PRIX DU TIMBRE
roc» LIS »r<TSETTXAITES
SODSOITS
à deux mois
à plus
de date
de deux mois
on à 60 joars
de date
de Toe
oa
et
de 60 jour»
aa-dessoos.
de Tue.
Sont exceptés de la formalité et du droit les effets au-dessous de 50 francs : à cette somme, la taxe est ainsi fixée :
De
50 fr.
131 fr. 25 c. inclusivement.
75,000 fr. et au-dessus
fr.
Afin de prévenir le préjudice que porterait au fisc un rapprochement d'époque , au moyen duquel
le souscripteur d'un effet à terme n'acquitterait qu'un timbre de prix inférieur à celui qui serait dû, la loi prononce une amende de 2,5oo francs contre quiconque crée, émet ou négocie un effet à terme d'une date postérieure à son émission.
Aucun de ces effets ne peut être timbré après sa souscription. La loi interdit explicitement à l'administration d'autoriser l'accomplissement de cette formalité; et toute personne qui souscrit, signe, émet, négocie, accepte ou paye un billet ou tout autre effet non revêtu de l'empreinte prouvant que le droit applicable a été acquitté , ou qui concourt à quelqu'une de ces opérations j est passible d'une amende de jao francs. De plus, aucun effet de ce genre ne peut faire preuve en justice, s'il n'est sur papier revêtu du timbre qui lui est propre en raison de son échéance et de son montant. Les hautes Cours de justice n'ont pas le pouvoir de relever un effet de commerce du vice qui résulte , soit du défaut de timbre , soit de l'application d'un timbre insuffisant. Par conséquent, un semblable effet est un titre sans valeur dont le porteur ne peut retirer aucun avantage.
Cette règle ne souffre d'exception que pour les effets souscrits sur papier revêtu d'une empreinte mapplicable , mais d'une valeur au moins égale à celle dont l'effet aurait dû être frappé. Dans ce cas seulement , le timbre nécessaire pour rendre le titre valable , peut être apposé moyennant le payement de son prix et d'une amende, dont le taux
DU ROTAUME-UNI. 49^
est de 5o francs si l'effet est présenté avant , et de 3t5o francs, s'il est présenté après l'échéance.
Les billets des banques étrangères et les antres effets qui, de même que ces valeurs, seraient payables au porteur et à présentation , ne pourraient être négociés ou acqui^l^ en Angleterre, qu'après avoir reçu le même timbre et acquitté le même droit que s'ils avaient été souscrits dans le Royaume-Uni. Celui qui reçoit un semblable effet, qui le négocie, réclame, touche ou effectue le payement de tout ou de partie de son montant encourt une amende de 5oo francs.
A l'égard des lettres de change tirées de l'étranger, la législation n'a pas entendu les atteindre; ses dispositions en matière de timbre ne s'appliquent pas en général aux effets souscrits hors des possessions britanniques.
La loi n'exempte de laj^unalité du timbre que les traites tirées par les ^H^irs de l'armée et de la marine pour les services de la solde, des subsistances ou autres dépenses analogues, et que les mandats ou bons payables à présentation par les banquiers dépositaires des fonds en compte courant , pourvu toutefois que ces derniers ne soient pas délivrés à une distance de plus de o.l\ kilomètres du lieu du payement. Une amende de 2,5oo francs est la peine encourue contre l'auteur de tout bon ou mandat de cette espèce, dans lequel le lieu de l'émission serait omis, qui serait post-date, ou qui contiendrait ime fausse indication quel-
conque, introcliiile avec intention de le faire jouir indûment de l'exemption. Celui qui accepte sciemment ce mandat en payement ou en garantie, et le banquier qui l'acquitte connaissant la fraude, sont punis d'nne amende, qui est pour le premier de 5oo francs, et poa^r le second de 2,5oo francs. En outre , le payement est considéré comme non avenu à l'égard du tireur.
Les banquiers sont soumis à d'autres obligations pour l'émission des bank-notes.
La première est de se munir d'une licence ou patente annuelle, du prix de ySo francs, qui doit être répétée autant de fois qu'ilyade villes où a lieu l'émission des billets d'une même banque. Le prix de cette patente est perçu à titre et sous la forme de droit de timbre. Ceux qui en sont pourvus acquièrent par cela même la faculté de remettre en circulation, pendant im certain nombre d'années, ceux de leurs billets qwBpîxcèdent pas 2,5oo francs , sans qu'ils soient assujettis à un nouveau timbre pour chaque émission. Afin que les réémissions ne dépassent point le terme assigné à leur durée, la date de ces billets ne doit être mise qu'à la main. La contravention à cette défense est punie d'une amende de t,25o francs. Une semblable amende est encourue pour la nouvelle mise en circulation de billets auxquels cette faculté n'est pas acquise. La peine serait de 5oo francs pour quiconque les accepterait, et la non annulation de leur rentrée par une banque emporte aussi la peine de j,25o francs d'amende.
