt, dont le produit, réduit de 4 millions 960,000 francs pour pareils motifs, a été de 123,076,000
3** Du prix des licences annuelles auxquelles sont soumis les planteurs de houblon , les fabricants de malt , les brasseurs , les marchands et les détaillants de bière , et dont le produit a été de 7,729,000
TOTAL 1 36,5 1 3,000 fr.
La consommation moyenne étant, par année dans le Royaume-Uni , de 8 miUions 200,000 barils anglais, ou de i3 millions 819,000 hectolitres, les divers droits que supporte la bière reviennent à 10 centimes par litre.
Esprits fabriqués dans le Royaume - Uni ( british spirits ).
Les grains dans leur état de nature , ou préparés à l'état de malt, le sucre et les pommes de terre, sont les matières que l'on emploie, et les seules qu'il soit permis d'employer à la fabrication des es-
4 "^8 CONïRlBUTiONS PUBLIQUES
prits. Du reste, le code de l'Excise n'est à certains égards ni moins restrictif, ni moins assujettissant, en ce qui concerne la distillation , qu'il ne l'est pour d'autres industries; mais ses restrictions et ses exigences sont variées dans chacun des trois royaumes. On ne s'arrêtera qu'aux points principaux de ces dispositions et de leurs effets.
La loi ayant déterminé le minimum et le maximum du degré de fabrication des esprits, et le minimum étant bien moins élevé en Ecosse et en Irlande qu'en Angleterre, il en est résulté, d'abord que la distillation s'est subdivisée en deux industries qui sont composées, l'une des distillateurs ou fabricants d'esprits , et la seconde , des rectificateurs {^rectifier or compounder). Ces derniers, par une nouvelle distillation ou par des mélanges, ramènent les esprits au goût des consommateurs; et en raison du plus haut degré auquel la fabrication est obligée en Angleterre , non moins que des habitudes de la population de l'Ecosse et de l'Irlande, la rectification dans ces deuy:. royaumes est bien moins usitée que dans l'autre.
Il n'est pas permis aux distillateurs d'avoir leurs établissements à moins d'un quart de mille d'uit rectificateur, et il leur est défendu de réunir à cette profession, dans la même maison, celle de rectificateur, de brasseur, de fabricant de liqueurs, de vinaigre ou de cidre, de raffineur de sucre; et les distilleries ne doiv-ent avoir de communication intérieiiire ou particulière ni avec les établissements
DU ROYAUME-UNf. 4^9
dont la réunion est prohibée, ni avec les habitations des marchands ou des débitants d'esprits.
De la distillerie, les esprits ne passent chez le rectificateur, chez les marchands, ou chez le détaillant , qu'au moyen de permis qui ont pour objet de suivre le mouvement et la vente par l'exercice ou par l'inventaire; et il ne doit être délivré de permis au détaillant que pour les ventes qu'il fait à des particuliers, à moins qu'il ne prenne une licence de marchand. Mais la surveillance partagée entre 9,000 marchands ou détaillants n'est pas plus efficace que la délivrance des permis n'est utile pour réprimer la circulation illicite.
Bien que les opérations des rectificateursne soient passibles d'aucune taxe, il a fallu, dans l'intérêt du fisc, les soumettre aux obligations des déclarations préalables pour leurs travaux; aux exercices, aux inventaires, aussi souvent que les officiers le jugent convenable; et, suivant l'expression des commissaires enquêteurs, « ce commerce est du (c nombre de ceux dont le contrôle et la surveil- « lance sont passés des mains du propriétaire à « celles des employés du fisc, sans que le Trésor « ait aucun droit à prélever. i> De plus, la loi oblige les rectificateurs de l'Angleterre à charger leurs alambics d'une certaine quantité de liqueur. Tout récemment encore , il était interdit à l'Irlande d'exporter les esprits rectifiés ou les liqueurs dont ces esprits sont la base, ni dans la Grande-Bretagne, ni même à l'étranger : ce n'est qu'eu i836
L\l\0 CONTRIBUTIONS PUBLIQUKS
qu'une loi a relevé en partie l'Irlande de cet état d'ilotisme commercial. Cette loi a autorisé l'admission dans la Grande-Bretagne des préparations et compositions mélangées d'esprits fabriqués dans ce pays, moyennant l'acquittement d'un droit complémentaire qui doit les assimiler aux esprits de l'Angleterre et de l'Ecosse, et sauf remboursement au cas de réexportation.
