VII
Patentes ou autorisations pour ^exercice de certaines pmfessions , dont le montant est perçu sous la fojme de droit de timbre. (Licences, Certificates. )
L'admission, en qualité d'avocat, d'avoué, de procureur ou d'agent, de greffier et de commis près les cours et les tribunaux civils ou ecclésiastiques, de membre ou de gradué dans les écoles de droit, de professeur ou d'agrégé dans les collèges de médecine, d'élève, de membre ou de gradué dans les universités; l'acquisition du droit de bourgeoisie dans les cités, villes ou bourgs constitués en corporation ; la collation par un archevêque ou évéque d'un bénéfice ou d'une dignité ecclésiastique; l'autorisation de non résidence accordée par l'ordinaire à un ministre de la religion établie; les dispenses pour mariage; les nominations à des grades dans l'armée et dans la marine; les commissions de notaires; les commissions délivrées aux employés de l'Excisé; les certificats constatant l'exportation des marchandises jouissant du remboursement des droits de douane ou d'excisé, sont autant d'actes qui donnent lieu à la perception de droits au profit du Trésor. Ces droits, le plus souvent fixes , mais très-variés entre eux , sont attachés à l'apposition d'un timbre sans lequel le titre n'est pas valable. Leur produit est confondu
sans détail clans les comptes , avec les droits d'enregistrement dont on a parlé plus haut. Il ne sera fait mention cette fois que de droits dus pareillement en raison de l'application d'un timbre, mais qui ont un rapport évident avec nos patentes , et dont la comptabilité anglaise fait un article distinct.
La contribution qui existe en France sous le nom de patentes, ne pouvait être demandée ades industries manufacturières déjà atteintes par les gênes et les taxes de l'Excise. On n'y a donc soumis que certaines professions, desquelles la loi a voulu exiger une garantie, ou envers la société, ou plutôt envers le fisc, pour les sommes qui lui seront dues directement ou indirectement, par suite de l'exercice de ces mêmes professions.
Indépendamment des banquiers dont il a été parlé plus haut, ceux que la législation anglaise soumet au payement d'une patente annuelle sous la dénomination de licence ou de certificat, dont le prix s'acquitte par le timbre, sont ,
Les avocats, les avoués, les procureurs, solliciteurs auprès des hautes cours civiles, des cours ecclésiastiques et de l'Amirauté, et auprès des tribunaux prononçant dans les affaires d'une valeur de cinquante francs;
Les notaires publics; les clercs-jurés, les autres clercs près les mêmes cours et tribunaux qui, tant en leur nom qu'au nom d'autres personnes intentent, suivent ou défendent toute action ou poursuite, ou rédigent un acte quelconque en qualité
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d'avoué, d'avocat, de procureur ou de notaire, dans l'attente d'une rétribution ou d'un émolument, bien qu'il n'ait pas encore été reçu ;
Les membres des cours de droit prenant part , soit à la rédaction d'un acte , soit à une plaidoirie dont ils espèrent une rémunération;
Les commissaires-priseurs;
Les fabricants de dés et de cartes à jouer ;
Les préteurs sur gages; ' Les merciers-colporteurs ;
Les entrepreneurs d'assurances;
Les pharmaciens et autres marchands de médicaments ;
Les fabricants d'ouvrages d'or et d'argent;
Les fiacres ;
Les entrepreneurs de diligences ;
Les loueurs de chevaux et de voitures de poste.
Sans revenir sur ce qui a dû trouver place précédemment des obligations imposées dans l'intérêt du Trésor à plusieurs de ces professions, il reste à donner quelques détails sur les divers droits dont est passible l'exercice des autres professions qui sont assujetties à la patente , en ne s'arrétant toutefois qu'à ceux des produits qui présentent quelque intérêt en raison de leur quotité ou des moyens de perception.
§ Vin.
Timbre des cartes à jouer.