DU ROTACME-tllvr. 497
Tous les billets de banque et les billets dé service émis par la Banque d'Angleterre sont exempts du timbre , au moyen d'un abonnement dont le taux est de 3,5oo francs par million.
En Angleterre, les banquiers pourvus de licences, lorsqu'ils sont établis à plus de 3 milles (cinq kilomètres) de Londres, sont pareillement admis à des abonnements pour l'émission, sur papier libre , de bank-notes et même de billets à ordre payables , soit à leur caisse , soit à celle d'un associé, à présentation, à huit jours de vue, ou à moins de vingt et un jours d'échéance. L'abonnement est fixé à un trois quarts pour mille du montant des billets émis. Pour sûreté tant du payement que de l'accomplissement des conditions de la patente, ces banquiers fournissent à l'administration du Stamp une caution valablement garantie ; ils sont tenus en outre de provoquer le renouvellement de l'acte d'abonnement, sous peine d'une amende de 9,,5oo francs, sans préjudice de pareille amende applicable pour chaque billet qui porterait une date postérieure au jour de son émission réelle. Dans l'article qui traite des opérations des banques, il a été parlé de l'obligation qui leur est imposée de fournir au Stamp des situations périodiques. Bien que ces situations doivent être certifiées sous serment, à cette garantie morale, consacrée par d'anciens usages, la loi a cru devoir en ajouter de matérielles : celles-ci consistent , d'une part, dans l'enregistrement détaillé, par les Tome L 32
banquiers , de l'émission , de la rentrée et de l'annulation des bank-notes et autres effets non timbrés ; et, d'un autre côté, dans le droit donné à l'administration de faire vérifier les livres des banques par ses officiers.
Timbre des papiers destinés à l'impression des journaux. — Droits à Vinsertion des avis et annonces.
•j, If'!.'.'''»'
Le timbre sur le» journaux ou papiers-nouvelles (news-papers) ^ qui ne fut connu dans le Royaume- Uni qu'en 1798, était encore au Commencement de i836 du prix uniforme de quatre pence ou quarante centimes par feuille, quelle que fût d'ailleurs la dimension du papier. Un acte de l'année 1820 y soumettait toutes les publications périodiques,pamphlets et brochures contenant des nouvelles publiques, des avis ou des discussions, tant* sur ces matières que sur ce qui intéresse l'Etat ou l'Église. Les brochures et les almanachs, enveloppés dans ces dispositions , en ont été affranchis , ceux-ci en i834j et les brochures en i833.
Les imprimeurs ne présentent pas au timbre le papier dont ils ont besoin; ce soin est pris par des fabricants ou marchands de papiers , qui profitent, du moins en partie, de la remise du vingtième que la loi accorde. Ces marchands, et tous ceux qui s'interposent entre les imprimeurs et l'administration du Stamp pour lapprovisionnement
DU ROTAUME-UNf. ^99
cîi papiers, fournissent une garantie cautionnée, moins pour le payement du droit qui a lieu au comptant, que comme participant à la responsabilité attaciiée à l'exact accomplissement des formalités et des obligations imposées pour l'impression et la publication des journaux. Ces intermédiaires remettent en outre un état des distributions de papier qu'ils font : ils sont passibles, pour l'infraction à l'obligation du cautionnement, d'une amende de i,25o francs, dont le payement peut être poursuivi sur ceux qui ont fourni le papier et sur ceux qui en font usage.
Tel qu'il était encore dans le courant de i836, le droit de timbre sur les journaux devenait chaque année l'objet de représentations, d'attaques et de pétitions de plus en plus nombreuses. Ses adversaires ne se bornaient pas à désirer qu'il fût réduit ; ils en demandaient la suppression totale. Une motion dans ce sens , présentée à la Chambre des Communes en i834, fut écartée sur la représentation faite par le Chancelier de l'Échiquier, que l'abandon de ce produit, qui dépassait i3 millions de francs, occasionnerait un déficit dans les revenus de l'Etat.