L'Ecosse, pareillement exclue jusqu'ici de l'importation en Angleterre, a obtenu des facilités analogues à celles qui viennent d'être accordées à l'Irlande.
Les conditions mises à l'obtention d'une licence de distillateur en Angleterre sont, d'occuper une maison d'un loyer de 9.5o francs au moins, et d'acquitter les contributions paroissiales. En outre, et à moins que l'établissement n'ait été autorisé antérieurement au mois d'avril i8a5, une distillerie ne peut être créée que dans l'intérieur, ou à un quart de mille d'une ville de marché, réunissant au moins 5oo maisons d'habitation.
La moindre capacité que puisse avoir un alambic, aussi en Angleterre, est de i8 hectolitres; et lorsque sa contenance est inférieure à i36 hectolitres, il n'est pas permis aux distillateurs de faire usage de plus de deux alambics pour la première distillation, et d'autant pour la seconde. En Ecosse et en Irlande, les alambics d'une capacité de i8i litres sont généralement admis, et leur nombre n'est pas limité, lorsque le postulant produit im
DU KOYAUME-UNI. 44'
certificat signé par trois juges de paix, attestant que sa moralité le rend digne d'obtenir une licence et qu'il possède une maison d'un revenu annuel de 125 francs. Les distillateurs y jouissent même de la faculté d'avoir un plus grand nombre de récipients que n'en ont ceux de l'Angleterre. Dans ce royaume, le robinet par où la liqueur fermentée s'écoule pour passer dans l'alambic est fermé à clef par les officiers, et n'est ouvert par eux que toutes les six heures; dans les deux autres parties du Royaume-Uni au contraire, l'usage de ce robinet est laissé libre, et une soupape est la seule garantie de toute introduction nouvelle dans l'alambic. La grande capacité exigée pour les appareils de distillation en Angleterre, et les autres restrictions apportées à l'établissement des distilleries, devaient y concentrer cette fabrication entre un petit nombre de capitalistes : c'est ce qui a eu lieu. Tandis que le nombre des distillateurs, en vertu de licences, est dans l'Ecosse de u6o, et de 8^ pour l'Irlande, en Angleterre dont la population est double de celle des deux autres royaumes, on ne compte que douze distilleries, qui payent seules pour près de 4o millions de droits chaque année. Ainsi, des combinaisons restrictives, toutes imaginées pour rendre plus facile et moins dispendieuse à l'Excise la surveillance des distillateurs , ont eu pour effet de créer un monopole légal, sans ôter à la fraude aucun des moyens que l'attrait du gain lui suggère. Ces moyens, dans chacun des trois royaumes,
44^ CONTK «DOTIONS PUBLIQUES
sont en raison des prescriptions législatives et des facilités que le pays leur offre.
Dans toutes les grandes cités manufacturières de l'Angleterre, où le droit est équivalent à 206 francs par hectolitre, il existe des distilleries illégales dont les produits augmentent journellement. On estime que plus de mille alambics illicites sont en activité seulement à Londres et dans ses environs. A ce genre de fraude que prouvent de fréquentes procédures, se joignent d'abord celles que peuvent commettre les distillateurs patentés, lorsque la surveillance des employés se ralentit à leur ésjard , ainsi qu'on l'a vu en i833; puis les soustractions facilitées par des bases de conversion qui sont inférieures au rendement des matières.
En Ecosse, où le droit n'est que de 91 francs 5o centimes par hectolitre, la fraude se complique encore, 1° du parti que savent tirer les distillateurs d'une bonification ou drawback que la loi accorde sur le malt qu'ils emploient à la fabrication des esprits; 1^ de l'introduction frauduleuse des produits de leurs fabriques en Angleterre, où le droit est plus que double. Cette exportation n'est que faiblement contrariée par les soixante hommes de la ligne spéciale, dont l'entretien coûte 248,000 francs.
Le droit à la fabrication des esprits en Irlande est resté le même qu'en Ecosse jusqu'au i^'^ septembre 1 834 , époque à laquelle il a été descendu de 91 francs 5o centimes à 64 francs par hectolitre.
