CHAPITRE VIL
DROITS ET IMPOSITIONS DONT LE RECOUVREMENT EST CONFIÉ A L'ADiUMSTRAIION DU TIMBRE ET DES CONTRIBUTIONS DIRECTES.
(STAMP AND TAXES.) t
Sous le titre de produits du timbre, sont rangés, dans les comptes des finances, des droits d'origine et de nature différentes, dont plusieurs semblaient devoir être perçus par une régie procédant par exercice, comme celle de l'Excise, plutôt que par une administration à laquelle appartient le droit de surveiller l'assiette des impôts directs et de recueillir les revenus résultant des timbres apposés sur les actes. Ces derniers produits toutefois sont les plus considérables de ceux qui formaient, avant i834, les attributions uniques de l'administration du Stamp. Empruntés à la Hollande où ils avaient pris naissance, ils furent appliqués en Angleterre comme taxe de guerre et temporaire, en j6^i. Modérés dans leur origine et bornés aux actes judiciaires, ils s'étendirent suc-
cessivement aux baux à ferme , aux actes civils ; puis, durant la guerre continentale, le tarif, grossi de nouveaux articles, fut élevé, et les droits déclarés permanents. C'est là l'histoire de bien des impôts.
Ce qui est connu dans le Royaume-Uni sous le nom de droit de timbre , n'est comparable que pour un petit nombre d'objets à ce que les principales puissances du continent connaissent sous la même dénomination ; et tout annonce que l'esprit de fiscalité, dirigé par des nécessités impérieuses , a seul présidé à l'établissement des droits et choisi le mode de perception. Ce qui va suivre ne laissera aucun doute à cet égard. Dans la nécessité de parler séparément de plusieurs de ces droits , afin d'éviter la confusion , on réunira ceux qui présentent quelque analogie entre eux.
SECTION PREMIERE
Droits de timbre.
Timbre des reçus et quittances ^ des effets de commerce y des billets de banque , etc.
Les papiers, les formules et quelques autres objets soumis à ce que l'on peut considérer comme un simple droit de timbre fixe ou proportionnel, çont :
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Les quittances ou reçus ;
Les effets de commerce et les lettres de change;
Les billets payables à présentation , émis par les banques;
Les journaux, les publications périodiques de deux feuilles et au-dessous, contenant des nouvelles et paraissant à des intervalles qui n'excèdent pas vingt-six jours;
Les enveloppes ou bandes dont doivent être recouverts les médicaments, les vinaigres et les autres produits des pharmacies ;
Les dés à jouer, et les bandes servant à envelopper les jeux de cartes.
Les dispositions des lois sur le timbre sont communes à la Grande-Bretagne : à de rares exceptions près , il n'y a de différence pour l'Irlande que relativement à la quotité des droits.
Toutes les fois que le Parlement a reconnu la nécessité d'un impôt, il a voulu donner au Gouvernement les moyens d'en obtenir tout le produit que le Trésor doit en attendre. En matière de timbre, la législation contient des dispositions qui toutes ont pour objet de prévenir la fraude , en liant par la crainte des peines ou par leur propre intérêt ceux qui pourraient y prendre part. On citera à chaque article les plus essentielles de ces dispositions, sans prétendre reproduire toutes celles qui sont éparses dans plus de soixante actes. Cette entreprise serait téméraire de la part d'un étranger, lorsqu'elle est considérée comme très-difficile
même en Angleterre. « La législation en matière de « timbre est si compliquée et si obscure, qu'elle est « parfois difficile à comprendre, même au centre « de l'administration (i). »
La contrefaçon de tout ou partie d'un timbre ou d'un poinçon à l'usage de l'administration; son application sur un parchemin ou un papier; l'imitation de ce timbre par l'impression ou de toute autre manière; l'application sur un acte quelconque d'un poinçon mis hors de service, dans l'intention prouvée de frauder les droits , et la participation à ce crime, sont punies de mort.
La possession , sans motif légitime, soit d'un timbre ou d'un poinçon contrefait, soit de papiers en portant l'empreinte ; l'altération de l'écriture sur un papier revêtu de la formalité , pour y substituer un autre acte; la vente ou l'emploi de papiers ainsi altérés ou blanchis , ou même leur possession , et aussi l'application sur un acte quelconque d'une empreinte de timbre enlevée d'ailleurs, sont pareillement qualifiés de crime; et la loi prononce la peine de la déportation ou de l'emprisonnement contre ceux qui s'en sont rendus coupables ou qui y ont concouru.
Les habitations des personnes soupçonnées de se livrer à l'une de ces fraudes pourront être visitées en vertu de l'ordre d'un magistrat.
(i) A Practical Treatise on the stamp laws, by John Chitty, esq. Bariister at Law.
Relativement aux reçus ou quittances , la loi veut que, pour toute somme de iiS francs et au-dessus, le débiteur réclame de son créancier la formule revêtue du timbre proportionnel applicable.
Le droit est de 3o centimes à partir de 1 25 francs jusqu'à 25o, et s'élève progressivement jusqu'à j 2 francs 5o centimes pour les quittances de 26,000 francs et au-dessus.
Le créancier qui refuserait de remettre un reçu sur papier timbré, serait pour ce fait seul passible d'une amende de 260 francs; et suivant que la somme payée est inférieure ou supérieure à 2,5oo francs, l'amende varie de 260 à 5oo francs pour la personne qui écrit ou qui signe, fait écrire ou signer un reçu ou une reconnaissance sur papier libre. Une quittance qui a été donnée de cette manière peut néanmoins être revêtue du timbre moyennant une amende , qui est de 12$ francs, si la pièce est présentée dans les quatorze jours de sa date, et de 260 francs, si le retard va jusqu'à un mois. Passé ce délai, toute décharge non timbrée est frappée de nullité; fût-elle même revêtue de cette formalité, elle ne peut être admise comme preuve de libération devant un tribunal ou une cour, si le timbre n'est pas applicable à la somme énoncée, à moins qu'il ne soit d'un prix supérieur à celui qui aurait dû être payé au Trésor. L'atténuation de la somme reçue, la division en plusieurs quittances d'une somme qui , portée sur un même acquit, aurait donné lieu à
un droit plus élevé, sont punies encore d'une amende de i,25o francs, qui est commune à ceux qui ont participé à la fraude; et le commis ou secrétaire qui est impliqué dans une contravention , supporte une amende de a5o francs, sans préjudice des peines encourues par la personne qui l'emploie.
L'intention de ne laisser soustraire au droit du timbre aucun des actes de libération qui sont soumis à la formalité , est marquée dans les exceptions mêmes que le législateur a été dans la nécessité d'admettre. Ces exceptions comprennent explicitement:
Les acquits donnés sur les billets ou effets de commerce , lorsque ces valeurs sont dûment timbrées ;
Les reconnaissances délivrées par les banques ou les banquiers pour les fonds qui leur sont confiés à titre de dépôt remboursable à volonté et sans intérêt;
Les acquits donnés par les parties sur les mandats délivrés pour les primes ou les drawbacks payables par les Douanes ou par l'Excise, et pour restitution de droits indûment perçus ;
Et aussi les quittances délivrées pour ce qui concerne la solde de l'armée et de la marine; car les fonctionnaires et les employés civils ne jouissent pas du même avantage pour les quittances de leurs traitements.
Les droits de timbre sur les formules destinées
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aux billets à ordre, à présentation , ou aux letires de change, sont réglés progressivement, eu égard à l'éloigneraent de l'échéance et à la somme stipulée.
La reproduction du tarif peut seule expliquer clairement cette double combinaison.