« Dans l'opinion des partisans de la suppression « du droit, s'il n'existait pas , les journaux du « Royaume-Uni, réduits à une dimension moindre, « pourraient être livrés à vingt centimes la feiulle « au lieu de soixante-dix centimes. En suite de cette « diminution de prix, beaucoup de lecteurs, réduits
5oO CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
« à se contenter d'un volumineux journal hebdoic madaire, auraient une feuille quotidienne. Ceux « (jui n'en ont qu'une en recevraient plusieurs; « d'autres, qui s'abstiennent de cette lecture, pour- « raient se la procurer ; et probablement il se dé- « penserait dans toutes les classes de la société « autant d'argent qu'il s'en dépense maintenant par « beaucoup moins de personnes. Plusieurs genres « d'industrie profiteraient de ce changement , na- « tamment la fabrication du papier dont la conte sommation serait huit fois plus forte : enfin, le «Trésor retrouverait, et au delà, la portion de « produit qu'il aurait abandonnée. »
Cette brillante perspective n'était pas suffisante pour que le gouvernement renonçât au produit certain du timbre sur les journaux; il devait y être déterminé par d'autres motifs : ces motifs furent la prospérité croissante d'autres branches de revenu plus productives , et aussi la nécessité de satisfaire au goût d'une population portée à s'occuper des intérêts nationaux, parce qu'elle les comprend et qu'elle sent toute l'utilité d'une semblable étude. Un bill présenté par le Chancelier de l'Échiquier, et qui reçut le caractère de loi pendant la session de i836, ne s'est pas borné à modifier le droit de 'timbre ; il a constitué pour les journaux un régime nouveau dont on va faire connaître les dispositions.
Aucun journal ne doit paraître avant que les propriétaires aient fait au bureau du timbre la dé-
DU ROYAUME-UNI. 5oi
claration de leurs noms et de leur résidence de fait. Toute fausse indication est considérée et punie comme délit.
La publication d'un journal sans déclaration préalable donne lieu à une amende de i,25o francs.
Le titre du journal, les noms de l'imprimeur et des éditeurs sont inscrits dans les bureaux de l'administration, sur un registre qui est ouvert à la libre inspection du public. Tout exemplaire de journal doit de plus porter les mêmes indications de noms et d'adresses, sous peine d'une amende de 5oo francs.
Sont considérés comme journaux ,
Toute feuille ou écrit imprimé qui est consacré soit à des nouvelles publiques , soit à des avis ou à l'annonce d'événements, ou contenant des observations sur de semblables matières , lorsque la publication a lieu à des époques périodiques, par livraison ou par numéro détaché, à des intervalles qui n'excèdent pas 26 jours, et sous quelque forme qu'ils soient, par feuille, en brochure, ou autrement; pourvu d'ailleurs que l'étendue de ces publications n'excède pas deux feuilles ayant au moins la dimension de 53 centimètres de longueur, sur 43 centimètres de largeur, non compris ni les pages blanches , ni celles qui servent de couverture , ou qui portent des avertissements, ou bien pourvu que le prix de vente de ces mêmes publications soit au-dessous de 62 centimes, impôt non compris.
A partir du i" janvier 1837, tout journal doit
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être revêtu d'un timbre spécial pour chacune de ces publications. La fabrication de ce timbre est à la charge des propriétaires de la publication. Les droits de timbre sont fixés , Par feuille ayant moins de 99 décimètres carrés, non compris les marges, à 1 décime.
Au-dessus de cette dimension jusqu'à i48 décimètres , il est dû un droit additionnel de 5 centimes.
Au delà de i48 décimètres, le droit additionnel est porté à i décime.
Un supplément imprimé sur une feuille séparée, lorsqu'il a moins de 49 décimètres carrés de superficie, n'est passible que d'un droit de 5 centimes.
Au-dessus de cette dimension , la feuille supplémentaire est taxée comme une feuille de journal. La publication de tout supplément doit être mentionnée dans la feuille principale ; et aucun supplément ne peut être publié sans accompagner le numéro du journal auquel il appartient. La violation de l'une ou de l'autre de ces dispositions est punie d'une amende de 5oo francs.
Une pareille peine est prononcée contre quiconque imprime, publie ou vend un journal non timbré. Le contrevenant peut être arrêté et conduit devant le juge de paix de la localité, soit par un officier de l'administration du Stamp , soit par toute autre personne commise par le Board. A défaut de payement immédiat de l'amende, le juge peut, par voie sommaire, ordoimer l'incarcération
DU ROYAUME-UNI. 5o3
du contrevenant pour un mois au moins et trois mois au plus.
Dans le cas d'envoi à l'étranger de journaux soustraits à la formalité du timbre, l'amende est portée à i,25o francs.
Les imprimeurs et tous ceux qui sont intéressés à l'impression des journaux sont rendus responsables envers le Trésor , des droits dus en raison des publications de cette nature qui seraient faites sur papier non timbré.
