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Droit sur les valeurs mobilières composant les successions , et sur le montant des legs et des parts d'héritage pour les biens de même nature. -^- Émoluments perçus par les juridictions ecclésiastiques pour l'homologation des actes de succession et pour la nomination des curateurs.
Les droits progressifs auxquels sont soumises les valeurs mobilières de toute nature provenant des successions, qu'il en ait été disposé ou non par testament, sont encore des produits étrangers au timbre. «C'est uniquement pour en assurer plus fa- « cilement la perception, qu'on les a établis et con- « tinués sous cette forme » par une loi qui date de 1796.
Sous le titre de valeur mobilière, la législation anglaise range les valeurs en caisse et le solde chez les banquiers ; le mobilier, dans lequel sont compris les porcelaines, les livres, les tableaux, les bijoux, les chevaux et les voitures, les capitaux des fermiers, les instruments de labourage, les revenus des biens affermés, les récoltes sur pied, les marchandises en magasin ou en cargaison, les capitaux engagés dans les entreprises commerciales
OU industrielles, les rentes perpétuelles ou viagères sur l'État et sur les particuliers, les actions ou leurs dividendes, et les créances hypothécaires. La loi considère encore comme biens meubles , 1° le prix non recouvré des propriétés foncières dont le décédé aurait disposé par vente , si la vente est confirmée après lui ; 2° les propriétés de même nature que le possesseur aurait destinées à être vendues par acte de dernière volonté, lors nième que la vente n'en serait pas réalisée, ou que son produit serait employé à l'achat d'un autre immeuble.
A cette exception près, les propriétés foncières sont exemples de toute taxe, dans le cas de mutation par décès ou par acte de dernière volonté.
Cette inégalité frappante dans la répartition des tributs publics a souvent fait élever l'accusation de partialité et contre la loi et contre les membres de l'ancien Parlement qui l'avaient votée. Afin de rendre palpables les effets de l'immunité attribuée à la propriété foncière quant aux droits de succession , un membre de la Chambre des Communes a présenté, dans la session de i835, ce rapprochement remarquable :
«Si un artisan, un petit marchand, laisse à sa « femme , à ses enfants , quelques biens meubles , « ou s'il en dispose en faveur d'un ami , la valeur « ne fût-elle que de 1,200 ou de 2,5oo francs, le « fisc fait sur ce mince héritage un prélèvement qui « varie depuis un jusqu'à dix pour cent, suivant
Saa CONTIUBUTIONS PUBLIQUES
« qu'il est recueilli par la femme, par l'enfant ou « par un étranger. Un domaine foncier, au conte traire, quelque étendu qu'il soit, ne paye aucun «droit de mutation, qu'il passe entre les mains a d'une veuve ou d'un étranger. L'an dernier, par « exemple, l'un des grands propriétaires fonciers « de l'Anglelerre a laissé des domaines d'un revenu « de 6 millions 5oo,ooo francs; et ses exécuteurs « testamentaires n'ont pas eu un sou à payer au « Trésor. »
Cette opinion sur la violation des lois de la justice distributive en matière d'impôt paraît être partagée par l'administration elle-même , à en juger par ce passage d'un ouvrage récemment publié sous ses auspices (i) :
« On a lieu d'être surpris de ce que les droits sur a les testaments et sur les legs et parts de succes- « sion n'aient pas encore été étendus aux propriétés « foncières, comme ils le sont aux biens meubles: « on ne voit pas sur quoi peut être fondée une « distinction qui n'existe réellement pas; et les « vrais principes de finances s'opposent à ce qu'une « nature de propriété soit exempte d'un impôt que «supportent les autres. Bien que, dans les cir- « constances actuelles , de puissants motifs s'oppo- « sent à l'établissement d'aucune charge addition-
(i) The Law relating to the duties on probate and letters of administration, etc., by Th. Gwynne, esq., coniptroUor of the stamp duties. London i834.
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« nelle sur les propriétés foncières , à moins que « d'autres taxes n'aient été abandonnées , il n'est « pas douteux que la législature ne reconnaisse « bientôt la convenance et la justice de soumettre « les immeubles aux droits que supportent les va- « leurs mobilières échues en succession ou léguées.»
