‹ Exposé de l'administration générale et locale des finances du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande contenant des documents sur l'Échiquier, la dette nationale, les banques, la navigation, les consommations etcChapitre 76 sur 92 · I" CLASSE. 2^ CLASSE · texte numérisé non relu

I" CLASSE. 2^ CLASSE

Papier ordinaire , le kilogramme » 66 cent. » 33 cent.

Id. glacé, verni, et cartonnage Id » 69' » 51

Carton, Id » 69 » 34 1/2

Par addition aux autres privilèges dont sont en possession l'imprimeur du Roi et les Universités,

ces établissements jouissent de l'immunité des droits sur le papier qu'ils emploient, tant à l'impression des lois qu'à celle des livres d'enseignement et des Bibles dont ils ont le monopole. Cette faveur conte au Trésor, et assure à ceux qui l'obtiennent une prime annuelle de 700 mille francs, qui est prélevée sur les produits bruts par confusion avec les clrawhacks. Une disposition plus équitable assure la remise des droits aux fabricants de draps et d'autres étoffes de laine, pour les papiers et les cartons qui servent à la préparation de ces tissus.

«Les fabricants de papier, porte le rapport de « la Commission d'enquête, jouissent de ce grand « avantage, sous les règlements en vigueur, que « seuls de toutes les industries assujetties aux droits « d'excisé, les procédés de leur fabrication sont « affranchis du contrôle des officiers de cette adu ministration. La Commission attribue à cette « heureuse exception les progrès que la 'papeterie « a pu faire , en profitant d'inventions nouvelles « dans la mécanique , notamment de celle qui, en « permettant de fabriquer et de sécher à la fois le « papier au moyen de cylindres mis en mouve- « ment et chauffés par la vapeur, donne les moyens « de confectionner en quelques minutes ce qui ne « pouvait l'être qu'en plusieurs semaines. »

Cette remarque applicable , il est vrai , à la papeterie , ne l'est pas entièrement aux fabriques de cartons; mais si l'art du papetier n'a pas été arrêté dans ses progrès par les prescriptions législatives ,

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comme les autres fabrications dont ou aura à parler, les règlements n'ont rien négligé des formalités et des assujettissements dont l'accumulation peut conduire au but que doit se proposer toute loi d'impôt, celui d'assurer la perception du droit établi.

Ainsi , la déclaration première d'un propriétaire de papeterie doit contenir une description exacte de toutes les parties de son usine, et un inventaire descriptif de toutes les machines , cuves , presses , formes et autres ustensiles qui y sont employés, afin que les officiers puissent, dans leurs exercices, visiter et reconnaître les lieux, les objets décrits, suivre et surveiller la fabrication et ses résultats. Au sortir de la presse, le papier doit être formé eu main, mis en rame, et immédiatement revêtu d'une enveloppe cordée d'une manière particulière , et par-dessus laquelle est collée june bande de contrôle délivrée eu compte par la régie, et qui est destinée à recevoir par le fabricant l'indication de la quantité, de la dimension et du poids de chaque espèce de papier. Mais avant de procéder à la pesée du papier ainsi enveloppé et scellé , avis de l'opération doit être donné aux officiers de l'Excise, vingt-quatre heures à l'avance, s'il en existe dans le lieu où la papeterie est établie, et quarante-huit heures, si elle est située dans un endroit écarté de la surveillance. Après le pesage et la reconnaissance des qualités et quantités, le fabricant ne peut encore disposer de sa marchan-

dise; il est tenu de la conserver pendant vingtquatre heures à la disposition du contrôleur, qui a la faculté de procéder, dans cet intervalle, à une contre-vérification. Avant que le papier sorte de la fabrique, il doit recevoir, sur chaque rame , l'empreinte de deux timbres; l'un, apposé par l'officier sur la bande de contrôle, au point de jonction de l'enveloppe, annonce que le droit a été constaté ; l'autre , qu'on nomme timbre de départ, est fourni par l'Excise au fabricant :cehii-ci indique le numéro de licence de la papeterie , et en caractères mobiles, la date de la sortie du papier. Il est appliqué par le fabricant à côté du timbre de constatation du droit. Tous les papiers revêtus de cette dernière empreinte doivent être expédiés dans les vingt-quatre heures qui suivent son application, sous peine d^une forte amende : une semblable peine est pareillement encourue pour l'infraction à chacune des prescriptions précédentes et de celles qui suivent encore.

Tout fabricant est soumis par la loi à des écritures et à des formalités qui n'ont évidemment pour objet que de faire concourir le producteur lui-même aux moyens de contrôler ses fabrications.

Sur un registre dont la formule imprimée lui est fournie par l'Excise, et qui doit être placé dans \\n lieu apparent de la fabrique , le papetier inscrit, jour par jour, le nombre de rames et de mains de papier fabriqué, par classe et par qualité, avec le poids présumé de chaque espèce, et, toutes les

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six semaines, il remet ce relevé à l'officier chargé de la surveillance de son usine.

Journellement aussi, mais sur un registre qui lui appartient, il constate la quantité et le poids de chaque espèce de papier sorti de sa fabrique, la date de l'application du timbre de départ, le lieu de destination des envois faits, et le mode de transport employé. Ce registre doit, ainsi que le précédent, être tenu dans l'établissement. La communication, toutefois, n'en est due qu'à un officier d'un grade supérieur à celui de contrôleur, ou à celuici, lorsqu'il est porteur d'un ordre spécial du collecteur.

Suivant que les papeteries sont plus ou moigs rapprochées du centre d'une division, les officiers les visitent ou tous les jours, ou quatre fois par semaine, ou cinq fois par quinzaine, de sorte que jamais l'exercice ne soit différé au delà de trois jours. Or, à chaque fois qu'un officier se présente dans un établissement, il lui est remis un état, signé par le fabricant ou par le chef d'atelier, contenant le détail des expéditions qui ont été successivement faites de toutes les qualités de papier. De plus , toutes les six semaines , ce même fabricant ou son représentant est tenu de remettre et de certifier sous serment au bureau de l'arrondissement, une déclaration écrite des quantités et du poids de chaque espèce de papier sur lesquelles le droit a été successivement établi.