Toutefois les imprimeurs peuvent dégager la responsabilité qui pèse sur eux , en remettant au Board une déclaration du nombre de presses qu'ils possèdent, et la liste des ouvrages périodiques qui s'impriment dans leurs ateliers. Lorsqu'ils ont rempli ces formalités , ils cessent d'être passibles de toute peine, tant que l'administration ne leur a pas fait connaître que ces journaux doivent être assujettis au timbre.
Par cette disposition , comme on voit , la loi prononce implicitement que l'administration du Stamp est seule compétente pour juger si une publication périodique doit être ou non soumise au timbre.
Le droit de visite et de recherche est attribué, stir l'autorisation d'un juge de paix, aux officiers du Stamp: il leur appartient de saisir les journaux non timbrés partout où ils les trouvent , ainsi que les presses et les instruments servant à l'impression.
Au cas de résistance, ces mêmes employés ont
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le pouvoir de requérir l'assistance des constables et autres officiers de police , et de faire briser les portes i^break open doors). Des peines pécuniaires sont encourues contre ceux qui se rendraient coupables de cette résistance, et contre les officiers de police qui refuseraient d'assister les agents de l'administration.
Sont exemptées de la formalité et du droit de timbre, par disposition expresse de la loi,
Toute gazette de police ou de poursuites i\ià\cïiiires (police gazette or Hue and Crf)^ qui ne peut être publiée que sous l'autorité d'un secrétaire d'État dans la Grande-Bretagne, et, en Irlande, sous celle du Lord Lieutenant ;
Les feuilles annonçant le mouvement des navires à l'entrée et à la sortie ; l'importation ou l'exportation des marchandises; les opérations faites en douane, les prix courants, et les autres indications concernant la navigation et le commerce, pourvu que ces feuilles ne contiennent rien d'étranger à cet objet; enfin, les tableaux hebdomadaires de naissances et de décès.
Dans la disposition de la législation nouvelle qui établit la spécialité du timbre pour chaque journal, l'administration puise une nouvelle force pour le recouvrement du droit sur l'insertion des annonces et avertissements , dont le payement se trouvait déjà garanti par des soumissions cautionnées que continuent à fournir les imprimeurs, les éditeurs et les propriétaires de journaux. La loi ,
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en effet, autorise l'administralion du Stamp à refuser l'apposition du timbre sur le papier destiné à l'impression d'un journal dont les propriétaires seraient en retard d'acquitter les sommes constatées à leur charge pour droits d'annonces et d'avertissements.
Ce droit, réduit de moitié en i833, est encore par article, de i franc 85 centimes pour la Grande- Bretagne, et de I franc 2 5 centimes en Irlande. Un exemplaire de tout journal imprimé, de toute brochure ou autre publication contenant des annonces, que l'éditeur est tenu d'adresser à l'administration du Stamp, sert de base à la liquidation. Une amende, qui vient d'être réduite de 2,5oo francs à 5oo francs , est encourue pour chaque omission. Les éditeurs des feuilles contenant ces avis et annonces exigent le payement des parties , et comptent de son produit à l'administration , qui leur accorde deux mois de crédit.
S'il pouvait exister quelque doute sur les funestes effets des impôts qui sont étendus inconsidérément et portés ou maintenus à un taux excessif , il céderait au rapprochement qui suit :
Dans les Etats de l'Amérique du Nord , où les avis et annonces sont exempts de droits, il en est publié dix millions par année , tandis que dans le Royaume-Uni, dont la population est plus nombreuse , le commerce plus étendu , l'industrie plus développée et plus active , où , par conséquent, le besoin des annonces est plus impérieux,
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on en compte à peine la dixième partie de ce nombre.
Droits perçus sous la forme de timbre^ sans enregistrement ni inscription hypothécaire^ sur les actes servant à constater les mutations de propriétés entre vifs , sur les baux et les autres contrats de toute nature.
Lorsque les droits établis à l'application de la formalité d'un timbre sont réglés en raison des sommes stipulées dans les actes, ou eu égard au nombre de mots qu'ils contiennent, ces perceptions sont moins un droit de timbre qu'un impôt ad valorem sur les biens-fonds et sur les autres natures de propriétés qui deviennentl'objet des transactions habituelles dans l'état social.
A cette classe appartiennent dans le Royaume- Uni, les droits qui portent sur les papiers et les parchemins destinés ou ayant servi à la rédaction des actes de donations entre vifs, d'acquisition , de vente ou d'échange ; des garanties cautionnées données pour gage de la fidélité de gestion comptable, ou de l'accomplissement d'obligations prises envers l'État; des contrats hypothécaires, des baux à ferme ou à loyer ; des sentences arbitrales ; des estimations et inventaires; des chartes-parties; des engagements d'apprentissage; des pouvoirs et de leur révocation ; des commissions ; des nominations aux emplois , aux dignités ou à des béné^
DD ROTAIIME-UWI. 5i(yf
iices , etc ; ainsi que des copies ou expéditions de ces mêmes actes , et aussi sur les polices d'assurances maritimes , des assurances sur la vie humaine et contre l'incendie.