DU ROYJLUMF-UWr. 44^
Cette récluclion n'a été adoptée qu'après l'expérience faite de l'inefficacité de deux autres moyens, tels que l'Irlande seule peut en avoir été l'objet en matière d'impôt. Le premier, connu sous le nom de toivn land fines , consistait à rendre les habitants des paroisses pécuniairement responsables des amendes encourues par les distillateurs non licenciés que l'on ne pouvait atteindre ou découvrir, et des récompenses accordées à ceux qui avaient découvert la fraude. Ce système de répression inique, puisqu'il faisait tomber sur tous la peine encourue par un petit nombre, était devenu tellement odieux, qu'il dut céder, en j 822, à la manifestation du mécontentement général qu'il excitait. Alors fut créé le second moyen , qui n'est autre que le corps de mille hommes armés et organisés militairement, dont l'Excise dispose pour faire la police du revenu [revenue police)^ c'est-à-dire pour découvrir, saisir et détruire les matières et les matériaux servant à la fabrication illicite des esprits.
En i832, dernière année pour laquelle les résultats de ce service soient connus, il a découvert 2,299 distilleries, saisi 974 alambics, 716 chapiteaux, 7,071 réfrigérants, 8,207 vaisseaux de toute espèce, 9,600 hectolitres de liqueur en fermentation; et il a été jeté à la mer ou détruit sur place , 18,900 hectolitres de malt, d'orge et d'avoine, et Si hectolitres d'esprits, pour la partie seulement de ces produits qui a pu être constatée. Nonobstant ces exécutions, toujours plus nombreuses d'an-
444 CONTlUBUTfONS PUBLrQUES
née en année, la fabrication clandestine, toujours croissante aussi dans les campagnes, ne pouvait être réprimée par les officiers de l'Excise, « insuf- « fisants en nombre, mal choisis, et vendus à la « séduction pour la plupart. » Tels étaient les effets de ce relâchement , ou plutôt de l'impossibilité de combattre efficacement une fraude encouragée par la prime offerte par le tarif à la fraude , qu'au commencement de i833, les esprits se vendaient publiquement au-dessous du droit, et que les distillateurs de bonne foi ou se ruinaient , ou se voyaient réduits à conserver d'immenses capitaux dans leurs magasins, en attendant un meilleur avenir. .
Ces conséquences naturelles d'une tarification exagérée , que l'on prétendait soutenir par des moyens rigoureux, n'étaient pas moins funestes à la morale qu'aux intérêts bien entendus de la population et du Trésor ; elles commencent à s'effacer en Irlande depuis la réduction du droit. Les résultats connus des produits de l'année i835 prouvent que cette mesure n'a pas sensiblement affecté le revenu public, et que l'augmentation progressive des quantités consommées l'aura bientôt cou vert de l'abandon forcé qu'il a fait en i834.
DU ROTAUME-UNf. 44^
En effet , avec on droit de 91 francs 50 centimes par hectolitre, les quantités qu'a pu atteindre l'Excise , et leur produit, n'ont été en 1833 que de 371,000 hect. et 37,790,000 fr.
En 183 5, au contraire, avec un droit de 64 francs, les préposés ont coosUté 518,000 hect. et 35,904,009 fr.
Dans l'espace de deux années , par conséquent, la fabrication licite a repris , tant sur les distillations clandestines que sur le smoglage , une quantité de 147,000 hect.
Et cette conquête de l'industrie légitime n'a coûté au revenu que •■
1,886,000 fr.
Les conclusions générales de la Commission , en ce qui concerne les esprits, se réduisent à ce qui suit :
Pour l'Angleterre, sans rien changer ni à la quotité du droit, ni aux assujettissements de l'Excise, s'occuper d'un système de répression mieux combiné pour la destruction des distilleries illégales dans les villes populeuses; et assujettir à une surveillance plus réelle les distillateurs autorisés, tant dans leurs établissements que dans le transport des esprits qu'ils envoient chez les rectificateurs.
Pour l'Ecosse , ramener le droit à 64 francs l'hectolitre, ainsi qu'on l'a fait pour l'Irlande; maintenir la lK)nification accordée sur les esprits extraits du malt; adopter des dispositions tendantes à restreindre l'interlope de l'Ecosse en Angleterre, et à réprimer dans ce dernier royaume la fraude que favorise le mouvement des esprits.