Enfin, une fois par année, sur un avis qui lui

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est donné une semaine à l'avance, le fabricant est dans l'obligation de préparer et de disposer tout le papier non encore pris en charge , d'en établir le calcul en rames et en mains , afin que l'inventaire puisse en être fait par l'officier. Celui-ci doit recevoir dans l'établissement toute l'assistance que son opération exige; et l'on dresse, pour le lui remettre, un état certifié de tout ce qui n'a pas encore été soumis au droit.

Ce reliquat, réuni aux quantités de papier pour lesquelles le droit a été constaté d'après les déclarations périodiques du fabricant , est rapproché du compte des fabrications établi aussi par ce même fabricant ; et si la comparaison fait ressortir dans les quantités restantes et constatées, une différence de plus de dix pour cent au-dessous des quantités déclarées, l'officier qui procède à l'inventaire met à la charge du fabricant le droit dû sur les manquants , d'après le poids moyen de chaque espèce de papier.

Pour les cartons qui sont fabriqués ailleurs que dans les papeteries, il n'est permis d'employer que des papiers soumis au droit et qui n'aient été ni écrits ni imprimés , ni employés précédemment à tout autre usage; les rames doivent être ouvertes en présence d'un officier appelé à cet effet : celui-ci détruit les enveloppes et prend note sur son registre de la délivrance faite. Plus tard il est tenu compte au cartonnier des droits du papier dont il a fait usage , par déduction sur les

sommes dues pour ses propres fabrications. Ces cartonniers ne peuvent ni être en même temps fabricants de papier, ni avoir leur fabrique de carton à moins d'un mille de distance d'une papeterie.

Sont assimilés aux cartonniers, et en cette qualité assujettis à la déclaration préalable et au payement d'une licence, les fabricants de cartes à jouer, d'étuis, de boites à thé, et tous autres fabi*icants d'ouvrages faits avec des cartons ou des papiers collés. La surveillance dans ces fabriques se borne à constater de loin en loin l'ouverture de quelques rames de papier, et à se faire rendre un compte périodique des quantités employées. Du reste, ces fabrications ne sont ni soumises aux interdictions, ni admises aux restitutions de droit que la loi prononce pour les cartonniers. *

Les établissements assujettis aux dispositions qui ont pour objet d'assurer la perception des droits sur le papier et sur le carton, sont partagés dans le Royaume-Uni en 548 papeteries, dont les quatre cinquièmes appartiennent à l'Angleterre , et en 57 fabriques de carton qui, à l'exception d'une que possède l'Ecosse, sont toutes dans ce même royaume.

Les produits obtenus dans ces fabriques prennent, depuis quelques années, un accroissement sensible : ils ont été pour l'année terminée au 5 janvier i834;

En papier de première et de seconde classe,

de 30,574,000 kilog-.

En cartonnage et. papier glacé

ou verni, de 1,422,000

Et en cartons, de 938,000

En totalité, de 32,934,000 Jkilog.

Les plaintes des fabricants de papier et les observations des Commissaires enquêteurs portaient principalement sur la distinction du papier en deux classes, et sur la quotité du droit, dont les fâcheux effets retombent sur le commerce de la librairie.

La loi, en effet, rangeait dans la première classe et comme tels soumettait au maximum du droit, « tous les papiers et les cartons qui ne sont pas « fabriqués uniquement avec de vieux cordages « goudronnés, sans qu'aucune partie du goudron « en ait été extraite et sans addition d'aucune autre u matière première. » Cette distinction de la loi, source intarissable de contestations entre les officiers de l'Excise et les assujettis, avait de plus l'inconvénient d'être disproportionnée dans l'application des droits, depuis que les câbles goudronnés, très-abondants pendant la guerre et avant l'adoption des chaînes câbles, ont plus que doublé de prix, tandis que les matières propres à la fabrication des papiers fins ont diminué de 10 à 12 pour 100. De plus, l'industrie étant parvenue à neutraliser l'odeur du goudron, sans l'extraire des vieux cordages, il en résultait que le moyen de dis-

DU ROYaUME-LM. 4%

tingiier les papiers de première et de seconde classe n'existait plus depuis longtemps, et qu'une partie du droit échappait par la substitution des papiers de première classe à ceux de seconde.

« Comme remède à ces inconvénients , la Com- « mission d'enquête demandait i** que la distinction if des papiers en deux classes fût abandonnée ; « 2° qu'aussi longtemps qu'il faudra que cette « fabrication soit soumise aux perceptions de l'Ex- «cise, le droit fut unique, uniforme et réduit « à i5 centimes par livre sur toute espèce de pa- « pier indistinctement; 3*^ que les cartons de diver- « ses qualités fussent pareillement réunis en une « seule classe et soumis à un droit unique, dont « le maximum serait de 17 francs 5o centimes le « quintal. » > . ;

Pour cette branche d'industrie, comme pour les autres, la Commission sollicitait encore la modération des amendes, notamment de celle de 5,ooo francs qui est prononcée en cas de fausse application ou de perte de bande de contrôle. «Les peines « pécuniaires, quelque énormes qu'elles soient, ne ce sont et ne seront jamais un moyen de réprimer « la fraude , tant qu'elle sera excitée par l'élévation « des tarifs. »

Si le Gouvernement n'a pu accueillir toutes ces demandes, il s'est du moins montré unanime avec la législature pour accorder les adoucissements que réclamait la fabrication des papiers comme matière première de l'imprimerie et de la librairie.

46o COJXTRIBLTIOIVS PUBLIQUES

Conformément au vœu émis par les Commissaires, un acte de la session de i836, abandonnant la distinction de qualités, a réduit le droit sur les papiers ordinaires, au taux uniforme de 31^ centimes par kilogramme, et la taxe sur les autres productions des papeteries a été modérée dans une égale proportion. En même temps, l'amende de 5,ooofr. applicable au cas de perte de bande de contrôle a été ramenée à aSo francs; et plusieurs des professions qui emploient le papier comme élément de leur industrie ont été affranchies de l'exercice.

2° Papiers peints.