Quant aux droits de même genre auxquels avaient été soumis les actes de procédurejudiciaire (iaw proceedings) ^ une loi de iSaS en a prononcé la suppression , comme formant un impôt sur l'administration de la justice; c'est-à-dire, que, lié par un respect louable pour la possession, et dans l'impuissance d'éteindre par rachat tous les épices qui grèvent les plaideurs au profit des magistrats ou des greffes , le Gouvernement a été conduit à abandonner un impôt profitable à l'État, mais que sa réunion avec l'autre avait rendu intolérable.
Sous les formes qu'ils conservent, les droits sur les actes civils dans le Royaume-Uni ont cela de profitable au Trésor , qu'ils se réalisent à la débite des parchemins et papiers timbrés que veulent demander les parties, et que celles-ci sont engagées par le motif puissant de l'intérêt à se conformer scrupuleusement aux dispositions des tarifs. Car aucun acte, quelle qu'en soit la nature ou l'objet, ne peut être produit en justice, ni être valable devant les tribunaux , s'il n'a été revêtu ou du timbre qui lui est spécialement affecté , ou d'une empreinte d'un prix reconnu suffisant par la loi. Ainsi , sans examen ni discussion préalable, sans autre écriture que celles qui sont nécessaires pour la constatation des produits, avec un personnel peu nombreux ^
5o8 CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
le Trésor réalise à peu de frais un revenu considérable.
A côté de Cet avantage bien réel, sous le rapport pécuniaire, se trouve pour la société un inconvénient sensible. Il est dans l'omission d'un enregistrement ayant pour objet de conserver les traces durables et la date certaine des titres établissant les droits et les obligations des acquéreurs, des vendeurs, des emprunteurs ou des créanciers, et de garantir les contractants des effets soit de la mauvaise foi, soit de la perte d'un acte susceptible d'altération et de destruction.
L'omission de la formalité de l'enregistrement des actes civils peut s'expliquer, dans l'origine des droits dont ils sont passibles , par les conjonctures qui ont donné naissance aux perceptions sur le vélin, le parchemin et le papier timbré. Guillaume et Marie les obtinrent, en 1693, « pour soutenir « la guerre contre la France ; » et la durée en fut limitée à quatre années. Comme impôt destiné à procurer une ressource temporaire, on dut n'avoir en vue d'abord que l'intérêt du fisc. L'impôt fut continué, puis déclaré perpétuel. On perdit de vue ses défectuosités pour ne considérer que son produit; et jamais les lois qui ont modifié ou plus souvent élevé les tarifs du timbre n'ont rien disposé pour les garanties que les contractants obtiennent par l'enregistrement dans d'autres États de l'Europe.
Par une de ces anomalies assez fréquentes dans la législation du Royaume-Uni , ce qui manque à
DU ROYAUME-UNI. 5o9
l'Angleterre des sécurités qui résultent d'un enregistrement des actes et d'une inscription hypothéi caire, existe depuis longtemps en Ecosse. L'Irlande même le possède; et, depuis les premières années du dix-huitième siècle, au temps de la reine Anne,
^dans le comté d'York et dans celui de Middlesex, des bureaux ont été établis où les contrats d'achat, de vente et d'hypothèque, ainsi que les baux d'une certaine durée, doivent être enregistrés, « a6n que « les contractants ne puissent être trompés. » Les employés chargés de cet enregistrement des actes dans ces contrées sont étrangers à l'administration du Stamp. Les personnes qui ont recours à leur I ministère les rétribuent d'après des tarifs qui rè~ I glent le prix des salaires de transcription, d'expédition, de copie ou de recherche.
De ces disparates résultent dans la position des contractants, et aussi dans les conditions imposées aux emprunteurs, des différences frappantes suivant les contrées. Tandis qu'en Ecosse, par exemple, les titres de prêts hypothécaires sont recherchés en raison de la sécurité qu'ils présentent aux bailleurs de fonds, en Angleterre, à l'exception de deux comtés, les prêts sur les immeubles ne s'obtiennent le plus souvent que par la vente à réméré, ou fréquemment encore sur le dépôt des contrats de propriété dans une Cour de justice, parce que le prêteur n'est jamais certain de son degré d'inscription.