L'Irlande était l'objet de propositions qui tendaient pareillement à rendre plus efficace Faction de la surveillance.
Un acte de la session de i836 a consacré ces conclusions, à l'exception de la réduction du tarif pour l'Ecosse , où le droit reste supérieur de 27 francs 5o centimes par hectolitre à celui de l'Irlande.
Si l'Administration et le Parlement savent modifier les tarifs, lorsque la nécessité en est démontrée dans l'intérêt combiné de la consommation et du revenu, ils ne se relâchent en rien, comme on voit, à l'égard des esprits, ni des moyens de surveillance, ni des formes compliquées de la constatation, ni des restrictions prononcées. Dans le gouvernement de l'Angleterre, une pensée qui domine toutes les autres, celle de procurer à l'Etat la somme de revenu que la foi publique et les services réclament, s'oppose à tout adoucissement dans les formes, lorsqu'il pourrait compromettre les produits attendus.
Considérées dans leur ensemble, à la faveur des réductions apportées à la taxe depuis 1823 jusqu'en 1828, les quantités soumises au droit avaient presque triplé avec une progression rapide durant cette période. En i833, la consommation licite présentait au contraire 70,000 hectolitres de moins que cinq années auparavant; pourtant elle s'élevait encore dans le Royaume-Uni à 994,000 hectolitres. La somme de droits obtenus pofir cette
fabrication constatée a été de.. . . i 3 r, 464,000 fr.
En réunissant à ce produit celui des licences prises par les distillateurs, par les marchands et détaillants d'esprits, et aussi par les fabricants d'alambics, ci 9,794,000
on a, pour les droits qui atteignent directement ou indirectement les eaux-de-vie fabriquées dans le pays i4i,258,ooo fr.
§ ni.
Taxes et émoluments additionnels aux droits d' Excise.
Dans l'Excise, de même que dans d'autres services, l'acquittement des droits qui profitent au revenu public n'est pas la seule obligation à laquelle soient tenus certains assujettis. Les détaillants d'eau-de-vie et d'autres esprits, qui sont désignés sous la dénomination générique de piiblicains i^publicans)^ ne peuvent obtenir de l'Excise, soit la licence à prendre pour tout débit nouveau , soit le renouvellement annuel de la licence précédemment obtenue, sans la production d'une autre licence. dont la délivrance est réservée aux juges de paix du district, réunis en session spéciale annuelle.
Toute personne qui désire obtenir cette première licence ou autorisation des juges, doit, avant
44^ CONTRIBUTIONS PCIÎLJQUKS
d'en former la demande, faire connaître son intention par un avis qui est affiché, pendant trois dimanches consécutifs, à la porte de l'église ou de la chapelle, ou dans tout autre lieu apparent de sa paroisse. Le transfert par vente ou après décès, dans le courant de l'année, d'une licence de détaillant, est soumis à des formalités analogues. En outre, dans le cas d'un mouvement populaire, ou seulement d'apparence de trouble ( riot or probahility of riot ), la décision de deux juges de paix suffit pour faire fermer dans le voisinage les établissements pourvus de licences.
L'expédition ou la délivrance de l'autorisation accordée par les juges appartient, comme tout ce qui émane de l'autorité judiciaire, au greffier de la justice de paix, dont l'intervention n'est jamais gratuite , ainsi qu'on aura occasion de le voir plus loin (f). La loi a déterminé les honoraires ou émoluments que lui et les constables sont en droit d'exiger de chaque prétendant à la licence. Le montant en est de 9 francs (\o centimes. En admettant que ce taux légal ne soit jamais dépassé, c'est pour les seuls détaillants d'esprits, qui sont au nombre de 85,3oo , un impôt additionnel de 802,000 fr.
IjCS droits qui profitent à l'Etat
A reporter 802,000 fr.
(1) Voir. le Chapitre 11 du Titre III, section première.
Report. . . 802,000
forment un total de 1 4', 268,000
La somme des avances faites par
tous ceux qui prennent part à la
fabrication , au commerce et à la
débite des boissous spiritueuses ,
s'élève à 142,060,000 fr.
Et ce chiffre, rapproché de -21 millions 8'74>ooo
gallons ou de 994,000 hectolitres, fait ressortir
l'impôt rais sur la consommation des esprits, à
6 francs 19 centimes par gallon, ou par litre à
I franc 42 centimes.