C'est au moyen delà prise en compte des feuilles, du mesurage, de l'estampillage, et d'écritures ou de déclarations contradictoires, que sont établis les droits sur les papiers de tenture. Ce droit est de 1 7 centimes par mètre carré , ou environ i francs 70 centimes par kilogramme, en sus des 33 centimes par kilogramme , dont le papier est encore I frappé à la fabrication. La valeur vénale des papiers imprimés étant de 3 francs i o centimes le rouleau, et les deux droits montant ensemble à i franc 55 centimes, il s'ensuit que l'impôt est égal à la valeur de la marchandise, dont il augmente par conséquent le prix de 100 pour ceqt. Sur les papiers communs , dont le débit est décuple des autres , l'augmentation est de 1 5o et de 200 pour cent. Dans cette évaluation ne sont compris ni

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le prix de la licence qui est de 100 francs, ni les frais accidentels , ni les pertes de matières , auxquelles l'assujetti est exposé pendant le cours de sa fabrication. Ces pertes doivent résulter des dispositions qui veulent que le droit soit assis sur le papier préparé et mesuré avant l'impression, de sorte que sur les feuilles et sur les rouleaux qui peuvent être altérés dans le cours de la fabrication, là matière et le droit sont perdus. Ce qui est remarquable encore dans la législation concernant les papiers de tenture , c'est que , contrairement aux autres articles assujettis qui, en cas d'exportation, donnent lieu à la restitution de la totalité des droits acquittés, le drawback de celui-ci ne comprend pas l'impôt payé à la papeterie.

Il paraît certain que cette fabrication donne lieu à des soustractions de droits considérables. La fraude est pratiquée surtout par les fabricants de papier peint de l'Irlande , au nombre de 46 , dont l'industrie s'exerce d'une manière non moins préjudiciable au revenu qu'aux intérêts des fabriques de la Grande-Bretagne. On en compte 108 dans l'Angleterre et deux seulement en Ecosse. La fabrication totale est de 7 millions 3i5,ooo mètres carrés, dont le droit produit environ i million 5oo,ooo francs.

Au sujet de cette branche de revenu, la Commission d'enquête avait exprimé l'opinion que la suppression de l'impôt sur les papiers de tenture était absolument nécessaire pour le développement

462 CONTRIBUTIOIVS PUBLIQUES

de ce genre d'industrie , et pour que le Trésor pût, par une plus grande consommation, recueillir complètement les avantages que lui promet la réduction proposée sur la fabrication du papier. Celte combinaison a été adoptée ; et le même acte qui, en i836, a réduit de moitié le droit en fabrique sur le papier ordinaire , a prononcé l'abandon du droit supplémentaire que payaient les papiers de tenture.

Droits sur les savons.

Les savons , déjà atteints indirectement dans plusieurs des substances qui servent à leur composition, par les droits à l'importation des soudes, de l'huile, des résines et du suif, sont encore frappés, au moment de la fabrication, d'un droit qui, maintenu à 68 centimes par kilogramme jusqu'au mois dejuillet i833,et réduit de moitié à cette époque, égale encore 60 ou 65 pour cent du prix de la marchandise.

Vingt-neuf lois rendues depuis un siècle, toutes ^ dictées par l'intention de saisir dans le savon toute la matière imposée, ont soumis la fabrication à une telle complication de règles et d'amendes, que, malgré les découvertes faites par la chimie, les fabricants n'ont pu s'écarter de la routine dans laquelle ils sont étroitement renfermés par les actes législatifs.

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A part les obligations qui lui sont communes avec les assujettis des autres professions , le fabricant de savon ne peut ni remplir une chaudière, ni ouvrir un caveau , ni disposer d*une casserole ou de tout autre lieu ou ustensile renfermant ou destiné à manipuler une substance propre à la fabrication ; ni mettre le feu à un fourneau, sans avoir prévenu, douze heures à l'avance dans Londres, et vingt-quatre heures dans les comtés, un officier de l'Excise , qui vient ouvrir les serrures ou les cadenas qu'il a fermés à la fin de la précédente opération. Lorsqu'une fabrique est soupçonnée d'intentions frauduleuses, un assistant y est placé en surveillance; mais, en toute circonstance, un officier est présent à la pesée des matières, à leur mélange dans la chaudière , et prend note sur son registre de ces quantités. D'après un nouvel avis, il assiste pareillement au transport du savon de la chaudière dans les formes ou refroidissoirs, dont la loi a réglé les dimensions. Elle a fixé encore les heures de la journée auxquelles cette opération peut avoir lieu, le temps que l'on doit y employer, suivant les quantités de matières en fusion, et prononcé sur le délai dans lequel les savons durs doivent être coupés, et sur la forme qu'il faut leur donner pour la vente.

Pour certaines qualités de savons, les écumes sont remises dans la chaudière et mélangées en présence d'un officier, avec une quantité de graisse dont la loi a déterminé soigneusement la proportion.

Si la quantité de savons durs obtenue par une cuite est inférieure à ce que devaient produire les matières prises en charge par l'officier, la différence est imposée comme le reste, sauf une allocation légale. Un fabricant ne peut prétendre à aucune remise pour les savons détériorés, brisés, ou pour les fragments faits en coupant , et qu'il est obligé de refondre, sous peine d'amende.

Les officiers de l'Excise sont autorisés à faire procéder à l'inventaire des substances qui doivent exister dans les magasins d'une fabrique , par le jaugeage ou par le pesage : dans le cas de manquant non justifié comparativement aux déclarations d'entrée , les matières sont imposées comme savon fabriqué, dans une proportion déterminée. Afin de reconnaître s'il n'existe pas dans les chaudières quelque moyen de détourner les matières en fusion , tous les mois un officier en fait la visite : il a le droit encore de faire creuser dans le sol , de faire percer les murs ou les cloisons pour rechercher ou suivre les conduits secrets; et l'auteur de l'un de ces moyens de fraude encourt une amende de t25,ôoo francs.