Cette lacune avait été depuis longtemps recon-
5lO CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
nue et signalée par des légistes. Les effets en furent peut-être insensibles dans ces siècles reculés où la population et les propriétés particulières, annuellement décimées par l'exigence de l'aristocratie féodale , n'avaient laissé naître ni force, ni richesse publique; où le commerce maritime et l'industrie manufacturière existaient à peine; où les terres restaient livrées à une agriculture ignorante, et n'éprouvaient que de rares mutations. Aujourd'hui, cette branche importante de l'organisation des finances ne se trouve plus en harmonie avec le besoin et les intérêts de la société. Une Commission nommée parla Couronne avait annoncé cette vérité, dans un rapport qui signale les inconvénients de la législation concernant la propriété foncière (i). Conformément à ses conclusions, le Solliciteur général présenta à la Chambre des Lords, en i833, un bill ayant pour objet de créer à Londres un établissement où seraient enregistrés les actes et contrats de toute nature affectant les biens-fonds , qui seraient passés dans l'Angleterre et le pays de Galles. Cet enregistrement devait, avec l'aide du temps, former un répertoire général de tous les titres de propriété du royaume. L'un des avantages que l'on s'en promettait était de prévenir la possibilité des fraudes ou des emprunts dissimulés, aii
(i) Fourth report on law of real Property, ordered by the House of Gommons to be printed, 2 5 april i833.
DU ROTAUME-UNI. 5l I
moyen de la faculté qui serait accordée de faire des recherches sur les registres. Par ce même motif, la mesure convenait peu aux grands propriétaires, qui pouvaient craindre de voir mettre au jour les engagements dont seraient grevés leurs domaines. Plusieurs pétitions parvinrent au Parlement. Suivant ceux qui les avaient rédigées, l'adoption du ^«7/ présenté devait porter une atteinte funeste au crédit si nécessaire au commerce, par la publicité que recevraient les emprunts hypothécaires et les autres engagements ayant pour gage la propriété immobilière. Vainement on opposa à ces craintes réelles ou feintes, que le droit de recherche ne serait accordé qu'à ceux qui justifieraient d'un intérêt à s'y livrer, le bill fut rejeté par la Chambre des Lords. Reproduit durant la session de 1 834 ^ celle des Communes , il y éprouva le même sort. La proposition faite subsidiairement par un membre, d'établir un bureau d'enregistrement dans chaque district, ne fut pas mieux accueillie. Dans l'intérêt et pour la facilité des administrés, cette disposition pourtant méritait la préférence sur celle du bill^ qui, en centralisant dans la métropole l'enregistrement de tous les actes de l'Angleterre, rendait inévitable aux contractants l'intermédiaire dispendieux et déjà si fréquent des hommes de loi.
L'adoption d'un mode général et uniforme d'enregistrement des actes, et la création d'un régime hypothécaire protecteur des intérêts privés, sont
5ra CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
donc au nombre des améliorations que les peuples du Royaume-Uni sont en droit d'attendre du Gouvernement, d'après l'initiative que déjà il a prise.
Retracer en détail les dispositions pénales multipliées dont la loi a environné les contraventions tendantes à affaiblir les produits du timbre des actes , serait reproduire à certains égards ce qui a été dit relativement au timbre des quittances et des effets de commerce. Sans descendre à des citations minutieuses de cette partie de la législation anglaise , on n'en mentionnera que ce qu'il est indispensable de connaître pour faire apprécier ses effets.
En général, les vélins, les parchemins et les papiers doivent être revêtus du timbre, et le droit payé, par conséquent, avant la rédaction de l'acte, ou, poiir certains contrats, avant qu'ils aient été signés. 11 n'existe d'exception à cette règle que pour certains actes signés, mais non revêtus du cachet des parties, ce qui, suivant une vieille coutume, leur donne le dernier degré d'authenticité. Ceux-ci peuvent être présentés à la formalité dans les vingt et un jours de leur date.
Par une facilité qui n'est accordée ni pour les reçus ou quittances, ni pour les effets de commerce, l'absence ou l'insuffisance du timbre des actes peut être rachetée. « Attendu les erreurs et les mépri- « ses que le grand nombre de timbres en usage à « l'Administration a occasionnées et occasionne dans « leur application , par la difficulté de connaître
DU ROYAUME-UNI. Sl^
« ceux qui sont affectés à chaque cas en particu- « lier, il est admis que l'erreur peut être réparée « et l'acte régularisé par l'apposition du timbre ap- «plicable, moyennant le payement du droit sans « déduction de la somme précédemment acquittée, « et d'une amende de ii5 francs. » Ici, comme on voit, le contractant payerait pour la méprise d'un officier du Stamp. Aussi , comme correctif de cette règle plus que rigoureuse , lorsqu'il s'agit d'un timbre inapplicable, oii même insuffisant, l'administration a le pouvoir de remettre en tout ou en partie la peine pécuniaire. D'un autre côté , dans l'intention de prévenir toute espèce de fraude, une partie des amendes peut être dévolue à quiconque en indique une dans l'application du timbre.