Ces droits sont réglés sur le montant brut, d'après un tarif progressif qui varie suivant que le décédé a fait un testament ou qu'il est mort ab intestai. Dans ce dernier cas, le droit est plus élevé. En ce qui concerne les legs et les parts de succession, la progression croissante des droits est réglée en raison des degrés de parenté des copartageants, sans avoir égard à leur qualité de légataires ou d'héritiers naturels. Les parts de succession ou legs au-dessous de 5oo francs sont exemptes de tout payement. Il en est de même pour ce qui est dévolu à l'époux survivant.
Bien que la somme à payer s'élève, dans certains cas, jusqu'à lo pour cent, le produit total de l'impôt , comparé à la masse des valeurs qui en sont frappées , représente annuellement pour moyenne une contribution de 3 pour cent. Or, le capital sur lequel a été perçu le droit de succession s'élève pour l'année i835, dans la Grande-Bretagne, à. . . 1,027,300,000 fr.
en Irlande , à 69, 1 60,000
et dans le Royaume-Uni , à . . . . i ,086,460,000 fr.
L'administration du Stamp estime qu'un treii-
5^4 CONnilBUTIONS PUBLIQUES
tième environ des valeurs mobilières du Royaume est soumis chaque année au droit; l'on peut estimer par conséquent qu'il opère comme un impôt annuel d'un dixième pour cent sur la masse des propriétés de cette nature.
Ces droits sur les successions sont soumis à un mode de constatation et de perception qu'il est essentiel de suivre dans ses formes compliquées.
En Angleterre et en Irlande , tout acte de dernière volonté n'est valable qu'autant qu'il a obtenu l'homologation [probate ofwlll) d'une Cour ecclésiastique, laquelle reconnaît et établit la qualité de l'exécuteur, s'il a été désigné dans l'acte, et qui en nonâme un , si le testateur a omis de le faire. Dans le cas de décès ab intestat^ la même Cour choisit parmi les parents un curateur auquel elle confère le droit d'administrer la succession {letter of administration) ; et quiconque ayant pris possession ou fait acte d'administration pour une partie quelconque des biens mobiliers, n'aurait pas obtenu avant l'expiration de six mois, à partir de ce moment,, soit l'homologation du testament, soit la lettre d'envoi en curatelle , serait puni d'une amende de 2,5oo francs et de dix pour cent du droit à payer. Quelques tribunaux laïques partagent, à l'égard des successions, les attributions des Cours ecclésiastiques; mais celles-ci forment le plus grand nombre. Elles sont divisées en plusieurs degrés. On en compte 38o environ dans l'Angleterre, et vingt-cinq poyr l'Irlande. Beaucoup des pre-
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tnières étaient inconnues avant les renseignements demandés par la Chambre des Communes en 1 83o, et « probablement quelques-unes des plus petites « auront échappé aux recherches. »
Les juridictions ecclésiastiques reconnaissent trois Cours supérieures {prérogative Courts) dans les archevêchés de Cantorbéry , d'York et de Dublin. Celles-ci prononcent dans le cas d'appel.
Si les publicistes ne sont pas d'accord sur l'origine de cette juridiction, tous du moins s'accordent à déclarer que l'Angleterre et l'Irlande sont les seuls pays de l'Europe où les causes relatives aux testaments ne sont pas du ressort des tribunaux civils. Les Commissions d'enquête ont été éclairées par de nombreux témoignages sur l'incompétence des juges ecclésiastiques, sur les erreurs, les doubles emplois et les dommages occasionnés par l'étendue incertaine des juridictions , ou par l'absence d'ordre dans les archives ; sur les lenteurs et les difficultés qui naissent du défaut d'uniformité dans la marche suivie , dans les règles îfloptées et dans les preuves exigées par chaque Cour. En s'appuyant sur ces inconvénients réels, les Commissaires ont conclu à la suppression de ces juridictions exceptionnelles : ils subordonnent toutefois cette mesure à l'adoption d'un enregistrement des testaments et des inventaires. Ce changement épargnerait encore aux valeurs mobilières des successions les frais qu'elles supportent sans bénéfice pour l'État, et dont une partie profite aux
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membres des Cours ecclésiastiques; car ce n'est pas gratuitement que le clergé intervient dans cette partie des héritages. Des tarifs longuement détaillés , et dont toutes les Cours ne reconnaissent pas les fixations , énumèrent les émoluments fixes ou proportionnels qui sont dus au doyen-juge ou à son délégué, à l'archidiacre, au greffier et à son adjoint, à son secrétaire, au gardien du sceau et au bedeau. Le Trésor même n'est pas exempt du tribut établi en faveur de ces Cours. On va voir comment et dans quel objet.