Le fabricant est obligé de tenir enregistrement détaillé de chaque fabrication. Lorsque le savon sort de ses magasins, toute quantité au-dessus de 28 livres ne peut être expédiée, sans avis préalablement donné aux officiers. Elle doit être accompagnée d'un certificat d'origine détaché d'un registre à souche fourni par l'Excise, et contenant.

entre autfes indications, celle tlii destinataire. T^ voiture servant au transport et leâ colis doivent porter le mot savon en caractères dont la loi a déterminé la dimension ; et toute omission est punie par 2,5oo francs d'amende.

Ces moyens de surveillance et de police fiscale s'étendent même au delà des fabriques de savon. Les fabricants de chandelles, les fondeurs de suifs continuent d'être soumisà l'exercice, depuis même que la chandelle a cessé d'être taxée. Les marchands de savon sont, dans plusieurs circonstances, exposés à des peines pécuniaires; et les soudes, les potasses, ou d'autres substances propres à cette fabrication, peuvent être saisies, lorsqu'elles se trouvent en la possession de personnes qui ne sont pas fabricants déclarés. '

Tant de rigueurs réunies sur une même fabrication ne pouvaient que réduire le nombre de ceux qui s'y livrent; et tandis que les manufactures qui sont libres augmentent en nombre, les savonneries, dont on comptait 53 1 en j83i , dans le Royaume- Uni, n'étaient plus que de 499 ^^ i833. D'un autre; côté , tandis que l'Excise exerce dans les fabriques de la Grande-Bretagne une surveillance excessive autant que minutieuse, l'absence d'unité dans l'application de l'impôt, et une erreur commise dans la quotité du drawback, ont ouvert de larges voies de fraude , dont le commerce profitait habilement. C'est ainsi que l'Irlande, où les fabricants de savon ne payent qu'un simple droit de licence, déverse Tome L 3o

ses produits dans le Jloyaume-Uni , et que, dans l'un des principaux ports de l'Angleterre , deux maisons obtenaient, pour l'exportation en Irlande, des drawbacks supérieurs à la valeur des marchandises expédiées, qui rentraient bientôt en interlope. Ces abus signalés à la Chambre des Communes en i83o ont été suivis, près de quatre ans après pour la Grande-Bretagne, d'une modération des droits et d'une nouvelle fixation des drawbacks. Mais l'Irlande reste heureusement exempte d'un impôt que les hommes d'Etat signalent comme impolitique, « et d'un mode de surveillance dont la « complication , inventée pour prévenir la fraude, « n'a pour résultat que d'y exciter, et surtout de <f décourager les fabricants honnêtes. »

Depuis la réduction du droit, cependant, la fabrication paraît renoncer aux moyens frauduleux qu'elle mettait en oeuvre contre l'Excise : les quantités de savons atteintes par l'exercice en iSSa ne dépassèrent point Sg millions de kilogrammes; en i83/i, dans l'année qui suivit la remise de moitié sur la taxe, elles ont été portées à 70 millions.

Droits à la fabrication de la verrerie , des glaces et des cristaux.

Les droits à la fabrication du verre, établis dans la Grande-Bretage en 1697, n'ont été étendus à l'Irlande qu'en j 797 pour les bouteilles, et eu 1825

DU ROTA.DME-DBÎÏ. 4^7

seulement pour les autres qualités. Jusqu'à la fin de i835, ils étaient fixés uniformément pour le Royaume-Uni ,

A I franc 38 centimes par kilogramme sur les cristau?. de toutes qualités et sur les flacons,

A I franc 47 centimes sur les glaces ;

A I franc 8j centimes sur les yerres à vitre de première qualité , et sur les autres verres blancs façon d'Allemagne (crown and German sheet\^

A 74 centimes sur les verres à vitre communs ( spread or broad glass ) ; •

Et à 17 centimes aussi. par kilogramme, sur les bouteilles communes, m.

Des fabrications que l'Excise atteint, l'art de la verrerie est, sans contredit, celui qui ressent le plus fortement, sous tous les rapports, les effets du régime prescriptif et rescriptif auquel il est soumis par les dispositions réglementaires qui n'ont en vue que de réaliser la taxe imposée. Sans entrer dans rénumération fastidieuse de déclarations assujettissantes que la loi exige pour chaque degré de fabrication ; des interdictions qu'elle prononce; des détails minutieux dans lesquels elle descend pour la forme et les dimensions à donner aux fours à recuire le verre et les cristaux; des amendes qu'elle prononce depuis 2,5oo jusqu'à laSjOoo francs, un petit nombre d'indications suffira pour donner l'idée de cette législation.

Pour le cristal, le temps à donner à la fusion des matières est fixé ; le décompte des droits à payer

468 CONTftlfiUTlONS PUnLIQUKS

estëtabli d*nprèâ le pôkls de* matières mises dans le creuset j mais si les cristaux obtenus dépassent de 4o pour cent le poids présume j l'excédant est taxé de manière à élever le droit à i franc 6i centimes par kilogramme au lieu de i franc 38 centimes. Un creuset qui se brise peut être ouvert hors de la présence d'un officier de l'Excise ; mais si la matière en est retirée, sans qu'il en soit témoin, le droit est acquis au fisc.

Pour les verres à vitre, le fabricant ne peut dépasser une épaisseur donnée.

Sur les bouteilles communes , le droit est toujours calculé sans allocation pour la casse : il n'est pas permis de faire des bouteilles de ce genre audessous d'une certaine dimension ; la matière en fusion doit être soufflée dans l'espace de six heures, après qu'elle a été retirée des fourneaux. Enfin , il est interdit aux verriers d'employer à cette fabrication le rebut ou culot du verre à vitre : les fabricants sont obligés de jeter cette matière, qui serait d'un très-bon usage pour les bouteilles dont elle réduirait le prix. Le motif allégué par l'administration de l'Excise pour maintenir cette interdiction, est qu'au moyen de ce mélange, les bouteilles communes pourraient être confondues avec celles de cristal. — « Il est impossible , dit à cette occa- « sion la Commission d'enquête, d'imaginer un « exemple qui mette plus en évidence les funestes « effets des règlements de l'Excise. »

Les conséquences généi:ales de ces règlements

DU ROYAU3IE-UKf. 4^9

législatifs et de l'impôt qu'ils prétendent assurer sont révélées par une série de circonstances que la Commission d'enquête et les organes même du Gouvernement ont établies. Voici les principales : Les quantités de verre soumises au droit, d'après la constatation de l'Excise, s'élevaient p^r la Grande-Bretagne, ,

En 1794 à.

et en 1834 à.