Les procureurs, les avocats, les experts,^ les greffiers de paix, les intendants, les gérants ou commis, et tous ceux dont le ministère est de rédiger, de transcrire ou de conserver les actes, sont rendus responsables de l'exacte exécution des lois sur le timbre, par des amendes qui varient depuis 5oo jusqu'à 1,200 francs.
L'administration a encore la faculté d'attacher aux cours, aux tribunaux, et même à certains bureaux, des vérificateurs ou contrôleurs {obseivers), doiit la mission est d'examiner la nature et l'espèce de timbre dont sont revêtus les actes produits, ainsi que le droit perçu , afin de signaler les abus qui auraient pu être commis au préjudice du Trésor. Elle peut encore demander aux juges de faire Tome L 33
5l/f COiNTKIBiniOWS PUBLIQUKS
des règleiïieiits à ce sujet. Ces dispositions toutefois «ont tombées en désuétude, ou du moins l'administration n'use pas depuis longtemps du droit de contrôle sur les actes déférés aux tribunaux. L'intérêt , peut-être aussi la mauvaise foi de l'un des contractants, procure au fisc un auxiliaire plus sûr; car le droit d'examiner et de rliscuter la validité du timbre et de la somme payée n'appartient pas seulement aux juges : la partie adverse peut l'exercer, et s'opposer à ce que l'acte soit lu ou admis, s'il est irrégulier.
Pour des droits dont la progression croissante est très-marquée, il importait surtout de prévenir l'atténuation dans les actes de la valeur des objets achetés, loués, transférés, échangés, abandonnés ou vendus. C'est ce que la législation a eu en vue dans une courte série de dispositions dont l'existence prouve qu'en matière d'impôts, le Parlement, complètement associé aux intérêts du pays, sait toujours procurer les moyens d'obtenir ce qu'il accorde.
Toute atténuation des sommes est punie, pour le procureur, pour l'avoué ou tout autre ofticier public qui s'y prête, par une amende de j2,5oo francs et par la perte de sa charge. Une peine de 1,260 francs d'amende et du quintuple du droit fraudé atteint chacun des contractants. Celui d'entre eux qui dénonce la fraude « n'obtient pas seulement « la remise des peines pécuniaires, il reçoit encore a de l'Administration une récompense prélevée sur
DU ROYADME-UNf . 5 I D
« le produit de l'amende quadruple, et qui peut
« aller à la moitié. Tout autre indicateur est en
« droit de prétendre à une semblable récom- « pense. »
§ IV
Remplacement facultatif des obligations cautionnées demandées aux comptables y par des cautionnements en effets publics.
Constamment dirigé par la sage pensée d'associer le plus grand nombre possible de citoyens à la dette nationale et au maintien du crédit public, le Gouvernement du Royaume-Uni vient d'adopter, dans la session de i836, une mesure qui, si elle doit tarir l'une des sources de produit du Stamp , promet d'être féconde en résultats avantageux pour l'État et satisfaisants pour l'Administration.
Jusqu'ici, c'était sous la forme de garanties cautionnées, soumises à un droit de timbre assez élevé, <jue la Trésorerie avait cherché le gage que tout gouvernement doit exiger de ceux auxquels il confie la manutention ou le dépôt d'une partie quelconque des deniers publics. Lorsque le moment arrivait de discuter la validité ou de réaliser le montant de ces engagements, les administrateurs des revenus de l'Etat se trouvaient engagés parfois dans des procédures coûteuses, dont l'issue a souvent trompé leur attente et occasionné un mécompte dans le produit des impôts recouvrés. Un
5l6 CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
premier moyen se présentait , celui d'exiger des cautionnements en deniers. C'eût été rentrer dans la voie des emprunts; et le Gouvernement se Test interdite avec raison depuis bientôt dix années. Un cautionnement en numéraire, en effet, n'est autre chose qu'un emprunt perpétuel dont les contribuables servent l'intérêt, et dont un nouveau titulaire fait les fonds pour couvrir son prédécesseur. Le Gouvernement a préféré devoir ses gages de sécurité future à un dépôt en effets publics. Mais la transition de l'ancien mode au nouveau a été ménagée avec cette sagesse qui caractérise l'administration anglaise, dans toutes les mesures dont l'adoption complète, mais précipitée, pourrait froisser le plus petit intérêt.