Avant l'homologation du testament, ou l'envoi en curatelle, la Cour fait prêter à l'exécuteur ou à l'administrateur le serment de gérer fidèlement, d'acquitter les dettes de la succession, de délivrer les legs, s'il y a lieu, de faire un inventaire exact du mobilier et de tous les autres biens meubles , de rendre compte et d'acquitter tous les droits dus. L'administrateur est tenu de fournir une caution garantie par deux certificateurs.Lui, ou l'exécuteur, fait de plus une déclaration du montant présumé, et au maximum, de la valeur totale des biens meubles de la succession , sans déduction pour les dettes. C'est d'après cette évaluation qu'est délivré ou l'acte d'homologation , ou la lettre d'administration, sur une feuille de parchemin timbrée dont les Cours sont pourvues et dont elles perçoivent le prix pour le compte de la Régie. Ainsi, le droit dû pour l'acte d'homologation ou d'envoi en curatelle se trouve , avant tout , payé au Trésor ; et il ne lui
î-esle plus à recouvrer que le droit sur le produit net des legs ou parts de succession. INIais le payement effectué n'est pas définitif : une erreur dans l'évaluation , l'existence de dettes inconnues au moment de la déclaration , peuvent faire que le liquidateur soit ou créancier ou débiteur, en raison du droit primitivement acquitté.
Au premier cas , c'est-à-dire^ s'il a été trop payé, dans les six mois après que la valeur réelle du mobilier a été constatée et l'erreur reconnue , le liquidateur, son avoué ou son agent, fait, devant un tribunal , une déclaration énonçant toutes les circonstances de la différence en moins dans les valeurs mobilières. Cet acte est rédigé sur un papier timbré du prix de 3 francs lo centimes, et sujet aux émoluments habituels dans les Cours de justice. L'intéressé au remboursement n'est dispensé de ces frais qu'en se présentant en personne dans les bureaux de l'administration , à Londres. Alors sa déclaration est reçue, sous serment, sur papier libre et sans qu'il paye d'émoluments, par l'un des employés supérieurs. A cet acte doit être jointe, soit l'homologation , soit la lettre d'administration , ou une copie authentique , et l'inventaire complet des meubles, avec un état estimatif soumis au timbre. Après examen et admission , s'il y a lieu , l'administration délivre un ordre de restitution du trop perçu. Il est évident qu'à moinsd'une différence considérable, les liquidateurs des successions doivent, le plus fréquemment, abandonner un remboursement acheté
par des frais et des démarches qui, lorsqu'ils s'y soumettent, réduisent ou absorbent le montant de la somme répétée , et que par ces motifs le Trésor doit profiter d'un grand nombre de trop perçus.
Dans le cas, au contraire, où le droit aurait été acquitté sur une valeur inférieure à celle de la succession , l'exécuteur ou l'administrateur a d'abord intérêt à compléter le payement, afin de régulariser un titre dont il ne pourrait faire usage sans compromettre sa responsabilité. S'il fait la déclation et produit les justifications nécessaires dans le délaide six mois, il n'obtient l'application du timbre supérieur qu'en payant le prix de la nouvelle empreinte, sans déduction de la somme précédemment acquittée, et de plus une amende de i-îS francs. Toutefois, lorsque l'administration a la conviction que l'erreur a été involontaire et sans intention de fraude, elle peut ne faire payer que le complément du prix du timbre applicable. Mais si la déclaration supplémentaire n'a pas été faite dans les six mois, ou s'il n'est pas prouvé que l'objet qui augmente la valeur de la succession n'a pu être découvert et reconnu comme en faisant partie qu'après ce délai, l'amende de 2,5oo francs et de lo pour cent du droit manquant est appliquée^ sans qu'aucune autorité puisse en faire la remise.