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Ainsi, dans une période de quarante années, pendant lesquelles la population a doublé, nonobstant l'immense accroissement de la ricbesse publique, de l'aisance et du luxe qui l'accompagnent, la fabrication n'aurait profité que d'environ moitié sur les cristaux et les glaces, les verres à vitre blancs et les bouteilles, tandis que sur le verre à vitre commun elle aurait perdu plus des deux tiers.

Heureusement pour l'industrie de l'Angleterre, celte dépression n'est qu'apparente : il est prouvé qu'une forte partie des fabrications et des droits est soustraite au fisc. La fraude est attribuée à l'impuissance d'une surveillance dont les frais sont évalués à dix pour cent du produit, et aussi à la

facilité avec laquelle les contrevenants obtiennent, même au cas de récidive, des transactions que les rigueurs de la peine rendent inévitables. C'est notamment sur les cristaux que la fraude s'exerce. Indépendamment du préjudice qu'elle cause aux fabmiants qui y restent étrangers, et au Trésor, il est reconnu que sur plus de deux millions de francs en drawbacks, dont l'Etat supporte les dépenses pour les exportations, la plus grande partie de cette somme est payée pour des verres qui n'ont pas acquitté l'impôt. L'affaiblissement de prix que perriiet cette double fraude , et plus encore les obstacles que la loi oppose au perfectionnement de l'industrie, à Conduit récemment à la clôture des établissements les plus considérables en Angleterre, en Ecosse et en Irlande. Le propriétaire d'utie fabrique considérable de produits Chimiques d déclaré qu'il n'avait pu continuer des expérienceà dont le résultat devait être de fabriquer un verre vet-t qui n'aurait pu être distingué du cristal, et qui, pour les préparations de la chimie, eût été préférable à celte dernière qualité, qui n'est pas à l'abride l'action de certains acides.«Ces obstacles ont « rendu l'Angleterre tributaire de l'étranger pour « les verres verts et pour les verres de télescope, « bien qu'elle possède tous les éléments et tous les « moyens d'en faire de la plus belle qualité. »

Le revenu que le Royaume-Uni achète par tant d'inconvénients qui pèsent sur 2^26 verreries déclarées, est au brut de 21 millions de francs, sur

lesquels les prélèvements pour draivbacks et frais de perception ne laissent au Trésor que 17 millions. «S'il nous était loisible, disent les membres « de la Commission d'enquête, d'étendre nos in- « vestigations à tout ce qui a rapport à l'art de la « verrerie, il nous serait aisé de démontrer jusqu'à ff l'évidence tout ce qu'a d'impolitique et de fu- « neste dans ses conséquences , une taxe qui affecte « à la fois les intérêts des fabricants , ceux des conte sommateurs, non moins que notre commerce « d'exportation , et qui , lorsqu'on la compare aux « faibles ressources qu'elle procure à l'Etat, ne « peut qu'appeler sur elle une réprobation géné-

« raie En ce qui concerne les cristaux, à moins

« que la législation ne subisse des changements « notables , on doit s'attendre à perdre en presque « totalité le revenu que produit cette fabrication, « et à voir ceux qui s'y livrent sous le régime de « l'Excise, ou renoncer à leur industrie, ou mar-

« cher à une ruine certaine La Commission dé-

« clare qu'il est urgent de renoncer, aussitôt qu'il « sera possible , aux droits sur le verre , attendu « qu'il n'est pias un impôt qui réunisse contre lui « plus d'objections, et qui soit plus en opposition

V avec les saines doctrines de la contribution

« La taxe qui porte sur les cristaux devrait donc cf être la première abandonnée : si fétat des finance ces ne permet pas au Gouvernement d'accorder «ce soulagement entier, la Commission propose « de réduire le droit des deux tiers. Cette réduc-

47'^ CO«ïl\lBUT10i\S PUBLIQUES

« tion relèvera les fabriques de cristaux de l'état « d'incertitude et de décadence où elles sont tom- « bées; elle mettra en même temps le manufactu- « rier honnête en état de continuer son commerce, « sans redouter la concurrence ruineuse qu'il trouve «dans les produits que l'on soustrait aux droits « aussi bien dans les établissements déclarés que « dans les verreries clandestines. »

C'est en i834 que les membres de la Commission s'exprimaient ainsi. Déjà l'urgence de cette modération de taxe avait été signalée en i83o à la Chambre des Communes. Dans la session de j 835, le Chancelier de l'Echiquier a proposé, et le Parlement a adopté la réduction du droit sur les cristaux, à i6 centimes par kilogramme sur la matière première, ce qui équivaut à 46 centimes sur les produits fabriqués.

§ IV

Droits SUT' les briques et les tuiles^ sur les bouteilles de grés et sur Vamidon.

De ces droits, d'un produit peu considérable comparativement aux précédents, il ne reste plus aujourd'hui que celui sur les briques. Indépendamment de la taxe qu'elles supportaient, ces fabrications étaient assujetties à des formalités et à des prescriptions analogues à celles qu'il a fallu décrire pour les articles précédents, et qu'il serait inutile de répéter ici.

DU nOYA-UME-UNI. 47^

Mais un fait recueilli par la Commission d'enquête, à l'occasion de l'impôt sur l'amidon, pourra donner la mesure de l'influence funeste que les lois fiscales exercent sur l'industrie en général, lorsque, par le choix des matières quelles soumettent à l'impôt, elles conduisent à intervenir d'une manière restrictive ou réglementaire dans la fabrication.