Un acte, en date du 4 juillet i836, contient en substance les dispositions qui suivent :
Toute personne ou tout corps constitué qui est tenu de donner une garantie à l'Etat, en raison d'une gestion ou d'engagements concernant les revenus des Postes, des Domaines, des Douanes, de l'Excise, du Stamp , ou des contributions directes, a la faculté de fournir ce gage, soit par le transfert du capital d'iine rente inscrite, soit en un dépôt de billets de l'Échiquier. Dans le cas où le comptable ou agent cautionné manque à ses engagements, le cautionnement est réalisable par vente, et sert à couvrir soit le déficit, soit le dommage occasionné par l'infidélité de la gestion.
Ces dispositions j purement facultatives d'abord
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pour les comptables et autres officiers responsables, peuvent être considérées comme un acheminement vers une mesure obligatoire et d'application générale.
Droits perçus , sous la forme de timbre , sur les polices (T assurance.
Une législation spéciale a pourvu aux moyens de garantir le recouvrement des droits sur les assurances maritimes et contre l'incendie, ou les différents genres de risques.
Les polices doivent être rédigées sur un parchemin ou un papier timbré, préalablement à leur rédaction, après laquelle l'administration ne peut appliquer aucun timbre sur ces actes : sans cette formalité, ils n'ont aucune valeur en justice, et se trouvent ainsi frappés de nullité. D'un autre côté , tout courtier, agent ou autre intermédiaire, qui intervient dans la rédaction d'une semblable police sur papier libre, est privé par la loi de toute action, tant pour le payement de ses honoraires que pour le remboursement des primes dont il aurait fait l'avance. Dans certains cas, et lorsque le premier timbre a été valablement appliqué, des modifications peuvent être faites dans la teneur de l'acte, sous la condition d'une taxe additionnelle pour la nouvelle empreinte qui est appliquée.
Afin d'épargner à l'administration les détails de
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cette perception, la loi a remis aux assureurs le soin de la réaliser en même temps que les primes. Tous les trois mois, ils comptent du produit du droit recouvré, en accompagnant ce versement d'un état détaillé des assurances passées et renouvelées dans le cours du trimestre. Une remise leur est allouée : elle est de 4 pour cent sur les recouvrements opérés à Londres, et de 5 pour cent sur ceux qui ont lieu au dehors.
Ces droits, progressifs dans leur qiiotité, n'ont été calculés, comme tant d'autres, que sur la nécessité des temps, et sont à la fois impolitiques et funestes. L'existence de ceux qui frappent sur les risques de mer, a conduit le commerce à préférer les assurances plus économiques de l'Amérique, de la Hollande et de l'Allemagne. Ce changement est marqué de la manière la plus frappante dans la décroissance des produits réalisés par le fisc, durant une période de vingt années, qui marque l'époque la plus florissante de la navigation marilime du Royaume-Uni. En i8i4, le produit des droits perçus sur les polices d'assurances maritimes
a été de 1 1 ,3oo,ooo fr.
par une décroissance successive , et rarement interrompue d'année en année, il était tombé en i833, à 5,3oo,ooo
La diminution de 6,000,000 fr.
donne un aperçu des assurances qui ont été con-
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tractées au dehors-, et dont les bénéfices, par conséquent, ont été perdus pour les capitalistes de l'Angleterre. La remarque trop tardive de ces résultats a déterminé, en i833, une réduction de la moitié du droit, qui continue d'être proportionnel au montant de l'assurance et à sa durée. Nonobstant cette modération, le produit n'a été, en i835, que de 5 millions 400,000 francs; sans doute, parce que la réduction est encore insuffisante, ou parce que les relations établies par le commerce ne cèdent pas aux rectifications tardives d'un tarif. Les propriétaires et les fermiers qui veulent se garantir contre les dangers de l'incendie, n'ayant pas, comme les armateurs, la possibilité de recourir à l'étranger, doivent se soumettre au payement d'un droit qui est double de la prime d'assurance pour les risques ordinaires. Cette nécessité et la crainte d'une ruine totale expliqu<?nt la progression lente, mais sensible, des droits sur les assurances contre l'incendie. L'Etat en retire aujourd'hui 20 millions de francs, lorsque la prime n'en procure que 10 aux entrepreneurs. La même loi qui a réduit le tarif des assurances maritimes, en a excepté, dans les polices contre l'incendie, la récolte et le capital du fermier, ainsi que les instruments de labourage. Nonobstant cette heureuse modification , le droit existant a toujours cela de fâcheux, qu'en triplant le prix des assurances, il est contraire à la propagation d'un moyen que les gouvernements doivent encourager, et qu'il prive de
SaO CONTIIIBUTIONS PUBLIQUES
son bénéfice la maison du propriétaire peu aisé, dont la conservation pourtant lui est non moins précieuse et plus essentielle que ne l'est pour le riche celle de son habitation.