Les fabricants de cartes sont tenus de fournir
une garantie cautionnée delà valeur de i2,5oo fr. Us reçoivent de l'administration, qui les fait graver et imprimer dans ses ateliers, les feuilles d'as de pique marquées du timbre d'un shelling , qui est le montant du droit. Cette carte, et une bande appliquée (le manière à recouvrir entièrement l'enveloppe, sont destinées à prévenir la fraude,
A ces garanties se joint celle des restrictions apportées à la fabrication. Elle n'a lien dans la Grande-Bretagne qu'à Londres, et en Irlande qu'à Dublin et à Corck. Toute personne qui vend ou qui met en usage des cartes sans l'as prouvant l'acquittement du droit, encourt une amende de 125 francs. La pénalité est portée à i,25o francs pour le fabricant de cartes patenté qui emploierait un as de pique, une enveloppe ou une bande ayant déjà servi, ou qui vendrait un jeu qui n'aurait pas été timbré.
§IX
Timbre des étiquettes à l'usage des pharmaciens.
Toute préparation médicinale ou pharmaceutique destinée à prévenir, guérir ou soulager les indispositions, les maladies, les infirmités ou les désordres accidentels de toute nature qui affectent l'humanité, ne doit être vendue qu'enveloppée de bandes à vignettes revêtues d'un timbre. Le prix en est varié suivant la nature ou la valeur des médicaments. Ces vignettes sont fabriquées à l'admi-
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iiistration, où les pharmaciens se les procurent à l'avance. Ils sont tenus de faire et de renouveler la déclaration du laboratoire ou magasin dans lesquels ils préparent ou conservent les médicaments. Enfin, l'administration du Stamp a pour auxiliaires dans la surveillance à la circulation , les préposés de l'Excise,- et ici comme ailleurs, de fortes amendes punissent toute infraction à la loi.
Droits de marque des ouvrages d'or et d'argent.
Les droits de marque ont été portés en 1816 à 1 1 francs 26 centimes par once d'or, et à 1 franc 85 centimes par once d'argent. Mais la loi n'y soumet pas les boites de montre , les chaînes, les montures, les colliers, les étiquettes pour les vins, les cuillers à thé, et d'autres menus ouvrages de peu de valeur qu'il est très-difficile de marquer sans les endommager. Des bureaux d'essai sont établis dans plusieurs villes. On n'y admet que les pièces au titre de 925 millièmes à l'ancien tarif, et de 958 au tarif actuel. Le marchand qui expose ou vend un objet fabriqué avant qu'il ait été essayé et marqué, est puni de i,25o francs d'amende; et la peine capitale , remplacée dans certains cas par la déportation ou par l'emprisonnement, est prononcée contre quiconque contrefait la marque ou transporte sur une pièce l'empreinte apposée sur une autre par l'essayeur.
54o CONTRIBI'TIONS PUBLIQUES
A cette législation particulière à l'Angleterre, lin acte de la session de i836 a ajouté des dispositions qui sont spécialement applicables à l'Ecosse.
Dans cette partie de la Grande-Bretagne, les fabricants d'orfèvrerie et de bijouterie doivent faire inscrire leurs noms et déposer l'empreinte de leur marque particulière, soit à la corporation des orfèvres d'Edimbourg, soit à celle de Glascow : il leur est défendu de fabriquer des ouvrages au-dessous d'un titre déterminé. L'essayeur est autorisé à percevoir un droit d'essai; d'un autre côté, il encourt une forte amende s'il appose le poinçon de garantie sur une pièce, ou qui n'aurait pas le titre légal , ou qu'il n'aurait pas soumise à l'essai. Des amendes punissent également quiconque vend ou expose des ouvrages d'or ou d'argent non marqués. La contrefaçon ou l'emploi frauduleux d'un poinçon légal; l'usage d'un faux poinçon, sont, comme en Angleterre, qualifiés de crime et punis de la déportation. Afin d'arriver à la découverte de la fraude, les juges de paix peuvent autoriser des recherches dans les habitations, sur la demande qui leur en est faite par les officiers du Slamp.