Une manufacture de fécule de pommes de terre s'était formée à Glascow sur une grande échelle. Indépendamment des avantages que cette fabrication promettait en procurant un aliment nutritif, elle avait celui, plus grand peut-être, de fournir à très-bon compte une substance propre à faire la colle dont les tisserands se servent pour humecter les fils avant de les employer sur le métier, colle que jusque-là on n'avait pu obtenia* qu'avec du froment tiré de l'Amérique. L'établissement prospérait rapidement, et des demandes lui étaient adressées des contrées manufacturières de llrlande et de l'Ecosse, lorsque cette prospérité et ses bons effets furent tout à coup arrêtés. « I^ manufacture « de fécule fut obligée de suspendre ses travaux , « d'après une décision du Board de l'Excise, qui « enjoignait aux propriétaires de prendre une lice cence comme fabricants d'amidon, et de se con- « former aux dispositions des lois en ce qui con- « cerne cette fabrication. »

En terminant cette partie de leurs investigations,

les membres de la Commission d'enquête insistent sur l'urgente nécessité de prendre une détermination sur les trois objets suivants:

« 1° La réunion en un seul code des lois concera nant les différents droits d'excisé.

« 2° La révision, dans un but de simplification, « des règlements de ce service , en ce qui concerne « chacune des industries ou des professions comte merciales qui y sont soumises , attendu que la « multiplicité et la complication actuelles de ces rè- « glements met les fabricants et les commerçants « dans l'impossibilité de les connaître et de s'y a conformer.

« 3** La révision et la réduction dés peiiïes piécu- « niaires qui, infiniment trop multipliées, sont « applicables, aussi sans distinction et d'une mate nière trop disproportionnée, à des contraven- « lions nombreuses à la vérité, mais qui, excusa- « blés pour la plupart, sont punies généralement « par des amendes trop élevées. »

SECTION V

Droits sur les ventes par adjudication publique.

Ce droit n'a aucune analogie avec les autres taxés dont l'Excise suit la perception , ni dans les objets qu'il doit atteindre, ni quant au mode d'assiette et de recouvrement. Suivant la remarque judicieuse

DU ROTAUME-UNI. 475

de la Commission d'enquête, il serait mieux placé dans les attributions de l'administration à qui appartient le recouvrement des droits de timbre et des droits à la mutation des propriétés , que dans celles des préposés qui n'opèrent que par exercice.

Ce fut à l'époque de la guerre avec ses colonies de l'Amérique septentrionale que la Grande-Bretagne connut cet impôt , qui n'a été introduit en Irlande qu'en lyg-y.'Au moment de sa naissance et des besoins qui avaient déterminé son adoption , il consistait : i° dans un droit d'un et un quart polir ceiît sur le prix Ûe vente ou d'adjudication aux enchères, des immeubles de toute nature possédés à quelque titre que ce soit ; des baux de domaines, de maisoriè, de parts d'héritages, de rentes foncières où autreâ, d'înstrtiments aratoires, et de tous autres objets servant à l'exploitation des terres; de navires et dé vaisseaux, et de tous les intérêts réversibles dans les fonds publics ; 2° dans im droit de deux et demi pour cent du prix de venté ausèi àiix enchères de tous les objets d'ameublémènt et d'ornement à demeuré où mobiles ; de la vaisselle plate, des bijoux, des tableaux, des bibliothèques, des chevaux, des voitures, et de tous autres biens meubles ou de cheptel, quels qu'ils soient.

Lès seules exceptions que la loi pHmitive ddmit s'appliquaient 1° aux biens meubles et iinmeublesy lorsqu'ils étaient rachetés par le propriétaire ou pour lui; 2" aux propriétés de même nature dont

476 CONTHIBUTIOJXS PUBLIQUES

la vente serait ordonnée pour le compte du Trésor, du Gouvernement, des décimateurs et des créanciers de faillis, tant par les Cours de Chancellerie et de l'Echiquier, que par les Boards des Douanes, de l'Excise, de l'Amirauté, ou par d'autres autorités compétentes , ainsi qu'aux marchandises vendues par la Compagnie des Indes; 3° aux marchandises des colonies d'Amérique , lorsque la vente en serait faite dans l'année et pour le compte de l'importateur; aux vaisseauxavec leurs gréements, apparaux et mobilier; aux cargaisons provenant de prises condamnées comme telles; aux vaisseaux et marchandises échoués, naufragés ou vendus pour le compte des créanciers; 4° aux cessions de baux, aux bois et aux taillis , aux mines et aux carrières , et aux matériaux ou ustensiles servant à leur exploitation ; enfin, aux produits du sol non manufacturés, pourvu que la vente de ces objets soit faite sur les lieux de production.

En s'éloignant des circonstances qui l'avaient vu naître , et à mesure que les besoins du Trésor devinrent moins pressants, l'impôt fut modifié par un grand nombre d'exceptions qui sont disséminées dans dix-huit actes du Parlement et dans six décisions de la Trésorerie.

Dans l'état présent de la législation , la quotité des droits, les objets sur lesquels ils portent, et le produit , se résument par ce qui suit :

m: noYAUAfË-fxf.

«âaMMBAMiM

Ventes aoz encKèrei pu bliques de biens-fonds, de maisons, de rentes, de navires , de bijoux , d'argenterie, de Taisselle plate et d'antres objets de uiobi lier

D'ameublement, de chevaux, de Toitnres et d'an très objets meubles ou di cheptel

Des laines du pays ....

Des marchandises importécsde l'étranger, pour la première rente seulement

Total du prodnit. . .

A ce total doit être ajouté ce ([ne payent, ]<our l'obtention de la licence annuelle, les 3,686 commissaires-priseurs par le ministère desquels s'opèrent les Tentes publiques ; licences dont le produit s'élève à

Ensemble.

OUOTltÉ f)L' DROIT

SASS Ll eBAKOI-METACaK.

7>i- par Lst. ou 3 p. "/,

I"*"- par Lst. on 5 p. % 20 cent, poar 100 kilog.

s?c iai.i?cDi.

6*- par Lst. on 2 1/2

10^- par Lst. ou 4 20 cent, pour 100

'Ap-7.

kilos

fr.

3,709,000 Uémoire.