Une marche différente a été tracée pour assurer le recouvrement des droits dus sur le produit netdes legs ou des parts des successions dont l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur est res-
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pensable. Dans la vue de l'aider dans sa responsabilité, autant que pour chercher un moyen de contrôle difficile à obtenir, la loi a voulu que tout héritier ou légataire donnât à l'administration avis de l'intention où il est d'accepter ce qui lui est échu ou légué , et que l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur retirât, pour les sommes et valeurs qu'il délivre comme pour celles qui lui sont dévolues, une quittance qui doit être présentée au timbre dans les vingt et un jours de sa date. Une amende de dix pour cent de la valeur du legs est encourue pour l'infraction de cette règle; puis le droit liquidé est augmenté d'un dixième, s'il n'est pas acquitté dans les vingt et un jours qui suivent la date de la quittance. L'addition est portée au dixième du legs, si le retard du payement va jusqu'à trois mois.
Les formalités auxquelles les testaments et les intestat sont soumis seraient insuffisantes, et les peines prononcées contre les infractions à la loi sur les legs et les parts d'héritage auraient pu n'être que comminatoires, si l'administration, agissant en vertu des pouvoirs que la loi. lui donne, n'eut adopté des moyens d'ordre propres à découvrir, autant qu'il est en elle, les dissimulations. Elle reçoit, à cet effet, des Cours ecclésiastiques et du petit nombre de juridictions laïques du Royaume^ une copie de. chaque homologation de testament, et l'extrait des lettres d'administration délivrées, avec les déclarations de la valeur estimative des Tome I. 34
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effets mobiliers. Cette remise est obligatoire : le greffier qui s'en dispense encourt une amende de 1,200 francs pour chaque omission. A l'aide des aperçus contenus dans ces documents , un compte est ouvert à chaque exécuteur ou administrateur. Ces comptes ne s'élèvent pas à moins de vingt mille par année. Un premier avis est adressé au débiteur responsable qui n'a pas soldé le droit dans les délais voulus : il contient l'indication des pièces à produire. Lorsque cette invitation est demeurée sans effet après un an, le retardataire reçoit dans la même forme une injonction de rendre compte du produit des biens du décédé, et de se libérer ,^ à moins qu'il ne justifie qu'il n'y a pas lieu à faire l'application du tarif. Après de nouveaux avis, qui sont renouvelés officieusement, le débiteur qui n'a pas répondu aux demandes de l'administration, est poursuivi par les voies judiciaires.
Nonobstant le devoir que la loi impose aux greffiers des juridictions ecclésiastiques et civiles, d'adresser les copies des testaments et des autres pièces à l'administration, ces officiers n'abandonnent pas, pour un travail fait dans l'intérêt de l'État, les émoluments qu'ils sont dans l'usage de recevoir des parties. En i833, l'administration du Stamp a payé, d'après les comptes de finances, à ces juridictions:
1° Pour copies des testaments destinées à suivre le recouvrement des droits sur les legs et parts de successions . . à reporter. . 1 17,600 fr>
DU ROTAUMhUNr. 53 1
Report Il 7,600 fr.
gnements concernant i les mêmes droits 29,400
0° Pour renseignements concernant
Ensemble •• . 147,000 fi
Un autre document, imprimé à la demande du Parlement en i833, fait connaître que dans l'espace de cinq années, de 1828 à i832, le nombre des retardataires poursuivis pour ces mêmes droits a été de 1,1 17 ; que les frais de poursuite, restés à la charge du Trésor, ont été de 94,700 francs, non compris le traitement annuel de i5,ooo francs dont jouit l'agent du contentieux de l'administration (solliciior); et que les rentrées obtenues sur cet objet n'ont pas été au delà de 93,100 francs.
IjC mode de règlement et d'acquittement des droits n'est pas exempt de difficultés et d'assujettissements dispendieux pour les redevables.