Différente en cela des licences des autres assujettis à l'Excise, dont le prix est fixé pour chaque profession, celle d'un commissaire -priseur i^auctioneer) se paye d'abord Ti5 francs; puis, s'augmentant de la valeur d'une licence additionr.elle, en raison de la nature des ventes auxquelles il se livre successivement, elle peut s'élever jusqu'à 760 francs. Mais, à l'exception de quelques vendeurs publics, que l'importance de leur clien-

47 8 CONTRIBUTIONS PDBLIQUES

telle met en évidence, la plupart savent se soustraire au payement des taxes supplémentaires : c'est ce qui résulte du produit des licences, comparé au nombre de ceux qui doivent en acquitter le prix. De cette manière, les commissaires-priseurs parviennent à établir une compensation illicite entre l'impôt dû pour leur profession , et d'autres frais occasionnés par le renouvellement annuel d'une garantie souscrite par trois cautions qu'ils sont tenus de fournir , et qui coûte beaucoup en droit de timbre.

Ce cautionnement n'est pas exigé dans l'intérêt des tiers qui confient le soin d'une vente aux commissaires-priseurs : il a pour objet d'assurer le payement des droits dus à l'Etat ; payement qui qui doit être réalisé dans le délai de vingt-huit jours, pour les adjudications faites dans la métropole, et dans celui de quarante jours, pour les ventes opérées dans les comtés. Quant aux modes d'assiette et de contrôle de l'impôt, voici en quoi ils consistent :

Toute vente doit être annoncée à l'avance par affiches; et le même jour, ou, dans les vingt-quatre heures, le commissaire-priseur remet au collecteur de l'Excise, ou au bureau le plus voisin, un catalogue imprimé de chaque objet ou lot à vendre, dont le contenu est transcrit sur un registre. Il est remis au commissaire-priseur des formules irapriinées sur lesquelles il inscrit les résultats de la \iente; puis, à l'époque fixée pour l'acquittement

des droits, il revient avec une déclaration, faite sous serment, du nombre des lots vendus, du montant de l'adjudication , et de la somme à payer. Le contrôleur a pour moyen unique de vérifier l'exactitude de ces déclarations, leur rapprochement avec les catalogues, ou les affiches qui ont été déposées précédemment. D'un autre côté, lors de sa tournée de recouvrement , le collecteur prend toutes les informations convenables pour découvrir s'il n'a pas été commis dans les déclarations quelque omission, ou quelque atténuation préjudiciable au Trésor.

Ces fraudes étaient à craindre dans un mode qui, n'attribuant à l'Excise qu'un contrôle nominal exercé par des écritures insignifiantes, a fait du commissaire-priseur l'agent réel et indépendant de l'assiette et du recouvrement d'un impôt dont il est comptable. Quelque incomplets que soient les moyens dont disposent les collecteurs dans leurs tournées, les résultats obtenus par eux démontrent grandement et l'insuffisance de la loi, et le nombre progressif des contraventions.

Ces contraventions et les fraudes même que commettent le plus fréquemment les commissairespriseurs , consistent en adjudications sans licence ou sans licence applicable, en ventes faites sans affiches préalables , en défaut de règlement de compte et de déclaration dans les délais prescrits, et en comptes frauduleusement établis. Les pour-

48o CONTftlBlîTiÔKS PCEtlOt'ËS

suites tlit*îgées poiil* lés faits de cette nâtlil:'e Oht été, dàiià le Royaume-Uni j '

Au nombre de 109, en 1 83 1;

de ii4, en iSSa;

et de 128, en i833.

Un assez grand nombre de coupables ont été punis par la saisie des cautionnements; d'autres, et les plus coupables, ont obtenu du Board des transactions sans jugement. «Il n'est pas de circons- « tance, dit la Commission, où la publicité résul- « tant d'un jugement soit autant désirable que « pour le commissaire-priseur improbe , qui se sert «de sa licence comme d'un manteau, pour dé- « tourner à son profit le bien de clients qu'il lui « est si facile de tromper dans les détails de la « vente , tandis qu'il met à leur charge une taxe « qu'il n'a jamais payée à l'État. Une transaction « avec un pareil homme n'est pas connue. Le fût- « elle, les termes n'en étant pas compris, elle laisse « au coupable la facilité de continuer ses fraudu- « leuses manœuvres , même sans changer de rési- « dence. Indépendamment encore des pertes qu'il « peut occasionner aux victimes de son improbité, « il attire la défaveur sur sa profession , et porte un « préjudice notable à ceux de ses confrères qui « sont plus scrupuleux. »

Du reste, la Commission déclare que l'impôt sur les ventes aux enchères doit être classé parmi les taxes qu'il faudra supprimer aussitôt que les cir-

constances le permettront. Cette opinion est motivée, premièrement, sur les chances d'affaiblissement auxquelles est exposée sa perception , et qu'on ne pourra éviter sans l'adoption d'un autre mode de surveillance qui serait plus coûteux que l'impôt n'est productif; en second lieu, sur la liste toujours croissante d'exemptioiis , source inépuisable de contestations et de fraudes ; enfin , quant aux propriétés foncières, sur le double droit dont elles sont grevées , attendu que l'impôt sur la vente aux enchères ne les exempte pas des droits proportionnels payés pour le timbre des actes de mutation.

Toutefois, en attendant que l'état des autres branches du. revenu public permette l'abandon de celle-ci, la Commission indique les modifications qu'il lui paraît convenable d'adopter dans l'intérêt commun des transactions et du Trésor. Ces modifications seraient : i° l'adoption d'un tarif uniforme pour le Royaume-Uni; 2° l'abolition de la taxe de vente aux enchères sur toutes les natures de propriété dont la mutation est sujette au droit de timbre, et des 20 centimes pour cent kilogrammes sur les laines nationales; 3° l'adoption, pour les licences des commissaires-priseurs, d'un prix unique, dont le taux serait porté à aSo francs; 4° la renonciation au renouvellement annuel des obligations cautionnées qui sont exigées de ces agents; 5** la substitution aux déclarations sur feuilles vo- TOMK I. 3i

482 CONTRIBOTIONS PUBLIQUES

lantes qu'ils fournissent pour l'établissement du droit, d'écritures authentiques tenues sur un registre coté et paraphé par les employés de l'Excise, où serait inscrit en détail le résultat des adjudications; ce qui se prêterait moins aux dissimulations de produit.

Enfin, attendu l'anomalie frappante que présente le droit sur la vente aux enchères, avec les autres perceptions dont est chargée l'Excise, et l'impossibilité à ses officiers de suivre utilement la surveillance de ce droit , la Commission d'enquête est d'avis qu'il serait plus avantageux, et plus économique à la fois, d'en remettre le recouvrement à l'administration du Stanip et des contributions directes. « Ces considérations , disent, en termite nant, les Commissaires, nous auraient portés à « recommander aux Lords de laTrésorerie d'opérer « ce déplacement d'attributions , si , par cette pro- « position , nous ne devions paraître préjuger la « question du maintien de ces deux administra- « tions. TJne semblable conclusion n'eût pas été « conséquente avec la pensée que nous avons con- « eue dès le commencement de nos travaux, que a le temps n'est pas éloigné où l'on pourra pré- « senter une proposition bien motivée de réduire a les administrations du revenu public de trois à « deux; l'une qui serait chargée, comme aujour- «d'hui, àes droits extérieurs ou droits de douane, ce et l'autre qui aurait dans ses attributions le re-

DCJ ROYAUME-UNI. 4^3

« couvrement des autres impôts, ou droits inté- « rieurs, qui sont levés dans toute l'étendue du « Royaume pour le compte du Trésor.

« Bien que nous ayons pensé qu'il était de notre « devoir de rappeler brièvement , dans le présent «rapport, un objet aussi digne d'attention que la « constitution de deux grandes administrations du « revenu public , cependant , pour traiter cette « grande question , et pour exposer, avec les dé- « velopperaents convenables , ce qu'a de prati- « cable et d'opportun un tel changement, nous « attendrons qu'un rapport subséquent, sur une « autre des branches du revenu soumis à notre « examen, nous fournisse l'occasion de soumettre a de nouveau ce sujet aux méditations des Lords «c de la Trésorerie. »

Le rapport dans lequel cette question réellement importante sera traitée n'est point encore terminé ; mais la conclusion n'en est point douteuse ; et , dans la tendance générale des esprits en Angleterre vers l'adoption des économies qui sont conciliables avec la sûreté et la dignité du Gouvernement, on peut présumer qu'avant peu d années la pensée de la Commission d'enquête sera adoptée. La mesure qui suivra sa réalisation ne peut être que fertile en conséquences avantageuses pour l'État , sans dommage pour le revenu et sans préjudice pour les individus. D'une part d'abord, la forte constitution du Board dans chaque service , la division du travail et le mécanisme

qui assurent la régularité et la célérité de sa marche, donnent à l'administration centrale des moyens constants d'impulsion qui entretiennent une action incessante au dehors. D'un autre côté , jamais, dans le Royaume-Uni, une réforme utile à l'Etat n'a été funeste à ceux qui l'ont servi. Aux garanties que donne à cet égard le passé , on peut ajouter pour l'avenir ces paroles prononcées récemnient par le Chancelier de l'Echiquier , en parlant des économies dues à la suppression de sinécures : « Cette épargne sera obtenue par des « moyens naturels et légitimes, et sans aucune viofflâtion des droits privés (i).»

SECTION TI

Produits des droits d excise. — Frais d'administration et de perception.

La portion du revenu pubHc obtenue par le régime d'exercice dont on vient de suivre les principaux détails, s'est composée, pendant l'année finissant au 5 janvier i834, des sommes suivantes, pour ceux des articles dont l'Excise avait alors la perception r

(i) Speech of the right hon. T. Spring Rice, chancellor of the Exchequer, andmember for the town of Cambridge , in the House of Goinraous, on friday, augiist 14 i835.

I)U ROYAUME-UICI.

1° Droits sur les boissons, les esprits et les autres produits des distilleries.

Sur le houblon 6,054,000 fr. \

Sur le malt 128,025,000

Sur les esprits 131,464,000

Sur les vins composés et les liqueurs 68,000

Sur le vinaigre 615,000

2° Droits sur la fabrication.

Sur les papiers et le carton.. . 21,358,000

Sur les savons 31,1 73,000

Sur la verrerie, les glaces et les cristaux 20,714,000

Sur les briques et les tuiles.. . 7,800,000

Sur l'amidon 2,937,000

Sur les bouteilles de grès. . . . 105,000

Sur les étoffes imprimées (arriéré des années antérieures ) . . . 50,000

3° Droits sur le thé

4° Droits sur les biens meubles et immeubles vendus en adjudication publique

5° Produit des licences des assujettis à l'exercice ou aux droits de l'Excise

Total des produits bruts. . .

266,226,000 fr.

De ce produit brut il a été déduit :

1° Pour remboursement de droits indûment perçus, ou pour restitution sur des marchandises détruites ou avariées

2° Pour restitution de droits sur les briques et tuilesemployées

A reporter 286,000 fr. 465,734,000 fr

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES Report 286,000 fr- 465,734,000 fr.

à la construction d'églises, ou d'autres édifices jouissant de l'exemption ; et pour drawbacks à l'exportation des verreries , glaces et cristaux; du houblon , du malt , du savon , de l'amidon et des papiers 22,329,000

Montant des déductions pour remboursements et restitutions. 22,615,000

Reste en revenu net représentant l'impôt réellement supporté par les consommateurs

Les frais d'adn^inistration et de recouvrement sont portés dans

26,973,000 fr.

les comptes pour une somme de

Indépendamment des dépenses pour le person net et le matériel tant de l'administration centrale que du service d'exercice et de perception qui sont confondues, et des frais de surveillance extraordinaire en Irlande, ou sur les frontières de l'Ecosse , ce chiffre comprend des pensions à des officiers en retraite , à des veuves et enfants de marins, ainsi que des cojnpensations pour pertes d'emploi. Les payements de cette nature prélèvent sur le revenu une somme de

Cet article n'appartient point aux dépenses faites pour le recouvrement, puisque ceux qui jouissent de pensions accordées à d'anciens services, sont dans l'impuissance de concourir à l'assiette ou à la réalisation des produits. Il est donc juste de distraire cette somme des frais de régie, qui se trouvent ainsi ramenés à

23,453,000 fr.

Ce chiffre, rapproché de celui de 465 miliioris 734j000 francs, auquel s'élèvent les recouvrements

primitifs dus à l'action du service , établit la proportion des frais à 5 trois centièmes pour cent.

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