En principe, c'est dans les bureaux dé l'administration, à Londres, que doivent être produites les pièces, et acquittés les droits de succession dus, pour la Grande-Bretagne. Cette obligation dérive de la nécessité de faire timbrer les quittances des sommes ou des lots délivrés. Par exception , les exécuteurs ou administrateurs qui ne résident pas dans la métropole, ont la faculté de déposer les quittances des héritiers et copartageants, avec les autres éléments du décompte et la somme présumée due , entre les mains soit du distributeur du
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lieu de sa résidence, soit de l'un des préposés qu'il entretient dans les lieux de poste aux lettres, et dans les autres villes populeuses. Une reconnaissance de dépôt leur est remise sur une formule imprimée. Mais les pièces n'étant adressées à Londres qu'une fois par mois, pour y être examinées, trois semaines, et souvent plus, s'écoulent avant que le liquidateur de la succession puisse se rendre de nouveau auprès du préposé. Lorsque les pièces qu'il a remises ont été trouvées régulières, il les reçoit revêtues du timbre qui établit sa libération. S'il en est autrement, ce qui arrive fréquemment, les explications demahdées et fournies deviennent, avec l'administration, l'objet d'une correspondance qui a toujours lieu par l'entremise du distributeur ou de son préposé. De cette manière, un assez long temps s'écoule, et bien des démarches sont obligées, avant que celui qui a payé sa dette puisse obtenir le retour des quittances dont le timbre seul établit sa décharge envers le Trésor et envers les ayants droit à l'héritage. Une marche analogue est suivie dans l'intérieur de l'Irlande. A l'égard des droits dont sont passibles les biens meubles d'une succession ouverte dans ce royaume, dont l'exécuteur ou l'administrateur réside dans la Grande-Bretagne, les pièces déposées dans les bureaux de l'administration, à Londres, sont envoyées à Dublin, pour y être vérifiées et timbrées, sauf la correspondance inévitable, au cas fréquent de nécessité d'explications. Il en est de même, ré-
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ciproquement , pour les droits dus sur des legs échus en Angleterre, lorsque le liquidateur de la succession est habitant de l'Irlande.
En Ecosse, où il n'existe pas de Cours ecclésiastiques intervenant dans l'homologation des actes de dernières volontés, ni dans la nomination des curateurs, les droits sur les valeurs mobilières des successions sont perçus d'après un inventaire affirmé devant un magistrat. Ce document, accompagné du testament, si le décédé en a laissé, doit être présenté, dans le délai de six mois, à une Cour laïque {commissarj Court) ^ pour y être enregistré « sans autres frais que ceux des émoluments ordi- « naires d'enregistrement. » Le liquidateur a la faculté de présenter, dans la même forme, un ou plusieurs inventaires supplémentaires, dans le délai de deux mois, après la découverte de nouveaux objets appartenant à la succession. Celui qui refuse ou néglige de remplir cette formalité, est passible d'une amende de 5oo francs , qui est prononcée par les juges ordinaires, et que la Cour de justice peut réduire à moitié, indépendamment des frais. De plus, l'administration est autorisée par la loi à percevoir, sur la valeur des inventaires soustraits, le double du droit qui eût été exigible, si on les eût produits en temps utile. Par des relations suivies avec la Cour chargée de l'enregistrement, le bureau d'Edimbourg a facilement connaissance des inventaires déposés; et, dans ce cas, plusieurs lettres, adressées à des époques éloi-
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gnées, rappellent aux redevables leurs obligations, avant de recourir aux voies de contrainte. Nonobstant ces indications, la perception des droits sur les successions, en Ecosse , n'offre ni les mêmes facilités , ni les mêmes garanties qu'en Angleterre, parce que des inventaires peuvent impunément ou ne pas être faits, ou être soustraits à l'inscription devant la Cour qui prend ce soin.
Lorsque des droits sur les legs et les parts de succession ont été indûment perçus, l'administration est autorisée à en ordonner la restitution à toute époque. Indépendamment d'une attestation en forme, que le réclamant doit produire, il est tenu de se présenter dans les bureaux de Londres, ou en personne, ou par un représentant accrédité, afin d'établir ses droits par les justifications et les explications qui peuvent être nécessaires, et de recevoir le remboursement, si la réclamation est admise. On lui demande encore le reçu timbré sur lequel la somme remboursée est mentionnée. Pour cet objet, comme en ce qui concerne les droits sur la masse des successions, l'alternative ou d'un déplacement ou du choix d'un fondé de pouvoir, dans l'incertitude d'une restitution dont le droit peut être justement contesté, doit éloigner les répétitions de tous ceux qui n'habitent pas Londres , et laisser au Trésor des différences dont l'ensemble lui profite.